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Sur la décision
| Référence : | T. com. Créteil, ch. 03, 21 oct. 2025, n° 2025F00628 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil |
| Numéro(s) : | 2025F00628 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
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|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
JUGEMENT DU 21 OCTOBRE 2025 3ème Chambre
N° RG : 2025F00628
DEMANDEUR
SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL [Adresse 5] comparant par la SELARL SAUTELET CAILLABOUX FARGEON LUTETIA AVOCATS [Adresse 2] et par Me Florence CHOPIN de la SCP LANGLAIS-CHOPIN [Adresse 1]
DEFENDEURS
SASU [Z] PRIMEUR [Adresse 6] non comparant
M. [B] [Z] [Adresse 7] non comparant
M. [F] [L] [Adresse 3] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
La présente affaire a été débattue devant Mme Pascale BOUTBOUL en qualité de Juge chargé d’instruire l’affaire qui a clos les débats et mis en délibéré.
Décision réputée contradictoire en premier ressort.
Délibérée par M. Xavier GANDILLOT, Président, Mme Pascale BOUTBOUL, Mme Corinne BERENGUER, Juges.
Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Minute signée pour le Président empêché par Mme Pascale BOUTBOUL, l’un des juges qui en ont délibéré, et Mme Isabelle BOANORO, Greffier.
LES FAITS
La SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (ci-après le CIC) se dit créancière de la société [Z] PRIMEUR (ci-après la société [Z]) à hauteur de 27.785,00€ au titre d’un prêt professionnel qu’elle lui a consenti, ainsi que de M. [B] [Z] (ci-après M. [Z]) et de M. [F] [L] (ci-après M. [L]), au titre de leur engagement de caution solidaire de la société [Z] dans la limite de 7.560,00€ chacun. Le CIC a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure solidairement la société [Z] et les deux cautions d’honorer leurs engagements, en vain.
Ainsi est née la présente instance.
LA PROCEDURE
Par trois actes de Commissaire de justice en date du 25 avril 2025, signifiés par dépôt de l’acte en l’étude pour la société [Z] et M. [Z] et par remise à personne se déclarant habilitée pour M. [L], le CIC a assigné la société [Z], M. [Z] et M. [L], demandant au Tribunal de :
Vu les articles 1103, 1193, 1247, 1343-2, 2288 et suivants du Code civil,
Vu les pièces produites aux débats,
Condamner la société [Z] PRIMEUR à payer au CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 646,92€ au titre du solde du compte courant n°[XXXXXXXXXX04], suivant relevé de compte du 11 décembre 2024.
Condamner solidairement la société [Z] PRIMEUR, M. [F] [L] et M. [B] [Z] en leur qualité de cautions solidaires, à payer au CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 27.785,00€ au titre du prêt création d’entreprise n°30066 108090002043003, suivant décompte de créances au 18 avril 2025, avec intérêts au taux conventionnel de 2,80% du 19 avril 2025 jusqu’à parfait règlement
Dire que M. [F] [L] et M. [B] [Z] ne seront tenus que dans la limite du plafond de leurs engagements.
En conséquence,
Condamner M. [F] [L] en sa qualité de caution solidaire de la société [Z] PRIMEUR, à payer au CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 7.560,00€ au titre du prêt n° 300661080900020437003.
Condamner M. [B] [Z], en sa qualité de caution solidaire de la société [Z] PRIMEUR, à payer au CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 7.560,00€ au titre du prêt n° 300661080900020437003.
Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil.
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Condamner in solidum la société [Z] PRIMEUR, M. [B] [Z] et M. [F] [L] à payer au CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 2.500,00€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner in solidum la société [Z] PRIMEUR, M. [B] [Z] et M. [F] [L] aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience collégiale du 10 juin 2025, à laquelle les parties défenderesses n’ont pas comparu et elle a fait l’objet d’un renvoi à l’audience collégiale du 1 er juillet 2025, avec avis d’audience aux parties.
A cette audience, les parties défenderesses restant non comparantes, l’affaire a été envoyée à l’audience d’une Juge chargée de l’instruire fixée au 9 septembre 2025, pour audition des parties.
A son audience du 9 septembre 2025, la Juge chargée d’instruire l’affaire a entendu la partie demanderesse seule présente en sa plaidoirie, elle a clos les débats, tout en autorisant la partie demanderesse à transmettre au Tribunal par note en délibéré pour le 22 septembre 2025 au plus tard, la jurisprudence visée dans ses écritures afférent à la date d’exigibilité du solde débiteur d’un compte courant, puis elle a mis le jugement en délibéré et dit qu’il serait prononcé le 21 octobre 2025 par mise à disposition au greffe de ce Tribunal. La note en délibéré a été transmise au Tribunal par courriel le 11 septembre 2025.
LES MOYENS DES PARTIES
Le CIC expose que :
La société [Z] a ouvert dans ses livres un compte courant professionnel qui présentait, au 11 décembre 2024, un solde débiteur de 646,92€.
Par un acte sous seing privé en date du 31 mai 2022, il a consenti à la société [Z] un prêt professionnel d’un montant de 42.000,00€ pour la réalisation d’un stand dans un marché couvert, avec un taux d’intérêts de 2,80%, d’une durée de 60 mois et des mensualités de 779,10€, assurance incluse.
Ce prêt est assorti d’une garantie de BPIFRANCE à hauteur de 70% ainsi que des cautions solidaires de M. [Z] et de M. [L] dans la limite de 7.560,00€ chacun, couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard, pour une durée de 83 mois, suivant les mentions manuscrites figurant au contrat de prêt.
A compter du 17 juillet 2024, la société [Z] a cessé d’honorer le remboursement de ses échéances de prêt.
Par courrier RAR du 11 octobre 2024, il a mis en demeure la société [Z] de régulariser sa situation, puis par courrier RAR du 12 novembre 2024, il lui a notifié la résiliation de son contrat de prêt, le rendant intégralement exigible et il l’a mise en demeure de lui régler la somme de 27.304,46€ suivant décomptes joints. Il a également mis en demeure les cautions, par lettre RAR du 24 décembre 2024, de lui régler la somme de 4.679,43€ au titre des échéances impayées du prêt professionnel.
Par lettre RAR du 4 février 2025, il a confirmé à la société [Z] la résiliation du contrat de prêt et l’a mise en demeure de lui régler pour le 5 mars 2025 au plus tard, la somme de 27.139,61€. Le même jour, il a mis en demeure les cautions de lui régler la somme de 7.560,00€ correspondant au plafond de leur engagement, en vain.
Au visa du nouvel article L721-3 du Code de commerce et des articles 42 et 43 du Code de procédure civile, le Tribunal de commerce de CRETEIL est compétent pour connaître du présent litige.
Il résulte des articles 1103 et 1193 du Code civil que les contrats ont force obligatoire et l’article 1217 du même Code dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté peut provoquer la résolution du contrat.
L’article « Exigibilité anticipée » du contrat de crédit stipule que le contrat peut être résilié pour inexécution des engagements de l’emprunteur et l’article « Conséquences de l’exigibilité anticipée » stipule que dans le cas de déchéance du terme, le prêteur aura droit à une indemnité de 7% du capital dû.
Le cautionnement de M. [Z] et M. [L] répond aux exigences des articles 2288 et 2297 du Code civil.
De plus, les articles « Portée du cautionnement solidaire », « Mise en jeu du cautionnement » et « Pluralité de cautions ou de garanties » du contrat de crédit stipulent précisément les obligations des cautions solidaires.
Il est donc bien fondé dans sa demande de condamnation solidaire de la société [Z] et des deux cautions à lui payer la somme de 27.785,00€ au titre du prêt professionnel, à hauteur de 7.560,00€ chacun pour les deux cautions.
Le CIC verse aux débats 25 pièces, en ce compris la note en délibéré.
LES MOTIFS DE LA DECISION
En vertu des dispositions de l’article 472 du CPC, lorsque le défendeur ne comparait pas, le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Les parties défenderesses n’ayant pas comparu, elles n’ont donc pu présenter aucun argument susceptible de les exonérer des griefs qui leur sont reprochés, elles s’exposent ainsi à ce qu’un jugement soit prononcé contre elles au vu des seuls moyens et pièces présentées par la partie demanderesse.
Sur le compte courant débiteur
Le CIC demande au Tribunal de condamner la société [Z] à lui payer la somme de 646,92€ au titre du solde débiteur du compte courant.
A l’appui de sa demande, il verse aux débats le contrat d’ouverture d’un compte courant professionnel de la société [Z] dûment signé par son Président, M. [L] le 28 août 2021 ainsi qu’un export des mouvements de ce compte qui atteste qu’au 11 décembre 2024, le compte présentait un solde débiteur de 646,92€ et qu’aucun mouvement n’a été enregistré sur le compte depuis cette date.
Le Tribunal observe que le compte courant consenti à une société constitue un contrat en cours et que, tant que ce compte courant n’a pas été clôturé par la banque, son solde débiteur n’a pas la nature d’une créance exigible.
En l’espèce, le CIC n’apportant pas la preuve qu’il a procédé à la résiliation du compte courant professionnel, il ne peut exiger la condamnation de la société [Z] à lui payer la somme de 646,92€.
En conséquence, le Tribunal dit le CIC mal fondé en sa demande d’exigibilité du solde débiteur du compte courant et l’en déboutera.
Sur le prêt création d’entreprise
Le CIC demande la condamnation solidaire de la société [Z], de M. [Z] et de M. [L] en leur qualité de cautions solidaires, à lui payer la somme de 27.785,00€ au titre du prêt professionnel consenti, suivant décompte de créances au 18 avril 2025, avec intérêts au taux conventionnel de 2,80% du 19 avril 2025 jusqu’à parfait règlement.
A l’appui de sa demande, il verse aux débats :
* le contrat de crédit dûment signé par la société [Z] en date du 31 mai 2022 accompagné des conditions générales et du tableau d’amortissement prévisionnel, qui fait apparaître un prêt professionnel de 42.000,00€ destiné à financer la réalisation d’un stand dans un marché couvert, au taux de 2,80% l’an, remboursable en 60 échéances mensuelles de 779,10€, assorti de la garantie de BPI FRANCE à hauteur de 70% et de l’engagement de caution solidaire de M. [Z] et de M. [L], dans la limite de 7.560,00€ chacun.
* le contrat d’assurance prêt professionnel signé par la société [Z] le même jour.
* le tableau d’amortissement mis à jour au 12 décembre 2024 qui fait apparaître un déblocage du prêt à la date du 7 juin 2022, une première échéance de remboursement au 10 juin 2022, suivis de plusieurs incidents de paiement régularisés et une première échéance impayée au 10 juillet 2024.
* Le relevé des échéances en retard avant déchéance du terme qui laisse apparaître 6 échéances impayées du 10 juillet au 10 décembre 2024.
* la lettre RAR datée du 4 février 2025, dûment réceptionnée, faisant suite aux échéances impayées et à une mise en demeure restée infructueuse, prononçant la déchéance du terme et rendant exigible la somme de 27.139,61€ sous trente jours, suivant décompte joint.
* un décompte de créance au 18 avril 2025.
Le Tribunal observe que, conformément aux stipulations de l’article « EXIGIBILITE ANTICIPEE » des conditions générales du contrat de crédit « le présent contrat sera résilié de plein droit après mise en demeure restée infructueuse… et toute somme due au titre du crédit sera immédiatement exigible dans l’un des cas suivants : non-paiement à bonne date de toute somme due en vertu du présent crédit ».
Ainsi la déchéance du terme a été valablement prononcée le 4 février 2025.
Le décompte de créance en date du 18 avril 2025 fait apparaître une créance de 27.785,00€, se décomposant en capital en retard (4.177,12€), capital restant dû au 4 février 2025 (21.033,52€), intérêts contractuels courus (635,03€), frais d’assurance (174,59€), y compris une indemnité conventionnelle de 1.764,74€. Ces éléments sont corroborés par les pièces versées et conformes au contrat.
Le Tribunal observe que l’indemnité conventionnelle de 7% est justifiée par la clause « CONSEQUENCES DE L’EXIGIBILITE ANTICIPEE » du contrat de prêt qui prévoit que « dans tous les cas de résiliation ou de déchéance du terme, le prêteur… aura droit à une indemnité de 7% du capital dû à la date d’exigibilité anticipée du crédit ». (21.033,52€ x 7% = 1.472,35€, somme supérieure à la somme demandée, le Tribunal retenant la somme demandée).
Au vu de ces éléments, la créance du CIC à l’égard de la société [Z] au titre du prêt professionnel est certaine liquide et exigible au 18 avril 2025 et s’établit à 27.785,00€ (4.177,12€ + 21.033,52€ + 635,03€ + 174,59€ + 1.764,74€).
En conséquence, le Tribunal condamnera la société [Z] à payer au CIC la somme de de 27.785,00€ au titre du prêt professionnel, outre intérêts au taux conventionnel de 2,8% à compter du 19 avril 2025.
Sur la recevabilité des demandes à l’encontre de M. [Z] et M. [L]
Par contrat de crédit du 31 mai 2022, M. [Z] et M. [L] se sont portés caution solidaire de la société [Z] au bénéfice du CIC à hauteur de 7.560,00€ chacun.
En application des dispositions de l’article L110-1 §11 du Code de commerce, un acte de cautionnement conclu après le 1 er janvier 2022 est réputé être un acte de commerce par nature s’il a pour objet le cautionnement d’une dette commerciale entre toutes personnes.
En l’espèce, le prêt professionnel consenti à la société [Z] a le caractère d’une dette commerciale car il a pour objet le financement de la réalisation d’un stand dans un marché couvert pour la société [Z].
En conséquence, le Tribunal dit les demandes de condamnation à l’encontre des cautions recevables.
Sur le mérite des demandes à l’encontre de M. [Z] et de M. [L]
Le contrat de prêt professionnel communiqué formalise l’engagement de caution personnelle de M. [Z] et de M. [L], qui ont tous deux signé la mention manuscrite obligatoire sur le contrat de prêt, avec renonciation aux bénéfices de division et de discussion, ce qui les engage à rembourser au CIC les sommes dues, dans la limite de la somme de 7.560,00€ chacun.
Par deux lettres RAR du 4 février 2025, dûment réceptionnée pour M. [Z] et pli avisé et non réclamé pour M. [L], le CIC a mis en demeure les deux cautions de lui rembourser les sommes restant dues au titre de leur engagement de caution.
Au vu de ces éléments, le CIC détient à l’encontre de M. [Z] et de M. [L] une créance certaine, liquide et exigible de 7.560,00€ chacun.
En conséquence, le Tribunal condamnera M. [Z] et M. [L] à payer au CIC, solidairement avec la société [Z], la somme de 27.785,00€ € au titre du prêt professionnel, outre intérêts au taux conventionnel de 2,8% à compter du 19 avril 2025 et dans la limite de 7.560,00€ pour M. [Z] et M. [L] chacun.
Sur l’anatocisme
Le CIC demande la capitalisation des intérêts, en vertu des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil.
En application de l’article 1343-2 du Code civil qui prévoit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêts si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise, les intérêts seront capitalisés à compter du 25 avril 2025, date de l’assignation et de la demande, pourvu qu’ils soient dus pour une année entière.
En conséquence, le Tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts à compter du 25 avril 2025.
Sur l’article 700 du CPC
Pour faire reconnaître ses droits, le CIC ayant dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal condamnera solidairement la société [Z], M. [Z] et M. [L] à lui payer la somme de 2.000,00€ au titre de l’article 700 du CPC et déboutera le CIC du surplus de sa demande.
Sur l’exécution provisoire
Le Tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Sur les dépens
Les parties défenderesses succombant, les dépens seront mis solidairement à leur charge.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par un jugement réputé contradictoire en premier ressort,
Déboute la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL de sa demande de condamnation de la société [Z] PRIMEUR au titre du solde débiteur de son compte courant.
Condamne la société [Z] PRIMEUR à payer à la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 27.785,00 euros, outre intérêts au taux de 2,80% à compter du 19 avril 2025.
Condamne M. [B] [Z] et M. [F] [L] à payer à la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, solidairement avec la société [Z] PRIMEUR, la somme de 27.785,00 euros, outre intérêts au taux de 2,80% à compter du 19 avril 2025, dans la limite de 7.560,00 euros pour M. [B] [Z] et M. [F] [L] chacun,
Ordonne la capitalisation des intérêts à compter du 25 avril 2025, pourvu que ces intérêts soient dus au moins pour une année entière.
Condamne solidairement la société [Z] PRIMEUR, M. [B] [Z] et M. [F] [L] à payer à la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et déboute la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL du surplus de sa demande.
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Condamne solidairement la société [Z] PRIMEUR, M. [B] [Z] et M. [F] [L] aux entiers dépens.
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 104,32 euros TTC (dont 20% de T.V.A.)
6 ème et dernière page.
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