Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Rodez, ch. des procedures collectives, 15 juil. 2025, n° 2024002401 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rodez |
| Numéro(s) : | 2024002401 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2024 002401 PROCEDURE : 41524082
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RODEZ
CHAMBRE DES PROCEDURES COLLECTIVES
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 15/07/2025
DEMANDEUR(S) : LE GREFFIER AGISSANT D’OFFICE
REPRESENTANT(S) :
DEFENDEUR(S) : BIJOUX PDS (SAS) [Adresse 1]
REPRESENTANT(S) : Comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : PRESIDENT : M. Dominique VAUTHIER JUGES : Mme MATHIEU-CHARRE Pascale M. Hubert ONILLON
GREFFIER D’AUDIENCE LORS DES DEBATS : Mme Nathalie MOURET, Commis greffier
MINISTERE PUBLIC : M. Nicolas RIGOT-MULLER
DEBATS A L’AUDIENCE DU 08/07/2025
OBJET : REMISE AU ROLE AUTOMATIQUE Adoption du plan de redressement – L631-19 et L626-1 et L626-9
MOTIFS,
Attendu que par Jugement en date du 11 juin 2024, le Tribunal de Commerce de Rodez a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SAS BIJOUX PDS dont le siège social est situé [Adresse 2].
Attendu que par ce même Jugement, le Tribunal a nommé la SARL EPILOGUE prise en les personnes de Maître [G] [U] et Maître [Q] [F] en qualité de mandataire judiciaire et la SELARL FHBX, représentée par Maître [O] [H], en qualité d’administrateur judiciaire.
Attendu que par Jugement en date du 10 septembre 2024, le Tribunal a autorisé le maintien de la période d’observation.
Attendu que par Jugement du 12 novembre 2024, le Tribunal a autorisé le renouvellement de période d’observation pour une nouvelle durée de six mois et a renvoyé l’examen de cette procédure à l’audience du 13 mai 2025.
Attendu que, dans son rapport en date du 12 mai 2025, l’administrateur judiciaire a notamment indiqué que :
* il ressortait des éléments comptables produits sur un peu plus de 6 mois de la période d’observation, un résultat net juste à l’équilibre, la capacité d’autofinancement ressortant toutefois positive de 5 K€,
* les dirigeants précisaient que cette évolution, moins favorable qu’escompté, était liée à la hausse du prix de l’or qui n’avait pas pu être répercutée sur les prix de vente, les tarifs mentionnés dans le catalogue imprimé début septembre 2024 restant applicables jusqu’à la fin du mois de janvier 2025,
* toutefois, les prévisionnels portant sur l’exercice 2025 laissaient apparaitre une amélioration de la situation, le résultat net et la capacité d’autofinancement ressortant respectivement à 10 K€ et 23 K€,
* ces éléments conduisaient à considérer que la SAS BIJOUX PDS devrait être en mesure de faire face aux modalités du plan présentées,
* le succès du plan présenté dépendrait toutefois de la capacité de l’entreprise à maintenir un niveau d’activité suffisant tout en limitant ses charges de structures.
* sous ces réserves, malgré la fragilité de la situation de l’entreprise et une liquidation judiciaire ne permettant pas d’envisager un meilleur désintéressement des créanciers, il émettait un avis favorable à l’adoption du plan de redressement par voie de continuation présenté
* une telle hypothèse nécessitant l’avis des créanciers, le renvoi de l’affaire apparaissait souhaitable, ce délai permettant de procéder à leur consultation, de valider l’évolution de la situation de l’entreprise sur une période plus longue, et au Tribunal de statuer définitivement sur l’issue de la procédure.
Attendu que l’administrateur judiciaire a également fait état des modalités de plan présentées par le dirigeant de la SAS HERAIL IMPRIMEURS, à savoir :
* Remboursement des créances inférieures à 500 € : dès l’homologation du plan,
* Poursuite du contrat maintenu durant la période d’observation auprès de la Compagnie Générale de location d’équipements,
* Remboursement du solde du passif : par échéances annuelles progressives sur une période de 10 ans, le premier paiement devant intervenir 1 an après l’homologation du plan, selon la progressivité suivante :
* 5% la première année,
* 7% la deuxième année,
* 9% la troisième année,
* 11% les 5 années suivantes
* 12% les 2 dernières années.
Attendu qu’il est précisé que pour les créances des organismes bancaires :
* Les modalités présentées portent sur le capital et les intérêts dus selon les tableaux d’amortissement en vigueur avant l’ouverture de la procédure, le tout étant réétalé sur 10 ans, sans nouveaux intérêts,
* Le défaut de réponse vaudre acceptation de ces modalités.
Attendu que lors de l’audience du 13 mai 2025, le Tribunal a autorisé la consultation des créanciers et renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience du 8 juillet 2025.
Attendu que dans sa note en date du 1 er juillet 2025 et lors de l’audience de ce jour, l’administrateur judiciaire indiquait que :
* il ressort des éléments comptables produits sur presque 11 mois de période d’observation, un résultat net de 1,5 K€, la capacité d’autofinancement étant positive de 11 K€,
* toutefois, avec l’application des nouveaux tarifs depuis le début du mois de février 2025, destinés à répercuter la hausse du prix de l’or, les prévisionnels portant sur l’exercice 2025 laissent apparaître une amélioration de la situation, le résultat net et la capacité d’autofinancement resportant respectivement à 10 K€ et 23 K€,
* sur cette base, la SAS BIJOUX PDS devrait être en mesure de faire face aux modalités du plan présentées,
* cependant, la faiblesse du niveau de trésorerie actuel oblige à s’interroger sur la capacité de l’entreprise à pouvoir assumer le paiement de ses charges courantes et les échéances du plan, renforçant la nécessité pour la SAS BIJOUX PDS d’atteindre le niveau d’activité prévu et de maitriser ses charges de structures,
* toutefois, il convient de souligner que l’entreprise a déjà financé la nouvelle collection, que des ventes privées débutent sont prévues entre le 9 juillet et le 4 août, que certains clients ont sollicité des délais de paiements représentant un montant global de 3,6 K€,
que la période traditionnellement la plus favorable en terme d’activité se situe en fin d’année et que seules les créances inférieures à 500 € qui représentent une somme de 1,6 K€ doit être honorée à l’homologation du plan,
* dans ce contexte, malgré les réserves qui précédent, une liquidation judiciaire ne permettant pas d’envisager un meilleur désintéressement des créanciers et tenant les efforts des dirigeants qui ont un emploi par ailleurs, il émet un avis favorable à l’homologation du plan présenté par la SAS BIJOUX PDS.
Attendu que dans son rapport en date du 3 juillet 2025 et lors de l’audience de ce jour, le mandataire judiciaire indiquait que :
* le passif se compose de 56.989,41 € de créances déclarées à titre privilégié et de 121.953,78 € de créances déclarées à titre chirographaire, soit un montant total du passif de 178.943,19 €,
* la société a généré un chiffre d’affaires de 158 K€ pour un résultat tout juste bénéficiaire de 1 000 € et une capacité d’autofinancement de 10 K€,
* la faiblesse de la trésorerie disponible demeure une fragilité pour l’entreprise,
* un avis réservé est émis tenant les résultats dégagés au cours de la période d’observation. Toutefois, l’investissement du dirigeant dans le cadre de la procédure doit être souligné et les projections établies conjuguées à la progressivité des échéances devraient permettre à la société de faire face à ses engagements.
* il convient de préciser que les créanciers ont tacitement ou expressément adhéré aux propositions qui leur ont été faites puisque sur 10 créanciers consultés, 4 ont accepté sans réserve ce projet de plan et 6 n’ont pas répondu ce qui a valeur d’acceptation tacite. Ils représentent 100 % de l’endettement,
* si le Tribunal homologue le plan de continuation proposé, il conviendrait qu’il statue sur l’inaliénabilité du fonds de commerce de la société BIJOUX PDS pendant la durée d’exécution du plan, sollicitée par le mandataire judiciaire en l’absence de garantie externe offerte aux créanciers.
Attendu que le juge-commissaire a donné un avis favorable à l’homologation du plan présenté.
Attendu que, le Ministère Public, a également émis un avis favorable à l’homologation du plan présenté.
Attendu qu’il y a lieu, en conséquence de ce qui précède, d’approuver le plan de continuation présenté par la SAS BIJOUX PDS.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Vu l’avis du Ministère Public,
Vu l’avis de Monsieur le Juge-Commissaire,
Vu les Articles L 626-9, L 626-10, L 626-11, L 626-12 et R 626-17, R 626-20, R 626-21 du Code de Commerce,
ARRETE le plan de redressement de la SAS BIJOUX PDS dont le siège social est situé [Adresse 2],
MAINTIENT Monsieur [Y] [E] en qualité de Juge-Commissaire et Monsieur [V] [K] en qualité de Juge-Commissaire suppléant,
MAINTIENT la SARL EPILOGUE prise en les personnes de Maître [G] [U] et Maître [Q] [F] comme mandataire judiciaire pendant le temps nécessaire à la vérification des créances,
MET fin aux fonctions de la SELARL FHBX représentée par Maître [O] [H], Administrateur Judiciaire,
NOMME la SELARL FHBX, représentée par Maître [O] [H], [Adresse 3] en qualité de commissaire à l’exécution du plan qui devra être exécuté selon les modalités suivantes :
* Remboursement des créances inférieures à 500 € : dès l’homologation du plan,
* Poursuite du contrat maintenu durant la période d’observation auprès de la Compagnie Générale de location d’équipements,
* Remboursement du solde du passif : par échéances annuelles progressives sur une période de 10 ans, le premier paiement devant intervenir 1 an après l’homologation du plan, selon la progressivité suivante :
* 5% la première année,
* 7% la deuxième année,
* 9% la troisième année,
* 11% les 5 années suivantes
* 12% les 2 dernières années,
DIT que pour les établissements bancaires concernés, les modalités présentées portent sur le capital et les intérêts dus selon les tableaux d’amortissement en vigueur avant l’ouverture de la procédure, le tout étant réétalé sur 10 ans, sans nouveaux intérêts,
DIT que ces versements seront répartis après paiement complet des frais de justice uniformément selon le même pourcentage, entre tous les créanciers définitivement admis,
PRONONCE l’inaliénabilité du fonds de commerce de la SAS BIJOUX PDS pendant toute la durée du plan,
DIT que le Commissaire à l’Exécution du Plan devra :
* veiller à l’exécution du plan tel qu’il est défini ci-dessus et saisir le Tribunal de tout fait de nature à empêcher cette exécution,
* faire un rapport annuel sur l’exécution des engagements du débiteur,
* rendre compte au Président du Tribunal et au Procureur de la République du défaut d’exécution du plan, conformément aux dispositions des Articles L626-25 et R626-43 du Code de Commerce,
ORDONNE les mesures de publicités prescrites par la Loi,
Ainsi fait, jugé et prononcé par sa mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Rodez les jour, mois et an que dessus.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Automobile ·
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Établissement ·
- Agriculture ·
- Expertise ·
- Mission ·
- Consignation ·
- Tribunaux de commerce ·
- Adresses
- Prorogation ·
- Délai ·
- Expertise ·
- Tribunaux de commerce ·
- Aéroport ·
- Rapport ·
- Mesure d'instruction ·
- Cabinet ·
- Dépôt ·
- Contrôle
- Insuffisance d’actif ·
- Adresses ·
- Clôture ·
- Personnes ·
- Liquidation judiciaire ·
- Ressort ·
- Registre du commerce ·
- Assesseur ·
- Fond ·
- Code de commerce
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cessation des paiements ·
- For ·
- Code de commerce ·
- Ouverture ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Vienne ·
- Redressement ·
- Juge-commissaire ·
- Adresses ·
- Sociétés
- Sociétés ·
- Maître d'ouvrage ·
- Adresses ·
- Expertise judiciaire ·
- Responsabilité ·
- Honoraires ·
- Demande ·
- Registre du commerce ·
- Prestation ·
- Retenue de garantie
- Adresses ·
- Activité économique ·
- Banque populaire ·
- Désistement d'instance ·
- Tva ·
- Dessaisissement ·
- Jugement ·
- Banque ·
- Cabinet ·
- Dernier ressort
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Chambre du conseil ·
- Débiteur ·
- Maintien ·
- Observation ·
- Plan de redressement ·
- Juge-commissaire
- Installation ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Fibre optique ·
- Réseau informatique ·
- Débiteur ·
- Adresses ·
- Optique ·
- Chambre du conseil ·
- Jugement
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Crédit affecté ·
- Contrat de crédit ·
- Signature électronique ·
- Exécution ·
- Procédure civile ·
- Concessionnaire ·
- Procédure ·
- Voie publique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Maintenance ·
- Contrats en cours ·
- Administrateur judiciaire ·
- Trésorerie ·
- Juge-commissaire ·
- Option ·
- Délai ·
- Exception de procédure ·
- Sous-traitance ·
- Facture
- Clôture ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Livre ·
- Procédure ·
- Jugement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Prix de vente ·
- Délai ·
- Terme
- Facture ·
- Livraison ·
- Enseigne ·
- Plainte ·
- Adresses ·
- Commande ·
- Relation commerciale ·
- Sociétés ·
- Mise en demeure ·
- Pénalité de retard
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.