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Sur la décision
| Référence : | T. com. Béziers, affaires courantes 1re ch., 23 juin 2025, n° 2024006961 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Béziers |
| Numéro(s) : | 2024006961 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS
JUGEMENT RENDU LE 23/06/2025
PAR MISE A DISPOSITION
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024 006961
DEMANDEUR (S):
LAXMI (SARL), [Adresse 1] RCS 983 500 257 Me Manon CONI Avocat SCP DORIA AVOCATS, [Adresse 2]
DEFENDEUR (S) :
BHAVANA (SAS), [Adresse 3] RCS 909 670 796 Me Sylvain ALET Avocat, [Adresse 4]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
L’affaire a été débattue le 03/03/2025 en audience publique devant le Tribunal composé de :
* PRESIDENT : M. Jean Marie LIBES
* JUGE : M. Olivier LOPEZ
* JUGE : Mme Laurence MARTY
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Me Emmanuelle MONESTIER
JUGEMENT :
* contradictoire
* prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’ART. 450 du Code de Procédure Civile,
* signé par M. Jean Marie LIBES et par Me Emmanuelle MONESTIER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
En date du 20 février 2024, la société F. CREATIONS a cédé ses parts de société par l’intermédiaire de la SAS BHAVANA à la SARL LAXMI crée à cette occasion.
Cette cession a été négociée pour la vente de 500 parts à une valorisation de 560K€ payé comptant à la même date.
L’acte de cession prévoit une garantie de passif décrite comme suit : « La société BHAVANA s’est ainsi obligée à indemniser la société LAXMI «de toute augmentation de passif ou apparition de passif nouveau, tout engagement hors bilan, notamment fiscal et social » ayant son origine antérieure au 20 février 2024 et qui n’aurait fait l’objet d’une comptabilisation dans les comptes sociaux au 31 décembre 2023 ni été déclaré au cessionnaire. »
Cette garantie de passif est stipulée au bénéfice de la SARL LAXMI, à titre de réduction du prix de cession.
Le 31/01/2024, la société F. CREATIONS, dirigée par la SAS BHAVANA, a confié à la société COOKSON CLAL le traitement d’un lot de 49 148 grammes composé d’articles de bijouterie (bijoux anciens, stocks d’anciennes collections), de ménagères et d’autres matériaux destinés à être fondus, principalement acquis lors de rachats auprès de particuliers.)
La société COOKSON CLAL est spécialisée dans le rachat et la fonte de métaux précieux provenant de bijouteries, lors d’un dépôt, le bijoutier déclare un poids de métaux précieux ainsi que le type métaux précieux.
Cette déclaration initiale est faite sur la base d’une estimation de ce dernier. Cette estimation déclenche un crédit provisoire auprès du bijoutier, qu’il peut s’il le désire encaisser immédiatement.
Après réception, analyse et fonte du lot, la société COOKSON CLAL émet un rapport et une facture définitive avec la quantité et la nature réelle des métaux précieux récupérés.
En date du 9 février 2024, lors du dépôt du lot de près de 50Kg composé d’articles composés principalement de ménagères en argent.
La société F. CREATIONS a encaissé un crédit provisoire basé sur une quantité d’argent estimé par le cédant à 24 574g, pour un montant de 16 376,11€ hors taxes.
Par courriel en date du 05/03/2024, la société COOKSON CLAL indiquait que la composition du lot remis n’était pas conforme à celle annoncée et qu’il existait un écart de poids et donc de valeur.
La société COOKSON CLAL a annulé le crédit provisoire et positionné seulement 8252, 27g sur le compte-poids argent au lieu des 24 574g initialement inscrits, créant de ce fait un débit de 16 321.73g pour une valeur de 11 948,60€ hors taxes, soit 14 338,32€ TTC.
Le compte-poids ne pouvant fonctionner à débit, la société COOKSON CLAL a donc émis une facture d’un montant de 11 948,60€ hors taxes, soit 14 338,32€ TTC.
Cette facture a été réglée par la SARL LAXMI.
Considérant que cette opération de régularisation était issue d’une opération antérieure à la date de cession, la SARL LAXMI réclame l’application de la clause de garantie de passif.
La SARL LAXMI a informé la SAS BHAVANA de cette réclamation par courriel en date du 19 mars 2024.
En l’absence de retour, la SARL LAXMI, par l’intermédiaire de son Conseil, a mis en demeure la SAS BHAVANA de payer la somme de 14 338,52€ sur le fondement de la garantie de passif.
Par courrier officiel du 3 juin 2024, le Conseil de la SAS BHAVANA indiquait que celle-ci ne saurait donner une suite favorable à la demande.
C’est dans ces conditions que la SARL LAXMI a décidé d’agir en Justice.
Suivant exploit de la SAS MAS Jérémie LABORIE Eve, Commissaires de Justice Associés en résidence à, [Localité 1], en date du 03/10/2024, la SARL LAXMI a fait assigner la SAS BHAVANA aux fins de :
Vu les articles 1103, 1104 et 1217 du code civil : Vu l’article L. 313-3 du code monétaire et financier :
Débouter la SAS BHAVANA de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Condamner la SAS BHAVANA à payer à la SARL LAXMI la somme de 14 338,32€ au titre de la garantie de passif,
Condamner la SAS BHAVANA à payer à la SARL LAXMI des intérêts au taux légal courant à compter de 6 mai 2024, date de la mise en demeure, et jusqu’à la date d’exécution des condamnations prononcées à son encontre,
Dire que les intérêts seront majorés en application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier
Condamner la SAS BHAVANA au paiement de la somme de 2 000€ à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
Condamner la SAS BHAVANA à verser à la SARL LAXMI la somme de 2 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la SAS BHAVANA aux entiers dépens
L’affaire a été inscrite au rôle sous le N°2024 006961 du rôle général et 2024000345 du rôle particulier des affaires courantes, appelée à l’audience du 04/11/2024, puis reportée après fixation à l’audience du 03/03/2025, à laquelle :
Ouïe la SARL LAXMI, représentée par Me Manon CONIL, Avocat, SCP DORIA AVOCATS, qui a sollicité d’une part l’entier bénéfice de son exploit introductif d’instance et qui a conclu au surplus au visa de ses conclusions déposées et soutenues lors de l’audience du 12/05/2025.
Ouïe la SAS BHAVANA, représentée par Me Sylvain ALET, Avocat, qui a sollicité l’entier bénéfice de ses conclusions déposées et soutenues lors de l’audience du 12/05/2025.
Les prétentions respectives des parties et leurs moyens sont rappelés sous la forme d’un visa de leurs conclusions avec indication de leur date conformément aux dispositions de l’ART. 455 du Code de Procédure Civile.
SUR QUOI, l’affaire a été mise en délibéré, renvoyée au rapport de M., [D], [O] et, ce jourd’hui, à l’appel de la cause, le Tribunal – après avoir entendu M. le Juge chargé d’instruire la présente instance en son rapport verbal, – a rendu le jugement suivant.
Pour sa défense, la SAS BHAVANA estime de son coté, qu’il y a eu certainement une erreur de faite de la part la société COOKSON CLAL, jamais en 30 ans une régularisation aussi importante ne s’est produite, que par conséquent la SARL LAXMI aurait dû poser réclamation et ne pas payer sans contester auprès de son fournisseur, qu’en tout état de cause, cela ne concerne plus la SAS BHAVANA.
Sur l’absence de passif nouveau :
La SAS BHAVANA réfute l’argument du demandeur comme quoi cette nouvelle facture fera l’objet d’une garantie de passif, que l’acte de cession à nécessairement tenu compte des bordereaux provisoires en cours.
Et que d’ailleurs la cession est intervenue à un prix qui avait été fixé plusieurs semaines avant la cession et non en considération d’une situation de trésorerie qui aurait évolué l’avant-veille de ladite cession.
Le protocole de cession prévoyait un prix de cession des parts pour 560 000€ en tenant compte des éléments suivant : les parts de société, le stock au 30 décembre 2023, ainsi que la trésorerie au moment de la cession.
L’acte de cession indique expressément :
« Les parties déclarent avoir contradictoirement examiné ledit stock ainsi que la situation de trésorerie de la Société, qu’elles estiment intégralement satisfaisants, de sorte qu’elles arrêtent définitivement le prix à la somme indiquée ci-dessus de CINQ CENT SOIXANTE MILLE EUROS (560 000 €). »
Et que par conséquent, la SARL LAXMI et Mesdames, [V] et, [A] ont donc nécessairement tenu compte de ce qu’elles revendiquent aujourd’hui comme étant un crédit provisoire dont elles ont nécessairement constaté le crédit en compte de la société.
Ainsi, nonobstant ledit constat le prix initialement fixé a été maintenu en parfaite connaissance de cause, en sorte qu’aucun passif nouveau ne saurait être caractérisé le caractère provisoire du crédit avancé y faisant échec.
En l’état, la SARL LAXMI ne peut utilement prétendre que la réclamation formulée par la société COOKSON CLAL constituerait un passif nouveau dans la mesure où le caractère provisoire du versement initial y fait échec, ce qu’elle ne pouvait ignorer.
Sur l’absence de résistance abusive :
Pour fonder cette demande la SARL LAXMI pense pouvoir soutenir : « Le silence gardé, de mauvaise foi, de la société BAHAVANA pour échapper à ses obligations contractuelles est abusif et constitutif d’une résistance abusive qi engage sa responsabilité contractuelle».
Si par impossible un paiement devait intervenir il ne peut intervenir que sur la somme hors taxe dès lors que la SARL LAXMI s’avère assujettie à la TVA.
Si par impossible le tribunal venait à prononcer une condamnation il y aura lieu de juger que compense avec le séquestre sur le prix de vente mis en place dans le cadre de la garantie de passif.
En l’état, au jour des présentes la concluante est titulaire d’une créance certaine liquide exigible de 12 500€ sur la SARL LAXMI.
En application des dispositions de l’article 1348 du Code civil, il y aura lieu de prononcer la compensation entre la condamnation qui par impossible serait prononcée par le jugement à intervenir et la somme de 12 500€ due par la société LAXMI.
Il serait parfaitement inéquitable de laisser à la charge de la SAS BHAVANA la charge des frais qu’elle a nécessairement exposés pour les besoins de présentes.
En conséquence il y aura lieu de condamner la SARL LAXMI au paiement d’une somme de 2500€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Vu les articles 1100, 1104, 1194 du code civil,
Juger que la créance invoquée par la société Cookson-CLAL reposant sur un crédit provisoire ne saurait être considérée comme un passif nouveau dès lors que la SARL LAXMI en a été informée antérieurement à la cession ;
Juger que la SARL LAXMI qui n’a pas mis la SAS BHAVANA à même d’assurer la défense de ses intérêts n’est pas fondée à se prévaloir de la garantie de passif contractuellement stipulée ;
juger que la SARL LAXMI n’a pas exécuté de bonne foi les stipulations contractuelles ni mis en œuvre les diligences qui étaient commandées par l’équité et l’usage ;
Juger que compte tenu de ces manquements, la SARL LAXMI n’est pas fondée à se prévaloir de la clause de garantie de passif ;
Juger que la SARL LAXMI n’est pas fondée à se prévaloir d’une résistance abusive commise par la SAS BHAVANA qui n’a fait qu’exercer ces droits ;
Juger que la SARL LAXMI ne justifie d’aucun préjudice indemnisable au titre d’une quelconque résistance abusive ;
Juger que la SARL LAXMI ne peut solliciter la condamnation au paiement d’une somme comprenant la TVA ;
Juger que la SARL LAXMI qui ne justifie pas du paiement effectif de la somme dont elle sollicite pourtant le remboursement n’est pas fondée en ses prétentions.
A titre subsidiaire :
Limiter la condamnation de la société BHAVANA à la somme de 11 948€
Prononcer la compensation entre la somme de 11 948€ due à la SARL LAXMI et celle de 12 500€ due par la SARL LAXMI à la SAS BHAVANA ;
Condamner la SAS BHAVANA au paiement de la somme de 552€ au titre du reliquat sur déblocage partiel du séquestre.
En tout état :
Condamner la SARL LAXMI à payer à la SAS BAHAVANA une somme de 2 500€ au titre des dispositions de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens.
En principal :
Sur la demande de mise en œuvre de la garantie de passif :
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil.
En droit l’article 1103 du code civil dispose : Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En droit l’article 1104 du code civil dispose : Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Etant donné que la régularisation de facturation est issue d’une opération antérieure à la cession, et que les acquéreurs ne pouvaient être au courant de l’ampleur de celle-ci, le tribunal juge que cette facturation rentre bien dans le champ d’application de la garantie de passif tel que décrite dans l’acte de cession.
Il convient de condamner la SAS BHAVANA au bénéfice de la SARL LAXMI au titre de la garantie de passif.
Sur la demande concernant le paiement des sommes HT :
Le montant réclamé ne peut en aucun être calculé en TTC, la SARL LAXMI étant soumise à la TVA et a donc récupérée celle-ci.
Il convient de condamner la SAS BHAVANA au paiement de la somme hors taxes et non TTC, soit un montant de 11 948,60€.
Conformément à l’article 4 de l’acte de cession, cette somme sera prise sur le séquestre versé sur le compte CARPA de Me Éric PERSET du CRAY, avocat au barreau de Montpellier, domicilié, [Adresse 5].
Sur la demande de paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive :
La SARL LAXMI n’apporte pas d’éléments particuliers permettant de justifier d’une résistance abusive de la part de la SAS BHAVANA.
Il convient de débouter la SARL LAXMI de sa demande sur ce point.
Sur la demande de paiement des intérêts légaux, le tribunal juge qu’il convient d’appliquer les intérêts légaux à compter du 6 mai 2024 date de la mise en demeure.
Sur la demande des intérêts majorés en application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier,
Le Tribunal juge qu’il y a lieu de retenir les intérêts majorés au visa de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
Concernant les dépens et l’article 700 du CPC
Il convient de condamner la société BHAVANA aux entiers dépens ainsi qu’à la somme de 2 500€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Concernant l’exécution provisoire :
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit au visa de l’article 514 du CPC.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Jugeant publiquement, contradictoirement, en premier ressort, Après avoir entendu M. le Juge chargé d’instruire la présente instance en son rapport verbal,
Après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Vu les articles 1100, 1103, 1104, 1194 et 1217 du code civil Vu le contrat de cession Vu l’article L. 313-3 du code monétaire et financier
DIT ET JUGE que la SAS BHAVANA est redevable auprès de la SARL LAXMI au titre de la garantie de passif concernant la dette sur le fournisseur COOKSON CLAL.
DIT ET JUGE que la SARL LAXMI ne peut solliciter la condamnation au paiement d’une somme comprenant la TVA.
CONDAMNE la SAS BAHAVANA à payer la somme de 11 948,60€ à la SARL LAXMI.
PRONONCE la compensation entre la somme de 11 948,60€ due à la SARL LAXMI et celle de 12 500€de séquestre due par la SARL LAXMI à la SAS BHAVANA.
CONDAMNE la SAS BHAVANA aux intérêts légaux à partir du 6 mai 2024 date de la mise en demeure ainsi qu’aux intérêts majorés.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
CONDAMNE la SAS BHAVANA à payer la somme de 2 500€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile
CONDAMNE la SAS BHAVANA aux entiers dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires tenues pour injustes ou mal fondées.
Ainsi délibéré en secret, prononcé publiquement à l’audience et remis au Greffe pour mise à disposition.
Le coût du présent jugement est liquidé à la somme de 66.13€.
LE GREFFIER E. MONESTIER
LE PRESIDENT.
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