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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 01, 25 févr. 2025, n° 2024F01732 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2024F01732 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 25 Février 2025
N° de RG : 2024F01732 N° MINUTE : 2025F00530 1ère Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
SAS PHENYX COMPAGNY [Adresse 2] Enseigne : WISSAY FOOD Représentant légal : Mme [X], [K] [I] ,Président, [Adresse 5] comparant par Me [U] [F] [S] [Adresse 1]
DEFENDEUR(S) :
SARL ORCHIDEE [Adresse 3] Enseigne : HALAL FRIED CHICKEN Représentant légal : M. [J] [G] ,Gérant, [Adresse 4] comparant par Me Véronique REHBACH [Adresse 6])
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. DUSSEAUX, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 09 Janvier 2025 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision contradictoire et en premier ressort,
Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 25 Février 2025
et délibérée par :
Président : M. Christian LAPLANE
Juges : M. Jean Pierre DUSSEAUX M. Thibault QUERRY
La Minute est signée électroniquement par M. Christian LAPLANE, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Assermenté
RÉSUMÉ DES FAITS
La SAS PHENYX COMPAGNY RCS N° 819 582 370 sise [Adresse 7], exerce une activité de commerce de gros alimentaire et non alimentaire sous l’enseigne JANNA FOOD.
La SARL ORCHIDEE RCS N° 952 092 781 sise [Adresse 3], exerçait des activités de restauration sur place ou à emporter dans des établissements sous l’enseigne HALAL FRIED CHICKEN.
Dans le cadre de leurs relations commerciales, PHENYX honorait les commandes passées par la société ORCHIDEE et lui adressait, après livraison des marchandises, des factures et avoirs.
Estimant que des factures restaient impayées et qu’elle possédait ainsi une créance sur ORCHIDEE, PHENYX a adressé le 5 octobre 2023 une mise en demeure à ORCHIDEE de lui régler les sommes dues.
Cette mise en demeure étant restée sans réponse, PHENYX a assigné le 22 février 2024 ORCHIDEE en référé devant le Tribunal de Commerce de Bobigny et sollicité une provision à hauteur de sa créance.
Aux termes d’une ordonnance du 5 septembre 2024, le Président du Tribunal de Commerce de Bobigny dit n’y avoir lieu à référé et renvoi la cause devant la 1ère chambre du Tribunal de céans.
C’est ainsi qu’est né le présent litige.
PROCÉDURE
Le Greffe du Tribunal de Commerce de Bobigny a alors convoqué les parties par lettre RAR et enregistré l’affaire sous le numéro 2024 F01732.
L’affaire a été appelée pour mise en état à 4 audiences du 3/10/2024 au 12/12/2024.
A ces audiences les parties n’ont pas présentées de nouvelles conclusions s’en tenant à celles qu’elles avaient présentées lors des audiences de référé et déclaré ces conclusions comme étant récapitulatives ;
PHENYX demandant à ce Tribunal de :
Vu l’article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile, les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats,
CONDAMNER la société ORCHIDEE à régler la somme de 20 094,32 euros à la société PHENYX COMPAGNY majorée des pénalités de retard au taux d’intérêt appliqué par la Banque central européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage et ce à compter de la mise en demeure soit le 5 octobre 2023.
CONDAMNER la société ORCHIDEE à régler à la société PHENYX COMPAGNY la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER la société ORCHIDEE aux dépens.
ORCHIDEE en réponse demandant à ce Tribunal de : Vu les dispositions de l’article 873 alinéa 2 du Code de Commerce,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu les contestations sérieuses,
JUGER que les demandes de la société PHENYX COMPAGNY se heurtent à une contestation sérieuse.
En conséquence
La DEBOUTER de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions et subsidiairement la renvoyer à mieux se pourvoir,
La CONDAMNER au paiement d’une somme de 3 000€ au titre de l’article 700 du CPC outre les entiers dépens.
Lors de l’audience du 12/12/2024, la formation de jugement a confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres conformément aux articles 861 et suivants du Code de procédure civile et convoqué les parties à son audience du 09/01/2025.
A cette audience le juge chargé d’instruire l’affaire a conformément à l’article 871 du Code de procédure civile, tenu seul l’audience de plaidoirie, les parties toutes deux présentes ne s’y opposant pas, entendu leurs dernières observations et leur plaidoirie, clos les débats et mis l’affaire en délibéré, annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe le 25/02/2025 en application du second alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, appliquant les dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le Tribunal les résumera succinctement de la manière suivante. Il est par ailleurs renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
PHENYX expose que :
Dans son assignation en référé, elle a fait part d’une créance sur ORCHIDEE correspondant à des factures impayées en dépit des tentatives de recouvrement amiable pour un montant global de 20.094,32 euros T.T.C.
ORCHIDEE expose que :
Que PHENYX ne verse aux débats à l’appui de sa demande que de « prétendus » bons de commande manuscrits qui auraient été transmis par WhatsApp, ainsi que des « prétendus » bons de livraison et un relevé de factures, et qu’ainsi PHENYX ne justifie aucunement qu’ORCHIDEE aurait effectivement passé commande de marchandises dont le paiement est revendiqué ni même qu’il y aurait eu des livraisons effectives.
Enfin elle conteste l’authenticité des cachets et de la signature figurant sur les bons de livraison dont elle pense qu’ils ont été falsifiés et a d’ailleurs déposé une plainte pour escroquerie et usage de faux en écriture le 14 mars 2024.
En réponse PHENYX expose que :
PHENYX entretenait depuis plusieurs années des relations commerciales régulières avec Monsieur [J] [G] qui exploitait plusieurs établissements de restauration sous l’enseigne HALAL FRIED CHICKEN et auquel elle fournissait des marchandises.
Leur relation était fondée sur la confiance et suivait les règles tacites de fonctionnement dans ce type de marché.
En juin Monsieur [G] constituait la société ORCHIDEE pour regrouper ses activités des différentes enseignes HALAL FRIED CHICKEN 1, 3 et 4.
PHENYX a appliqué à ORCHIDEE les mêmes pratiques commerciales qu’avec les établissements HALAL FRIED CHICKEN à la réserve près qu’elle n’avait pas de chèque provisionnel de garantie.
Qu’à l’appui de son refus d’honorer les factures, la plainte déposée par ORCHIDEE comporte des éléments qui questionnent, en particulier le numéro de téléphone de Monsieur [J] [G] qui renvoie à celui qu’il a utilisé pour passer des commandes via WhatsApp (commandes contestées par ORCHIDEE) et le fait que ladite plainte a été déposée par Monsieur [G] un an après la prétendue cession de ses droits sociaux sur la société, admettant par là qu’il reste l’acteur principal des affaires de HALAL FRIED CHICKEN.
PHENYX fournit à l’appui de ses demandes les éléments suivants : Commandes via WhatsApp / relevé d’échéance / factures non réglées / bons de livraison / extrait de compte client ORCHIDEE.
ORCHIDEE fournit à l’appui de ses dires : le vrai cachet de la société ORCHIDEE / un bon de commande comportant un cachet qui n’est pas celui de la société ORCHIDEE / l’attestation d’un salarié et sa carte de séjour / le dépôt de plainte pour escroquerie et faux et usage de faux.
SUR CE LE TRIBUNAL
Connaissance prise du rapport du juge chargé d’instruire l’affaire et des pièces versées aux débats ;
Sur la demande principale :
Aux termes de l’article 1353 du Code civil :
« Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
Aux termes de l’article 9 du Code de procédure civile :
« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
PHENYX entretenait depuis plusieurs années des relations commerciales régulières avec Monsieur [J] [G] qui exploitait plusieurs établissements de restauration sous l’enseigne HALAL FRIED CHICKEN et auquel elle fournissait des marchandises. En juin, Monsieur [G] constituait la société ORCHIDEE pour regrouper ses activités des différentes enseignes HALAL FRIED CHICKEN 1, 3 et 4 ;
Les relations commerciales entre les différentes sociétés, étaient fondées sur la confiance et suivait les règles tacites dans ce type de marché entre un fournisseur et son client. En l’espèce, commandes passées par Whatsapp, livraison, réception et facturation avec éventuellement chèque de provision en garantie sans que les documents de circulation de la marchandise soient systématiquement édités ;
En 2024 Monsieur [G] pour ORCHIDEE déclare « Mon prestataire JANNA FOOD à qui nous commandons des denrées alimentaires m’a informé qu’il y avait des factures en attente de paiement, étant à jour du règlement de mes factures j’ai demandé plus d’informations »
La période des factures contestées portant sur la période mai, juin, juillet 2022 ORCHIDEE avait un grand nombre d’occasions pour faire part des éventuelles contestations de livraison et de facturation et n’a émis de remarques ni de réserves ni réagi aux factures émises et reçues ni aux rappels et mises en demeure ;
ORCHIDEE n’a réagi qu’à l’occasion de l’assignation en référé en rejetant la totalité des factures, contestant l’authenticité des cachets et de la signature figurant sur les bons de livraison et déposé une plainte pour escroquerie et usage de faux en écriture le 14 mars 2024 ;
Cette plainte est intervenue 2 ans après les livraisons desdites marchandises et les facturations contestées,
En l’espèce ORCHIDEE reconnaissant avoir réglé certaines factures, un pointage desdites factures et bordereaux aurait permis d’éclairer le Tribunal sur l’ensemble des livraisons et factures afin de pouvoir distinguer celles qu’elle affirme comme étant contestables ; ORCHIDEE a refusé d’analyser les pièces adverses et de les commenter en maintenant, lors de l’audience du Juge chargé d’instruire l’affaire, son refus total d’honorer lesdites factures ; Elle ne produit aucune pièce à l’appui de ses affirmations à l’exception du procès-verbal de son dépôt de plainte ;
Au vu des éléments versés aux débats par les parties au soutient de leurs dires, dans le respect du contradictoire, il appert que la créance de PHENYX sur ORCHIDEE est certaine liquide et exigible pour un montant en principal de 20 094,32euros ;
Le Tribunal condamnera ORCHIDEE à verser à PHENYX la somme en principal de 20 094,32 € majorée des pénalités de retard aux taux d’intérêt appliqué par la Banque central européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage et ce à compter de la mise en demeure soit le 5 octobre 2023.
Sur la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Attendu que ORCHIDEE est la partie qui succombe dans la présente instance, Qu’elle a obligé PHENYX à exposer des frais non compris dans les dépens pour faire valoir ses droits,
Le Tribunal dira disposer d’éléments suffisants pour faire droit à la demande de PHENYX et condamnera ORCHIDEE à verser à PHENYX la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur les dépens
ORCHIDEE est la partie qui succombe dans la présente instance,
Le Tribunal la condamnera aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire en premier ressort par mise à disposition au Greffe.
Condamne la SARL ORCHIDEE à payer à la SA PHENYX COMPAGNY la somme de 20 094,32€ en principal avec pénalités de retard aux taux d’intérêt appliqué par la Banque central européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage et ce à compter du 5 octobre 2023 ;
Condamne la SARL ORCHIDEE à payer à la SARL PHENYX la somme de 2 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL ORCHIDEE aux entiers dépens ;
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 67,45 Euros TTC (dont 11,02 euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Christian LAPLANE, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Assermenté
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