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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 13, 17 mars 2025, n° J2024000073 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | J2024000073 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-13
JUGEMENT PRONONCE LE 17/03/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG J2024000073
AFFAIRE 2023050767
ENTRE :
SAS DE LAGE LANDEN LEASING, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 393439575
Partie demanderesse : assistée de Me Katia CHASSANG membre de la SELARL CHASSANG & STILINOVIC ASSOCIES, avocat (L255) et comparant par Me Claire BASSALERT membre de la SELAS SCHERMANN-MASSELIN ASSOCIES, avocat (R142)
ET :
SAS [Localité 4] CONTINENTAL FREIGHT, dont le siège social est [Adresse 3]
[Adresse 3] – RCS B 499107357
Partie défenderesse : assistée de Me Éric LAVIROTTE membre du cabinet ASCALONE AVOCATS, avocat au barreau de Villefranche sur Saône et comparant par Me Philippe JEAN-PIMOR membre de la SELARL PHILIPPE JEAN-PIMOR, avocat (P17)
AFFAIRE 2023070841
ENTRE :
SAS [Localité 4] CONTINENTAL FREIGHT, dont le siège social est [Adresse 3]
[Localité 4] – RCS B 499107357
Partie demanderesse : assistée de Me Éric LAVIROTTE membre du cabinet ASCALONE AVOCATS, avocat au barreau de Villefranche sur Saône et comparant par Me Philippe JEAN-PIMOR membre de la SELARL PHILIPPE JEAN-PIMOR, avocat (P17)
ET :
SARL SI BUREAUTIQUE RHONE ALPES, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 824970958
Partie défenderesse : comparant par Me Frédéric TROJMAN membre de la SELARL TROJMAN-MOTILA ASSOCIES, avocat (C767)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS – OBJET DU LITIGE
La société DE LAGE LANDEN LEASING (ci-après-après DLL) est un établissement financier spécialisé dans les opérations de location financière. La société SAS [Localité 4] CONTINENTAL FREIGHT L.C.F (ci-après LCF) est une société commissionnaire de transport.
La société SI BUREAUTIQUE RHONE ALPES (SI) est une société de vente de matériel bureautique et de maintenance. DLL a conclu le 7 décembre 2020 avec LCF un contrat de location portant le numéro 85040117596 ayant pour objet le financement d’équipements de bureautique et informatique fournis par SI. Ce contrat conclu pour une durée de 63 mois prévoit le règlement de 21 loyers trimestriels d’un montant chacun de 3.600,00€ HT. L.C.F a dûment réceptionné les équipements objets dudit contrat en signant le procès-verbal de réception sans restriction, ni réserve. Par ailleurs, LCF avait signé un contrat de maintenance avec SI le 7 décembre 2020.
Ayant appris à l’occasion d’un audit de ses systèmes informatiques intervenu après un incident de « Fishing » (hameçonnage) des équipements loués le 16 novembre 2021 que les licences installées par SI n’étaient pas officielles, LCF a résilié son contrat avec SI le 24 janvier 2023 et a cessé de régler les loyers à compter du 1er janvier 2023.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 21 avril 2023, DLL a mis en demeure L.C.F de régler les loyers impayés représentant la somme totale de 8.720,00€ TTC au titre du contrat de location. Cette mise en demeure étant demeurée infructueuse, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 4 juillet 2023, DLL a notifié à L.C.F la résiliation du contrat de location et l’a mise en demeure d’une part, de régler la somme totale de 56.640,00€ au titre des échéances impayées, des accessoires et de l’indemnité de résiliation et d’autre part, de restituer les matériels financés.
Cette mise en demeure étant restée sans réponse, DLL a assigné L.C.F devant la juridiction de céans conformément à la clause attributive de compétence figurant dans le contrat de location.
L.C.F a appelé dans la cause SI en qualité de fournisseur des matériels financés et se prévaut de l’interdépendance entre le contrat de location et le contrat de maintenance que cette dernière a conclu avec la société SI, et résilié en février 2023 par LCF, pour solliciter la caducité du contrat de location.
L.C.F a restitué les équipements objets du contrat de location avec DLL le 4 octobre 2023.
PROCEDURE
RG 2023050767
Par acte de commissaire de justice du 30 août 2023 signifié à personne habilitée, DE LAGE LANDEN LEASING a fait assigner [Localité 4] CONTINENTAL FREIGHT L.C.F. et demande au tribunal de :
Vu l’article 1103 du code civil,
CONSTATER la résiliation de plein droit du contrat de location n°850401 17596 à compter du 4 juillet 2023.
CONDAMNER la société [Localité 4] CONTINENTAL FREIGHT L.C.F à payer à la société DE LAGE LANDEN LEASING la somme 12.960,00€ TTC, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 juillet 2023, au titre des loyers du 1er janvier 2023 au 1er octobre 2023 et de leurs accessoires dus en vertu du contrat de location n°85040117596.
CONDAMNER la société [Localité 4] CONTINENTAL FREIGHT L.C.F à payer à la société DE LAGE LANDEN LEASING la somme de 120,00€, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure 4 juillet 2023, au titre des frais de recouvrement dus en application des dispositions de l’article L441-3 du code de commerce, au titre des impayés pour le contrat de location n°85040117596.
CONDAMNER la société [Localité 4] CONTINENTAL FREIGHT L.C.F à payer à la société DE LAGE LANDEN LEASING la somme de 43.560,00€ HT, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 juillet 2023, au titre de l’indemnité de résiliation du contrat de location n°85040117596.
CONDAMNER la société [Localité 4] CONTINENTAL FREIGHT L.C.F à restituer, au besoin avec le recours de la force publique, à la société DE LAGE LANDEN LEASING les équipements et ses accessoires, objets du contrat de location n°85040117596. tels que visés dans la facture n°FA04558 de la société SI BUREAUTIQUE.
AUTORISER la société DE LAGE LANDEN LEASING à appréhender lesdits équipements en quelques lieux et quelques mains qu’ils se trouvent, au besoin avec le recours de la force publique.
CONDAMNER la société [Localité 4] CONTINENTAL FREIGHT L.C.F à payer à la société DE LAGE LANDEN LEASING, à compter du 4 juillet 2023, la somme trimestrielle de 4.320,00€ TTC à titre d’indemnité d’utilisation des équipements, objets du contrat location n°85040117596, tout mois commencé étant dû entièrement et ce, jusqu’à complète restitution des équipements à la société DE LAGE LANDEN LEASING. CONDAMNER la société [Localité 4] CONTINENTAL FREIGHT L.C.F à payer à la société DE LAGE LANDEN LEASING la somme de 2.500.00€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La CONDAMNER aux entiers dépens.
L’affaire est appelée à l’audience du 21 septembre 2023 et renvoyée à l’audience du 2 février 2024 pour mise en cause.
RG 2023070841
Par acte de commissaire de justice du 27 novembre 2023 signifié à personne habilitée, [Localité 4] CONTINENTAL FREIGHT a fait assigner SI BUREAUTIQUE RHONE ALPES et demande au tribunal de :
Vu l’assignation en date du 30 août 2023, Vu l’article 331 du code de procédure civile, Vu les articles 1240 et 1241 du code civil,
JUGER que la demande en intervention forcée diligentée par la société [Localité 4] CONTINENTAL FREIGHT à l’encontre de la société SI BUREAUTIQUE RHONEALPES recevable et bien fondée,
ORDONNER la jonction de la présente instance avec celle initiée par l’assignation du 30 août 2023 délivrée à la requête de la société DE LAGE LANDEN LEASING à l’encontre de la société [Localité 4] CONTINENTAL FREIGHT jointes sous le numéro RG 2023050767,
CONDAMNER la société SI BUREAUTIQUE RHONE-ALPES à indemniser les préjudices subis par la société DE LAGE LANDEN LEASING,
A titre subsidiaire, CONDAMNER la société SI BUREAUTIQUE RHONE-ALPES à relever et garantir la société [Localité 4] CONTINENTAL FREIGHT de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre,
En tout état de cause, CONDAMNER la société SI BUREAUTIQUE RHONE-ALPES à payer à la société [Localité 4] CONTINENTAL FREIGHT la somme de 3.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER la même aux entiers dépens.
L’affaire est appelée à l’audience du 14 décembre 2023 et renvoyée à l’audience du 2 février 2024 pour jonction.
A l’audience du 2 février 2024 ces deux affaires ont été jointent sous le RG J202400073
RG J202400073
A l’audience du 1er mars 2024, DE LAGE LANDEN LEASING dans le dernier état de ses prétentions, demande au tribunal de :
Vu l’article 1103 du code civil,
A TITRE PRINCIPAL
DEBOUTER la société [Localité 4] CONTINENTAL FREIGHT L.C.F de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
CONSTATER la résiliation de plein droit du contrat de location n°85040117596 à compter du 4 juillet 2023.
CONDAMNER la société [Localité 4] CONTINENTAL FREIGHT L.C.F à payer à la société DE LAGE LANDEN LEASING la somme 12.960,00€ TTC, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 juillet 2023, au titre des loyers du 1er janvier 2023 au 1er octobre 2023 et de leurs accessoires dus en vertu du contrat de location n°85040117596.
CONDAMNER la société [Localité 4] CONTINENTAL FREIGHT L.C.F à payer à la société DE LAGE LANDEN LEASING la somme de 120,00€, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure 4 juillet 2023, au titre des frais de recouvrement dus en application des dispositions de l’article L441-3 du code de commerce, au titre des impayés pour le contrat de location n°85040117596.
CONDAMNER la société [Localité 4] CONTINENTAL FREIGHT L.C.F à payer à la société DE LAGE LANDEN LEASING la somme de 43.560,00€ HT, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 juillet 2023, au titre de l’indemnité de résiliation du contrat de location n°85040117596.
CONDAMNER la société [Localité 4] CONTINENTAL FREIGHT L.C.F à payer à la société DE LAGE LANDEN LEASING, à compter du 4 juillet 2023 jusqu’au 4 octobre 2023, la somme trimestrielle de 4.320,00€ TTC à titre d’indemnité d’utilisation des équipements, objets du contrat location n°85040117596.
A TITRE SUBSIDIAIRE
CONDAMNER la société SI BUREAUTIQUE RHONE ALPES à rembourser à la société DE LAGE LANDEN LEASING le prix de vente des matériels financés, soit la somme totale de 75.600,00€.
CONDAMNER la société SI BUREAUTIQUE RHONE ALPES à garantir la société DE LAGE LANDEN LEASING de toutes condamnations pouvant être prononcées à l’encontre de cette dernière et notamment de la condamnation à rembourser des sommes au titre des loyers payés ainsi qu’une éventuelle indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER la société succombante à payer à la société DE LAGE LANDEN LEASING la somme de 2.500,00€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, La CONDAMNER aux entiers dépens.
Aux audiences des 2 février et 27 septembre 2024, [Localité 4] CONTINENTAL FREIGHT dans le dernier état de ses prétentions, demande au tribunal de :
Tribunal des activités économiques de Paris JUGEMENT DU LUNDI 17/03/2025 CHAMBRE 1-13
Vu les articles 1104, 1186, 1187, 1217, 1224 et suivants et 1231-5 du code civil, Vu les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile,
CONSTATER la résiliation du contrat de prestations de services conclu entre les sociétés [Localité 4] CONTINENTAL FREIGHT et SI BUREAUTIQUE RHONE ALPES aux torts de cette dernière à la date du 6 février 2023,
CONSTATER la caducité du contrat de location financière n° 85040117596 conclu entre les sociétés [Localité 4] CONTINENTAL FREIGHT et DE LAGE LANDEN LEASING à la date du 6 février 2023,
A TITRE PRINCIPAL
DEBOUTER la société DE LAGE LANDEN LEASING de toutes ses demandes à l’encontre de la société [Localité 4] CONTINENTAL FREIGHT,
MODERER le montant de la clause pénale issue du contrat de location financière n° 85040117596 conclu entre les sociétés [Localité 4] CONTINENTAL FREIGHT et DE LAGE LANDEN LEASING, RAMENER les demandes formulées par la société DE LAGE LANDEN LEASING à l’encontre de la société [Localité 4] CONTINENTAL FREIGHT à l’euro symbolique,
N TOUT ETAT DE CAUSE DEBOUTER la société SI BUREAUTIQUE RHONE-ALPES de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, CONDAMNER la société SI BUREAUTIQUE RHONE ALPES à relever et garantir la société [Localité 4] CONTINENTAL FREIGHT de toutes condamnations prononcées à son encontre, ECARTER l’exécution provisoire sur les condamnations prononcées à l’encontre de la société [Localité 4] CONTINENTAL FREIGHT, CONDAMNER in solidum la société DE LAGE LANDEN LEASING et la société SI BUREAUTIQUE RHONE-ALPES, à payer à la société [Localité 4] CONTINENTAL FREIGHT la somme de 3.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNER la société DE LAGE LANDEN LEASING, ou toute autre partie succombant, aux entiers dépens.
A l’audience du 7 juin 2024, SI BUREAUTIQUE RHONE ALPES, dans le dernier état de ses prétentions, demande au tribunal de :
Vu l’article 1103 et suivants du code civil,
DEBOUTER la société LCF de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions à l’encontre de la société SI BUREAUTIQUE RHONE ALPES, JUGER recevable et bien fondée la société concluante en ces demandes reconventionnelles, En conséquence, CONDAMNER la société [Localité 4] CONTINENTAL FREIGHT- LC F à payer à la société SI BUREAUTIQUE RHONE-ALPES la somme de 3.000€ pour procédure abusive, CONDAMNER la société LC F à payer à la société SI BUREAUTIQUE RHONE-ALPES au titre des factures impayées la somme de 5.064,96€. Subsidiairement, DEBOUTER la société DE LAGE LANDEN LEASING de toutes ses demandes à l’encontre de la concluante. En tout état de cause,
CONDAMNER la société LC F à payer à la société SI BUREAUTIQUE RHONE ALPES la somme de 3.000€ (Trois mille euros) à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
CONDAMNER la société LCF à payer à la société SI BUREAUTIQUE la somme de 5.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner la société LCF en tous les dépens.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte à la procédure.
A l’audience de mise en état du 25 octobre 2024 l’affaire a été confiée à l’examen d’un juge chargé de l’instruire en application de l’article 871 du code de procédure civile et les parties sont convoquées à son audience du 21 novembre 2024, audience reportée au 13 décembre 2024, à laquelle les parties régulièrement convoquées se présentent par leurs conseils. Après les avoir entendues en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 3 mars 2025, reporté au 17 mars 2025. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante. Ils seront plus amplement développés en même temps qu’ils seront discutés. :
DLL, demanderesse, soutient que :
DLL n’était pas informée du contrat de maintenance avec SI, et LCF n’apporte pas la preuve que DLL en était informée. Il n’y a donc pas d’interdépendance avec le contrat de maintenance signé par LCF avec SI.
Le contrat de location a été conclu uniquement entre DLL et LCF concernant des équipements vendus à DLL en tant que fournisseur.
Le fait que les contrats portent sur le même matériel et qu’ils soient concomitants ne suffit pas pour conclure à l’interdépendance des contrats.
Le contrat de location porte exclusivement sur la location d’un matériel et n’inclut pas le paiement des prestations au titre d’un contrat de maintenance qui n’a pas été porté à la connaissance du bailleur.
Il appartient au débiteur de démontrer que la clause pénale est excessive, ce que LCF ne fait pas.
Si la caducité du contrat de location est prononcée en raison du non-respect par SI de ses obligations contractuelles, DLL sera fondée à solliciter une indemnisation de son préjudice financier d’un montant total de 75.600,00€.
LCF, défenderesse, réplique que:
Il y a interdépendance entre le contrat de location financière, le contrat de vente des équipements et le contrat de maintenance.
La jurisprudence a confirmé l’interdépendance des contrats de location financière et de maintenance du matériel loué, bien que selon le contrat de location, le locataire soit responsable de la maintenance.
SI, défenderesse soutient que
LCF a poursuivi ses relations contractuelles avec SI pendant 14 mois après l’incident survenu, avant de résilier le contrat de service par courrier du 2 février 2023.
SI a parfaitement livré et installé les équipements loués.
SI a respecté l’ensemble de ses obligations contractuelles.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutées de bonne foi ; que l’article 1353 du code civil dispose : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
Sur les demandes principales de DLL à l’encontre de LCF
Il n’est pas contesté que LCF a cessé de régler ses échéances de loyers à DLL à partir du 1er janvier 2023 après avoir mis fin au contrat de maintenance signé avec SI, sur le fondement de l’interdépendance des contrats. DLL, contestant l’existence d’une interdépendance entre le contrat de location et le contrat de maintenance, a résilié le contrat de location aux torts de LCF et lui réclame la somme de 12.960,00€ TTC au titre des loyers impayés jusqu’à la restitution des équipements, la somme de 43.560,00€ HT, à titre d’indemnité de résiliation, la somme de 120€ au titre des frais de recouvrement et la somme trimestrielle de 4.320,00€ TTC à titre d’indemnité d’utilisation des équipements.
Sur la résiliation du contrat de maintenance par LCF
Le tribunal retient des pièces produites par les parties que le rapport d’audit commandité par LCF à la suite de la tentative d’hameçonnage de ses équipements informatiques du 27 septembre 2021 a révélé notamment que « les ordinateurs mentionnés présentent une version de Windows activée avec un outil qui permet d’utiliser le système d’exploitation sans entrer une licence valide. », ce qui aurait facilité la pénétration des systèmes par un tiers. Dans un échange de courriels du 15 février 2022 avec SI, un représentant de cette dernière a confirmé «que certaines licences sont non officielles ce que vous appelez piratées. ». La mise à disposition de licences Microsoft valides et officielles étant indispensable au bon fonctionnement d’équipements informatiques opérant sous Windows, notamment eu égard aux applications de sécurité, la fourniture de versions « piratées » par SI est un manquement contractuel justifiant la résiliation par LCF du contrat de maintenance. A cet égard, le fait que le Procès-Verbal de réception ne comporte aucune réserve de la part du locataire n’est pas significatif car celui-ci ne pouvait avoir connaissance de défaut de validité des licences Microsoft.
En conséquence, le tribunal dit bien-fondée la résiliation du contrat de maintenance par LCF.
Sur l’interdépendance des contrats
L’article 1186 du code civil dispose : « Un contrat valablement formé devient caduc si l’un de ses éléments essentiels disparaît. »
« Lorsque l’exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d’une même opération et que l’un d’eux disparaît, sont caducs les contrats dont l’exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l’exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d’une partie. »
« La caducité n’intervient toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l’existence de l’opération d’ensemble lorsqu’il a donné son consentement ».
DLL prétend que l’interdépendance des contrats n’existe avec SI qu’en tant que vendeur de l’équipement donné en location mais pas en tant que prestataire de service chargé de la maintenance.
En l’espèce, le tribunal observe que les contrats de vente de SI à DLL, de location entre DLL et LCF et de maintenance entre SI et LCF ont été signés le même jour, à savoir le 7 décembre 2020, pour des durées similaires. L’article 7.1 des conditions générales de location qui stipule « 7.1. Par dérogation aux dispositions des articles 1719 à 1721 du Code Civil, le Locataire s’engage à entretenir le matériel et devra souscrire à ses frais un contrat de maintenance/services (ci-après le « Contrat de Services ») auprès du Fournisseur ou auprès de toute société désignée et/ou agréée par ce dernier (le « Prestataire de Services »). », lie directement SI, le vendeur des équipements loués en tant que prestataire de service.
Le tribunal relève en outre que DLL a été informée par LCF de sa résiliation anticipée du contrat de maintenance dès le 24 janvier 2023, indiquant notamment que les équipements étaient disponibles pour restitution.
Le tribunal en conclut, conformément à la jurisprudence, que les contrats de location et de maintenance sont interdépendants selon termes de l’article 1186 du code civil et dit que la disparition du contrat de maintenance avec SI entraine la caducité du contrat de location avec DLL.
En conséquence, le tribunal :
Déclarera bien fondée la résiliation du contrat de prestations de services conclu entre les sociétés LCF et société SI BUREAUTIQUE RHONE ALPES aux torts de société SI BUREAUTIQUE RHONE ALPES à la date du 6 février 2023.
Ordonnera la caducité du contrat de location financière n° 85040117596 conclu entre les sociétés [Localité 4] CONTINENTAL FREIGHT et DE LAGE LANDEN LEASING à la date du 6 février 2023.
Déboutera DLL de sa demande de condamner LCF à la somme 12.960,00€ TTC au titre des loyers du 1 janvier 2023 au 1 octobre 2023 et de leurs accessoires dus en vertu du contrat de location n°85040117596.
Déboutera DLL de sa demande de condamner LCF à payer la somme de 120,00€, au titre des frais de recouvrement dus en application des dispositions de l’article L441-3 du code de commerce, au titre des impayés pour le contrat de location n°85040117596.
Déboutera DLL de sa demande de condamner LCF à payer la somme de 43.560,00€ HT, avec au titre de l’indemnité de résiliation du contrat de location n°85040117596.
Déboutera DLL de sa demande de condamner LCF à payer la somme trimestrielle de 4.320,00€ TTC à titre d’indemnité d’utilisation des équipements, objets du contrat location n°85040117596.
Sur la demande de DLL de condamnation de SI à titre subsidiaire
DLL demande au tribunal de condamner SI à lui rembourser le prix de vente des matériels financés, soit la somme totale de 75.600,00 euros. Le tribunal ayant statué sur la caducité du contrat de location, en raison de l’interdépendance entre le contrat de location et le contrat de maintenance, il est de jurisprudence constante que la résiliation de l’un quelconque d’entre eux entraîne la caducité, par voie de conséquence, des autres, sauf pour la partie à l’origine de l’anéantissement de cet ensemble contractuel à indemniser le préjudice causé par sa faute.
L’article 1187 dispose notamment que la caducité met fin au contrat. Il s’en suit que le remboursement demandé doit tenir compte des loyers déjà encaissés par le DLL et qu’il ne peut dépasser la somme des loyers échus et impayés soit 3 loyers échus du 1er janvier 2023 au 1er octobre 2023 x 4.320€HT et des loyers à échoir soit 11 loyers à échoir du 1er octobre 2023 au 1er juillet 2026 x 3.600€HT.
En conséquence, le tribunal condamnera SI à payer à DLL la somme de 4.230€ + 39.600€ = 43.830€, déboutant pour le surplus.
Sur la demande de SI de condamnation de LCF au titre des factures impayées
Ayant déclaré bien fondée la résiliation du contrat de maintenance par LCF aux torts de SI, le tribunal la déboutera de sa demande de condamnation au titre des factures impayées.
Sur la demande de SI de condamnation de LCF pour procédure abusive
Ayant déclaré bien fondée la résiliation du contrat de maintenance par LCF aux torts de SI, le tribunal la déboutera de sa demande de condamnation de LCF pour procédure abusive
Sur les frais irrépétibles et les dépens
LCF et DLL ayant dû, pour faire reconnaître leurs droits, exposer des frais non compris dans les dépens, le tribunal
Condamnera SI à payer à LCF la somme de 2.000€ à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant sur le surplus,
Condamnera SI à payer à DLL la somme de 2.000€ à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant sur le surplus,
Ainsi qu’aux dépens ;
Sur les autres demandes
Sans qu’il apparaisse nécessaire de discuter les demandes et moyens autres, plus amples ou contraires que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés et qu’il rejettera comme tels, il sera statué dans les termes du dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire, en premier ressort,
Déclare bien fondée la résiliation du contrat de prestations de services conclu entre les sociétés SAS [Localité 4] CONTINENTAL FREIGHT et SI aux torts de SI à la date du 6 février 2023,
Ordonne la caducité du contrat de location financière n° 85040117596 conclu entre les SAS [Localité 4] CONTINENTAL FREIGHT et SASU DE LAGE LANDEN LEASING à la date du 6 février 2023,
Déboute la SASU DE LAGE LANDEN LEASING de sa demande de condamner la SAS [Localité 4] CONTINENTAL FREIGHT à la somme 12.960,00€ TTC au titre des loyers du 1er janvier 2023 au 1er octobre 2023 et de leurs accessoires dus en vertu du contrat de location n°85040117596.
Déboute la SASU DE LAGE LANDEN LEASING de sa demande de condamner la SAS [Localité 4] CONTINENTAL FREIGHT à payer la somme de 120,00€, au titre des frais de recouvrement dus en application des dispositions de l’article L441-3 du code de commerce, au titre des impayés pour le contrat de location n°85040117596.
Déboute la SASU DE LAGE LANDEN LEASING de sa demande de condamner la SAS [Localité 4] CONTINENTAL FREIGHT à payer la somme de 43.560,00€ HT, avec au titre de l’indemnité de résiliation du contrat de location n°85040117596.
Déboute la SASU DE LAGE LANDEN LEASING de sa demande de condamner la SAS [Localité 4] CONTINENTAL FREIGHT à payer la somme trimestrielle de 4.320,00€ TTC à titre d’indemnité d’utilisation des équipements, objets du contrat location n°85040117596.
Condamne la SARL SI BUREAUTIQUE RHONE ALPES à payer à la SASU DE LAGE LANDEN LEASING la somme de 4.230€ + 39.600€ = 43.830€, déboutant pour le surplus.
Déboute la SARL SI BUREAUTIQUE RHONE ALPES de sa demande de condamnation au titre des factures impayées.
Déboute la SARL SI BUREAUTIQUE RHONE ALPES de sa demande de condamnation de la SAS [Localité 4] CONTINENTAL FREIGHT pour procédure abusive. Condamne la SARL SI BUREAUTIQUE RHONE ALPES à payer à la SAS [Localité 4] CONTINENTAL FREIGHT la somme de 2.000€ à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant sur le surplus,
Condamne la SARL SI BUREAUTIQUE RHONE ALPES à payer à la SAS DE LAGE LANDEN LEASING la somme de 2.000€ à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant sur le surplus,
Rejette les demandes des parties autres, plus amples ou contraires ;
Condamne la SARL SI BUREAUTIQUE RHONE ALPES aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 90,93€ dont 14,94€ de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 décembre 2024, en audience publique, devant M. Gérard SUSSMANN, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Gérard SUSSMANN, M. François BLANC et M. Guillaume MONTEUX
Délibéré le 28 février 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Gérard SUSSMANN président du délibéré et par M. Jérôme COUFFRANT, greffier.
Le greffier.
Le président.
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