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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 01, 14 avr. 2026, n° 2025F01491 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025F01491 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 14 avril 2026
N° de RG : 2025F01491
N° MINUTE : 2026F01232
1ère Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SA EDF [Adresse 1] [Localité 1] Sigle : E.D.F. Représentant légal : M. Luc Remont,Président du conseil d’administration, [Adresse 2]
comparant par Me BENJAMIN DONAZ [Adresse 3] (P0074) et par Me William MAXWELL [Adresse 4] [Courriel 1]
DEFENDEUR(S) :
* SAS LA TRADITION [M] [Adresse 5] Enseigne : LA TRADITION [M] Représentant légal: Mme Amel ATTIA, Président, [Adresse 6] comparant par Me Saul ATTIA [Adresse 7] (E0231)
* SARL la tradition [I] [Adresse 8] (Intervenant force) Représentant légal : Mme [S] [K], Gérant, [Adresse 9] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : Mme SAGLIO THEBAULT, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 19 février 2026 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 14 avril 2026 et délibérée le 26 Mars 2026 par :
Président : M. Michaël DAICIJuges : Mme Aurore SAGLIO THEBAULTMme Séverine ROUSSEY
La Minute est signée électroniquement par M. Michaël DAICI, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté
Page 2 – RG n° 2025F01491
FAITS
Par ordonnance d’injection de payer n°2025I01106 en date du 10 avril 2025, le Tribunal de commerce de Bobigny a enjoint à la boulangerie [Adresse 10] (RCS n°899 635 015) de payer à la SA EDF (RCS n°552 081 317) la somme de 16 305,78 € en principal, au titre de factures de consommation d’électricité de mars 2023 à mai 2024 restées impayées (contrat EDF n°8054246684).
Cette ordonnance a été signifiée à LA TRADITION [M] le 4 juin 2025 par acte de commissaire de justice délivré à personne qui se déclare habilitée.
Le 16 juin 2025, LA TRADITION [M] a formé opposition au motif que les factures impayées réclamées concernent en fait la boulangerie LA TRADITION [I] (RCS n°750 461 063) qui a signé au nom de LA TRADITION [M] le contrat EDF n°8054246684 mais pour son utilisation propre.
C’est ainsi qu’est né le présent litige.
PROCEDURE
L’affaire, enregistrée sous le numéro 2025F01491 a été appelée à deux audiences pour mise en état les 18 septembre et 2 octobre 2025.
A cette date, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres, et a convoqué les parties à l’audience de ce juge pour le 6 novembre 2025.
Le 16 octobre 2025 par email, LA TRADITION [M] informe le juge chargé d’instruire l’affaire et EDF qu’il va appeler en intervention forcée la TRADITION [I] pour engager sa responsabilité.
L’affaire 2025F01491 est donc renvoyée en audience de mise en état du 11 décembre ;
Le 27 novembre 2025, LA TRADITION [M] assigne « en intervention forcée avec dénonciation » LA TRADITION [I] (RCS 740 461 063) par acte de commissaire de justice (article 659 du CPC) et demande au Tribunal de céans de :
« Vu les articles 331 et 333 du code de procédure civile,
Vu les articles 1240 et 1241 du code civil,
Vu les factures émises par EDF.
* Mettre hors cause la SAS LA TRADITION [M].
* Déclarer la SARL LA TRADITION [I] redevable des factures émises par EDF sur le compte de la SAS LA TRADITION [M].
* Condamner La SARL LA TRADITION [I] au paiement de la somme 16 305,78€
* Condamner La SARL LA TRADITION [I] au paiement de la somme 5 000€ en réparation du préjudice subi par la SAS LA TRADITION [M].
* Condamner La SARL LA TRADITION [I] au paiement de la somme 2 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner La SARL LA TRADITION [I] aux entiers dépens ;
* Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir. »
Cette affaire contre LA TRADITION [I] est enregistrée sous le numéro 2025F03002.
A l’audience du 11 décembre 2025, LA TRADITION [I] ne constitue pas avocat ; la jonction de l’affaire 2025F03002 à l’affaire initiale n°2025F01491 est prononcée ainsi que le renvoi à l’audience du 22 janvier 2026 pour conclure.
A cette date, LA TRADITION [I] ne comparaissant pas, il est décidé de convoquer les trois parties à l’audience du Juge chargé d’instruire l’affaire du 19 février 2026.
A l’audience du 19 février 2026, seules EDF et LA TRADITION [M] sont représentées. Le juge chargé d’instruire l’affaire a, conformément à l’article 871 du CPC, tenu seul l’audience de plaidoirie, les parties ne s’y étant pas opposées. Il a entendu leurs explications, a mis l’affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe le 14 avril 2026, en application du second alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Le juge a fait rapport au Tribunal.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
EDF expose que l’opposition de LA TRADITION [M] à l’ordonnance n°2025I01106 du 10 avril est indiscutablement recevable et manifestement bien fondée.
L’adresse du point de livraison (PDL) correspond effectivement à celle du siège social de LA TRADITION [I] et non à celle de LA TRADITION [M].
La société EDF modifie donc radicalement ses demandes et l’a fait savoir le 17 février 2026 par acte de commissaire de justice à LA TRADITION [I] (article 659 du CPC).
Elle demande ainsi au Tribunal de céans de :
* Donner acte à la société EDF qu’elle se désiste de son action dirigée à l’encontre de la société LA TRADITION [M]
* Condamner la société LA TRADITION [I] à payer à la Société EDF la somme de 16 305,78 € sur le fondement de l’article 1303 du Code civil ;
* Condamner la société LA TRADITION [I] à payer à la Société EDF la somme de 1 500,00 €, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* Condamner la société LA TRADITION [I] aux entiers dépens de l’instance.
LA TRADITION [M] prend acte du changement de position d’EDF. Elle n’a donc à ne maintenir que ses demandes d’indemnisation à l’encontre de LA TRADITION [I] de 5 000 € au titre du préjudice subi et de 2 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. A la demande du Juge, elle précise par ailleurs détenir elle-même un compte EDF dont elle produit l’attestation en audience.
Pour mémoire LA TRADITION [I] ne comparaît pas et n’a pas déposé de conclusions.
MOTIVATION DU JUGEMENT
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
En ne comparaissant pas, LA TRADITION [I] s’est exposée à ce qu’un jugement soit rendu à son encontre sur les seuls éléments fournis par le demandeur.
Connaissance prise du rapport du juge chargé d’instruire l’affaire et des pièces versées aux débats ;
Sur la recevabilité de l’opposition
De l’examen des pièces de l’ordonnance et de son opposition et de leurs dates telles que sus mentionnées dans les FAITS, il ressort que l’opposition a été régulièrement formée, dans les délais impartis par l’article 1416 du CPC et selon les formes prévues par l’article 1415 du CPC.
En conséquence, le Tribunal recevra LA TRADITION [M] en son opposition.
L’article 1420 du Code de procédure civile dispose que « le jugement du Tribunal se substitue à l’ordonnance portant injonction de payer ».
En conséquence, le Tribunal dira que le présent jugement se substitue à l’ordonnance n° n°2025I01106 rendue le 10 avril 2025 par le Tribunal de commerce de Bobigny.
Sur le fond
De l’examen des pièces versées au débat, il ressort que la créance de EDF sur LA TRADITION WATIGNIES est certaine, liquide et exigible.
L’adresse du point de livraison qui figure sur toutes les factures impayées, objets du présent litige, est celle de LA TRADITION [I] sis [Adresse 11].
L’adresse de facturation est en revanche celle de LA TRADITION [M] sis [Adresse 12] car le nom de la gérante de LA TRADITION [I] apparaît comme signataire du contrat n°8054246684 mais indiqué comme représentante de LA TRADITION [M] (SIREN 899635015).
LA TRADITION [M] est signataire pour son compte du contrat n°3972784059 sur lequel figure son propre SIREN (aucun SIREN ne figure en revanche sur les factures, objets du présent litige) et sa propre adresse comme adresse de facturation et de point de livraison.
En conséquence le Tribunal donnera acte à la société EDF qu’elle se désiste de son action dirigée à l’encontre de la société LA TRADITION [M] et condamnera LA TRADITION [I] à lui payer la somme de 16 305,78 €.
Sur les demandes d’indemnisation de LA TRADITION [M] au titre du préjudice subi
LA TRADITION [M] n’apporte au Tribunal de céans aucun élément qui justifie un préjudice subi de 5 000 €.
En conséquence, le TRIBUNAL déboutera LA TRADITION [M] de cette demande à l’encore de LA TRADITION [I].
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Étant donné que LA TRADITION [I] a obligé EDF et LA TRADITION [M] à exposer des frais non compris dans les dépens,
le Tribunal dira disposer d’éléments suffisant pour condamner LA TRADITION [I] à payer la somme de 2 500 € à LA TRADITION [M] et la somme de 1 500 € à EDF.
Sur les dépens
LA TRADITION [I], qui succombe en la présente instance, sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe :
* Dit l’opposition de LA TRADITION [M] recevable,
* Dit que le présent jugement se substitue à l’ordonnance n°2025I01106 rendue le 10 avril 2025 par le Tribunal de commerce de Bobigny,
* Donne acte à la société EDF qu’elle se désiste de son action dirigée à l’encontre de la société LA TRADITION [M],
* Condamne LA TRADITION [I] à payer à EDF la somme de 16 305,78 € en principal,
* Déboute LA TRADITION [M] de sa demande de 5 000 € à l’encontre de LA TRADITION [I],
* Condamne LA TRADITION [I] à payer la somme de 2 500 € à LA TRADITION [M] et la somme de 1 500 € à EDF sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
* Condamne la société LA TRADITION [I] aux entiers dépens,
* Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 130,08 Euros TTC (dont 21,46 Euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Michaël DAICI, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.
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