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Sur la décision
| Référence : | T. com. Blois, debats en ch. du cons. ch. 3, 23 mai 2025, n° 2025001708 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Blois |
| Numéro(s) : | 2025001708 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juillet 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BLOIS
AUDIENCE DU 23/05/2025
N° de rôle : 2025 001708
Le Tribunal de Commerce de BLOIS, siégeant dite ville, a par mise à disposition au greffe le 23/05/2025 rendu la décision dont la teneur suit :
Défendeur :
[X] [F] [O] [Adresse 4] Comparant en personne,
Composition du Tribunal lors des débats :
Président : Hervé GRUMEAU
Juges : Georges RODRIGUES et Florence PRINCÉ
Ministère Public : M. FLAMMER
Greffier : Nathalie MADRE, Commis Greffier Assermentée
Conformément aux dispositions des articles L 640-1, L 640-4 et R 631-1 du Code de Commerce,
[X] [F] [O] [Adresse 4]
a fait au Greffe de ce Tribunal la déclaration de cessation de ses paiements,
[X] [F] exploite une activité de Boucherie charcuterie volaille – Traiteur et est régulièrement immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés de BLOIS sous le n° RCS BLOIS A 929 723 864,
[X] [F] a été appelé à comparaître en Chambre du Conseil et s’est présenté,
Il ressort des débats en Chambre du Conseil à l’audience de ce jour que [X] [F] est en état de cessation de paiements et que son redressement est manifestement impossible,
[X] [F], entendu en ses explications, expose qu’il a repris un fonds de commerce en juin 2024 après un artisan qui était implanté depuis près de 40 ans ; que rapidement le chiffre d’affaires a baissé et, pour maintenir ses rayons il n’a pas diminué ses stocks de viande et a donc eu beaucoup de pertes ; que la clientèle de « chasse » n’est pas revenue ; que sa trésorerie a fondu et il a dû cesser son activité le 01/05/2025 car il ne peut plus s’approvisionner et dans ces conditions il demande l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à son encontre,
A la question du Président, sur l’existence de dettes personnelles, [X] [F] confirme qu’il a des dettes personnelles, notamment loyer et facture d’électricité impayés et qu’il y a deux échéances impayées sur le crédit voiture,
Le Ministère Public, entendu en ses réquisitions, est favorable à l’ouverture de la liquidation judiciaire,
Au vu de ce qui précède, le Tribunal constate qu’il y a lieu dès lors de prononcer la liquidation judiciaire de l’ensemble des patrimoines professionnel et personnel de [X] [F] conformément aux dispositions des articles L 640-1 et suivants du Code de Commerce, en fixant la date de cessation des paiements au 01/01/2025 puisqu’à fin décembre il n’y avait pas de dette impayée et en statuant ainsi qu’il suit,
Par ces motifs :
Le Tribunal après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Jugeant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Le débiteur entendu,
Le Ministère Public entendu,
En application des articles L 640-1 et suivants du Code de Commerce,
Prononce la liquidation judiciaire des patrimoines professionnel et personnel de : [X] [F] [O]
[Adresse 4]
[Localité 3]
N° SIREN : 929 723 864 Boucherie charcuterie volaille – Traiteur,
Fixe la date de cessation des paiements au 01/01/2025 après audition du débiteur en ses observations, conformément aux dispositions de l’article L.631-8 du Code de Commerce, Nomme comme Juge-Commissaire Emmanuel COURAUD,
Et comme Mandataire Judiciaire SELARL [P]-FLOREK mission conduite par Maître [J] [P] [Adresse 2]
après audition des parties présentes en leurs observations, conformément aux dispositions de l’article L.631-9 du Code de Commerce,
Dit que le Mandataire Judiciaire établira la liste des créances déclarées dans les douze mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leur créance,
Dit qu’il sera dressé inventaire des biens meubles du débiteur,
Désigne pour y procéder SELARL JURISCENTRE ROMORANTIN [Adresse 1]
Dit que la clôture de la procédure devra intervenir au plus tard dans le délai de deux ans suivant le présent jugement conformément aux dispositions de l’Article L 643-9 du Code de Commerce,
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision, Passe les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire, Et le présent jugement a été signé par Hervé GRUMEAU, Président et Nathalie
MADRE, Commis Greffier Assermentée, qui ont assisté à l’audience,
Le Greffier,
Le Président,
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