Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 5, 26 févr. 2025, n° J2024000293 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | J2024000293 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SOCIETE EXPLOITATION PALAIS DE LA MUTUALITE, SAS SOCIETE EXPLOITATION PALAIS DE LA MUTUALITE c/ SAS EPOKA |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-5
JUGEMENT PRONONCE LE 26/02/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG j2024000293
AFFAIRE 2024014319
ENTRE
SAS SOCIETE EXPLOITATION PALAIS DE LA MUTUALITE, dont le siège social est [Adresse 6] – RCS B 517 468 138
Partie demanderesse : assistée du cabinet CAYSE AVOCATS, agissant par Maître Sybille BARATIN, Avocat au barreau de Lyon et comparant par le cabinet JB AVOCATS, agissant par Maîtres Justin BEREST et Hélène BLACHIER-FLEURY Avocats (D538)
ET :
SAS EPOKA, dont le siège social est [Adresse 4] – RCS B 437 814 858
Partie défenderesse : représentée antérieurement par le cabinet PLR AVOCATS, agissant par Me Gabrielle PONSIN Avocat et comparant par Me Victoire LEGRAND DE GRANVILLIERS Avocat (c0030)
AFFAIRE 2024028228
ENTRE
SAS SOCIETE EXPLOITATION PALAIS DE LA MUTUALITE, dont le siège social est [Adresse 6] – RCS B 517 468 138
Partie demanderesse : assistée du cabinet CAYSE AVOCATS, agissant par Maître Sybille BARATIN, Avocat au barreau de Lyon et comparant par le cabinet JB AVOCATS, agissant par Maître Hélène BLACHIER-FLEURY (D538)
ET :
1.
SELAFA MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIES MJA, à conseil d’administration, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 440 672 509, prise en la personne de Maître [A] [R], ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS EPOKA, dont le siège social est [Adresse 4] B 437 814 858, désignée à ces fonctions par jugement du tribunal de commerce de Paris du 19 mars 2024 ayant ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de ladite société
2.
SCP SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE D’ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES ABITBOL & [Y], dont le siège social est [Adresse 3] – RCS B 808 326 979, prise en la personne de Maître [M] [Y], ès qualités d’administrateur judiciaire de la SAS EPOKA, dont le siège social est [Adresse 4] – RCS B 437 814 858, désignée à ces fonctions avec pour mission d’assister par jugement du tribunal de commerce de Paris du 19 mars 2024 ayant ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de ladite société
3.
SELARL 2M & Associés, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 829 018 480, prise en la personne de Maître [F] [I], ès qualités d’administrateur judiciaire de la SAS EPOKA, dont le siège social est [Adresse 4] – RCS B 437 814 858, désignée à ces fonctions avec pour mission d’assister par jugement du tribunal de commerce de Paris du 19 mars 2024 ayant ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de ladite société Parties défenderesses : représentées par le cabinet PLR AVOCATS, agissant par Maître Gabrielle PONSIN Avocat et comparant par Maître Victoire LEGRAND DE GRANVILLIERS Avocat (C0030)
AFFAIRE 2024060825
ENTRE :
SAS SOCIETE EXPLOITATION PALAIS DE LA MUTUALITE, dont le siège social est [Adresse 6] – RCS B 517 468 138
Partie demanderesse : assistée du cabinet CAYSE AVOCATS, agissant par Maître Sybille BARATIN, Avocat au barreau de Lyon et comparant par le cabinet JB AVOCATS, agissant par Maître Hélène BLACHIER-FLEURY (D538)
ET :
SELAFA MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIES MJA, à conseil d’administration, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 440 672 509, prise en la personne de Maître [A] [R], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS EPOKA, dont le siège social était [Adresse 4] – RCS B 437 814 858, désignée à ces fonctions par jugement du tribunal de commerce de Paris du 24 juillet 2024 ayant prononcé la liquidation judiciaire de ladite société
Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La société SOCIETE D’EXPLOITATION DU PALAIS DE LA MUTUALITE (ci-après SEPMU) située à BRIGNAIS (69530), qui est spécialisée dans l’organisation de foires, salons professionnels et congrès, est en charge de l’exploitation de la Maison de la Mutualité à Paris.
La société EPOKA, créée il y a 23 ans à [Localité 5], exerce une activité du conseil en relations publiques et communication.
En 2023, EPOKA, pour l’organisation d’un évènement pour le compte de la société GOOGLE, a signé avec la SEPMU plusieurs contrats prévoyant la location du lieu, les prestations d’accompagnement, de manutention de sécurité et de nettoyage ainsi que de restauration pour un montant total de 623 351,01 euros HT (soit 748 021,21 euros TTC).
A ce titre, SEPMU a émis 13 factures entre le 26 avril et le 26 juin 2023, qui ont été partiellement réglées (148 021,71 euros) par EPOKA.
Par LRAR du 10 novembre 2023, SEPMU a mis en demeure EPOKA de lui régler la somme de 600 000 euros.
EPOKA ayant réglé 2 versements supplémentaires les 10 et 27 novembre 2023 soit un montant de 70 000 euros, s’est acquittée de la somme de 218 021,71 euros, restant débitrice, selon SEPMU, de la somme de 441 666,67 euros HT, soit 530 000 euros TTC, outre intérêts, au titre de ces 13 factures.
Dans ce contexte SEPMU a fait délivrer le 20 novembre 2023 par le tribunal de céans, une requête tendant au paiement par la société EPOKA de la somme de 600 000 euros en principal.
Une ordonnance a été rendue le 30 novembre 2023 et signifiée le 21 décembre 2023, qui enjoint EPOKA de payer la somme de 600 000 euros réclamée par SEPMU.
Par courrier déposé au greffe le 21 décembre 2023, EPOKA par le biais de son conseil y fait opposition.
Par ordonnance du 28 février 2024, le tribunal judiciaire de Paris a autorisé à faire pratiquer une saisie conservatoire d’un montant évalué provisoirement à la somme totale de 576 467,62 euros.
Et par jugement du 19 mars 2024, le tribunal de commerce de céans a ouvert une procédure de redressement judiciaire au profit de la société EPOKA désignant la SELAFA MJA comme mandataire et la SELARL 2M & ASSOCIES et la SCP d’ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES ABITBOL & [Y] comme administrateurs judiciaires.
SEPMU a déclaré ses créances au passif d’EPOKA et a assigné en intervention forcée les organes de la procédure collective.
Par jugement du 22 mai 2024, le tribunal de céans a ordonné la poursuite de la période d’observation dans la procédure de redressement judiciaire, jusqu’à son terme soit jusqu’au 19 septembre 2024.
Par jugement en date du 24 juillet 2024, le tribunal a ordonné la liquidation judiciaire et désigné la SELAFA MJA en la personne de Me [A] [R], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société EPOKA, maintenant les SCP d’ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES ABITBOL & [Y] en la personne de Me [M] [Y] et SELARL 2M ET ASSOCIES en la personne de Me [F] [I], dans leurs fonctions d’administrateurs judiciaires.
C’est dans ces circonstances que se présente ce litige.
LA PROCEDURE
RG : 2024014319
Pour conforter son opposition à l’injonction de payer, EPOKA indique qu’aucune pièce n’est jointe à la requête de la SAS SOCIETE D’EXPLOITATION DU PALAIS DE LA MUTUALITE.
A l’audience du 3 mai 2024, la SAS SOCIETE EXPLOITATION PALAIS DE LA MUTUALITE demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu les articles 1103 et suivants du Code civil, Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
CONSTATER la déclaration de créances de SEPMU au passif d’EPOKA ;
CONSTATER la mise en cause de la SELAFA MJA prise en la personne de Maître [A] [R], ès qualités de mandataire judiciaire de la société EPOKA, la SELARL 2M & ASSOCIES prise en la personne de Maître [F] [I], ès qualités d’administrateur judiciaire de la société EPOKA et la SCP ABITBOL & [Y] prise en la personne de Maître [M] [Y] ès qualités d’administrateur judiciaire de la société EPOKA ;
CONSTATER la reprise de plein droit de la présente instance ;
JUGER recevables et bien fondées les demandes de la société SEPMU ;
CONSTATER que la société SEPMU détient une créance de 583.562,28 € à l’encontre de la société EPOKA, et en conséquence, la FIXER à son passif à titre chirographaire à hauteur de 583.562,28 € ;
CONDAMNER la société EPOKA à payer à la société SEPMU une somme de 20.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société EPOKA aux entiers dépens.
RG : 2024028228
Par actes en date du 24 et 25 avril 2024, la SAS SOCIETE EXPLOITATION PALAIS DE LA MUTUALITE assigne la SELAFA MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIES « MJA », prise en la personne de Maître [A] [R], ès qualités de mandataire judiciaire de la société EPOKA et les SCP SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE D’ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES ABITBOL & [Y], prise en la personne de Maître [M] [Y], et SELARL 2M & Associés, prise en la personne de Maître [F] [I], ès qualités d’administrateurs judiciaires de la SAS EPOKA.
Par ces actes, la SAS SOCIETE EXPLOITATION PALAIS DE LA MUTUALITE demande au tribunal de :
Vu l’article 331 et suivants du Code de procédure civile,
Vu les articles 1103 et suivants du Code civil,
Vu les articles L 441-10 et D. 441-5, L 622-22, L 622-23, L 631-14 et R. 622-20 du Code de
commerce,
Vu l’instance enrôlée sous le numéro RG 2024014319,
CONSTATER la déclaration de créances de SEPMU au passif d’EPOKA,
CONSTATER la mise en cause de la SELAFA MJA prise en la personne de Maître [A] [R], ès qualités de mandataire judiciaire de la société EPOKA, la SELARL 2M & ASSOCIES prise en la personne de Maître [F] [I], ès qualités d’administrateur judiciaire de la société EPOKA et la SCP ABITBOL & [Y] prise en la personne de Maître [M] [Y] ès qualités d’administrateur judiciaire de la société EPOKA ;
ORDONNER la jonction de la présente instance avec celle enrôlée sous le numéro 2024014319,
CONSTATER la reprise de plein droit de l’instance sous le numéro RG 2024014319, JUGER recevables et bien fondées les demandes de la société SEPMU ;
CONSTATER que la société SEPMU détient la créance de 583.562,28 € envers la société EPOKA, et en conséquence,
la FIXER à son passif à titre chirographaire à hauteur de 583.562,28 €.
CONDAMNER in solidum la SELAFA MJA, la SCP ABITBOL & [Y] et la SELARL 2M & ASSOCIES à payer à la société SEPMU une somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens.
RG : 2024060825
Par acte en date du 10 septembre 2024, signifié à personne habilitée la société SOCIETE EXPLOITATION PALAIS DE LA MUTUALITE assigne la société SC MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIES « MJA », prise en la personne de Maître [A] [R], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société EPOKA.
Par cet acte la société SOCIETE EXPLOITATION PALAIS DE LA MUTUALITE demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu l’article 331 et suivants du Code de procédure civile,
Vu les articles 1103 et suivants du Code civil,
Vu les articles L 441-10 et D. 441-5, L 622-22, L. 622-23, L. 631-14, L.641-1 et R. 622-20 du
Code de commerce,
Vu les instances enrôlées sous les numéros RG 2024014319 et RG 2024028228, CONSTATER la déclaration de créances de SEPMU au passif d’EPOKA, CONSTATER la mise en cause de la SELAFA MJA prise en la personne de Maître [A] [R], ès qualités de liquidateur de la société EPOKA ; ORDONNER la jonction de la présente instance avec celles enrôlées sous les numéros 2024014319 et 2024028228 ; CONSTATER la reprise de plein droit de l’instance sous le numéro RG 2024014319, JUGER recevables et bien fondées les demandes de la société SEPMU ; CONSTATER que la société SEPMU détient la créance de 583.562,28 € envers la société EPOKA, et en conséquence, la FIXER à son passif à titre chirographaire à hauteur de 583.562,28 €. CONDAMNER la SELAFA MJA à payer à la société SEPMU une somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens.
La SELAFA MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIES « MJA » prise en la personne de Maître [A] [R] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS EPOKA n’a pas déposé de conclusions, ni de moyens pour sa défense.
Par décisions en date des 17 mai 2024 et 15 novembre 2024, le tribunal joint les causes RG 2024014319, 2024028228 et 2024060825, sous un seul et même numéro RG J2024000293, et les parties sont convoquées à l’audience de plaidoirie du 20 décembre 2024 puis reconvoquées à l’audience du 21 janvier 2025, à laquelle seule la demanderesse se présente. A cette audience après avoir entendu la partie demanderesse en ses explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 février 2025. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
LES MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du CPC, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante :
A l’appui de son opposition, par son courrier 21 décembre 2023, EPOKA soutient qu’aucune pièce n’est jointe à la requête de SEPMU.
Pour conforter sa demande, la SOCIETE EXPLOITATION PALAIS DE LA MUTUALITE (ciaprès SEPMU) expose qu’elle a pleinement exécuté ses obligations contractuelles.
Elle indique qu’EPOKA n’a émis aucun grief concernant l’exécution des prestations de SEPMU, ni sur le bienfondé des factures émises,
Des factures émises restent impayées,
Elle indique qu’EPOKA a bénéficié de différentes mesures de préventions depuis 2022 qui relatent les difficultés et fragilité de la société.
En réplique, la SELAFA Mandataires Associés (MJA), prise en la personne de Maître [A] [R] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société EPOKA société par action simplifiée n’a déposé aucune conclusion, ne s’est pas présentée à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire.
La SELAFA Mandataires Associés (MJA), prise en la personne de Maître [A] [R] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société EPOKA société par action simplifiée, ne comparaissant pas, le tribunal jugera sur la base des seules pièces fournies par la demanderesse, mais ne fera droit aux demandes que s’il les estime régulières, recevables et bien fondées.
SUR CE
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
Le tribunal rappelle que les affaires ont été jointes aux audiences du 17 mai et du 15 novembre 2024.
Sur la demande principale
SEPMU produit 13 factures d’un montant total de 748 021,21 euros TTC (pièces n° 6), au titre desquelles EPOKA avait réglé au 27 octobre 2023, la somme de 148 021,71 euros (pièce n° 8).
SEPMU a obtenu en date du 30 novembre 2023, une ordonnance d’injonction de payer la somme de 600 000 euros (pièce n° 11), à laquelle EPOKA a fait opposition.
Le tribunal relève que EPOKA ayant réglé la somme de 70 000 euros entre le 10 et le 27 novembre 2023, le montant restant dû par cette dernière au titre des factures restées impayées est de 530 000 euros TTC (pièce n° 8).
EPOKA ne démontre pas avoir contesté la prestation et les factures correspondantes émises par SEPMU.
Il ressort des éléments ci-dessus que SEPMU a rempli ses obligations contractuelles vis-à-vis de EPOKA et que celle-ci, en s’abstenant de se défendre, a renoncé d’articuler tout moyen tendant à démontrer qu’elle aurait soldé sa dette.
Dès lors, le tribunal constatera que SEPMU dispose d’une créance certaine, liquide et exigible à l’encontre de EPOKA, à hauteur de ses factures impayées par EPOKA, soit la somme de 530 000 euros TTC, et ordonnera à la SELAFA MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIES « MJA » prise en la personne de Maître [A] [R] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS EPOKA d’inscrire au passif de EPOKA la somme en principal de 530 000 euros TTC, au profit de SEPMU, déboutant pour le surplus ;
Sur les dépens
La société EPOKA succombant, le tribunal dira que les dépens seront employés en frais de liquidation judiciaire.
Sur l’article 700 CPC
Considérant qu’il serait inéquitable que la société SEPMU supporte seule les frais qu’elle a dû exposer pour faire valoir son droit en justice, le tribunal condamnera la SELAFA MJA, à payer à la société SEPMU la somme de 1 500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer numéro RG : 2023068238 (IP : 2023018047), rendue le 30 novembre 2023,
Constate que la SAS SOCIETE EXPLOITATION PALAIS DE LA MUTUALITE détient une créance de 530 000 € envers la SAS EPOKA, et en conséquence,
Ordonne à la SELAFA MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIES « MJA » prise en la personne de Maître [A] [R] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS EPOKA d’inscrire au passif de la SAS EPOKA la somme en principal de 530 000 euros TTC au profit de la SAS SOCIETE EXPLOITATION PALAIS DE LA MUTUALITE, déboutant du surplus ; Condamne la SELAFA MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIES « MJA », prise en la personne de Maître [A] [R], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS EPOKA, à payer à la SAS SOCIETE EXPLOITATION PALAIS DE LA MUTUALITE la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, Dit que les dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 77,67 € dont 12,73 € de TVA seront employés en frais de liquidation judiciaire.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 janvier 2025, en audience publique, devant M. Jean-Paul Joye, juge chargé d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce juge en a rendu compte dans le délibéré du tribunal, composé de : M. [U] [W], Mme [G] [X] et M. [V] [E].
Délibéré le 11 février 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Jean-Paul Joye, président du délibéré et par Mme Thérèse Thierry, greffier.
Le greffier
Le président
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS JUGEMENT DU MERCREDI 26/02/2025 CHAMBRE 1-5
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Code de commerce ·
- Mandataire judiciaire ·
- Administrateur judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Redressement judiciaire ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Débiteur ·
- Chiffre d'affaires ·
- Expert-comptable ·
- Comptable
- Code de commerce ·
- Ouverture ·
- Débiteur ·
- Période d'observation ·
- Patrimoine ·
- Redressement judiciaire ·
- Urssaf ·
- Cessation des paiements ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice
- Engagement de caution ·
- Cautionnement ·
- Crédit ·
- Disproportionné ·
- Banque ·
- Montant ·
- Garantie ·
- Prêt ·
- Disproportion ·
- Erreur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Participation ·
- Gestion ·
- Sociétés ·
- Recouvrement ·
- Intérêt ·
- Paiement ·
- Provision ·
- Dette ·
- Créance ·
- Facture
- Code de commerce ·
- Participation ·
- Cessation des paiements ·
- Thé ·
- Redressement judiciaire ·
- Café ·
- Ad hoc ·
- Gestion de projet ·
- Période d'observation ·
- Stratégie de développement
- Banque ·
- Caisse d'épargne ·
- Sociétés ·
- Prévoyance ·
- Engagement de caution ·
- Prêt ·
- Caution solidaire ·
- Déchéance ·
- Jugement ·
- Redressement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Mise en demeure ·
- Loyer ·
- Automobile ·
- Sociétés ·
- Matériel ·
- Fournisseur ·
- Site internet ·
- Location financière ·
- Locataire
- Management ·
- Commissaire de justice ·
- Financement ·
- Contrat de prêt ·
- Procédure civile ·
- Siège social ·
- Résiliation du contrat ·
- Fond ·
- Assignation ·
- Contrats
- Alimentation ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Acceptation ·
- Donner acte ·
- Charges ·
- Partie ·
- Procédure civile ·
- Procédure ·
- Dépens
Sur les mêmes thèmes • 3
- Période d'observation ·
- Code de commerce ·
- Administrateur ·
- Juge-commissaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Plan de redressement ·
- Débiteur ·
- Durée ·
- Jugement ·
- Publicité légale
- Clôture ·
- Liquidateur ·
- Procédure ·
- Entreprise ·
- Jugement ·
- Liquidation judiciaire ·
- Impossibilité ·
- Chambre du conseil ·
- Ministère public ·
- Débiteur
- Ministère public ·
- Adresses ·
- Bâtiment ·
- Code de commerce ·
- Commettre ·
- Tribunaux de commerce ·
- Juge ·
- Tribunal judiciaire ·
- Entreprise ·
- Substitut du procureur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.