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Sur la décision
| Référence : | T. com. Blois, debats en ch. du cons. ch. 2, 20 mars 2026, n° 2025003013 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Blois |
| Numéro(s) : | 2025003013 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BLOIS
AUDIENCE DU 20 MARS 2026
N° de rôle : 2025 003013
Le Tribunal de Commerce de BLOIS, siégeant dite ville, a par mise à disposition au greffe le 20 mars 2026 rendu la décision dont la teneur suit, après mise en délibéré de l’affaire venue en ordre utile le 6 mars 2026 :
Défendeur :
M,.[V], [O], [Adresse 1] Comparant d’une part,
En présence de :
La SELARL, [J] mission conduite par Maître, [T], [C], [Adresse 2] d’autre part,
Composition du Tribunal lors des débats :
Président
: François MARCHAND
Juges
: Isabelle BORDEAUX et Jacques BEAUCIEL
Greffier
: Maître Céline MAILLARD
Faits et procédure :
Le Tribunal de céans a par jugement en date du 07 mars 2025, ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de :
M., [V], [O], [Adresse 3], [Localité 1]
boulangerie, pâtisserie, épicerie et tous comestibles, dépôt vente journaux, articles divers N° de SIREN : 438 534 141
et ouvert une période d’observation jusqu’à ce jour,
Ce même jugement a désigné Madame, [N], [U] comme Juge-Commissaire et la SELARL, [J] comme Mandataire Judiciaire,
Maître, [C] a déposé au Greffe un projet de plan de redressement déterminant les perspectives de redressement de l’entreprise en fonction des possibilités et des modalités d’activité, organisant la poursuite de l’activité commerciale et le désintéressement des créanciers consultés par le mandataire judiciaire selon les modalités suivantes :
* apurement des créances à 100 % de leur montant sur 10 ans selon des annuités constantes,
Les créanciers privilégiés et chirographaires ont été consultés par leur représentant ; il ressort de cette consultation que : 9 créanciers représentant 85,40 % du passif ont expressément accepté le plan proposé, et 3 créanciers, représentant 14,60 % du passif de part leur absence de réponse ont tacitement accepté le plan proposé.
* Tous les créanciers ont donc expressément ou tacitement accepté le plan proposé.
M,.[V], [O] s’est engagée de façon expresse et irrévocable à ne pas aliéner son fonds de commerce ni ses différents biens immobiliers sans obtenir préalablement l’accord de ce Tribunal, et ce pendant toute la durée du plan,
Le Mandataire Judiciaire a émis un avis favorable au plan proposé,
Le Tribunal constate qu’en raison des propositions faites par le débiteur, des réponses des créanciers, des informations recueillies, il y a lieu d’arrêter le plan de continuation proposé par M., [V], [O] en statuant ainsi qu’il suit :
Par ces motifs :
Le Tribunal après en avoir délibéré conformément à la Loi, Jugeant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, Le débiteur entendu, Le Ministère Public avisé, Oui M. le Juge-Commissaire en son rapport, Vu les dispositions des articles L 626-9 et suivants du Code de Commerce, Vu le bilan économique et le projet de plan de redressement, Arrête le plan de redressement élaboré par : M,.[V], [O], [Adresse 1] boulangerie, pâtisserie, épicerie et tous comestibles, dépôt vente journaux, articles divers N° de SIREN : 438 534 141
Donne acte aux créanciers des remises et délais accordés,
Dit que les créances inférieures à 500,00 € seront réglées sans remise ni délai,
Dit que les créanciers ayant accepté expressément ou tacitement les propositions d’apurement du passif seront désintéressés à 100 % du montant de leur créance sur 10 ans sans intérêt selon des annuités constantes,
Dit que le premier dividende sera versé par le commissaire à l’exécution du plan au plus tard à la date anniversaire du présent jugement, soit le 20 mars 2027.
Dit que, [V], [O] procédera par versements mensuels entre les mains du commissaire à l’exécution du plan pour provisionner chaque annuité,
Dit que les dividendes sont portables et payés entre les mains du commissaire à l’exécution du plan qui procède à leur répartition,
Dit que conformément aux dispositions de l’article L 626-13 du code de commerce, l’homologation du plan de redressement par voie de continuation entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d’émettre des chèques,
Dit que, conformément aux dispositions de l’article L 626-14 du Code de Commerce, M,.[V], [O] ne pourra pas aliéner son fonds de commerce ni ses différents biens immobiliers, sans obtenir préalablement l’accord de ce Tribunal et ce pendant toute la durée du plan,
Désigne la SELARL, [J] mission conduite par Maître, [T], [C] commissaire à l’exécution du plan, chargé de veiller à son exécution avec la mission prévue à l’article L 626-25 du code de commerce,
Maintient comme Juge-Commissaire madame, [N], [U],
Dit qu’à défaut de réalisation de tout ou partie des conditions ci-dessus spécifiées, le Commissaire à l’exécution du plan, un créancier ou le Ministère Public saisira le Tribunal qui prononcera, s’il y a lieu, la résolution du plan,
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision,
Passe les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire,
Et le présent jugement a été signé par François MARCHAND, Président, et Maître Céline MAILLARD, qui ont assisté à l’audience.
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