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Sur la décision
| Référence : | T. com. Blois, debats en ch. du cons. ch. 3, 27 juin 2025, n° 2025002119 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Blois |
| Numéro(s) : | 2025002119 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BLOIS
AUDIENCE DU 27/06/2025
N° de rôle : 2025 002119
Le Tribunal de Commerce de BLOIS, siégeant dite ville, a par mise à disposition au greffe le 27/06/2025 rendu la décision dont la teneur suit :
Défendeur :
OPHEDYCE, [Adresse 1] Comparant en personne,
Composition du Tribunal lors des débats :
Président: Hervé GRUMEAUJuges: Georges RODRIGUES et Guillaume PAUTOUTGreffier: Nathalie MADRE, Commis Greffier Assermentée
Faits et procédure :
Conformément aux dispositions des articles L 640-1, L 640-4 et R 631-1 du Code de Commerce,
OPHEDYCE, [Adresse 1]
a fait au Greffe de ce Tribunal la déclaration de cessation de ses paiements,
OPHEDYCE exploite une activité de Journaux, librairie, papeterie, diffuseur de presse, cassettes audio, vidéo, pellicules photos disques et jeux et est régulièrement immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BLOIS sous le n° RCS BLOIS B 490 093 721,
OPHEDYCE a été appelée à comparaître en Chambre du Conseil et s’est présentée,
Il ressort des débats en Chambre du Conseil à l’audience de ce jour que la société est en état de cessation de paiements et que son redressement est manifestement impossible,
Les co-gérants, entendus en leurs explications, exposent que Madame est à la retraite depuis deux ans et demi et que Monsieur vient également de prendre sa retraite ; qu’ils exploitaient une maison de la presse depuis presque 20 ans ; que la mairie de, [Localité 1] a construit une grosse librairie à proximité de leur fonds et depuis, ils n’ont plus de commande de la bibliothèque et le chiffre d’affaire a beaucoup baissé ; ils souhaitent cesser leur activité mais ne peuvent payer toutes les dettes et dans ces conditions ils demandent l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société OPHEDYCE,
Il appert des débats que la débitrice ne possède pas d’immeuble à l’actif de son dernier bilan, qu’elle réalise un chiffre d’affaires hors taxes inférieur ou au plus égal à 750.000,00 € lors de son dernier exercice comptable, qu’elle n’emploie pas plus de cinq salariés et n’en a pas employé davantage dans les six mois précédant le présent jugement ; que ces critères entrainent obligatoirement de prononcer une liquidation judiciaire simplifiée,
Le Tribunal constate qu’il y a lieu, dès lors, de prononcer, conformément aux dispositions des articles L 640-1 et suivants du Code de Commerce, la liquidation judiciaire simplifiée de OPHEDYCE en accordant toutefois l’autorisation de poursuivre l’activité jusqu’au 29/06/2025 pour prévenir la clientèle, en fixant la date de cessation des paiements au 01/04/2025 puisque les loyers des mois d’avril, mai et juin n’ont pu être payés et en statuant ainsi qu’il suit :
Par ces motifs :
Le Tribunal après en avoir délibéré conformément à la Loi, Jugeant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, La débitrice entendue, Le Ministère Public avisé, En application des articles L 640-1 et suivants du Code de Commerce, Prononce la liquidation judiciaire simplifiée de : OPHEDYCE, [Adresse 1]
N° SIREN : 490 093 721
Journaux, librairie, papeterie, diffuseur de presse, cassettes audio, vidéo, pellicules photos disques et jeux,
Avec poursuite de l’activité jusqu’au 29/06/2025,
Fixe la date de cessation des paiements au 01/04/2025 après audition de la débitrice en ses observations, conformément aux dispositions de l’article L.631-8 du Code de Commerce,
Nomme comme Juge-Commissaire Emmanuel COURAUD,
Et comme Mandataire Judiciaire SELARL, [V]-FLOREK
mission conduite par Maître, [Q], [V]
,
[Adresse 2]
,
[Localité 2]
après audition des parties présentes en leurs observations, conformément aux dispositions de l’article L.631-9 du Code de Commerce,
Dit que, conformément à l’article L 644-3 du Code de Commerce, le Mandataire Judiciaire procédera à la vérification des seules créances susceptibles de venir en ordre utile dans les répartitions et des créances résultant d’un contrat de travail,
Dit qu’il sera dressé inventaire des biens meubles de la débitrice,
Désigne pour y procéder SELARL JURISCENTRE ROMORANTIN
,
[Adresse 3]
,
[Adresse 3]
,
[Localité 3]
Dit que conformément aux dispositions de l’application de la loi PACTE du 22/05/2019 et son décret d’application 2019-1208 du 21/11/2019, la clôture de la présente procédure devra être examinée au plus tard dans le délai de 12 mois suivant le présent jugement,
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision,
Passe les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire,
Et le présent jugement a été signé par Hervé GRUMEAU, Président et Nathalie MADRE, Commis Greffier.
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Textes cités dans la décision
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