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Sur la décision
| Référence : | T. com. Clermont-Ferrand, affaires courantes, 3 juil. 2025, n° 2023003509 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Clermont-Ferrand |
| Numéro(s) : | 2023003509 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
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Texte intégral
N°214
* TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND -
AFFAIRE : SA CAISSED’EPARGNE ET DE PREVO YANCE D’AUVERGNEET DU LIMO USIN / M. [I] [K]
ROLEGENERAL : N° 2023 003509
JUGEMENT DU TROIS JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ
ENTRE : La SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN, dont le siège social est [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Demanderesse comparant par Maître Sandrine MASSOUBRE-CARDOSO, SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES, Avocat au Barreau de CLERMONT-FERRAND,
ET : Monsieur [I] [K], domicilié [Adresse 2],
Défendeur comparant par Maître Vincent DEBORDES suppléant l’avocat postulant Maître Camille GARNIER, SELAS ESTRAMON, Avocats au Barreau de CLERMONT-FERRAND, et ayant pour avocat plaidant Maître Emilie LENGLEN, AARPI ALL PARTNERS – AJE LENGLEN LAWYERS, Avocat au Barreau de PARIS.
Le Tribunal composé, lors des débats et du délibéré du 10 avril 2025, de Monsieur Arnaud GUILLEMAIN D’ECHON, Président de chambre, de Madame Marie CHATEAU, Juge, et de Monsieur Marco-Paulo DA CRUZ, Juge,
Assistés aux débats de Madame Sandra VIEIRA DA MOTA, Greffier.
Faits et Procédure :
La SAS SIBEL exerce une activité de commerce de gros de cuir et de peaux.
En date du 3 janvier 2021, la SAS SIBEL a souscrit auprès de la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN un billet à ordre n° 071901 d’un montant de 200 000,00 euros, à échéance du 3 avril 2021.
En date du 2 février 2021, le Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND a ouvert, sur requête de Monsieur [I] [K], une procédure de conciliation au bénéfice de la SAS SIBEL et a désigné un conciliateur.
En date du 2 mars 2021, le conciliateur a sollicité des établissements bancaires, dont la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN, la suspension des concours à moyen terme jusqu’au 31 mars 2021, tout en mentionnant le billet à ordre précité d’un montant de 200 000,00 euros.
En date du 3 avril 2021, la banque a débité le compte de la SAS SIBEL de 200 000,00 euros au titre du billet à ordre arrivé à échéance, puis a simultanément porté au crédit du même compte une nouvelle remise correspondant à la signature d’un second billet à ordre pour le même montant, référencé n° 072498 et avalisé par Monsieur [I] [K].
En date du 6 mai 2021, par lettre recommandée avec accusé de réception, la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN a dénoncé la ligne de billet de trésorerie et a fixé à la SAS SIBEL un délai expirant le 4 juillet 2021 pour régler la somme de 200 000,00 euros.
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Par lettre recommandée en date du 25 mai 2021 avec accusé de réception, la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN a notifié à Monsieur [I] [K], en sa qualité d’avaliste, la dénonciation adressée à la débitrice principale.
En date du 4 novembre 2021, le conciliateur a rappelé, dans son compte rendu, l’intégration du billet à ordre dénoncé dans le solde de départ des négociations.
En date du 16 décembre 2021, le Tribunal de commerce de CLERMONT FERRAND a mis fin à la mission du conciliateur.
Suivant courrier recommandé en date du 4 mai 2022 avec accusé de réception, la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN a mis en demeure la SAS SIBEL de payer le billet à ordre, après avoir accepté un report d’échéance jusqu’au 28 février 2022, et a simultanément avisé Monsieur [I] [K].
En date du 12 mai 2022, le Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SAS SIBEL.
Par courrier en date du 29 juin 2022, la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN a déclaré au mandataire judiciaire désigné, la SELARL MANDATUM, une créance chirographaire de 200 000,00 euros correspondant au billet à ordre du 3 avril 2021.
En date du 25 janvier 2023, la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN a mis en demeure Monsieur [I] [K] de s’acquitter, en tant qu’avaliste, de la somme de 200 000,00 euros, mise en demeure qu’il a contestée en invoquant la falsification de sa signature.
En date du 18 février 2023, Monsieur [I] [K] a déposé plainte pour faux et usage de faux concernant l’aval apposé sur le billet à ordre n° 072498.
En date du 20 février 2023, le conseil de Monsieur [I] [K] a contesté par courrier recommandé la mise en demeure de la banque, réitérant la contestation de l’aval.
En date du 26 mai 2023, la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN a inscrit, à titre conservatoire, une hypothèque judiciaire provisoire d’un montant de 200 000,00 euros sur l’immeuble cadastré section YD n° [Cadastre 1] sis [Adresse 3] à [Localité 1] appartenant à Monsieur [I] [K], inscription dénoncée à l’intéressé le 31 mai 2023 par acte d’huissier.
C’est dans ces conditions que, par acte de commissaire de justice en date du 20 juin 2023, la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN a fait assigner Monsieur [I] [K] à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 7 septembre 2023, pour entendre :
Vu les articles R.511-4 et 511-7 du Code des procédures civiles d’exécution,
Vu l’article L.511-21 al.1 du Code de commerce,
Vu les pièces versées aux débats,
Condamner Monsieur [I] [K] à payer et porter à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN, la somme de 200 000,00 € en sa qualité d’avaliste du billet à ordre souscrit le 3 avril 2021 par la SAS SIBEL ;
Dire que cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 janvier 2023 ;
Ordonner la capitalisation des intérêts pour toute somme due au-delà d’un an à compter du 25 janvier 2023, sur le fondement de l’article 1343-2 du Code civil ;
Condamner Monsieur [I] [K] à payer et porter à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN, la somme de 2 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner le même aux dépens de l’instance.
L’affaire appelée à l’audience du 7 septembre 2023 a fait l’objet de renvois successifs à la demande des parties, pour être appelée à l’audience du 10 avril 2025, date à laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025.
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
En date du 23 novembre 2023, le Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND a arrêté un plan de redressement de la SAS SIBEL, intégrant la créance de 200 000,00 euros de la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN.
En date du 29 février 2024, le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de PARIS a rejeté la demande de mainlevée de l’hypothèque formée par Monsieur [I] [K].
En date du 19 décembre 2024, la Cour d’appel de PARIS a confirmé cette décision, considérant que la créance déclarée au passif de la SAS SIBEL constituait une apparence suffisante.
Par conclusions n°6, la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN demande au tribunal de :
Vu les articles L.511-4 et R.511-7 du Code des procédures civiles d’exécution,
Vu l’article L.511-21 al.1, L.622-28 al.2 et 3 et L.631-14 du Code de commerce,
Vu les articles 1231-7, 1343-2 du Code civil,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats,
A titre principal :
Déclarer l’action de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN recevable et bien fondée :
Débouter Monsieur [I] [K] de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles, fins et conclusions ;
Condamner Monsieur [I] [K] à payer et porter à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN la somme de 200 000,00 € en sa qualité d’avaliste du billet à ordre souscrit le 3 avril 2021 par la SAS SIBEL ;
Dire que les intérêts au taux légal commenceront à courir en cas d’inexécution du plan de redressement adopté au bénéfice de la SAS SIBEL ;
Ordonner la capitalisation des intérêts un an après la date de cessation du plan de redressement ;
Condamner Monsieur [I] [K] à payer et porter à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN la somme de 5 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner le même aux dépens de l’instance.
Par conclusions en défense n°8, Monsieur [I] [K] demande au tribunal de :
Vu les articles 30 et suivants du Code de procédure civile,
Vu les articles 122 et suivants du Code de procédure civile,
Vu les articles L. 511-5 et L. 512-3 du Code de commerce,
Vu les articles 1128, 1178 et 1199 du Code civil,
Vu les articles L. 622-21, L. 622-28 et L. 631-14 du Code de commerce,
Vu les articles 1341 du Code civil et L. 111-2 du Code des procédures civiles d’exécution,
Vu l’article R. 532-9 du Code des procédures civiles d’exécution,
Vu l’article 1343-5 du Code civil,
Vu l’article 146 du Code de procédure civile,
Vu la Jurisprudence et les pièces versées au débat,
À titre liminaire :
Ecarter des débats les pièces n° 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13 et 44, produites par la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN en violation du principe de confidentialité de la procédure de conciliation ouverte au bénéfice de la société SIBEL le 28 janvier 2021 ;
Constater la nullité du prétendu engagement d’aval de Monsieur [I] [K] au titre du billet à ordre référencé 072498 en raison de la falsification de sa signature ;
Constater la nullité pour absence de consentement de tout engagement personnel de Monsieur [I] [K] envers la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN au titre du billet à ordre référencé 072498 ;
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Et par conséquent :
Prononcer l’irrecevabilité de l’action introduite par la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN à l’encontre de Monsieur [I] [K] sur le fondement du billet à ordre litigieux référencé 072498 et souscrit le 3 avril 2021 par la SAS SIBEL ;
Débouter la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
À titre principal :
Constater que l’hypothèque judiciaire provisoire a été inscrite postérieurement à l’ouverture du redressement judiciaire de la société SIBEL ;
Constater la suspension des poursuites applicables à Monsieur [I] [K] en vertu de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l’encontre de la SAS SIBEL ;
Constater l’adoption du plan de redressement à l’égard de la société SIBEL et son application au bénéfice de Monsieur [I] [K] ;
Et par conséquent :
Débouter la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN de sa demande d’expertise judiciaire ;
Débouter la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Prononcer l’irrecevabilité de la demande de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN visant à obtenir un titre exécutoire à l’encontre de Monsieur [I] [K] sur le fondement du billet à ordre litigieux référencé 072498 et souscrit le 3 avril 2021 par la SAS SIBEL ;
À titre subsidiaire :
Ordonner que soient mis à la charge de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN les frais liés à l’expertise judiciaire qu’elle sollicite à tort ;
Recevoir la demande de délai de grâce formulée par Monsieur [I] [K] en cas d’échéance impayée au titre du plan de redressement judiciaire de la société SIBEL et pour chaque échéance impayée, et, en conséquence, échelonner le paiement des sommes éventuellement mises à sa charge sur une durée de vingt-quatre mois, assorti de l’imputation des paiements en priorité sur le capital de la créance, aussi bien sur le principal de la créance que sur d’éventuels intérêts y afférent ;
Ordonner la remise des intérêts ;
En tout état de cause :
Condamner la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN à payer à Monsieur [I] [K] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens ;
Dire y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir
Moyens des parties :
A l’appui de sa demande, la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN expose :
Que la SAS SIBEL a souscrit en date du 3 avril 2021, un billet à ordre n°072498, d’un montant de 200 000,00 euros, à son profit, avec une échéance au 3 juillet 2021 ;
Que ce billet à ordre a été signé et avalisé par Monsieur [I] [K], représentant de la société, à titre personnel ;
Que cette opération est intervenue dans le cadre du renouvellement d’une opération antérieure de même nature, dont le montant, les modalités et les échéances étaient identiques, et dont le paiement avait été assuré via le débit du compte bancaire professionnel de la SAS SIBEL ouvert dans ses livres ;
Que la SAS SIBEL a bénéficié de plusieurs rééchelonnements de cette dette, notamment dans le cadre d’une procédure de conciliation ouverte en date du 2 février 2021 par ordonnance du Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND, à la demande de Monsieur [I] [K] ;
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Que la créance de 200 000,00 euros a été reconnue par le conciliateur désigné, dans ses comptes rendus des 2 mars 2021 et 4 novembre 2021, où le billet à ordre est expressément mentionné comme une dette de la société SIBEL à son égard ;
Quelle a versé le montant du billet à ordre, porté au crédit du compte bancaire de la SAS SIBEL en date du 3 avril 2021, en contrepartie dudit engagement ;
Que la SAS SIBEL n’ayant pas respecté ses échéances, elle a procédé, en date du 6 mai 2021, à la dénonciation de la ligne de billet de trésorerie, et a notifié à Monsieur [I] [K], en sa qualité d’avaliste, par courrier en date du 25 mai 2021, le défaut de paiement du débiteur principal ;
Qu’elle a poursuivi ses démarches dans le cadre de la procédure de conciliation, et a accepté, en accord avec le conciliateur, de suspendre temporairement les poursuites, avec un terme arrêté au 28 février 2022, pour régularisation de la situation ;
Que par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 4 mai 2022, elle a mis en demeure la SAS SIBEL de régulariser le paiement du billet à ordre pour 200 000,00 euros, cette mise en demeure étant concomitamment adressée à Monsieur [I] [K], en sa qualité d’avaliste ;
Que la SAS SIBEL ayant été placée en redressement judiciaire par jugement du 12 mai 2022, elle a procédé à la déclaration de sa créance auprès de la SELARL MANDATUM, mandataire judiciaire désigné, le 29 juin 2022, incluant le montant de 200 000,00 euros au titre du billet à ordre ;
Que par lettre recommandée du 25 janvier 2023, elle a mis en demeure Monsieur [I] [K] de payer personnellement la somme de 200 000,00 euros, en sa qualité d’avaliste du billet à ordre du 3 avril 2021, conformément à l’engagement qu’il a souscrit ;
Que Monsieur [I] [K], par courrier de son conseil en date du 20 février 2023, a contesté être l’auteur de la signature portée sur le billet à ordre, et a produit un dépôt de plainte daté du 18 février 2023, sans toutefois verser à la procédure aucun élément de nature à établir que ladite signature serait falsifiée ;
Que le dépôt de plainte n’a donné lieu à aucune suite judiciaire ou mesure d’instruction, et qu’aucune expertise graphologique n’a été ordonnée ni sollicitée en référé ou au fond ;
Que le rapport d’expertise privée a été établi par Madame [S] [L], expert en écritures près la Cour d’appel de PARIS, à la demande de Monsieur [I] [K], dans le seul but d’étayer sa dénégation de signature apposée sur le billet à ordre n°072498 daté du 3 avril 2021 ;
Que ce rapport, établi de manière unilatérale et sans contradictoire, ne saurait revêtir une pleine force probante, ni suffire à écarter la présomption d’authenticité du billet à ordre produit ; Que ce rapport privé ne suffit pas à démontrer que l’engagement d’aval est un faux ;
Qu’il appartient à Monsieur [I] [K], qui désavoue l’écriture, de démontrer le caractère frauduleux ;
Que le comportement procédural de Monsieur [I] [K], qui n’a jamais demandé la désignation d’un expert judiciaire ni apporté la preuve de ses allégations, ne permet pas d’établir que la signature apposée sur le billet à ordre ne serait pas la sienne ;
Qu’elle a procédé en date du 26 mai 2023 à l’inscription d’une hypothèque conservatoire sur le bien immobilier sis [Adresse 4], appartenant à Monsieur [I] [K], pour garantir sa créance de 200 000,00 euros ;
Que la dénonciation de cette inscription conservatoire a été notifiée le 31 mai 2023 à Monsieur [I] [K] par acte d’huissier ;
Que la procédure de redressement judiciaire de la société SIBEL, débiteur principal, et l’adoption d’un plan de continuation par jugement du Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND en date du 23 novembre 2023, ne sont pas opposables à l’avaliste en l’absence de décision judiciaire le libérant de son engagement personnel;
Que l’avaliste est tenu envers le porteur de l’effet dans les mêmes conditions que le débiteur principal, sauf preuve contraire dûment rapportée ;
Que l’argument de la suspension des poursuites fondée sur la procédure collective de la société SIBEL est inopérant en présence d’un aval donné par une personne physique qui n’est pas bénéficiaire de ladite procédure collective ;
Qu’en conséquence, le Tribunal devra constater la validité du billet à ordre du 3 avril 2021, constater l’aval donné par Monsieur [I] [K] ;
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Qu’en conséquence, le Tribunal devra rejeter toutes les contestations relatives à l’inscription hypothécaire, qui a été régulièrement pratiquée en vertu d’un titre ayant l’apparence de validité ;
Qu’en conséquence, le Tribunal devra également rejeter les moyens tirés de l’absence de consentement ou de falsification de la signature, en l’absence de preuve probante ;
Que Monsieur [I] [K] soutient que certaines pièces versées aux débats porteraient atteinte au principe de confidentialité de la procédure de conciliation, en application des dispositions de l’article L. 611-15 du Code de commerce ;
Qu’il appartient à Monsieur [I] [K] de démontrer en quoi la production de ces pièces constituerait une atteinte caractérisée à la confidentialité, alors qu’elle-même n’a fait usage de ces documents que pour répondre utilement aux moyens invoqués à son encontre ;
Que d’une part, Monsieur [I] [K] a lui-même, dans le cadre de sa plainte déposée en date du 18 février 2023, fait état de la procédure de conciliation ouverte au bénéfice de la société SIBEL par ordonnance du 2 février 2021, mentionnant que celle-ci avait nécessité l’autorisation du conciliateur, ce qui constitue, une divulgation préalable de cette mesure confidentielle ;
Que d’autre part, les pièces qu’elle verse aux débats et qui sont issues de la procédure de conciliation ont été produites uniquement pour démontrer que le billet à ordre litigieux du 3 avril 2021 avait bien été signé dans le cadre d’un renouvellement demandé expressément par le conciliateur, dans un contexte de négociation avec les établissements bancaires, et que ce billet figurait bien dans les comptes rendus du conciliateur;
Que la production de ces pièces est strictement limitée à la preuve de la connaissance par le Monsieur [I] [K] de l’existence du billet à ordre, et qu’elle ne révèle en rien des éléments confidentiels étrangers au litige, ni ne porte atteinte à l’intégrité des négociations menées ;
Que la jurisprudence admet la levée partielle de la confidentialité d’une procédure amiable lorsqu’elle est nécessaire à l’exercice des droits de la défense, et lorsque la communication des pièces est strictement circonscrite à l’objet du litige ;
Qu’en conséquence, la production de ces pièces ne saurait être écartée des débats, dès lors qu’elle est rendue indispensable par les moyens qu’elle soulève, et qu’elle ne viole ni la lettre ni l’esprit des dispositions de l’article L. 611-15 du Code de commerce.
En réponse, Monsieur [I] [K] soutient :
Que l’action engagée à son encontre est irrecevable dès lors qu’il n’a jamais avalisé le billet à ordre litigieux référencé n°072498 en date du 3 avril 2021, d’un montant de 200 000,00 euros, émis par la SAS SIBEL et dont la SA CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN se prévaut à tort ;
Que dès la réception de la mise en demeure en date du 25 janvier 2023, il a immédiatement contesté être l’auteur de la signature figurant sur ledit billet à ordre, et a précisé n’avoir jamais consenti à un quelconque engagement d’aval ;
Qu’en date du 18 février 2023, il a procédé au dépôt d’une plainte pénale afin d’identifier l’auteur véritable de la signature apposée sur ledit effet de commerce ;
Que le 8 avril 2024, un rapport d’expertise en écritures, établi par Madame [S] [L], expert en écritures près la Cour d’appel de PARIS, a conclu, après examen technique des spécimens manuscrits et signatures de Monsieur [I] [K], que les signatures apposées sur le billet à ordre litigieux ne sont pas de sa main ;
Que la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN ne saurait invoquer une créance fondée sur un engagement qui n’a jamais été consenti par lui et dont l’origine est entachée d’un vice substantiel, en application des dispositions de l’article 1100-1 du Code civil relatives au consentement contractuel;
Que l’engagement d’aval étant un acte unilatéral solennel et cambiaire, il ne saurait produire d’effet en l’absence d’une signature authentique de son prétendu auteur ;
Que le rapport d’expertise en écritures démontre de manière probante l’absence de toute implication de sa part dans la souscription de ce billet à ordre, et que les critiques formulées par la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN, notamment sur la base d’un mémoire d’un étudiant en biologie, ne peuvent valoir preuve contraire en l’absence de toute contre-expertise judiciaire ;
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Que la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN a, en toute connaissance de cause, versé aux débats des documents émanant de la procédure confidentielle de conciliation ouverte au bénéfice de la SAS SIBEL en date du 28 janvier 2021, dont notamment des courriers confidentiels, des comptes rendus de réunions et la requête introductive ;
Que cette violation du principe de confidentialité, rappelée par la jurisprudence de la Cour de cassation, constitue un manquement grave interdisant au Tribunal de prendre en compte les pièces ainsi produites, lesquelles engagent un tiers à la présente procédure, en l’occurrence Monsieur [I] [K], sans droit ni qualité à cet effet ;
Que le préjudice qu’il subit de ce chef est caractérisé, dès lors qu’il est exposé à la production de pièces confidentielles obtenues de manière déloyale, dans une procédure à laquelle il n’était pas partie, et qui tendent à justifier indûment sa condamnation en qualité d’avaliste ;
Que la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN cherche à contourner l’absence de preuve de son engagement par l’usage de ces documents confidentiels, en violant la confidentialité des discussions menées entre elle et la société SIBEL, tiers au litige ;
Qu’en conséquence, les pièces adverses n°5, 7, 8, 9, 10, 12, 13 et 44, produites en violation manifeste des dispositions de l’article L. 611-15 du Code de commerce protégeant la confidentialité des procédures de conciliation, doivent être écartées des débats ;
Que, s’agissant du caractère averti de Monsieur [I] [K], sa qualité de dirigeant de la société NURING, elle-même présidente de la SAS SIBEL, ne saurait suffire à établir son consentement personnel au billet à ordre litigieux, dès lors qu’il n’en a pas signé l’aval;
Que la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN ne saurait invoquer l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt de la Cour d’appel de PARIS du 19 décembre 2024, lequel se borne à confirmer un rejet d’une demande de mainlevée d’hypothèque provisoire sans statuer sur l’existence ni la validité de la créance d’aval litigieuse ;
Que cet arrêt n’a pas autorité de chose jugée sur le fond du présent litige, en l’absence de tranchage de la question de la signature et de l’existence du consentement au billet à ordre ;
Que la procédure actuelle porte exclusivement sur la réalité de l’engagement personnel de Monsieur [I] [K] à payer la somme de 200 000,00 euros à la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN ;
Que, subsidiairement, il est bien fondé à solliciter des délais de paiement en application de l’article 1343-5 du Code civil, ainsi qu’une remise des intérêts demandés.
Cela étant exposé, le Tribunal :
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 1353, alinéa 1 er du Code civil, « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver » ;
Attendu qu’en matière cambiaire, la preuve de la créance née d’un billet à ordre est rapportée par la production du titre régulier et complet, comportant les mentions exigées aux articles L.512-1 et suivants du Code de commerce, et notamment l’engagement de l’avaliste prévu à l’article L.512-3 dudit Code, ainsi que par la justification du lien de causalité entre la remise de fonds et l’émission du titre ;
Attendu que la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN verse aux débats le billet à ordre du 3 avril 2021 n°072498, d’un montant de 200 000,00 euros, émis par la SAS SIBEL, revêtu d’un cachet de ladite société et d’une double signature, dont l’une est apposée sous la mention manuscrite « bon pour aval » présentée comme étant celle de Monsieur [I] [K] en sa qualité de dirigeant et avaliste, ainsi que le relevé bancaire de la SAS SIBEL du 7 avril 2021 mentionnant le crédit de ladite somme avec l’intitulé « BILLET FINANCIER N°072498 » ;
Qu’en conséquence, le Tribunal dira la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN recevable et bien fondée en ses demandes ;
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 129-4 alinéa 2 du Code de procédure civile, « Les constatations du conciliateur et les déclarations qu’il recueille ne peuvent être ni produites ni invoquées dans la suite de la procédure sans l’accord des parties.»;
Attendu que, conformément à la jurisprudence constante, et notamment à l’arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation en date du 5 octobre 2022 (n°21-13.108), le principe de confidentialité attaché à la procédure de conciliation couvre tant la décision d’ouverture, l’existence même de cette procédure, que l’intégralité de son contenu, et que cette confidentialité s’impose à toute personne ayant eu connaissance de la procédure, y compris aux parties à ladite procédure ;
Attendu que la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN verse aux débats plusieurs documents expressément issus de la procédure de conciliation ordonnée par le Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND en date du 2 février 2021 à la demande de la SAS SIBEL, notamment :
* le compte rendu de réunion du 8 avril 2021 entre Monsieur [I] [K] et le conciliateur ;
* le relevé de compte bancaire et la déclaration du conciliateur du 2 mars 2021 évoquant expressément le billet à ordre litigieux ;
* les courriers émis par le conciliateur dans le cadre de ses sollicitations aux établissements bancaires ;
Attendu que la jurisprudence soulevée par la SA CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN (CA [Localité 2], 2 ème chambre, 7 juillet 2016, RG n°15/04411) invoquée dans d’autres contextes n’est pas transposable, dès lors que la procédure en question visait la responsabilité pour insuffisance d’actif dans le cadre d’un redressement judiciaire et que la levée de confidentialité avait été judiciairement ordonnée à la demande du ministère public ;
Attendu que Monsieur [I] [K] soulève expressément l’irrecevabilité de ces pièces, en invoquant la violation du secret légal de la conciliation ;
Attendu que cette production constitue dès lors une violation manifeste de l’article 129-4 alinéa 2 du Code de procédure civile ;
Qu’en conséquence, le Tribunal écartera des débats l’ensemble des pièces produites et issues de cette procédure, soit les pièces 5, 9, 10, 12 et 44 du dossier du demandeur ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile, « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. » ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 1315 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, tandis que celui qui prétend être libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ;
Attendu que Monsieur [I] [K] soutient ne pas avoir avalisé le billet à ordre du 3 avril 2021 référencé n°072498 d’un montant de 200 000,00 euros, émis au bénéfice de la SA CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN ;
Attendu qu’il verse aux débats, à l’appui de cette contestation, un rapport d’expertise graphologique en date du 4 mai 2023, émanant d’un cabinet privé mandaté unilatéralement, et selon lequel la signature figurant sur le billet à ordre ne serait pas de sa main ;
Attendu que ce rapport n’a été établi qu’à l’initiative de Monsieur [I] [K], sans que la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN ait été informée ni associée aux opérations expertales ; qu’il n’a donné lieu à aucune convocation contradictoire, ni à un débat technique ou à un recours devant le juge des référés pour désignation d’un expert judiciaire en application de l’article 145 du Code de procédure civile ;
Attendu qu’en l’espèce, le rapport privé de l’expert produit par Monsieur [I] [K] n’est appuyé d’aucune demande de mesure d’instruction judiciaire ou d’éléments objectifs corroborant l’allégation de falsification de signature ;
Qu’en conséquence, le Tribunal dira n’y avoir lieu de retenir le rapport d’expertise produit unilatéralement par Monsieur [I] [K] ;
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Attendu que la SA CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN verse aux débats le billet à ordre du 3 avril 2021 référencé n°072498, d’un montant de 200 000,00 euros, comportant la signature de Monsieur [I] [K] à l’endroit réservé à l’aval ;
Attendu que cette signature engage Monsieur [I] [K] de manière autonome et inconditionnelle à l’égard du porteur, conformément aux règles du droit cambiaire et notamment aux articles L. 511-21 et suivants du Code de commerce ;
Attendu que Monsieur [I] [K] soutient ne pas être l’auteur de la signature apposée au bas du billet litigieux, contestant ainsi l’authenticité de cet acte sous seing privé ;
Attendu qu’il est de jurisprudence constante que la charge de la preuve de l’authenticité de la signature pèse sur celui qui s’en prévaut, à savoir en l’espèce la SA CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN ;
Attendu qu’en application des dispositions des articles 287 et 288 du Code de procédure civile, lorsqu’une partie désavoue l’écriture ou la signature qui lui est attribuée, il appartient au juge de procéder à une vérification d’écriture au vu des éléments dont il dispose ;
Attendu que, en l’espèce, les pièces versées aux débats par la SA CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN comportent plusieurs signatures reconnues de Monsieur [I] [K], notamment celles apposées lors de l’ouverture de son compte bancaire en 2010 et dans le cadre d’une procuration en 2015 ;
Attendu que, malgré les particularités graphiques et la complexité apparente des paraphes, la comparaison visuelle de ces éléments fait ressortir une concordance manifeste entre les signatures, permettant de retenir leur similitude sans qu’il soit nécessaire de recourir à une expertise judiciaire ;
Attendu au surplus que Monsieur [I] [K] ne conteste pas que la somme de 200 000,00 euros a bien été créditée sur le compte de la société qu’il dirigeait à la date du 7 avril 2021, soit quatre jours après l’émission dudit billet, sans qu’il ne résulte des pièces produites qu’il ait contesté ce versement dans un délai raisonnable ;
Que Monsieur [I] [K], alors dirigeant de la SAS SIBEL à l’époque des faits, ne pouvait ignorer l’existence du billet à ordre en cause, réitérant un précédent effet arrivé à échéance le même jour, dans un contexte de renouvellement bancaire expressément acté dans les relevés de compte ;
Qu’un délai de plus de dix mois s’est écoulé entre la mise en circulation du billet à ordre du 3 avril 2021 et le dépôt de plainte du 18 février 2023 ;
Attendu qu’en conséquence, et au regard de l’ensemble des éléments de la cause, le Tribunal retiendra l’authenticité de la signature de Monsieur [I] [K] sur le billet litigieux ;
Qu’en conséquence, le Tribunal condamnera Monsieur [I] [K] à payer et porter à la SA CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN la somme de 200 000,00 euros au titre du billet à ordre du 3 avril 2021, outre intérêts au taux légal qui seront capitalisés dans les termes de l’article 1343-2 du Code civil, mais qui commenceront à courir seulement en cas d’inexécution du plan de redressement adopté au bénéfice de la SAS SIBEL ;
Attendu que Monsieur [I] [K] sollicite du Tribunal à titre subsidiaire des délais de paiement ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 1343-5 du Code civil, en vigueur depuis le 1 er octobre 2016, « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. » et « Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un tauxréduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. » ;
Attendu que Monsieur [I] [K] est propriétaire d’un bien immobilier sur lequel la SA CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN a fait inscrire une hypothèque judiciaire provisoire en date du 26 mai 2023 ; Que la valeur de ce bien, bien que non précisément estimée aux débats, constitue un élément de patrimoine significatif qui permet à Monsieur [I] [K] de faire face à ses engagements financiers, notamment au regard de la mesure conservatoire déjà diligentée à son encontre ;
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Qu’en conséquence, le Tribunal ne fera pas droit à cette demande de délais ;
Attendu que Monsieur [I] [K] demande au Tribunal d’écarter l’exécution provisoire ; Attendu que l’exécution provisoire est de droit, et qu’au vu de la nature de l’affaire, aucun élément ne permet au Tribunal de l’écarter ;
Qu’en conséquence, le Tribunal ne fera pas droit à cette demande ;
Attendu que pour faire reconnaître ses droits la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; qu’il y aura donc lieu de condamner Monsieur [I] [K] à lui payer et porter la somme de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que Monsieur [I] [K], qui succombe dans l’instance, sera condamné à supporter les dépens.
* PAR CES MOTIFS -
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Dit la SA CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN recevable et bien fondée en ses demandes,
Condamne Monsieur [I] [K] à payer et porter à la SA CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN la somme de 200 000,00 euros au titre du billet à ordre du 3 avril 2021, outre intérêts au taux légal qui seront capitalisés dans les termes de l’article 1343-2 du Code civil, mais qui commenceront à courir seulement en cas d’inexécution du plan de redressement adopté au bénéfice de la SAS SIBEL,
Déboute Monsieur [I] [K] de l’ensemble de ses demandes,
Condamne [I] [K] à payer et porter à SA CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN la somme de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rappelle l’exécution provisoire de droit du présent jugement,
Condamne Monsieur [I] [K] aux dépens de l’instance, dont frais de greffe liquidés à 60,22 euros T.V.A. incluse,
Fait judiciairement et prononcé ce jour par mise à disposition au greffe.
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
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