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Sur la décision
| Référence : | T. com. Béziers, r e f e r e, 18 mai 2026, n° 2026002722 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Béziers |
| Numéro(s) : | 2026002722 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2026 002722
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 18/05/2026
PAR MISE A DISPOSITION
AFFAIRE :
SAS M+ MATERIAUX [Adresse 1]
Me Céline DONAT Avocat [Adresse 2]
CONTRE :
SASU PROMAT [Adresse 3] [Localité 1] [Adresse 4]
M. [Y] [P] [Adresse 5] [Localité 2]
Tous deux représentés par : Me Tonin ALRANQ Avocat SELARL ATA [Adresse 6]
Composition lors des débats en audience publique : Juge Délégué : Madame Chantal RONCERO Greffier : Me Emmanuelle MONESTIER
Magistrat ayant délibéré : Madame Chantal RONCERO
Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 11/05/2026 et qu’il en ait été délibéré, l’ordonnance suivante a été rendue ce jour.
Monsieur [P] [Y] a été engagé par la SAS M+ MATERIAUX en qualité d’agent Technico-Commercial le 03/082020, suivant contrat de travail à durée indéterminée.
Dans le cadre de ses fonctions, il avait accès à des informations commerciales stratégiques, notamment :
* fichiers clients
* des contacts privilégiés avec les fournisseurs
* politique tarifaire
* méthodes commerciales
* savoir-faire spécifique de la SAS M+ MATERIAUX, laquelle appartient à un groupe structuré dédié au négoce de matériaux, en l’occurrence le Groupe SAMSE qui emploie plus de 7300 collaborateurs dédiés à cette industrie.
La relation de travail ne posait aucune difficulté particulière, jusqu’à la démission le 06/05/2025 de Monsieur [P] [Y].
A réception de cette lettre de démission, la SAS M+ MATERIAUX a répondu immédiatement qu’elle entendait maintenir la clause de non-concurrence prévue dans son contrat de travail.
Le contrat de travail de M. [P] [Y] comportait en effet une clause de nonconcurrence, valable et proportionnée.
Cette clause a été expressément maintenue à la rupture du contrat et rémunérée à M. [P] [Y].
La contrepartie financière représentait une compensation de 931,99€ bruts mensuels.
La SAS M+ Matériaux a découvert que M. [P] [Y] exerçait au sein de la SASU PROMAT 34, en qualité d’attaché technico commercial nonobstant l’interdiction de concurrence dont il faisait l’objet.
La SAS M+ MATERIAUX a donc adressé deux courriers recommandés dès le 05/09/2025 :
* à l’attention de M. [P] [Y]
* .à l’attention de son nouvel employeur, la SASU PROMAT 34.
Malgré ces mises en demeure notifiées, auxquelles ni la SASU PROMAT 34 ni M. [P] [Y] n’ont formé de réponse, il était rapporté à la SAS M+ MATERIAUX que son ancien salarié continuait à exercer une prestation de travail pour le compte de ce concurrent, mais en outre que des clients de la SAS M+ Matériaux étaient démarchés par l’ancien salarié.
Dans ce contexte, la SAS M+ Matériaux a diligenté un Commissaire de Justice, Me [K], afin que celui- ci se présente au sein de la SASU PROMAT 34 et procède à toute constatation utile relative à la présence de M. [P] [Y].
Le 09/10/2025, Me [K], Commissaire de Justice à [Localité 3], a reçu les déclarations suivantes : «II me déclare se nommer Monsieur [M] et être le responsable de la SASU PROMAT 34. Il me confirme que Monsieur [P] [Y] exerce effectivement une activité au sein de cette société. Telles sont mes constatations. »
La SAS M+ Matériaux a donc saisi son Conseil et une mise en demeure a été délivrée.
La SASU PROMAT 34 a fait adresser par son Conseil habituel une correspondance officielle réfutant l’emploi de Monsieur [P] [Y] au sein de la Société PROMAT 34. en ces termes : «Aucune personne dénommée [P] [Y] n’est comprise dans les effectifs de la société PROMAT 34».
Dans ce contexte, la SAS M+ Matériaux a sollicité auprès de M. le Président du Tribunal, l’autorisation de procéder à des constatations par Commissaire de Justice, et de saisir à cette fin, l’ensemble des éléments démontrant la présence effective et commerciale de M. [P] [Y] au sein de la SASU PROMAT 34 à Béziers, en violation de sa clause de non concurrence.
Une requête a donc été déposée par la Société M+ MATERIAUX et un constat par Commissaire de Justice, avec l’aide d’un expert informatique était diligenté. Plus de 600 pages de documents étaient ainsi collectés, dès lors que ceux-ci faisaient figurer le mot clef « [P] [Y] » ou « [P] » ou « AN »…
C’est dans ces conditions que la SAS M+ MATERIAUX a décidé d’agir en Justice.
Suivant exploit de la SELARL ALLIANCE DROIT, Commissaires de Justice Associés en résidence à [Localité 3], en date du 27/03/2026 et du 30/03/2026, la SAS M+MATERIAUX a fait assigner la SASU PROMAT 34 et M. [Y] [P] aux fins de :
Vu l’article 873 du code de procédure civile,
Vu les articles 491 du code de procédure civile, etL131-1 du code des procédures civile de l’exécution,
Vu les articles 1103,1231-1 et 1240 du Code civil,
Vu la jurisprudence relative à la clause de non-concurrence et à la concurrence déloyale,
Juger que Monsieur [P] [Y] a violé sa clause de non-concurrence ;
Juger que les défendeurs se sont sciemment rendus coupables de concurrence déloyale ;
Ordonner la cessation immédiate de toute activité concurrente, sous astreinte de 3 000€ par jour de retard ;
Condamner solidairement les défendeurs à verser à la société demanderesse la somme de 100 000€ à titre de dommages-intérêts par provision sur le jugement de fond a intervenir,
Condamner les défendeurs au paiement de la somme de 8 000€ au titre de l’article 700 du – Code de procédure civile ;
Condamner les codéfendeurs aux entiers dépens.
L’affaire a été inscrite au rôle sous le N°2026002722 du rôle général et N°2026000019 du rôle particulier des référés, appelée à l’audience du 20/04/2026 puis reportée après fixation à l’audience du 11/05/2026, à laquelle :
* Ouïe la SAS M+ MATERIAUX, représentée par Me Céline DONAT, Avocat, qui a sollicité l’entier bénéfice de son exploit introductif d’instance lors de l’audience du 11/05/2026.
* Ouïs la SASU PROMAT 34 et Monsieur [Y] [P], tous deux représentés par Me Tonin ALRANQ, Avocat, qui a sollicité l’entier bénéfice de ses conclusions déposées et soutenues lors de l’audience du 11/05/2026.
Les prétentions respectives des parties et leurs moyens sont rappelés sous la forme d’un visa de leurs conclusions avec indication de leur date conformément aux dispositions de l’ART. 455 du Code de Procédure Civile.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DELEGUE :
Lors de l’audience du 11/05/2026, le Conseil de la SAS M+ MATERIAUX soulève l’incompétence du Tribunal de céans au profit du Conseil des Prud’hommes près le Tribunal Judiciaire de Béziers.
L’article L1411-1 du Code du Travail dispose : « Le conseil de prud’hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s’élever à l’occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu’ils emploient.
Il juge les litiges lorsque la conciliation n’a pas abouti. »
Lorsqu’un contentieux trouve son origine dans l’inobservation de dispositions propres au contrat de travail, seul le Conseil des Prud’hommes est compétent.
En l’espèce, l’action et les demandes de la SAS M+MATERIAUX prennent leur origine dans la prétendue violation d’une clause de non concurrence et non dans des pratiques de concurrence déloyale.
La SAS M+MATERIAUX ne développe aucun argument sur le terrain de la concurrence déloyale et n’apporte pas la preuve que Monsieur [P] [Y] et la SASU PROMAT 34 auraient détourné la clientèle de la SAS M+MATERIAUX et utilisé des connaissances, fournisseurs et fichiers acquis chez l’ancien employeur.
En l’état de ces éléments,
Il convient donc de se déclarer incompétent au profit du Conseil des Prud’hommes près le Tribunal Judiciaire de Béziers
Il convient de dire qu’à l’expiration du délai d’appel, l’entier dossier de la présente procédure sera envoyé à la formation du Conseil des Prud’hommes près le Tribunal Judiciaire de Béziers
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit en matière de référé.
Il convient de réserver les dépens et les dispositions de l’article 700 jusqu’en fin de cause.
PAR CES MOTIFS
NOUS, Juge Délégué,
Jugeant publiquement, contradictoirement, en premier ressort, en matière de référé,
NOUS DECLARONS incompétent au profit du Conseil des Prud’hommes près le Tribunal Judiciaire de Béziers
DISONS qu’à l’expiration du délai d’appel, l’entier dossier de la présente procédure sera envoyé à la formation du Conseil des Prud’hommes près le Tribunal Judiciaire de Béziers.
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit en matière de référé.
RESERVONS les dépens et les dispositions de l’article 700 jusqu’en fin de cause.
REJETONS toutes autres demandes plus amples ou contraires tenues pour injustes et en tous les cas mal fondées.
Ainsi jugé et prononcé par NOUS, Chantal RONCERO, Juge Délégué, qui signons avec notre Greffier.
Le coût de la présente Ordonnance est liquidé à la somme de 99.18 €.
LE GREFFIER.
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