Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Béziers, affaires courantes 1re ch., 16 juin 2025, n° 2025001192 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Béziers |
| Numéro(s) : | 2025001192 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS
JUGEMENT RENDU LE 16/06/2025
PAR MISE A DISPOSITION
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 001192
DEMANDEUR (S):
BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, [Adresse 1] 03 RCS 605 520 071 Me Lucie DEBRUYNE Avocat Loco Me Olivier DE PERMENTIER Avocat, [Adresse 2]
DEFENDEUR (S) :
REGENER ET SENS (SAS), [Adresse 3] RCS 535 285 084 DEFAILLANTE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
L’affaire a été débattue le 07/04/2025 en audience publique devant le Tribunal composé de :
* PRESIDENT : M. Eric GERMIS
* JUGE : M. Laurent JEANNIN
* JUGE : Mme Laurence MARTY
Qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Me Emmanuelle MONESTIER
JUGEMENT :
* réputé contradictoire
* prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’ART. 450 du Code de Procédure Civile,
* signé par M. Eric GERMIS et par Me Emmanuelle MONESTIER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
La SAS REGENER ET SENS exploite une activité de commerce de salon de beauté à, [Localité 1].
Dans le cadre de son activité, la SAS REGENER ET SENS a souscrit une convention de compte courant professionnel, [XXXXXXXXXX01].
Le 24/08/2018, la SAS REGENER ET SENS a souscrit un prêt professionnel n°O58i7i47, d’un montant de 3 000€ au taux de 1.30% et remboursable en 60 mensualités.
Ce prêt était destiné à un fonds de roulement et de travaux d’aménagement.
Le 13/11/2019, la SAS REGENER ET SENS a souscrit un prêt professionnel n°O588i656, d’un montant de 14 955€ au taux de 1.00% et remboursable en 60 mensualités.
Ce prêt était destiné à un fonds de roulement des achats de matériel.
Le 10/06/2022, la SAS REGENER ET SENS a souscrit un prêt professionnel PGE 0'06021269, d’un montant de 10 000€ au taux de 0.25% et remboursable en 60 mensualités.
En 2023, la SAS REGENER ET SENS a rencontré des difficultés.
Son autorisation de découvert n’étant pas respectée, la BANQUE POPULAIRE lui a notifié par lettre du 14/04/2023, le préavis de cessation de concours par compte et de clôture du compte.
A l’issue du préavis, le compte est demeuré débiteur et les prêts ont enregistré des échéances impayées.
La BANQUE POPULAIRE a notifié cette situation à la société par lettre du 19/06/2023 et la mise en demeure de régulariser sous huit jours, à défaut de quoi la déchéance du terme interviendra de plein droit.
Le 13/09/2023, la BANQUE POPULAIRE a notifié la rupture du compte et a mis la SAS REGENER ET SENS en demeure de régulariser les échéances impayées.
Le 12/07/2024, la BANQUE POPULAIRE a demandé la régularisation des échéances impayées pour le PGE.
Le 21/08/2024, elle a notifié la déchéance du terme du PCE et a mis en demeure la SAS REGENER ET SENS de payer sous huit jours.
La BANQUE POPULAIRE a été en contact avec la société débitrice qui lui a indiqué mettre le bien immobilier en vente à plusieurs reprises.
Un compromis avait été régularisé, mais n’avait pas abouti, et récemment un autre compromis devait être régularisé, mais la BANQUE POPULAIRE n’a pas eu de nouvelles, malgré plusieurs relances et demandes d’attestation du notaire chargé de la vente
C’est dans ces conditions que la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES a décidé d’agir en Justice.
Suivant exploit de Me, [Q], [Z], Commissaire de Justice en résidence à, [Localité 1], en date du 11/03/2025, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES a fait assigner la SAS REGENER ET SENS aux fins de :
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Condamner la SAS REGENER ET SENS d’avoir à payer à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES :
* La somme de 6 856,34€, au titre du solde du compte
* La somme de 236,67€ au titre du prêt 0'05817147
* La somme de 5 785,62€ au titre du prêt 0'05881656
* La somme de 10 909,67€ au titre du prêt 0'06021269
Outre intérêts :
* au taux de 4.22% pour le solde du compte
* au taux contractuel de retard de 1.30% au titre du prêt n'05817147
* au taux contractuel de retard de 1.00% au titre du prêt n'05881656
* au taux contractuel de retard de 0.73% au titre du prêt n'06021269
à courir à compter du 28 mai 2024, date du dernier décompte de créance, et jusqu’au parfait paiement ;
avec capitalisation des intérêts qui seraient dus pour une année entière en application de l’article 1343-2 du Code Civil;
Condamner la SAS REGENER ET SENS à payer à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES la somme de 500€ à titre de dommages et intérêts complémentaires du fait de la résistance illégitime opérée.
Condamner la SAS REGENER ET SENS à payer à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES la somme de 1 500€ par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamner la SAS REGENER ET SENS à payer les entiers dépens du procès.
L’affaire a été inscrite au rôle sous le N°2025 001192 du rôle général et 2025000093 du rôle particulier des affaires courantes, appelée à l’audience du 07/04/2025, à laquelle :
* Ouïe la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, représentée par Me Lucie DEBRUYNE, Avocat, loco Me Olivier DE PERMENTIER, Avocat, qui a sollicité l’entier bénéfice de son exploit introductif d’instance lors de l’audience du 07/04/2025.
* La SAS REGENER ET SENS n’a point comparu ni personne pour elle.
Les prétentions respectives des parties et leurs moyens sont rappelés sous la forme d’un visa de leurs conclusions avec indication de leur date conformément aux dispositions de l’ART. 455 du Code de Procédure Civile.
SUR QUOI, l’affaire a été mise en délibéré, renvoyée au rapport de M., [V], [F] et, ce jourd’hui, à l’appel de la cause, le Tribunal – après avoir entendu M. le Juge chargé d’instruire la présente instance en son rapport verbal, – a rendu le jugement suivant.
Les ART. 665-1 et 853 du Code de Procédure Civile disposent que les parties se défendent elles-mêmes. Elles ont la faculté de se faire assister ou représenter par toute personne de leur choix. Le représentant, s’il n’est pas avocat, doit justifier d’un pouvoir spécial.
Faute pour une partie de comparaitre, elle s’expose à ce qu’une décision soit rendue contre elle sur les seuls éléments fournis par son adversaire
Sur l’assignation délivrée à son encontre, la SAS REGENER ET SENS ne comparaît point ni personne pour elle ne permettant pas à la juridiction de céans d’examiner les mérites de son argumentation.
Au vu des pièces produites aux débats par la partie demanderesse, ainsi que les explications fournies lors de l’audience, les demandes de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES paraissent fondées en leur principe et le Tribunal y fera droit.
En conséquence,
Il convient de condamner la SAS REGENER ET SENS à payer à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES :
* la somme de 6 856,34€, au titre du solde du compte
* la somme de 236,67€ au titre du prêt 0'05817147
* la somme de 5 785,62€ au titre du prêt 0'05881656
* la somme de 10 909,67€ au titre du prêt 0'06021269
Outre intérêts :
* au taux de 4.22% pour le solde du compte
* au taux contractuel de retard de 1.30% au titre du prêt n'05817147
* au taux contractuel de retard de 1.00% au titre du prêt n'05881656
* au taux contractuel de retard de 0.73% au titre du prêt n'06021269
à courir à compter du 28 mai 2024, date du dernier décompte de créance, et jusqu’au parfait paiement, avec capitalisation des intérêts qui dus pour une année entière en application de l’article 1343-2 du Code Civil.
Il convient de condamner la SAS REGENER ET SENS à payer à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES la somme de 500€ à titre de dommages et intérêts complémentaires du fait de la résistance illégitime opérée.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
Il convient de condamner la SAS REGENER ET SENS à payer à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES la somme de 1 500€ par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Il convient de condamner la SAS REGENER ET SENS aux entiers dépens de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Jugeant publiquement, en premier ressort,
CONSTATE l’absence aux débats de la SAS REGENER ET SENS.
DIT que la présente décision est réputée contradictoire.
Après avoir entendu M. le Juge chargé d’instruire la présente instance en son rapport verbal,
Après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Vu les ART. 665-1 et 853 du Code de Procédure Civile, Vu les pièces versées aux débats,
CONDAMNE la SAS REGENER ET SENS à payer à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES :
* la somme de 6 856,34€, au titre du solde du compte
* la somme de 236,67€ au titre du prêt 0'05817147
* la somme de 5 785,62€ au titre du prêt 0'05881656
* la somme de 10 909,67€ au titre du prêt 0'06021269
Outre intérêts :
* au taux de 4.22% pour le solde du compte
* au taux contractuel de retard de 1.30% au titre du prêt n'05817147
* au taux contractuel de retard de 1.00% au titre du prêt n'05881656
* au taux contractuel de retard de 0.73% au titre du prêt n'06021269
à courir à compter du 28 mai 2024, date du dernier décompte de créance, et jusqu’au parfait paiement, avec capitalisation des intérêts qui dus pour une année entière en application de l’article 1343-2 du Code Civil.
CONDAMNE la SAS REGENER ET SENS à payer à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES la somme de 500€ à titre de dommages et intérêts complémentaires du fait de la résistance illégitime opérée.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
CONDAMNE la SAS REGENER ET SENS à payer à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES la somme de 1 500€ par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNE la SAS REGENER ET SENS aux entiers dépens de la présente décision.
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires tenues pour injustes ou mal fondées.
Ainsi délibéré en secret, prononcé publiquement à l’audience et remis au Greffe pour mise à disposition.
Le coût du présent jugement est liquidé à la somme de 57.23€.
LE GREFFIER E. MONESTIER
LE PRESIDENT.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Factoring ·
- Métayer ·
- Atlantique ·
- Accord transactionnel ·
- Protocole d'accord ·
- Crédit ·
- Siège social ·
- Homologuer ·
- Partie ·
- Délibéré
- Sociétés ·
- Administrateur judiciaire ·
- Exploitation ·
- Mandataire judiciaire ·
- Personnes ·
- Siège social ·
- Qualités ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Siège
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Clôture ·
- Liquidateur ·
- Procédure ·
- Entreprise ·
- Jugement ·
- Liquidation judiciaire ·
- Impossibilité ·
- Chambre du conseil ·
- Ministère public ·
- Débiteur
- Ministère public ·
- Adresses ·
- Bâtiment ·
- Code de commerce ·
- Commettre ·
- Tribunaux de commerce ·
- Juge ·
- Tribunal judiciaire ·
- Entreprise ·
- Substitut du procureur
- Contrats ·
- Mise en demeure ·
- Loyer ·
- Automobile ·
- Sociétés ·
- Matériel ·
- Fournisseur ·
- Site internet ·
- Location financière ·
- Locataire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Fonderie ·
- Période d'observation ·
- Sculpture ·
- Code de commerce ·
- Mandataire judiciaire ·
- Bronze ·
- Juge-commissaire ·
- Jugement ·
- Renouvellement ·
- Adresses
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Débiteur ·
- Liquidateur ·
- Clôture ·
- Code de commerce ·
- Ministère public ·
- Prorogation ·
- Ministère ·
- Procédure simplifiée ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Période d'observation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Renouvellement ·
- Redressement judiciaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Ministère public ·
- Débiteur ·
- Ministère ·
- Minute ·
- Jugement
- Adresses ·
- Urssaf ·
- Juge ·
- Situation financière ·
- Avant dire droit ·
- Code de commerce ·
- Enquête ·
- Substitut du procureur ·
- Sauvegarde des entreprises ·
- Public
- Liquidateur ·
- Renard ·
- Carrelage ·
- Code de commerce ·
- Juge-commissaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Marc ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.