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Sur la décision
| Référence : | T. com. Reims, 31 mars 2026, n° 2025F05308 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Reims |
| Numéro(s) : | 2025F05308 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE REIMS
JUGEMENT DU 31/03/2026
LE PRESENT JUGEMENT A ETE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 31/03/2026
DEMANDEUR(S)
Le tribunal
DEFENDEUR(S)
[M] [K] SARL [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1]
Représentée par Monsieur [B] [K], gérant
Le tribunal ayant le 26/03/2026 ordonné la clôture des débats pour le jugement être prononcé par mise à disposition au greffe le 31/03/2026, après en avoir délibéré.
Composition du tribunal :
Président : Monsieur Maher GARGOURI Juges : Monsieur Bertrand MENARD Monsieur Arnaud FRANCART Greffier d’audience : Madame Nathalie OBERT
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 et suivants du code de procédure civile.
La Minute du présent jugement est signée par Monsieur Maher GARGOURI, président et Madame Nathalie OBERT, commis-greffier.
LE TRIBUNAL
Par jugement en date du 04/11/2025, le tribunal de commerce REIMS a ouvert une procédure de redressement judiciaire prévue par les dispositions des articles L.631-1 et suivants du code de commerce à l’encontre de la société :
[M] [K] SARL [Adresse 1] [Adresse 3]
Exerçant l’activité de fonderie d’art, fabrication de sculptures en bronze, vente de matériel de fonderie et de matériaux pour fonderie, achat-vente de sculptures édition.
Immatriculé(e) au RCS de [Localité 2] sous le numéro 911 426 989
Ce même jugement a désigné :
Monsieur [N] [W] en qualité de juge-commissaire,
Monsieur [T] [X] en qualité de juge-commissaire suppléant,
La SELARL [F] [S] (Me [F] [S]) en qualité de mandataire judiciaire et a fixé à six mois la durée de la période d’observation, soit jusqu’au 04/05/2026.
Par jugement en date du 24/12/2025, le tribunal de commerce de Reims a ordonné la poursuite de la période d’observation initialement fixée à six mois par notre jugement en date du 04/11/2025 et fixé nouvelle comparution à l’audience du 26/03/2026 à 09 h 30.
Les parties ont été convoquées pour comparaître en chambre du conseil à l’audience du 26/03/2026 à 09 h 30.
La SELARL [F] [S] (Me [F] [S]), mandataire judiciaire a déposé son rapport au greffe le 25/03/2026.
A l’audience du 26/03/2026 ont comparu :
La SELARL [F] [S] (Me [F] [S]), mandataire judiciaire laquelle a repris les termes de son rapport, rappelle au dirigeant qu’il est de son devoir de coopérer, de transmettre l’ensemble des documents qui lui sont demandés et ne pas être opposée au renvoi de l’affaire à une prochaine audience,
Monsieur [B] [K], gérant de la société [M] [K] SARL lequel a été entendu en ses observations, reconnaît ne pas avoir transmis les documents sollicités par Me [S], par négligence,
Monsieur [V] [Q], représentant des salariés lequel a indiqué que des mesures de sécurité ont été mises en place depuis la dernière audience,
Monsieur le Procureur de la République représenté à l’audience par Monsieur Pedro TEIXEIRA, Substitut est favorable au renouvellement de la période d’observation avec un renvoi de l’affaire à deux mois.
ATTENDU qu’il ressort des éléments du dossier, que la société [M] [K] SARL entend poursuivre son activité dans la perspective d’un plan d’apurement du passif.
ATTENDU que compte tenu des éléments ci-dessus, il y a lieu d’ordonner le renouvellement de la période d’observation pour une durée de six mois et de renvoyer l’affaire à notre audience du jeudi 11/06/2026 à 09 h 30.
ATTENDU que, conformément aux dispositions des articles R.622-9 et R.622-11 du code de commerce, le débiteur ou l’administrateur judiciaire lorsqu’il a été désigné, devra informer le Ministère Public, le juge commissaire, le mandataire judiciaire et éventuellement les contrôleurs des résultats d’exploitation, de la situation de trésorerie et de la capacité du débiteur à faire face aux créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture mentionnées à l’article L.622-17 du code de commerce.
ATTENDU qu’il convient de rappeler qu’en application de l’article L.631-15 du code de commerce, qu’à tout moment de la période d’observation, le tribunal peut ordonner la cessation partielle de l’activité ou prononcé la liquidation judiciaire si les conditions prévues à l’article L.640-1 sont réunies.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré, conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
VU les articles L.621-3, R.622-9 et R.631-11 du code de commerce, VU le rapport du mandataire judiciaire, Les parties entendues en chambre du conseil,
ORDONNE le renouvellement de la période d’observation, pour une durée de six mois, soit jusqu’au 04/11/2026 concernant la procédure de redressement judiciaire ouverte à l’égard de la société :
[M] [K] SARL – [Adresse 3]
Exerçant l’activité de fonderie d’art, fabrication de sculptures en bronze, vente de matériel de fonderie et de matériaux pour fonderie, achat-vente de sculptures édition. Immatriculé(e) au RCS de [Localité 2] sous le numéro 911 426 989
RENVOIE d’office la cause et la partie à notre audience du jeudi 11/06/2026 à 09 h 30.
DIT que, conformément aux dispositions des articles R.622-9 et R.631-11 du code de commerce, le débiteur ou l’administrateur judiciaire lorsqu’il a été désigné, devra informer le Ministère Public, le juge-commissaire, le mandataire judiciaire et éventuellement les contrôleurs des résultats d’exploitation, de la situation de trésorerie et de la capacité du débiteur à faire face aux créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture mentionnées à l’article L.622-17 du code de commerce.
RAPPELLE qu’en application de l’article L.631-15 du code de commerce, qu’à tout moment de la période d’observation, le tribunal peut ordonner la cessation partielle de l’activité ou prononcé la liquidation judiciaire si les conditions prévues à l’article L.640-1 sont réunies.
DIT que le greffier de ce tribunal adressera une copie de la présente décision aux autorités mentionnées à l’article R.621-7 du code de commerce.
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Madame Nathalie OBERT
Le Président Monsieur Maher GARGOURI
Signe electroniquement par Maher GARGOURI
Signe electroniquement par Nathalie OBERT, commis-greffier.
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