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Sur la décision
| Référence : | T. com. Blois, debats en ch. du cons. ch. 3, 19 déc. 2025, n° 2025004324 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Blois |
| Numéro(s) : | 2025004324 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BLOIS
AUDIENCE DU 19/12/2025
N° de rôle : 2025 004324
Le tribunal de commerce de BLOIS, siégeant dite ville, a par mise à disposition au greffe le 19/12/2025 rendu la décision dont la teneur suit :
Demanderesse :
TROPISMES EDITIONS [Adresse 1] Comparant en personne,
Composition du tribunal lors des débats :
Faits et procédure :
Conformément aux dispositions des articles L 640-1, L 640-4 et R 631-1 du code de commerce,
TROPISMES EDITIONS [Adresse 1]
a fait au greffe de ce tribunal la déclaration de cessation de ses paiements,
TROPISMES EDITIONS exploite une activité de en France et à l’étranger : maison d’édition de livres papiers et numériques. Prêt et vente de livre papiers et numériques. Enrichissement de livres par des contenus éditoriaux sous toute forme. et est régulièrement immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BLOIS sous le n° RCS BLOIS B 908 932 221,
TROPISMES EDITIONS a été appelée à comparaître en audience des débats en chambre du conseil et s’est présentée,
Il ressort de l’audience des débats en chambre du conseil de ce jour que la société est en état de cessation de paiements et que son redressement est manifestement impossible,
Qu’en effet les résultats de son activité ne sont pas ceux qu’elle espérait ; des subventions de l’état étaient attendues mais elle ne les a jamais perçues et elle ne pouvait pas se rémunérer elle a donc dû prendre un emploi salarié et dans ces conditions elle demande l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire,
Le ministère public, entendu en ses réquisitions, est favorable à la liquidation judiciaire,
Il appert des débats que la débitrice ne possède pas d’immeuble à l’actif de son dernier bilan, qu’elle réalise un chiffre d’affaires hors taxes inférieur ou au plus égal à 750.000,00 € lors de son dernier exercice comptable, qu’elle n’emploie pas plus de cinq salariés et n’en a pas employé davantage dans les six mois précédant le présent jugement ; que ces critères entrainent obligatoirement de prononcer une liquidation judiciaire simplifiée,
Le tribunal constate qu’il y a lieu, dès lors, de prononcer, conformément aux dispositions des articles L 641-2 et suivants du code de commerce, la liquidation judiciaire simplifiée de TROPISMES EDITIONS en fixant la date de cessation des paiements au 01/10/2025, non paiement de l’abonnement QONTO, et en statuant ainsi qu’il suit :
Par ces motifs :
Le tribunal après en avoir délibéré conformément à la loi, Jugeant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, La débitrice entendue, Le ministère public entendu, En application des articles L 641-2 et suivants du code de commerce, Prononce la liquidation judiciaire simplifiée de : TROPISMES EDITIONS [Adresse 1]
N° SIREN : 908 932 221
Fixe la date de cessation des paiements au 01/10/2025 après audition de la débitrice en ses observations, conformément aux dispositions de l’article L.631-8 du code de commerce,
Nomme comme juge-commissaire [D] [B],
Et comme mandataire judiciaire Maître [S] [L]
[Adresse 2]
[Localité 1]
après audition des parties présentes en leurs observations, conformément aux dispositions de l’article L.631-9 du code de commerce,
Dit que, conformément à l’article L 644-3 du code de commerce, le mandataire judiciaire procédera à la vérification des seules créances susceptibles de venir en ordre utile dans les répartitions et des créances résultant d’un contrat de travail,
Dit qu’il sera dressé inventaire des biens meubles de la débitrice,
Désigne pour y procéder SELARL [R]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Dit que conformément aux dispositions de l’article L644-5 du code de commerce, la clôture de la présente procédure devra être examinée au plus tard dans le délai de 6 mois suivant le présent jugement,
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision,
Passe les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire,
Et le présent jugement a été signé par Hervé GRUMEAU, président et Nathalie
MADRE, Commis Greffier Assermentée, qui ont assisté à l’audience,
Le greffier,
Le président.
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