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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évry, procedures collectives, 2 févr. 2026, n° 2026P00055 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry |
| Numéro(s) : | 2026P00055 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
N° de Rôle : 2026P00055
TRIBUNAL DE COMMERCE D’EVRY
1ère CHAMBRE
A L’AUDIENCE DU 2 FEVRIER 2026, A ETE PRONONCE PUBLIQUEMENT LE PRESENT JUGEMENT.
Décision contradictoire et en premier ressort,
Rendue par le Tribunal composé de :
Président : M. Robert COULET
Juges : Mme Dominique ARCOS M. François BROUSSE
Qui en ont délibéré ce même jour en chambre du conseil,
Assistés de M. Erwan CHAROY, Greffier.
Le ministère public, absent lors de la comparution, a eu connaissance de la procédure.
Le Tribunal ayant vu la déclaration de cessation des paiements, le bilan et les pièces annexes déposés au Greffe via le Tribunal Digital le 15 janvier 2026 par :
SAS REHABILITATION SOUTENEMENT TERRASSEMENT PARISIEN [Adresse 1] [Localité 1]
Et ci-après désigné comme étant le débiteur,
Attendu qu’il est immatriculé au Registre du Commerce d’EVRY sous le numéro 928067917,
Attendu que le débiteur possède la qualité de commerçant,
Attendu qu’il a été appelé à comparaître selon la convocation qui lui a été remise lors de la déclaration de cessation des paiements,
Attendu que les représentants du personnel ont été appelés en Chambre du Conseil par lettre du greffe en date du 15 janvier 2026,
Attendu que le débiteur a comparu en la personne de M. [V] [W] [C], président de la SAS GROUPE LMP, elle-même présidente de la SAS REHABILITATION
SOUTENEMENT TERRASSEMENT PARISIEN, assisté de Me Carole BOUMAIZA, avocate,
Attendu que le représentant du personnel a comparu en la personne de Mme [P] [U],
Attendu qu’il résulte des informations recueillies par le Tribunal :
* Que le débiteur se trouve dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible dont le montant est déclaré à 2 520 253,03 € avec son actif disponible dont le montant est déclaré à 1 554 555,48 €,
* Qu’à la date de cessation des paiements il employait 11 salariés,
* Que son chiffre d’affaire annuel hors taxes à la date de clôture du dernier exercice comptable était de 1087905,00 EUR,
Attendu par ailleurs qu’après avoir recueilli à l’audience les observations du débiteur, il résulte des explications fournies que des fournisseurs n’ont pas été réglés depuis le 30 septembre 2025, qu’en conséquence, le Tribunal retiendra cette date comme date de cessation des paiements,
Attendu qu’il convient dans ces conditions de faire application de la procédure de redressement judiciaire prévue par l’article L631-1 du code de commerce et en conséquence d’ouvrir une période d’observation de six mois.
DECISION
Le Tribunal, statuant par jugement exécutoire par provision,
Constate l’état de cessation des paiements,
Ouvre une procédure de redressement judiciaire à l’égard de :
SAS REHABILITATION SOUTENEMENT TERRASSEMENT PARISIEN [Adresse 1] [Localité 1]
Ouvre une période d’observation de six mois.
Fixe provisoirement au 30 septembre 2025 la date de cessation des paiements.
Nomme en qualité de Juge Commissaire M. [T] [H], Et en qualité de Juge Commissaire suppléant M. [O] [X].
Nomme la SELARL MJC2A, prise en la personne de Me [A] [M], Mandataire judiciaire
[Adresse 2] En qualité de mandataire judiciaire.
Dit que la procédure sera remise au rôle par M. le greffier pour l’audience du Lundi 23 Mars 2026 à 14 Heures 00, date à laquelle le Tribunal statuera sur la poursuite de la période d’observation, conformément à l’article L631-15 du code de commerce, au vu d’un rapport établi par le débiteur sur les capacités de financement de l’entreprise.
Dit que la notification de ce jugement tiendra lieu de convocation pour cette audience à l’égard de la SAS REHABILITATION SOUTENEMENT TERRASSEMENT PARISIEN.
Conformément à l’article L631-9 du code de commerce, désigne Me [J] [S], [Adresse 3], commissaire priseur, aux fins de réaliser l’inventaire du débiteur, prévu à l’article L622-6 du code de commerce ainsi que des garanties qui le grèvent et la prisée du patrimoine.
Dit que ce dernier devra déposer son rapport au greffe de ce tribunal et le communiquer aux personnes prévues à l’article R.622-4 alinéa 5 du code de commerce dans un délai d’un mois à compter du présent jugement.
Fixe à 16 mois le délai dans lequel le mandataire judiciaire devra établir la liste des créances déclarées avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente, ce délai courant à compter de la parution au Bodacc du présent jugement.
Conformément à l’article L631-9 du Code de Commerce, invite le comité social et économique, à défaut les salariés à désigner un représentant parmi les salariés de l’entreprise dans les conditions prévues par les articles L.621-4 alinéa 2 et R.621-14 du Code de Commerce, et à communiquer le nom et l’adresse de ce représentant au greffe de ce tribunal par lettre recommandée.
Rappelle l’obligation de dépôt des comptes annuels en annexe au registre du commerce et des sociétés, en application des articles L.232-21 à L.232-26 du code de commerce.
Dit que le présent jugement sera publié conformément à la loi.
Emploie les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
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