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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 14, 4 avr. 2025, n° 2024074028 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024074028 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : TRESSERRES Romain Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-14
JUGEMENT PRONONCE LE 04/04/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024074028
ENTRE :
CA Auto Bank S.p.A. (anciennement dénommée FCA Bank S.p.A), dont le siège social est 367 Corso Orbassano 10135 Turin, Italie
Partie demanderesse : assistée de Me HAAS Marion, avocat (E1539) et comparant par Me TRESSERRES Romain, avocat
ET :
SAS PB, nom commercial PB IMPORT EXPORT, dont le siège social est 115 rue de l’Abbé Groult 75015 Paris – RCS B 832 574 230 Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS :
La société PB IMPORT EXPORT (ci-après « PB ») a souscrit le 15 mai 2022 auprès de la société CA Auto Bank S.p.A. un contrat de crédit « affecté à professionnel », ayant pour objet l’achat d’un véhicule JEEP immatriculé GC-132-CX pour un montant de 49.783,00 euros. La durée de ce crédit était de 60 mois.
Après mise en demeure préalable restée sans effet, CA Auto Bank S.p.A. a prononcé le 08 décembre 2023 la déchéance du terme de contrat de crédit ; PB ayant été défaillante dans le paiement de ses mensualités. A ce jour, PB resterait à devoir à CA Auto Bank S.p.A. la somme de 45.622,14 euros au titre des échéances impayées et n’aurait toujours pas restitué le véhicule.
C’est ainsi que se présente l’affaire.
LA PROCEDURE :
Par acte extrajudiciaire en date du 18 novembre 2024 régulièrement signifié suivant l’article 659 du Code de procédure civile, la société CA Auto Bank S.p.A. assigne la SAS PB IMPORT EXPORT devant ce tribunal.
Par cet acte et à l’audience en date du 27 février 2025, CA Auto Bank S.p.A. demande au tribunal dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu le contrat de crédit affecté n° 44000032024 du 17/05/2022 et notamment ses articles VI, VII et VII
Vu les articles 1103, 1104, 1193, 1217, 1231-1, 1231-6 et 1344-1 du code civil, Vu l’article 1343-2 du Code civil,
* CONDAMNER la société PB IMPORT EXPORT à régler à la société CA Auto Bank anciennement dénommée FCA Bank S.p.A. la somme de 45.622,14 euros, au titre des échéances impayées, du capital restant dû et de l’indemnité contractuelle de 8%,
assortie des intérêts au taux du contrat de la première échéance impayée, avec anatocisme les conditions étant réunies,
* CONDAMNER la société PB IMPORT EXPORT à restituer à la société CA Auto Bank anciennement dénommée FCA Bank S.p.A. le véhicule JEEP COMPASS GENERATIONII PHEASE 1 1.3 GSE T4 240 CH (série n° ZACPJFEW6MPR37704), immatriculé GC-132-CX, munie de ses clés et documents réglementaires, sous astreinte de 75 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, et jusqu’à parfaite exécution,
A défaut de restitution spontanée, AUTORISER la société CA Auto Bank anciennement dénommée FCA Bank S.p.A. à faire appréhender ledit véhicule, en tous lieux et en quelques mains qu’il se trouve et même sur la voie publique, ainsi qu’à le faire transporter en tous lieux qu’elle jugera utile, conformément aux articles R. 222-22 à R. 222-10 et R.223-6 à R. 223-13 du Code des procédures civiles d’exécution, avec assistance d’un serrurier et de la force publique ou de l’une des personnes prévues à l’article L 142-1 du Code de procédures civile d’exécution, si besoin est
* DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
* CONDAMNER la société PB IMPORT EXPORT à payer à la société CA Auto Bank anciennement dénommée FCA Bank S.p.A. la somme de 1.500 euros chacun au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
* CONDAMNER la société PB IMPORT EXPORT aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais de greffe.
A l’audience en date du 27 février 2025, après avoir pris acte de ce que seul le demandeur est présent, le défendeur, bien que régulièrement convoqué ne s’est pas constitué, n’a pas conclu et n’est ni présent et ni représenté, le juge chargé d’instruire l’affaire a entendu le demandeur seul, clos les débats, mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé le 04 avril 2025, par sa mise à disposition au greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
LES MOYENS DES PARTIES :
Après avoir pris connaissance des seuls moyens développés par le demandeur, le tribunal appliquant les dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, les résume de la façon suivante :
CA Auto Bank S.p.A. fonde sa demande de paiement sur plusieurs dispositions du Code civil. Il expose que les pièces qu’il verse au débat suffisent à établir le succès de ses prétentions :
* Le contrat de crédit affecté à un professionnel n° 44000032024 daté du 17 mai 2022 et ses annexes incluant notamment « l’offre de contrat de crédit prêt », la « confirmation d’accord », le « plan d’amortissement », les « conditions générales », une « clause de réserve de propriété », le « document de livraison » du véhicule ainsi que la facture du concessionnaire JEEP en date du 18 mai 2022,
* La liasse fiscale de la société PB pour l’exercice clôturé le 31/12/2021, éditée le 09/03/2022 par le SIE Paris 15 ème Est,
* La mise en demeure de CA Auto Bank S.p.A. adressée à PB par courrier recommandé AR le 23 août 2023 et la copie du bordereau d’accusé de réception,
* La notification de résiliation de contrat de financement adressée de CA Auto Bank S.p.A. adressée à PB par courrier recommandé AR le 08 décembre 2023 avec le décompte des sommes restant dues et la copie du bordereau d’accusé de réception,
* Un extrait Kbis de CA Auto Bank S.p.A. succursale en France (pièce 6) accompagné d’un extrait du procès-verbal du conseil d’administration de FCA Bank S.p.A. daté du 28 février 2023.
De plus, à la suite de l’audience du 27 février 2025, CA Auto Bank S.p.A. a communiqué en note en délibéré, à la demande du juge chargé d’instruire l’affaire, la pièce suivante :
Le justificatif comptable du montant de 3.000 euros que PB a réglés par virement au concessionnaire le 17 mai 2022 au titre de l’apport en propre pour l’achat du véhicule.
CA Auto Bank S.p.A. soutient également que, suite à la notification de résiliation, le véhicule n’a pas été restitué.
PB, régulièrement convoquée, absente aux débats, n’a pas fait valoir de moyens de défense. Le présent jugement sera donc rendu dans les conditions de l’article 472 du code de procédure civile.
SUR CE, LE TRIBUNAL :
L’article 472 du Code de procédure civile dispose que « si le défenseur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond » et précise que « le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée »,
Sur la régularité et la recevabilité de l’action :
En l’espèce, l’assignation en date du 18 novembre 2024 délivrée par le Commissaire de Justice suivant les dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile, apparaît régulière au regard des conditions de délivrance ; la dénonciation au gérant ayant été faite le 18 novembre 2024 par courrier recommandé avec avis de réception à la dernière adresse connue de l’intéressé.
En outre la qualité à agir du demandeur n’est pas contestable et son intérêt à agir est manifeste.
L’extrait Kbis en date du 25 février 2025 versé au débat atteste le caractère commercial de la société assignée et de son enregistrement au RCS de Paris ; le tribunal de commerce de Paris est donc compétent.
Par ailleurs, bien que l’extrait Kbis porte mention que la société PB a été radiée d’office depuis le 09 septembre 2024 au terme du délai de trois mois après mention de sa cessation d’activité, sa personnalité morale subsiste aussi longtemps que ses droits et obligations à caractère social ne sont pas liquidés.
En conséquence, le tribunal dira que la demande de CA Auto Bank S.p.A. est régulière et recevable.
Sur le bien-fondé de la demande :
Les articles 1103, 1104 du Code Civil disposent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, qu’ils doivent être négociés et exécutés de bonne foi.
En l’espèce,
Le Tribunal constate que les parties ont conclu le 17 mai 2022 le contrat n° 44000032024 de crédit affecté à un professionnel qui leur est opposable :
* L’ensemble du contrat et ses annexes portent la signature électronique du gérant en exercice de PB, Mr [K] [L] avec mention de son nom, de la date et de l’heure de signature ; en ce compris le document annexe « contrat sous forme électronique » qui stipule les conditions générales d’utilisation du service de signature électronique et de son acceptation comme « convention de preuve »,
* Cette liasse de documents contractuels inclue également des « Conditions générale », indexées aux pages 15 et 16 et portant chacune mention du certificat de signature électronique délivré par INTESA prestataire de service certifié IDAS,
Le tribunal constate que les pièces produites démontrent que PB a bien réglé une partie de ses échéances contractuelles et qu’en conséquence le contrat a fait l’objet d’un début d’exécution :
* Le « document de livraison demande de financement » ayant été signé le 17 mai 2022 par « l’emprunteur » PB d’une part, et d’autre part « le prêteur » (CA Auto Bank S.p.A.) ainsi que le « vendeur » du véhicule (la société US CARS) atteste que le véhicule JEEP a bien été « livré ce jour à l’emprunteur dans le cadre du contrat de financement en référence » ; ce qui entraine sa mise en œuvre.
* PB a effectivement réglé le 17 mai 2022 par virement au concessionnaire JEEP le montant de 3.000 euros pour l’achat dudit véhicule, en complément du montant de 46.783 euros financé par le crédit de CA Auto Bank S.p.A., ainsi qu’il apparait sur la facture éditée le 18 mai 2022 par US CARS pour un prix de vente total de 49.783 euros TTC.
* Sur les 15 mensualité échues entre la signature du contrat le 17/05/2022 et la mise en demeure adressée le 23/08/2023, CA Auto Bank S.p.A. constate un solde débiteur de 5.972,04 euros, soit seulement 6 mensualités impayées de 995,3 euros chacune, démontrant ainsi que PB s’est acquitté des premières échéances conformément au plan d’amortissement édité le 10/11/2023 ; la première des 60 mensualités étant due le 18 juin 2022.
Le montant de la créance dont CA Auto Bank S.p.A. se prévaut à la résiliation du contrat, notifiée le 08 décembre 2023 conformément à son article VIII, est établie par le « décompte de résiliation » joint en annexe ; la créance totale de 45.622,14 euros se décomposant en 7 mensualités impayées (6.967,38 euros), le capital restant dû à l’issue de l’échéance impayée d’août 2023 (35.791,44 euros) ainsi que 8% de ces sommes au titre de dommages et intérêts compensatoires (soit 2.863,32 euros) auxquels viennent s’ajouter les intérêts de retard au taux du contrat sur les mensualités impayées et ce jusqu’à parfait paiement.
En conséquence, le tribunal dit que la créance de CA Auto Bank S.p.A. est certaine, liquide et exigible, et le tribunal condamnera DB à payer la somme de 45.622,14 euros au titre des échéances impayées, du capital restant dû et de l’indemnité contractuelle de 8% ainsi que les intérêts de retard au taux du contrat sur les mensualités impayées et ce jusqu’à parfait paiement.
La capitalisation des intérêts est demandée. Elle sera ordonnée dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
En outre, PB ayant indument conservé le véhicule, le tribunal la condamnera à le restituer à CA Auto Bank S.p.A., et à défaut d’une restitution spontanée condamnera PB à payer à CA Auto Bank S.p.A. une astreinte de 75 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, et jusqu’à parfaite exécution et autorisera CA Auto Bank S.p.A. à faire appréhender ledit véhicule en tous lieux et en quelques mains qu’il se trouve et même sur la voie publique, ainsi qu’à le faire transporter en tous lieux qu’elle jugera utile.
Sur l’article 700 et les dépens :
Attendu que, pour faire valoir ses droits, CA Auto Bank S.p.A. a dû engager des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera PB à payer la somme de 1.500 euros au demandeur en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Attendu que PB succombe, le tribunal la condamnera aux entiers dépens de l’instance et de ses suites en vertu de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
Le tribunal dira qu’il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort
Déclare la demande de la société CA Auto Bank S.p.A. anciennement dénommée FCA Bank S.p.A. régulière et recevable,
Condamne la société PB IMPORT EXPORT à régler à la société CA Auto Bank S.p.A. anciennement dénommée FCA Bank S.p.A. la somme de 45.622,14 euros, au titre des échéances impayées, du capital restant dû et de l’indemnité contractuelle de 8%, assortie des intérêts au taux du contrat de la première échéance impayée jusqu’à parfait paiement,
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
Condamne la société PB IMPORT EXPORT à restituer à la société CA Auto Bank S.p.A. anciennement dénommée FCA Bank S.p.A. le véhicule JEEP COMPASS GENERATION II PHEASE 1 1.3 GSE T4 240 CH (série n° ZACPJFEW6MPR37704), immatriculé GC-132-CX, munie de ses clés et documents réglementaires, sous astreinte de 75 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, et jusqu’à parfaite exécution,
A défaut de restitution spontanée, autorise la société CA Auto Bank S.p.A. anciennement dénommée FCA Bank S.p.A. à faire appréhender ledit véhicule, en tous lieux et en quelques mains qu’il se trouve et même sur la voie publique, ainsi qu’à le faire transporter en tous lieux qu’elle jugera utile, conformément aux articles R. 222-22 à R. 222-10 et R.223-6 à R. 223-13 du Code des procédures civiles d’exécution, avec assistance d’un serrurier et de la force publique ou de l’une des personnes prévues à l’article L 142-1 du Code de procédures civile d’exécution, si besoin est,
Condamne la société PB IMPORT EXPORT à payer à la société CA Auto Bank S.p.A. anciennement dénommée FCA Bank S.p.A. la somme de 1.500 euros chacun au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la société PB IMPORT EXPORT aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais de greffe.
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 février 2025 en audience publique, devant M. Thierry Faugeras, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de M. Gérard Palti, Jean Gondé et Thierry Faugeras.
Délibéré le 20 mars 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Gérard Palti, président du délibéré et par Mme Léa Novais, greffier.
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