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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, 11 mars 2021, n° 2020R00394 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro : | 2020R00394 |
Texte intégral
2020R00394
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
ORDONNANCE DE REFERE DU 11 Mars 2021
N° de RG: 2020R00394 N° MINUTE: 2021R00137
CHAMBRE DES REFERES
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
■M. X Y […] comparant par Me Joyce PITCHER […]
(D778) et par Me NAJOUA HOCINE […]
■Mme Z AA […] comparant par Me Joyce PITCHER […]
(D778) et par Me NAJOUA HOCINE […]
■M. AB AA […] comparant par Me Joyce PITCHER […]
(D778) et par Me NAJOUA HOCINE […]
■M. AC AA […] comparant par Me Joyce PITCHER […]
(D778) et par Me NAJOUA HOCINE […]
Mme AD AE […] comparant par Me Joyce PITCHER […]
(D778) et par Me NAJOUA HOCINE […]
■M. AF AG […] comparant par Me Joyce PITCHER […]
(D778) et par Me NAJOUA HOCINE […]
Mme AH AI […] comparant par Me Joyce PITCHER […]
(D778) et par Me NAJOUA HOCINE […]
- do Page 1 RG: 2020R00394
C
Mme AJ AK […] comparant par Me Joyce PITCHER […] (D778) et par Me NAJOUA HOCINE […]
M. X AL […] comparant par Me Joyce PITCHER […] (D778) et par Me NAJOUA HOCINE […]
DEFENDEUR(S) :
SOCIETE LUFTHANSA […]
comparant par SELARL HAUSSMANN ASSOCIES (SQUIRE PATTON BOGGS) – ME CAROLE DENIS
SPORTES ME DENIZET AM […]
-
FORMATION
Président M. Claude DUFAUR assisté de Mlle Coumba DIALLO Commis Greffier.
DEBATS
Audience publique du 9 Février 2021
ORDONNANCE DE REFERE
Décision contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 11 Mars 2021
La Minute est signée par M. Claude DUFAUR, Président et par Mlle Coumba DIALLO
Commis Greffier.
Page 2 – RG: 2020R00394 jo
2020R00394
Nous, Délégataire du Président du Tribunal de Commerce de Bobigny, en vertu de l’article R722-11 du Code de Commerce, sommes saisi par assignation en date du 9 Novembre 2020 à laquelle il convient de se référer pour l’exposé des faits et des motifs ; M. X Y, Mme Z AA, M.
AB AA, M. AC AA, Mme AD AE, M.
AF AG, Mme AH AI, Mme AJ AK et M.
X AL assignent la SOCIETE LUFTHANSA comparaître à l’audience publique des référés du 17 novembre 2020. La cause a fait l’objet de plusieurs renvois.
La demande tend à voir :
Vu le Règlement CE n°261/2004 du 11 février2004 relatif aux droits des passagers en matière de transport aérien,
Vu les communications de la Commission Européenne,
Vu la Jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne, Vu l’article 873 du Code de procédure civile,
Vu l’article 32-1 du code de procédure civile,
Vu l’article 1240 du code civil,
DIRE les Demandeurs recevables en leurs demandes, fins et moyens,
CONDAMNER la société lufthansa au titre de son manquement à l’article 8 du Règlement CE n° 261/2004 du 11 février 2004 à payer aux demandeurs, à titre provisionnel, les sommes suivantes :
1. Pour le dossier CFR-200708-3C4D:
- 503 euros à AN Y pour: Remboursement des billets annulés
2. Pour le dossier CFR-200718-DGHM:
- 623.03 euros à AO AP pour: Remboursement des billets annulés
- 623.03 euros à AQ AP pour: Remboursement des billets annulés
- 623.03 euros à AR AP pour: Remboursement des billets annulés
3. Pour le dossier CFR-200722-N4RM:
- 884.41 euros à AS AT pour: Remboursement des billets annulés
- 884.41 euros à AU AG pour: Remboursement des billets annulés
4. Pour le dossier CFR-200730-EKVW:
- 1658.99 euros à AV AI pour: Remboursement des billets annulés
5. Pour le dossier CFR-200821-9FNN:
-188 euros à AW AX pour: Remboursement des billets annulés
- 188 euros é AN AY pour: Remboursement des billets annulés
Page 3 RG: 2020R00394
-
CONDAMNER la société lufthansa à payer à chaque demandeur la somme de 400 euros chacun au titre de la résistance abusive.
CONDAMNER la société lufthansa à payer à chaque demandeur la somme de 500 euros chacun au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile.
CONDAMNER la société lufthansa aux entiers dépens.
A l’audience du 9 février 2021, le conseil du demandeur affirme que tous les demandeurs n’ont pas été remboursés à ce jour.
Le conseil du défendeur comparaît et soutient que tous ont bien été remboursés, puis dépose des conclusions datées de ce jour dans lesquelles il demande de :
Vu notamment le Règlement européen n° 261/2004 du 11 février 2004,
A titre principal,
DECLARER irrecevable la demande de remboursement des consorts
AT car ayant déjà été satisfaite par la société Lufthansa et, en conséquence, les en
DEBOUTER;
- DECLARER irrecevable la demande de remboursement de Monsieur
AZ car ayant déjà été satisfaite par la société Lufthansa et, en conséquence, l’en
DEBOUTER ;
-DECLARER irrecevable la demande de remboursement des consorts
AP car ayant déjà été satisfaite par la société Lufthansa et, en conséquence, les en
DEBOUTER ;
- DECLARER irrecevable la demande de remboursement de Madame
BA car ayant déjà été satisfaite et, en conséquence, l’en DEBOUTER;
DECLARER irrecevable la demande de remboursement des consorts
AY car ayant déjà été satisfaite et, en conséquence, les en DEBOUTER ;
- DEBOUBER Monsieur AN AZ, les consorts AP, les consorts
AT, les consorts AY et Madame AV BA de leurs demandes au titre d’une prétendue résistance abusive ;
-LIMITER toute indemnité globale versée aux consorts AP, aux consorts AY et Madame AV BA au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à la somme de 400 €.
Le juge des référés annonce que la décision sera rendue par date de mise à disposition au Greffe le 11 mars 2021.
Page 4 RG: 2020R00394
д
MOTIFS
Attendu qu’en raison de la pandémie une série de vol effectuée par la société Deutsche Lufthansa AG a été annulée ;
Attendu qu’en s’appuyant sur le Règlement CE n°261/2004 du 11 février 2004 relatif aux droits des passagers en matière de transport aérien, M. X Y, Mme Z AA, M. AB AA, M. AC AA, Mme AD
AE, M. AF AG, Mme AH AI, Mme AJ
AK et M. X AL ont réclamé à la société Deutsche Lufthansa AG le remboursement du prix de leurs billets d’avion non utilisés ; Attendu qu’au regard des informations fournies à l’audience par la société A Deutsche
Lufthansa AG, il apparait que M. X Y, Mme Z AA, M. AB AA, M. AC AA, Mme AD AE,
M. AF AG, Mme AJ AK et M. X AL ont été remboursés du prix de leurs billets non utilisés ; qu’en conséquence la société A Deutsche
Lufthansa AG s’est acquittée des obligations mises à sa charge aux termes du Règlement européens n°261/2004;
Attendu que par ailleurs il en est de même concernant Mme AH AI qui a été remboursée, la réservation des ses billets ayant été faite via une agence de voyage et les billets émis par Air Canada;
Attendu qu’il y a lieu de déclarer irrecevable la demande de dommages intérêts de condamner la société Deutsche Lufthansa AG à payer à chaque demandeur la somme de 400 euros chacun au titre de la résistance abusive, cette demande excédant les pouvoirs du juge des référés ;
Attendu que les demandeurs seront condamnés aux entiers dépens ;
Attendu que Nous estimons que l’équité commande de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens qu’elle a engagés dans cette instance; qu’en conséquence il y aura donc lieu de rejeter les demandes d’indemnité des demandeurs au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Déboutons M. X Y, Mme Z AA, M. AB
AA, M. AC AA, Mme AD AE, M. AF
AG, Mme AH AI, Mme AJ AK et M. X
AL de leurs demandes de remboursement de leurs billets non utilisés ;
Déclarons irrecevable la demande de dommages intérêts au titre de la résistance abusive;
Rejetons les demandes d’indemnité des demandeurs au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons les parties de toutes leurs prétentions incompatibles avec la motivation ci-dessus retenue ou le présent dispositif ;
Page 5 RG: 2020R00394 об со
Laissons les dépens à la charge des demandeurs ;
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de
Euros de TVA).
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit
Le Commis Greffier
Page: 6 RG: 2020R00394
-
187,15 Euros TTC (dont 31,19
Le Président
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