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Sur la décision
| Référence : | T. com. Salon-de-Provence, 22 juil. 2025, n° 2025F00753 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Salon-de-Provence |
| Numéro(s) : | 2025F00753 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 août 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | SAS LES MANDATAIRES, Maître DE CARRIERE Vincent agissant en qualité de Liquid |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SALON-DE-PROVENCE JUGEMENT DU 22/07/2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025F753
Demandeur (s) : SAS LES MANDATAIRES prise en la personne de Maître [O] [J] agissant en qualité de Liquidateur de la SAS AUTO EVASION sis [Adresse 3] Comparant
Défendeur (s) : Monsieur [C] [X] né le [Date naissance 1]/1985 à [Localité 4] (ALGERIE) demeurant sis [Adresse 2] Non comparant et non représenté
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Patrick CHAUVE Juges : Monsieur Robert HERNANDEZ Madame Agnès BERNARD
Greffier lors des débats : Maître Edouard FREGEVILLE, greffier associé
Ministère Public présent aux débats : Madame Nathalie VERGEZ, Vice-Procureure près le Tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence
Débats à l’audience publique du 22/05/2025
OBJET DU PROCES
La SAS AUTO EVASION immatriculée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de Salon-de-Provence le 15/06/2023 sous le n° siren 953 405 693 avec un capital social de 1 000 €, avait pour activité : achat vente de véhicules neufs et d’occasion et location de voiture sans chauffeur ;
Monsieur [C] [X] en était le Président et associé unique.
Suite à saisine du Tribunal de céans déclenchée sur demande du Ministère Public, la société SAS AUTO EVASION a été convoquée par acte de Commissaire de justice à la diligence du greffier pour voir éventuellement constater l’état de cessation des paiements et ouvrir une procédure de redressement judiciaire ou subsidiairement de liquidation judiciaire ;
Il ressort de la requête du Ministère Public déposée en date du 11/07/2024 que ladite société a fait l’objet d’une enquête pénale dont il ressort l’absence d’activité réelle ainsi que l’existence de plusieurs victimes d’escroqueries et d’abus de confiance ;
En conséquence, par jugement en date du 19 septembre 2024, le Tribunal de Commerce de Salon de Provence a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la SAS Auto Évasion.
Ce même jugement a désigné :
Monsieur Laurent PETAT, en qualité de Juge Commissaire,
La SELARL HOURS PRIMPIED ROLLAND, en qualité de Commissaire de Justice,
La Soussignée, la SAS LES MADATAIRES en qualité de Mandataire Judiciaire, mission conduite par Maître [J] [O].
Ainsi, la SAS Auto Évasion a connu les événements suivants :
avoir fait à plusieurs reprises un usage contraire de la SAS Auto Évasion à des fins personnelles,
2 défauts de dépôts de compte annuels pour les exercices 2023 et 2024,
une dette chirographaire de 4769,20 Euros.
Le 19 Octobre 2024, un procès-verbal de difficultés a été établi par le Commissaire de justice SELARL HOURS PRIMPIED ROLLAND et constate que, d’après la belle-sœur de Monsieur [X] [C], ce dernier ne connaît pas la SAS Auto Évasion, qu’il n’était pas gérant de cette société et que son identité avait été usurpée. En se rendant à l’adresse de la SAS Auto Évasion, le Commissaire de Justice n’a trouvé aucune société à ce nom, ni de boîtes aux lettres.
Monsieur [X] [C] n’a pas communiqué les pièces comptables et ne s’est jamais présenté à l’étude du Liquidateur Judicaire.
Par exploit de Commissaire de justice de la SCP JEAN BERTAUD BECHEIRON en date du 16/04/2025, la SAS LES MANDATAIRES prise en la personne de Maître [O] [J] agissant en qualité de Liquidateur de la SAS AUTO EVASION a fait citer Monsieur [C] [X] devant le Tribunal de céans aux fins de le voir condamner à une mesure de faillite personnelle à titre principal ou à titre subsidiaire, à une mesure d’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci ;
PUBLICITE DES DEBATS
Le Tribunal a entendu les parties à l’audience publique du 22/05/2025, et à l’issue des débats a annoncé aux parties la date de prononcé de la décision.
DIRES DES PARTIES
La SAS LES MANDATAIRES prise en la personne de Maître [O] [J] agissant en qualité de Liquidateur Judiciaire de la SAS AUTO EVASION demande au Tribunal :
Vu les articles 515 et 700 du Code de Procédure Civile, Vu les articles L653-1 à L653-11 du Code de commerce, Vu les articles L123-12 et R123-173 du Code de commerce,
CONSTATER que Monsieur [X] [C] a commis des actes susceptibles de voir engager sa responsabilité sur le fondement des articles précités,
EN CONSEQUENCE
PRONONCER la faillite personnelle de Monsieur [X] [C],
A défaut, PRONONCER à son encontre, une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale et toute personne morale, pour une durée ne pouvant excéder 15 ans. PRONONCER l’exécution provisoire de la décision à venir,
Par ailleurs,
CONDAMNER Monsieur [X] [C], aux entiers dépens de la procédure
Monsieur [C] [X] Non comparant et non représenté.
LE JUGE COMMISSAIRE
Suivant rapport en date du 06/05/2025, Monsieur le Juge-commissaire s’en remet aux termes de l’assignation du Liquidateur Judiciaire et recommande qu’a minima, soit prononcée une mesure d’interdiction de gérer
LE MINISTERE PUBLIC
Lors des débats, Mme la Vice-Procureure soutient les demandes du Liquidateur Judiciaire et souligne que la procédure a été ouverte sur requête du Ministère Public ; qu’elle constate que Monsieur [X] [C] a commis des fautes graves de gestion au regard notamment de : – l’absence de tenue de comptabilité régulière
* l’absence de coopération avec lors organes de la procédure ;
* dépenses injustifiées par l’objet social ;
Au regard de ces éléments, le Ministère Public requiert une mesure de faillite personnelle d’une durée de 6 ans.
MOYENS
Lors des débats, SAS LES MANDATAIRES prise en la personne de Maître [O] [J] agissant en qualité de Liquidateur de la SAS AUTO EVASION reproche essentiellement à Monsieur [C] [X] :
d’avoir fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à l’intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement (article L653-4 3° du Code de commerce) ; d’avoir, en s’abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement (article L653-5 5° du Code de commerce)
d’avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables (article L653-5-6° du Code de commerce) ;
Monsieur [X] [C], non comparant et non représenté, ne fait valoir aucun moyen pour assurer sa défense.
Pour le surplus, le Tribunal se réfèrera expressément à l’énoncé des demandes décrites dans l’acte introductif d’instance.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA RECEVABILITE DE L’ACTION
Attendu que l’article L653-1-I du Code de commerce permet au Tribunal de prononcer la mise en faillite personnelle des personnes physiques commerçantes ou dirigeants de personnes morales qui ont commis certains faits répréhensibles et/ou préjudiciables à l’entreprise,
Attendu qu’aux termes de l’article L653-7 du Code de commerce, le Tribunal peut être saisi, aux fins de prononcer une sanction personnelle, par le mandataire judiciaire, le liquidateur ou le ministère public,
Attendu que selon les dispositions de l’article L653-1-II du Code de commerce, l’action peut être engagée dans le délai de trois ans à compter de l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ;
Attendu que dans l’affaire présente, Monsieur [C] [X] a été cité devant le Tribunal de céans par la SAS LES MANDATAIRES prise en la personne de Maître [O] [J] agissant en qualité de Liquidateur Judiciaire de la SAS AUTO EVASION qui a qualité pour agir en vertu des dispositions de l’article L653-7 du Code de commerce, selon assignation en date du 16/04/2025 soit dans le délai légal eu égard à l’ouverture de la procédure susmentionnée en date du 19/09/2024,
Qu’il conviendra en conséquence de déclarer que l’action est recevable.
SUR LES CONDITIONS D’APPLICATION DE LA SANCTION
Avoir fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à l’intérêt de celleci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement (article L653-4 3° du Code de commerce)
Attendu que l’objet social de la société SAS AUTO EVASION est à rapprocher – selon le Kbis – d’une activité de « commerce de l’automobile Achat vente de véhicules neufs et occasion Location de voiture sans chauffeur » ;
Que néanmoins, l’examen des relevés bancaires au titre du compte ouvert par la société dans les livres de banque QUONTO (compte clôturé le 29 septembre 2023) révèle de nombreuses opérations étrangères à l’objet social menées à des fins qui ne peuvent être que personnelles à savoir notamment :
plusieurs retraits d’espèces réalisés entre le 19 août 2023 et le 29 septembre 2023 soit la veille de la clôture du compte bancaire : Trois retraits de 500 Euros le 19/08/2023 – cinq retraits de 300 Euros le 21/08/2023 – cinq retraits de 500 Euros le 01/09/2023 – deux retraits de 500 Euros le 12/09/2023 – cinq retraits de 500 Euros le 12/09/2023…..etc ;
des dépenses somptuaires identifiées notamment : Hermès (340 Euros le 20/09/2023), Courir (155,40 Euros le 02/09/2023), JD Marseille Terrasses (275 Euros le 03/09/2023), Foot Locker (109,99 Euros et 131,98 Euros le 13/09/2023), boîtes de nuit locales diverses (500 Euros au Roof Top le 19/08/2023), tabac (23 Euros le 20/08/2023)… etc. ;
Qu’ainsi, Monsieur [X] [C] a déboursé la somme totale de 17 000 Euros sur deux mois au titre de dépenses non justifiées par l’objet social et dans un intérêt exclusivement personnel ; qu’il y a donc confusion de patrimoine de l’objet social de la société à des fins personnelles ;
En conséquence, ce comportement devra être sanctionné en application de l’article L653-4 3° du Code de commerce.
Avoir, en s’abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement (article L653-5 5° du Code de commerce)
Attendu que Monsieur [X] [C] était non comparant et non représenté à l’audience d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société SAS AUTO EVASION en date du 19 septembre 2024 ;
Que Monsieur [X] [C] ne s’est jamais présenté à l’étude du Liquidateur Judiciaire malgré plusieurs convocations adressées au siège social de la société SAS AUTO EVASION et à son domicile dont les lettres sont revenues au motif « destinataire inconnu à l’adresse » et « avisé non réclamé » ;
Que de surcroît, le Commissaire de justice chargé de réaliser l’inventaire du patrimoine de la société SAS AUTO EVASION, a dressé un procès-verbal de difficulté – avec mention d’une potentielle usurpation d’identité (non justifiée – absence de dépôt de plainte annoncée) ;
Que Monsieur [X] [C], en s’abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure a fait obstacle à son bon déroulement et ce comportement fautif devra être sanctionné ;
En conséquence, ce comportement devra être sanctionné en application de l’article L653-5 5° du Code de commerce.
Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables (article L653-5-6° du Code de commerce) ;
Attendu que l’article L123-12 du Code de commerce, sous réserves des simplifications prévues à l’article L123-25 du même code, dispose que toute personne physique ou morale ayant la qualité de commerçant doit établir des comptes annuels à la clôture de l’exercice, au vu des enregistrements comptables et de l’inventaire. Ces comptes annuels comprennent le bilan, le compte de résultat et une annexe, qui forment un tout indissociable,
Que selon l’article L123-14 du même code, ces comptes doivent être réguliers, sincères et donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l’entreprise,
Que tout commerçant tient obligatoirement un livre journal, un grand livre (article R123-173 du Code de commerce),
Que le défaut de remise de comptabilité est de nature à caractériser l’absence de tenue de comptabilité complète et régulière et justifie le prononcé d’une sanction en vertu de l’article L653- 5 du Code de commerce,
Qu’en l’espèce, Monsieur [X] [C], en qualité de dirigeant de la SAS Auto Évasion, avait l’obligation de déposer les comptes annuels, relatifs aux exercices 2023 et 2024, de la société au greffe du Tribunal de Commerce de Salon de Provence à la clôture de chaque exercice, ce qu’il n’a jamais fait, malgré l’obligation légale de l’article L232-22 du Code de Commerce ;
Qu’en s’abstenant de mettre en place les outils nécessaires à la surveillance de la trésorerie de la société SAS AUTO EVASION, Monsieur [X] [C] a commis une faute de gestion à l’origine de la constitution d’un passif d’un montant de 4 769,20 Euros et ce comportement fautif devra être sanctionné ;
En conséquence et en application des dispositions de l’article L653-8 du Code de commerce, il convient de prononcer à son encontre une interdiction de gérer, administrer ou contrôler toute entreprise commerciale ou artisanale pour une durée de 6 ans.
SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
Attendu que l’article R 661-1 du Code de commerce n’a pas étendu l’exécution provisoire des ouvertures de procédures collectives aux mesures de sanction.
Attendu que vu la gravité des faits reprochés à Monsieur [X] [C] à savoir notamment une absence de comptabilité, le Tribunal l’estime nécessaire,
Qu’en conséquence il convient d’assortir la présente décision de l’exécution provisoire.
SUR LES FRAIS DE PROCEDURE
Attendu que les frais de la présente instance seront frais privilégiés de la procédure collective dont s’agit,
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Commerce de SALON-DE-PROVENCE, statuant publiquement, en premier ressort et par décision réputée contradictoire, après en avoir délibéré,
Vu le rapport de Monsieur le Juge commissaire en date du 06/05/2025,
Ouï le Ministère Public en ses réquisitions,
Déclare la demande recevable.
Prononce à l’encontre de Monsieur [C] [X] né [Date naissance 1]/1985 à [Localité 4] (ALGERIE) une mesure d’interdiction de gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale et toute personne morale ayant une activité économique.
Fixe la durée de cette mesure à 6 ans.
Ordonne l’exécution provisoire.
Dit que le présent jugement fera l’objet des publicités prévues à l’article R 621-8 du Code de Commerce et adressé aux autorités mentionnées à l’article R 621-7.
Dit que le greffier fera également procéder à la signification de ce jugement.
Déclare les dépens de la présente instance en ceux compris les frais de greffe, frais privilégiés de la procédure collective dont s’agit.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Maître Edouard FREGEVILLE
Le Président Monsieur Patrick CHAUVE
Signe electroniquement par Patrick CHAUVE
Signe electroniquement par Edouard FREGEVILLE, greffier associe
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