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Sur la décision
| Référence : | T. com. Carcassonne, audience d'orientation et de plaidoirie, 18 févr. 2026, n° 2025002875 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Carcassonne |
| Numéro(s) : | 2025002875 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 002875
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE
CARCASSONNE
JUGEMENT DU 18/02/2026
DEMANDEUR(S)
FRANCE FRAIS MEDITERRANEE, [Adresse 1] représenté(e) par RAMAHANDRIARIVELO Sandy, Avocat plaidant, SCP BOUISSINET – SERRES, Avocat correspondant
DEFENDEUR(S) :
[L] [D], [Adresse 2], [Adresse 3] [Localité 1]
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS DU 10/12/2025 ET DU PRONONCE DU JUGEMENT.
PRESIDENT: GILLES BECHERINI
JUGES : CHRISTOPHE BAC PHILIPPE THENE
ASSISTES D’ALEXANDRA MARTEL, COMMIS GREFFIER,
DEPENS : 57,23 DONT TVA : 9,54
La société FRANCE FRAIS MEDITERRANEE anciennement dénommée société DISTRISUD expose que Monsieur [L] lui a commandé diverses marchandises dans le cadre de son activité professionnelle, lesquelles ont été livrées et facturées.
Malgré plusieurs relances et une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception le 27 juillet 2023, les factures sont demeurées impayées, pour un montant principal de 5.742,46 euros.
C’est dans ces conditions que la société FRANCE FRAIS MEDITERRANEE a fait assigner Monsieur [D] [L] en date du 14 août 2025 d’avoir à comparaitre devant les juges du tribunal de commerce de Carcassonne afin d’entendre :
* CONDAMNER Monsieur [D] [L], à payer à la SAS FRANCE FRAIS MEDITERRANEE, les sommes de :
* 5.742,46 € en principal au titre des factures impayées
* 1.386,45 € au titre des pénalités de retard échus au 3/06/2025 sur le principal au taux REFI de la BCE majoré de dix points par application de L441-10 du Code de commerce et courant pour le surplus après la date de la présente assignation jusqu’à parfait paiement,
* 400,00 € au titre des indemnités forfaitaires dues sur factures impayées à leur échéance
* 600,00 € à titre de dommages-intérêts et en tout cas indemnité en réparation du préjudice financier subi
* 1.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens en application l’article 696 du Code de procédure civile
Bien que régulièrement appelé, Monsieur [D] [L] n’a ni comparu ni été représenté à l’audience d’orientation et de plaidoirie du tribunal de commerce de Carcassonne en date du 10 décembre 2025.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Si le défendeur ne comparaît pas à l’audience ou ne se fait pas représenter, ce sont en matière civile comme en matière commerciale, les articles 472, 473 et 474 du Nouveau Code de procédure civile qui s’appliquent :
Il sera statué sur le fond par jugement réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel étant entendu que cette décision ne peut être que celle qui résulte de l’assignation délivrée et que le montant de la demande ne peut être modifiée sans que l’adversaire en soit avisé ;
Il y a lieu de statuer sur les seules pièces et écritures de la société FRANCE FRAIS MEDITERRANEE ;
En l’espèce, aux termes de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Les factures produites, les bons de livraison ainsi que le relevé de compte client établissent l’existence de relations commerciales entre les parties et la réalité de la créance invoquée.
Le montant de la créance, arrêté à la somme de 5.742,46 euros, n’est pas sérieusement contesté. En conséquence, il y a donc lieu de condamner Monsieur [L] au paiement de cette somme.
Sur les pénalités de retard
En application des articles L.441-10 et D.441-5 du Code de commerce, les pénalités de retard sont exigibles de plein droit à compter du jour suivant la date d’exigibilité figurant sur les factures.
En l’espèce, la société FRANCE FRAIS MEDITERRANEE justifie de pénalités échues à hauteur de 1.386,45 euros, calculées conformément au taux REFI de la BCE majoré de dix points. En conséquence, il y a lieu d’y faire droit, outre intérêts au même taux jusqu’à parfait paiement.
Sur l’indemnité forfaitaire de recouvrement
En application de l’article L.441-10 du Code de commerce, le créancier est en droit de réclamer une indemnité forfaitaire de 40 euros par facture impayée.
En conséquence, dix factures étant demeurées impayées, la somme de 400,00 euros est due.
Sur les dommages-intérêts complémentaires
La société FRANCE FRAIS MEDITERRANEE justifie avoir exposé des frais de recouvrement supérieurs à l’indemnité forfaitaire, notamment par le recours à une procédure judiciaire.
En conséquence, il convient de lui allouer une somme complémentaire de 600,00 euros à titre de dommages-intérêts.
L’article 514 du code de procédure civile dispose que « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement »
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de l’instance
En application de l’article 700 du code de procédure civile, Monsieur [D] [L] partie qui succombe, sera condamné à payer à la société FRANCE FRAIS MEDITERRANNEE la somme de 1.000,00 euros ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance en vertu de l’article 696 de ce même code.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition du greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu les dispositions des articles 472, 473 et 474 du nouveau code de procédure civil, Vu l’article 1103, 1231-6, 1343-1 et 1343-2 du code civil, Vu les articles L.441-10 et D.441-5 du Code de commerce,
CONDAMNE Monsieur [D] [L] à payer à la SAS FRANCE FRAIS MEDITERRANEE les sommes suivantes :
* 5.742,46 euros au titre du principal,
* 1.386,45 euros au titre des pénalités de retard échues, outre intérêts au taux REFI de la BCE majoré de dix points à compter de la mise en demeure et jusqu’à parfait paiement,
* 400,00 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
* 600,00 euros à titre de dommages-intérêts complémentaires,
CONDAMNE Monsieur [D] [L] à payer à la société FRANCE FRAIS MEDITERRANNEE la somme de 1.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPELLE l’exécution provisoire du présent jugement,
CONDAMNE Monsieur [D] [L] aux entiers dépens dont frais de greffe liquidés à la somme de 57,23 euros dont 9,54 euros de TVA.
Jugement mis à disposition le 18/02/2026.
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