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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, référé, 16 oct. 2025, n° 2025R00063 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2025R00063 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 16 octobre 2025
N° RG: 2025R00063
DEMANDEUR
SAS PERFORMANCE +
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2] Représentée par Me Maurice PFEFFER, avocat [Adresse 3] comparante
DÉFENDEUR
SARL D.M. C.
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 4] non comparante
Débats à l’audience publique du 1 er octobre 2025, devant Mme Martine BARNAULT LAGNEAU, Présidente d’audience, agissant par délégation du Président du tribunal, assistée de Mme Dominique PAVANELLO, Greffière d’audience
Ordonnance prononcée publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile,
signée par Mme Martine BARNAULT LAGNEAU, Présidente de l’audience et par Mme Dominique PAVANELLO, Greffière d’audience à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
LES FAITS
La société DMC ayant pour activité le stockage de marchandises, a fait appel à la société PERFORMANCE+ dans le cadre d’un accroissement temporaire d’activités, qui a mis à sa disposition du personnel.
La société PERFORMANCE+ a émis des factures totalisant la somme de 10 403,53 euros, et qui sont toutes arrivées à échéance.
En aout 2024, la société DMC s’excusait pour le retard de paiement et informait la société PERFORMANCE+ que le montant serait réglé la seconde semaine de septembre 2024.
La société DMC poursuit la défenderesse pour le règlement de la somme de 10 403,53 euros.
LA PROCÉDURE
Par acte délivré le 10 mars 2025 selon les modalités prévues à l’article 655 du code de procédure civile, la société PERFORMANCE+, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Créteil, sous le numéro 479466286 a fait assigner la SAS DMC, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Pontoise sous le numéro 510 258 965, à comparaître par devant Nous, Juge statuant en matière de référé, à l’audience du 14 mai 2025.
La demande tend à voir :
Vu les dispositions des articles 1103, 1104 et 700 du code civil,
Vu les contrats signés,
Dire la demande de l’exposante recevable et bien fondée,
Y faisant droit,
Condamner la société défenderesse à payer à l’exposante la somme provisionnelle de 10 403,53 euros au titre des factures impayées, outre les intérêts de la BCE majoré de 10 points, à compter de l’émission de chaque facture,
Ordonner la capitalisation des intérêts,
Condamner la même aux entiers dépens, et à payer à l’exposante la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
Après renvois, à l’audience du 1 er octobre 2025, la société PERFORMANCE+ a été entendue en ses explications, en l’absence de la société DMC. Cette dernière n’a pas comparu, ni personne pour elle. Elle n’a pas davantage fourni d’observations écrites.
A l’issue de la plaidoirie, Madame la Présidente a informé la partie demanderesse présente que sa décision serait rendue le 16 octobre 2025 par mise à disposition au greffe de cette juridiction conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens de la partie présente, il est renvoyé à son acte introductif d’instance, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE,
Il résulte des dispositions de l’article 873 du code de procédure civile que le Juge peut allouer une provision lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il ressort des explications de la partie présente et des documents produits à la cause que 6 factures ont été émises par la société PERFORMANCE+ pour un montant total de 10 403,53 euros, et qu’elles sont toutes arrivées à échéance.
En réponse à un email daté du 27 août adressé par la société PERFORMANCE+ à la société DMC, cette dernière affirmait le même jour « veuillez nous excuser pour ce retard de paiement qui fait suite à un retard de paiement client qui a malheureusement impacté le paiement de nos factures. Nous tenons à vous informer que le montant du sera réglé dés la deuxième semaine de septembre, dès réception de notre paiement client. ».
La société DMC reconnaissant devoir la somme de 10 403,53 euros, ne l’a pas acquittée pour autant depuis septembre 2024. Absente à l’audience, elle ne fait rien valoir.
Ainsi, la créance de la société PERFORMANCE+ Nous apparaît certaine, liquide et exigible à hauteur de 10 403,53 euros
En conséquence, il y aura lieu de condamner, la société SAS DMC à payer, par provision, à la société PERFORMANCE+ la somme de 10 403,53 euros au titre des 6 factures impayées, outre les intérêts de la BCE majorés de 10 points, à compter de la date d’échéance de chaque facture.
Nous ordonnons la capitalisation des intérêts.
La société PERFORMANCE+ sollicite par ailleurs l’allocation de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, précisant qu’elle a été dans l’obligation d’engager une action en justice et d’exposer des frais irrépétibles, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Nous estimons qu’il y a en la cause les éléments suffisants pour condamner la société DMC à payer à la société PERFORMANCE+ la somme de 2 000 euros, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, Nous estimons que la partie perdante doit être condamnée aux dépens de l’instance, ce, par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile ; qu’il y a lieu de laisser ceux-ci à la charge de la société SAS DMC.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort,
Disons la société PERFORMANCE+ recevable et partiellement fondée en ses demandes,
Condamnons la société SAS DMC à payer, par provision, à la société PERFORMANCE+ la somme de 10 403,53 euros au titre des 6 factures impayées, outre les intérêts de la BCE majorés de 10 points, à compter de la date d’échéance de chaque facture,
Condamnons la société SAS DMC France à payer à la société PERFORMANCE+ la somme de 2 000 euros, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons la société SAS DMC aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 euros TTC,
Rappelons que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
La Greffière
La Présidente.
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