Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Béziers, affaires courantes 1re ch., 12 mai 2025, n° 2024007860 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Béziers |
| Numéro(s) : | 2024007860 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS
JUGEMENT RENDU LE 12/05/2025
PAR MISE A DISPOSITION
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024 007860
DEMANDEUR (S) : TMS FRANCE SUD (SARL) [Adresse 1] RCS 493 653 026 Me Vanessa ARSLAN-ARIKAN Avocat [Adresse 2]
DEFENDEUR (S) :
AYB ULUSLALARASI TICARET VE TASIMACILIK A.S. Siteler Mh. 5666 Sk. B 47 Blok NO : 1/B – 1/C TURQUIE [Localité 3] / MERSIN TURQUIE DEFAILLANTE
DEFAILLANTE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
L’affaire a été débattue le 03/03/2025 en audience publique devant le Tribunal composé de :
* PRESIDENT : M. Jean-Marie LIBES
* JUGE : M. Olivier LOPEZ
* JUGE : Mme Laurence MARTY
Qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Me Emmanuelle MONESTIER
JUGEMENT :
* réputé contradictoire
* prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’ART. 450 du Code de Procédure Civile,
* signé par M. Jean-Marie LIBES et par Me Emmanuelle MONESTIER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
La SARL TMS FRANCE SUD exerce l’activité de commerce de gros de fourniture et d’équipements industriels.
Plus particulièrement, elle a pour objet social, «l’achat, la vente, neuf ou d’occasions, de pièces détachées de matériels de Travaux publics et véhicules poids lourds, de tous biens industriels, en France comme à l’étranger.»
La société AYB ULUSLALARASI TICARET VE TASIMACILIK A.S commercialise notamment des composants de véhicules poids lourds.
Dans le cadre de son activité, la SARL TMS FRANCE SUD a passé commande auprès de la Société AYB ULUSLALARASI TICARET VE TASIMACILIK A.S de huit injecteurs neufs pour un montant total de 6.400€.
La facture a été immédiatement acquittée par la SARL TMS FRANCE SUD.
Les injecteurs lui ont été livrés courant mai 2023 en France, au lieu de son siège social.
Ceux-ci ont toutefois présentés d’importants dysfonctionnements les rendant inutilisables.
La SARL TMS FRANCE SUD a donc sollicité la société AYB ULUSLALARASI TICARET VE TASIMACILIK A.S afin qu’elle règle la difficulté.
La société AYB ULUSLALARASI TICARET VE TASIMACILIK A.S a fait rapatrier lesdits injecteurs en Turquie, mais depuis, la SARL TMS FRANCE SUD n’a toujours pas reçu d’injecteurs en état de marche.
De nombreux échanges oraux entre les parties ont eu lieu, mais n’ont pas donné satisfaction puisque la société AYB ULUSLALARASI TICARET VE TASIMACILIK A.S n’a apporté aucune solution au dysfonctionnement des injecteurs en sa possession et n’a pas davantage remboursé la SARL TMS FRANCE SUD des sommes payées.
Par une correspondance électronique du 13/09/2023, la SARL TMS FRANCE SUD a fait part à son cocontractant de son mécontentement et a sollicité le remboursement des sommes inutilement payées.
Suivant courrier recommandée avec accusé de réception international du 01/03/2024, réceptionné le 14/03/2024, par la société AYB ULUSLALARASI TICARET VE TASIMACILIK A.S, accompagné d’une traduction en langue turque, cette dernière a été mise en demeure de rembourser à la SARL TMS FRANCE SUD la somme de 6 400e.
Le 25/03/2024, ce même courrier accompagné de sa traduction en langue turque a été adressé à la société AYB ULUSLALARASI TICARET VE TASIMACILIK A.S sur sa boite électronique habituelle.
La SARL TMS FRANCE SUD n’a reçu aucune réponse de la part de son contractant. Aucun remboursement n’a été effectué.
C’est dans ces conditions que la SARL TMS FRANCE SUD a décidé d’agir en Justice.
Aux termes d’un acte établi le 18/11/2024, Me [H] [K], Commissaire de Justice à [Localité 5], à la demande de SARL TMS FRANCE SUD, atteste avoir accompli les formalités prévues à l’article 684 alinéa 1 du Code de procédure Civile et par la convention de [Localité 6] du 15 Novembre 1965, et avoir transmis par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’autorité compétente : Republic of Turkey, Ministry of Justice, General Directorate of
international Law and Foreign Affairs, Mustafa Kemal Mah à [Localité 4] en TURQUIE, en vue d’assigner la Société AYB ULUSLALARASI TICARET VE TASIMACILIK, dont le siège social est sis [Adresse 8] : 1/B – 1/C – [Localité 3] / [Localité 7] / TURQUIE, aux fins de :
Vu les dispositions des articles 1103 et suivants du Code civil, ensemble les articles 1217 et suivants et l’article 1604 du Code civil,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées au débat,
Dire et juger que la société AYB a manqué à son obligation contractuelle de livraison conforme.
Donner acte à la SARL TMS FRANCE SUD de ce qu’elle sollicite la résolution du contrat et la restitution du prix.
Condamner la société AYB ULUSLALARASI TICARET VE TASIMACILIK A.S à payer à la SARL TMS FRANCE SUD la somme de 6 400€ en restitution du prix du contrat résolu.
Condamner la société AYB ULUSLALARASI TICARET VE TASIMACILIK A.S à payer à la SARL TMS FRANCE SUD la somme de 2 000€ au titre de sa résistance abusive.
Condamner la société AYB ULUSLALARASI TICARET VE TASIMACILIK A.S à payer à la SARL TMS FRANCE SUD la somme de 3 000€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance en ce compris :
* les frais de courrier recommandés adressés à l’international,
* les frais de traduction de tous les actes produits à la procédure,
* les frais de Commissaires de justice et de notifications ou significations à l’international et les frais éventuels d’exécution forcée de la décision à intervenir.
Dire que toute condamnation portera intérêt au taux légal à compter :
* Pour la somme de 6 400€, de la réception du courrier recommandé avec A/R, soit à compter du 14 mars 2024,
* Pour toutes les autres condamnations pécuniaires, de la date du jugement à intervenir.
dire ne pas y avoir lieu à surseoir à l’exécution provisoire.
L’affaire a été inscrite au rôle sous le N°2024 007860 du rôle général et 2024000431 du rôle particulier des affaires courantes, appelée à l’audience du 03/03/2025, à laquelle :
* Ouïe la SARL TMS FRANCE SUD (SARL), représentée par Me Vanessa ARSLAN-ARIKAN, Avocat, qui a sollicité l’entier bénéfice de son exploit introductif d’instance lors de l’audience du 03/03/2025.
* La société AYB ULUSLALARASI TICARET VE TASIMACILIK A.S n’a point comparu ni personne pour elle
Les prétentions respectives des parties et leurs moyens sont rappelés sous la forme d’un visa de leurs conclusions avec indication de leur date conformément aux dispositions de l’ART. 455 du Code de Procédure Civile.
SUR QUOI, l’affaire a été mise en délibéré, renvoyée au rapport de M. [R] [N] et, ce jourd’hui, à l’appel de la cause, le Tribunal – après avoir entendu M. le Juge chargé d’instruire la présente instance en son rapport verbal, – a rendu le jugement suivant.
Sur la demande principale visant la condamnation de la société AYB ULUSLALARASI TICARET VE TASIMACILIK A.S à rembourser la société TMS FRANCE SUD la somme injustement payée.
L’article 1104 du Code civil dispose : «Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.»
L’article 1217 du Code civil dispose : «La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement peut :
* refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
* poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
* obtenir une réduction du prix ;
* provoquer la résolution du contrat ;
* demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.»
En l’espèce, la SARL TMS FRANCE SUD verse aux débats la commande faite à la société AYB ULUSLALARASI TICARET VE TASIMACILIK A.S de huit injecteurs neufs pour un montant de 6 400€.
La facture a été acquittée et la marchandise livrée en France en mai 2023.
Les injecteurs ont présenté d’importants dysfonctionnements les rendant inutilisables.
La société AYB ULUSLALARASI TICARET VE TASIMACILIK A.S a fait rapatrier ces injecteurs en Turquie afin de régler ce problème.
Malgré plusieurs échanges oraux puis par correspondance, aucune solution n’a été apportée par AYB ULUSLALARASI TICARET VE TASIMACILIK A.S; face à ce constat, la SARL TMS FRANCE SUD a mis en demeure AYB ULUSLALARASI TICARET VE TASIMACILIK A.S de lui rembourser la somme payée.
La société AYB ULUSLALARASI TICARET VE TASIMACILIK A.S n’a pas répondu et n’a procédé à aucun remboursement.
Il convient de constater que la requérante a payé une prestation pour laquelle elle n’a pas reçu de contrepartie.
Dès lors, il y a lieu de dire et juger que la Société AYB ULUSLALARASI TICARET VE TASIMACILIK A.S ULUSLALARASI TICARET VE TASIMACILIK A.S a manqué à son obligation contractuelle de livraison conforme et de faire droit à sa demande de
résolution du contrat ainsi qu’au remboursement de la somme de 6 400€, assortie des intérêts au taux légal à compter du 14/03/2024.
Sur la demande de condamnation de la société AYB ULUSLALARASI TICARET VE TASIMACILIK A.S à verser des dommages-intérêts pour résistance abusive.
L’article 1240 du Code civil dispose : « Tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
La SARL TMS FRANCE SUD se fonde sur cet article pour réclamer des dommagesintérêts, mais elle n’apporte aucun élément factuel concret pour justifier de sa demande forfaitaire.
Il conviendra de débouter la SARL TMS FRANCE SUD de cette demande.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit au visa de l’article 514 du Code de procédure civile.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Il convient de condamner la société AYB ULUSLALARASI TICARET VE TASIMACILIK A.S à payer à la SARL TMS FRANCE SUD la somme de 3 000€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur les dépens de l’instance
Il y a lieu de condamner la société AYB ULUSLALARASI TICARET VE TASIMACILIK A.S à payer à la SARL TMS FRANCE SUD les entiers dépens d’instance en ce compris :
* Les frais de courriers recommandés adressés à l’international,
* Les frais de traductions de tous les actes produits à la procédure
* Les frais de Commissaires de justice et de notifications ou significations à l’international et les frais éventuels d’exécution forcée de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Jugeant publiquement, en premier ressort,
CONSTATE l’absence aux débats de la société AYB ULUSLALARASI TICARET VE TASIMACILIK A.S.
DIT que la présente décision est réputée contradictoire.
Après avoir entendu M. le Juge chargé d’instruire la présente instance en son rapport verbal,
Après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Vu les dispositions des articles 1104 et 1217 du Code civil, Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées aux débats,
DIT ET JUGE que la Société AYB ULUSLALARASI TICARET VE TASIMACILIK A.S ULUSLALARASI TICARET VE TASIMACILIK A.S a manqué à son obligation contractuelle de livraison conforme.
PRONONCE la résolution du contrat liant la société TMS FRANCE SUD à la société AYB ULUSLALARASI TICARET VE TASIMACILIK A.S.
CONDAMNE la Société AYB ULUSLALARASI TICARET VE TASIMACILIK A.S à payer à la SARL TMS FRANCE SUD la somme de 6 400€ en restitution du prix du contrat résolu, assortie des intérêts au taux légal à compter du 14/03/2024.
DEBOUTE la SARL TMS FRANCE SUD de sa demande de condamnation de la société AYB ULUSLALARASI TICARET VE TASIMACILIK A.S au paiement de la somme de 2 000€ au titre de sa résistance abusive.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit au visa de l’article 514 du Code de procédure civile.
CONDAMNE la Société AYB ULUSLALARASI TICARET VE TASIMACILIK A.S à payer à la SARL TMS FRANCE SUD la somme de 3 000€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNE la Société AYB ULUSLALARASI TICARET VE TASIMACILIK A.S aux entiers dépens d’instance en ce compris :
* Les frais de courriers recommandés adressés à l’international,
* Les frais de traductions de tous les actes produits à la procédure,
* Les frais de Commissaires de justice et de notifications ou significations à l’international et les frais éventuels d’exécution forcée de la présente décision à intervenir.
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires tenues pour injustes ou mal fondées.
Ainsi délibéré en secret, prononcé publiquement à l’audience et remis au Greffe pour mise à disposition.
Le coût du présent jugement est liquidé à la somme de 57.23€.
LE GREFFIER E. MONESTIER
LE PRESIDENT.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Juge-commissaire ·
- Conversion ·
- Période d'observation ·
- Redressement judiciaire ·
- Renard ·
- Liquidateur ·
- Mandataire judiciaire ·
- Jugement
- Clôture ·
- Liquidation judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Examen ·
- Liquidateur ·
- Plat ·
- Délai ·
- Procédure ·
- Boisson ·
- Vente
- Période d'observation ·
- Entreprise ·
- Mandataire judiciaire ·
- Clémentine ·
- Représentants des salariés ·
- Redressement ·
- Ministère public ·
- Plan ·
- Ministère ·
- Débiteur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Danse ·
- Tribunaux de commerce ·
- Redressement judiciaire ·
- Service ·
- Liquidation judiciaire ·
- Jugement ·
- Conversion ·
- Période d'observation ·
- Liquidation ·
- Instance
- Méditerranée ·
- Maintenance ·
- Débauchage ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Activité ·
- Concurrence déloyale ·
- Démission ·
- Expertise ·
- Branche
- Intempérie ·
- Associations ·
- Congé ·
- Cotisations ·
- Contentieux ·
- Parfaire ·
- Titre ·
- Île-de-france ·
- Exécution provisoire ·
- Salaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Construction ·
- Tribunaux de commerce ·
- Gestion ·
- Injonction de payer ·
- Contrat de prestation ·
- Prestation de services ·
- Incompétence ·
- Adresses ·
- Procédure civile
- Intempérie ·
- Associations ·
- Décoration ·
- Congé ·
- Cotisations ·
- Structure ·
- Contentieux ·
- Parfaire ·
- Titre ·
- Île-de-france
- Liquidateur ·
- Renard ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Juge-commissaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Boisson non alcoolisée ·
- Marc ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Ès-qualités ·
- Transaction ·
- Liquidateur ·
- Insuffisance d’actif ·
- Adresses ·
- Protocole ·
- Homologation ·
- Code de commerce ·
- Dominique ·
- Commerce
- Facture ·
- Adresses ·
- Recouvrement ·
- Code de commerce ·
- Retard de paiement ·
- Pénalité de retard ·
- Assignation ·
- Prestation de services ·
- Demande ·
- Indemnité
- Liquidation judiciaire ·
- Radiation du rôle ·
- Période d'observation ·
- Débats ·
- Instance ·
- Jugement ·
- Mandataire judiciaire ·
- Pierre ·
- Tribunaux de commerce ·
- Ouverture
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.