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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 28 oct. 2021, n° 2020043076 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro : | 2020043076 |
Texte intégral
Copie exécutoire X Y REPUBLIQUE FRANCAISE Copie aux demandeurs 2
Copie aux défendeurs : 2
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
3 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 28/10/2021 par sa mise à disposition au Greffe
12 RG 2020043076 ENTRE :
SARL de droit Suédois EUROPEAN SAAS SOLUTIONS, dont le siège social est […],
Asögatan, 11829, Stockhlom, SUEDE
Partie demanderesse assistée de A Me François-Xavier LANGLAIS de ARPI QUANTIC AVOCATS (C2050) et comparant par Me HERNE Y Avocat (B835)
ET:
Société de droit Irlandais DIGITAL ENTREPRENEUR SERVICES LDT, dont le siège social est 3, Cavendish Row, AD01 A2T5, DUBLIN, IRLANDE
Partie défenderesse assistée de Me Eléonore ZAHLEN de la SARLU IN EZ WE
BOLD représentant la SAS d’Avocats BOLD (R268) et comparant par le Cabinet Schermann Masselin Avocats Associés Avocat (R142)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits -Objet du litige
1. La société EUROPEAN SAAS Solutions, de droit suédois, est une société de services informatiques. Elle fusionne en janvier 2021 avec la société Z AB (dénommée ci-après Z).
2. EUROPEAN SAAS Solutions lance en 2013 le service par internet intitulé www.portail-autoentrepreneur.fr, qui offre aux particuliers voulant adopter le statut
d’auto-entrepreneur une assistance administrative et technique.
3. La société DIGITAL ENTREPRENEUR SERVICES (ci-après DES) est créée en août 2019 elle est établie en Irlande. Elle lance le 17 septembre 2019 un service, disponible sur internet, d’assistance aux autoentrepreneurs dénommé https://pole- autoentrepreneur.com.
4. Considérant que le service de DES lui fait une concurrence déloyale et parasitaire, Z met en demeure DES, le 12 novembre 2019, de cesser ses agissements; elle engage ensuite, le 06 décembre 2019, une action en référé devant le tribunal judiciaire de Paris. DES modifie l’apparence de son site au cours de la procédure.
5. Par ordonnance de référé du 11 mai 2020, le président du tribunal judiciaire de Paris déboute Z de ses demandes au titre du parasitisme et du dénigrement, et condamne DES à payer à Z une provision de 1.000€ à valoir sur le préjudice subi du fait de la concurrence déloyale, ainsi que 1.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Oft Of
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N RG: 2020043076
JUGEMENT DU JEUDI 28/10/2021
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6. C’est dans ces conditions que Z engage la présente instance à l’encontre de
DES pour faire constater et reconnaître une concurrence parasitaire et déloyale et obtenir des dommages-intérêts en réparation du préjudice qu’elle allègue, ainsi que diverses mesures d’interdiction et publication.
Procédure
7. Par acte extrajudiciaire du 25 septembre 2020 signifié selon les dispositions de l’article 684 CPC et du règlement CE n° 1393/2007 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007, Z assigne DES et, à l’audience du 31 mars
2021, demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions de :
Vu les articles 1240 et suivants du Code civil,
• DECLARER recevable et bien fondée la société Betao AB en l’ensemble de ses demandes.
DIRE ET JUGER que la société DIGITAL ENTREPRENEUR SERVICES LTD s’est rendue coupable d’actes de concurrence parasitaire en copiant/imitant de nombreux éléments de la structure et du contenu du site www.portail-autoentrepreneur.fr sur son site www.pole-autoentrepreneur.com;
DIRE ET JUGER que la société DIGITAL ENTREPRENEUR SERVICES LTD s’est rendue coupable de pratiques commerciales trompeuses constitutives de concurrence déloyale en utilisant des mentions ambiguës faisant croire à un caractère officiel des services proposés sur son site www.pole-autopreneur.com
En conséquence,
ENJOINDRE à la société DIGITAL ENTREPRENEUR SERVICES LTD, dans un délai de 24 heures à compter de la décision à intervenir, de cesser d’utiliser toute mention, allégation ou présentation susceptible de tromper sur le caractère officiel des services qu’elle propose, notamment toute mention laissant croire que ses services (i) seraient un service public, (ii) auraient un lien avec les services administratifs de l’État ou (iii) auraient un quelconque caractère officiel, et cela sur l’intégralité de ses supports de communication, c’est-à-dire notamment sur son site internet, sur ses pages Facebook, Youtube et Twitter, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard et par support trompeur.
ENJOINDRE à la société DIGITAL ENTREPRENEUR SERVICES LTD, dans un délai
•
de 24 heures compter de la décision à intervenir, de cesser de copier/imiter les éléments de structure et de contenus du site www.portail-autoentrepreneur.fr notamment son logo, la présentation de sa page d’accueil, ses rubriques, ses explications concernant les services proposés, l’architecture et la mise en forme des différentes pages, les illustrations utilisées et tout autre élément qui serait servilement repris, sur son propre site, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard ; SE DECLARER compétent pour liquider l’astreinte,
CONDAMNER la société DIGITAL ENTREPRENEUR SERVICES LTD à payer à la
.
société Betao AB la somme de 81.953 euros à titre de réparation du préjudice économique subi par la société Betao AB du fait de ses actes de concurrence parasitaire,
CONDAMNER la société DIGITAL ENTREPRENEUR SERVICES LTD à payer à la
.
société Betao AB la somme de 129.878 euros à titre de réparation du préjudice économique subi par la société Betao AB du fait de ses pratiques commerciales trompeuses constitutives de concurrence déloyale,
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CONDAMNER la société DIGITAL ENTREPRENEUR SERVICES LTD à payer à la société Betao AB la somme de 30.000 euros à titre de réparation du préjudice moral subi par la société Betao AB du fait de ses acte de concurrence parasitaire et déloyale,
ORDONNER la publication du dispositif du jugement à intervenir précédé du titre ' Publication judiciaire« (dans un taille 12 minimum de police) sur le haut de la page »
d’accueil du site www.pole-autoentrepreneur.com pendant une durée de trente (30) jours, dans un délai de 24 heures à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard,
CONDAMNER la société DIGITAL ENTREPRENEUR SERVICES LTD à verser à la
•
société Betao AB la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l’article 700
CPC,
CONDAMNER la société DIGITAL ENTREPRENEUR SERVICES LTD aux entiers dépens.
En défense, DES, à l’audience du 26 mai 2021, demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de
À titre principal
Dire et juger que la société DIGITAL ENTREPRENEUR SERVICES n’a commis aucune faute constitutive de parasitisme ou de concurrence déloyale ;
Par conséquent,
Débouter la société Z AB de l’ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire,
• Dire et juger que le site de DIGITAL ENTREPRENEUR SERVICES a été modifié ;
Dire et juger que Z AB ne démontre pas l’existence et l’étendue du préjudice qu’elle invoque
Par conséquent,
Débouter la société Z AB de l’ensemble de ses demandes ;
En tout état de cause,
Condamner la société Z AB à régler à la société DIGITAL ENTREPRENEUR SERVICES une somme de 10.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société Z AB aux entiers dépens;
8. L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt d’écritures; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure.
9. A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 22 septembre 2021, les parties régulièrement convoquées sont présentes par leurs conseils; elles adhèrent au protocole relatif à la procédure devant la chambre internationale du tribunal de commerce de Paris :
10. Après les avoir entendues en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 octobre 2021 ce dont les parties ont été avisées en application de l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile.
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Moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante. Ils seront plus amplement développés en même temps qu’ils seront discutés.
11. BETAQ, demanderesse, fait valoir à l’appui de sa demande que :
• Sur le parasitisme :
о DES copie tant le contenu que la présentation de son site; elle l’imite de même sur des présentations commerciales YOUTUBE etc;
Z étant le premier acteur du secteur, DES, en l’imitant servilement, veut
s’inscrire dans son sillage et bénéficier de la notoriété et de la clientèle que
Z a développées à grands frais
DES n’investit que dans le référencement par des AdWords de Google, sans о
dépenser d’argent en développement car elle a repris les éléments et l’arborescence du site Z;
Sur la concurrence déloyale :
DES se présente comme l’unique solution offerte aux PME, ce qui est faux car 0
il existe des concurrents ;
Elle se targue de services qu’elle n’offre pas; Elle s’appuie sur des avis clients mensongers о
Sur les dommages à réparer Z documente les coûts de développement qu’elle a engagés ;
Elle présente ses revenus, ses pertes de recettes ; о
12. En réplique, DES, défenderesse, soutient que :
Sur le parasitisme
Z ne démontre pas de manière probante son avantage concurrentiel ; о
Elle l’affirme sans le documenter; о
Les clients se déterminent par le référencement Google et pas sur une soi- о
disant notoriété ;
DES a investi 90.000€ pour acheter des AdWords et c’est là son avantage et о non pas une soi-disant imitation;
Z ne prouve pas que les investissements qu’elle dit avoir faits о concernent le service querellé, du fait des incertitudes sur les factures de développeurs qu’elle produit ; Il existe de nombreux concurrents sur ce secteur, qui exploitent avec des sites о voisins;
DES a modifié son site dans le sens demandé par Z au cours de la о procédure de référé ;
Sur la concurrence déloyale
DES ne fait plus, comme cela lui a été reproché, référence au caractère о
officiel ou de service public de son activité ;
Elle ne décrit pas son service de manière trompeuse car il aide véritablement о
le client à réaliser les démarches officielles ; Le classement de sa page Facebook dans la partie « administrations » n’est pas blâmable ;
En subsidiaire
.
Le préjudice de Z n’est pas démontré ; о
Les dommages prétendus n’ont pas de lien avec les coûts des lignes de о code;
Les montants réclamés par Z varient selon ses écritures: о
A
N° RG: 2020043076 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
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0 Les dommages allégués sont calculés par Z elle-même (preuve à soi- même) et mélangent des éléments hétéroclites ;
La période du dommage prétendu est mal calculée ;
Sur ce, le tribunal
Sur le parasitisme allégué par Z
13. La jurisprudence définit le parasitisme comme « l’ensemble des comportements par lesquels un agent économique s’immisce dans le sillage d’un autre afin de tirer profit, sans rien dépenser, de ses efforts et de son savoir-faire »> ;>>
14. La doctrine a également traité de l’utilisation anormale du travail d’autrui. Il s’agit d’exploiter le travail, les idées, les investissements industriels ou commerciaux, la publicité ou plus généralement toute valeur économique d’autrui. Elle peut se traduire par la reprise de méthodes, slogans ou concepts publicitaires ou commerciaux d’un agent économique, par l’utilisation d’informations lui appartenant ou d’avancées techniques développées par une entreprise. Elle peut résulter d’une publicité, d’un catalogue, des fonctionnalités d’un logiciel, de conditions générales de vente, de l’architecture et du contenu d’un site Internet, d’un lien hypertexte récupérant les données d’un site concurrent, du détournement d’une adresse électronique ;
15. Le tribunal retient que les très nombreuses pièces produites par Z établissent sa notoriété et sa crédibilité que son site Portail Auto-Entrepreneur est indiqué comme référence par des acteurs divers des médias, de la vie économique ou politique; que le nombre d’abonnés à sa page Facebook (115.000 en août 2020) vient encore confirmer cette notoriété ; qu’en témoigne l’atteinte, après 8 années d’activité, d’un chiffre d’affaires de l’ordre de 7 millions d’euros ;
16. Par surcroît, les factures des développeurs et les appels à candidatures de développeurs qu’elle produit étayent l’affirmation de Z sur les efforts financiers qu’elle a consentis et consent dans le développement et l’évolution continue de son offre de services;
17. En se reportant aux offres d’autres prestataires intervenant sur ce créneau, tels
Legalstart.fr, Auto-entrepreneur.fr, AA.fr, produites au dossier, le tribunal constate que la diversité de sites web concurrents, dans leur présentation aspect de la page d’accueil, organisation des informations, montre qu’il est possible de faire preuve de créativité et d’imagination; que de nombreux acteurs se sont différenciés, au lieu de démarquer servilement un site préexistant et réputé pour entrer sur le marché ;
18. Le site POLE AUTOENTREPRENEUR de DES présente, pendant la première période querellée, des similitudes avec PORTAIL-AUTOENTREPRENEUR trop nombreuses pour être accidentelles : a) Un logo octogonal prêtant à confusion avec celui de PORTAIL-
AUTOENTREPRENEUR ;
b) Des onglets similaires (6 sur 7).
c) Un visuel avec un personnage posant de manière quasiment identique,
d) Un texte central évoquant « l’accompagnement »>, e) La référence à une instance interprofessionnelle qui, dans le cas de DES, est une fiction:
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f) Le renvoi vers un site d’avis clients, eKOMI, auquel PORTAIL-
AUTOENTREPRENEUR est affilié, ce qui n’est pas le cas du site POLE
AUTOENTREPRENEUR;
g) Une présentation du service, des avantages du service, des formulaires identiques ou
dont le contenu n'est qu’une paraphrase de celui de PORTAIL-
AUTOENTREPRENEUR,
h) Une offre tarifaire calquée sur celle de PORTAIL-AUTOENTREPRENEUR, alors que des concurrents offrent une palette tarifaire variée ;
19. À l’audience, le conseil de DES ne peut fournir au tribunal aucune information sur la structure financière, ni sur ses comptes ni sur les moyens humains qui lui auraient permis de créer son site dans une démarche originale;
20. Au vu des éléments précités, le tribunal retient que le changement du site POLE- AUTOENTREPRENEUR au cours de la procédure de référé devant le tribunal judiciaire de Paris, par suppression ou modification des éléments cités par Z, et postérieurement à la mise en demeure, est un aveu par DES de la copie qu’il a effectuée du site PORTAIL-AUTOENTREPRENEUR;
21. DES échouant à établir que ces changements ont été effectués avant le constat d’huissier, qu’il produit, du 09 janvier 2020, le tribunal dit établi le parasitisme pour la période allant du 17 septembre 2019 au 09 janvier 2020 ;
Sur les pratiques commerciales trompeuses alléguées par Z 22. L’article L121-12 du code de la consommation dispose qu’une pratique commerciale est trompeuse si elle est commise dans l’une des circonstances suivantes :
« Lorsqu’elle repose sur des allégations indications ou présentations fausses ou de nature à nuire en erreur et portant sur l’un ou plusieurs des éléments suivants (…) : b) caractéristiques essentielles du bien ou du service (…) f) l’identité, les qualités, les aptitudes, les droits du professionnel » et l’article L121-4 du même code dispose notamment : « Affirmer qu’un professionnel y compris à travers ses pratiques commerciales, qu’un produit et service a été agréé, approuvé ou autorisé par l’organisme public ou privé alors que ce n’est pas le cas. » ;
23. Le tribunal relève que POLE AUTOENTREPRENEUR utilise dans sa page d’accueil les expressions « Toutes vos démarches officielles »; que sur sa page Facebook, dont l’édition relève de sa responsabilité, il se classe dans la catégorie < Services publics et administrations » ; que DES reprend également ce classement dans les annonces qu’elle publie via le service AdWords de GOOGLE ;
24. Le tribunal déduit de ces éléments que DES va au-delà de la présentation d’un service public et se présente lui-même comme « ce » service public; cela constitue une pratique commerciale trompeuse qu’il convient de sanctionner;
Sur les demandes d’injonction formulées par Z à l’encontre de DES 25. Le site POLE AUTOENTREPRENEUR ayant modifié sa présentation au cours de la procédure de référé engagée devant le tribunal judiciaire de Paris et clos par l’ordonnance du 11 mai 2020, et les termes de cette demande d’injonction de cesser
< d’utiliser toute mention… » et «< cesser de copier/imiter… », étant formulés de manière générale et pouvant prêter à interprétation, le tribunal, retenant qu’il conviendra, si Z considère que DES commet d’autres infractions, de les faire constater et d’engager les actions appropriées, la déboutera de ses demandes d’injonction :
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Sur les demandes de réparation formulées par Z au titre du préjudice économique 26. Selon Z, son préjudice matériel serait égal, pour la période de parasitisme caractérisé, du 17 septembre 2019 au 09 janvier 2020, au chiffre d’affaires de DES, qu’elle reconstitue à partir du nombre de visiteurs du site de DES auquel elle applique un taux de conversion, et s’appuyant sur le chiffre d’affaires qu’elle dit elle-même réaliser par client acquis, présente une demande de 58.983 euros qu’elle majore des 22.000 euros qu’elle dit dérivée de ses coûts de développement ;
27. Elle calcule un second préjudice de 129.878 euros en appliquant la même méthodologie à la période de concurrence déloyale qu’elle définit comme allant du 09 janvier au 20 février 2020 puis du 11 mai au 31 août 2020 ;
28. Le tribunal relève que Z, qui affirme être numéro un du marché pertinent, avec une part de marché qu’elle estime à 8%, ne démontre pas que les internautes que DES aurait détournés vers son site grâce aux similitudes qu’il offre avec le sien, se seraient reportés exclusivement sur son propre site portail-autoentrepreneur.fr ;
29. Elle admet tant dans ses écritures qu’à l’audience que le recrutement des clients se fait largement par l’achat des mots-clés de GOOGLE dans le cadre du programme AdWords, et ne peut démontrer quelle part du trafic recueilli par DES provient de ces AdWords, et quelle part de la similitude criante entre les deux sites ;
30. Par ailleurs, sa demande n’est assise que sur le chiffre d’affaires qu’elle dit avoir perdu, sans faire mention de ses coûts alors que la méthodologie de calcul préconisée est le calcul de la marge sur coût variable; dans sa demande relative au parasitisme, rien ne vient expliquer les 22.000€ qui seraient liés à des coûts de développement ;
31. Enfin, cette demande de Z n’est constituée que d’études internes, que ne viennent étayer aucune pièce ni étude d’un tiers ; le tribunal la dira non probante ;
32. En conséquence le tribunal dira que Z, à qui incombe la charge de la preuve, échoue à tant le lien de causalité que le quantum de son préjudice économique tant au titre du parasitisme que de la concurrence déloyale, et la déboutera de ses demandes de 81.953 euros et 129.878 euros à cet égard ;
Sur le préjudice moral 33. Le tribunal retient que la poursuite des actes de concurrence déloyale par DES après l’action en référé qui a fait l’objet de l’ordonnance du 11 mai 2020 du tribunal judiciaire de Paris a causé à Z un tort qu’au vu des éléments dont il dispose, le tribunal fixera à la somme de 20.000 euros et il condamnera DES à lui payer cette somme à titre de dommages-intérêts :
Sur la demande de publication
34. Le tribunal, retenant que la désinvolture de DES lors de la mise en demeure que lui a adressée Z, et la poursuite d’actes de concurrence déloyale méritent d’être sanctionnées, ordonnera l’insertion d’un lien intitulé < Publication judiciaire : condamnation pour parasitisme et concurrence déloyale », menant au dispositif du présent jugement, en haut de la page d’accueil du site www.POLE-
ENTREPRENEUR.com pendant une durée de 15 jours, dans un délai de 72 h à
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CS – PAGE 8 3 EME CHAMBRE
compter de la signification du présent jugement, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard, déboutant pour le surplus:
Sur l’article 700 CPC et les dépens
35. Afin de défendre ses droits, Z a été contrainte d’engager des frais non compris dans les dépens et le tribunal condamnera DES à lui verser la somme de 10.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS,
36. Le tribunal, statuant en premier ressort par jugement contradictoire :
a) Dit que la société DIGITAL ENTREPRENEUR SERVICES Ltd, de droit irlandais, s’est rendue coupable d’actes de parasitisme à l’encontre de la société de droit suédois
Z AB pour la période du 17 septembre 2019 au 09 janvier 2020 ; b) Dit que la société DIGITAL ENTREPRENEUR SERVICES Ltd, de droit irlandais, s’est rendue coupable d’actes de concurrence déloyale à l’encontre de la société de droit suédois Z AB;
c) Déboute la société de droit suédois Z AB de ses demandes d’injonction à l’encontre de la société DIGITAL ENTREPRENEUR SERVICES Ltd, de droit irlandais;
d) Déboute la société de droit suédois Z AB de ses demandes en paiement de de
81.953 euros et 129.878 à l’encontre de la société DIGITAL ENTREPRENEUR
SERVICES Ltd, de droit irlandais ;
e) Condamne la société DIGITAL ENTREPRENEUR SERVICES Ltd, de droit irlandais,
à payer à la société de droit suédois Z AB la somme de 20.000 euros au titre du préjudice moral ; f) Ordonne l’insertion d’un lien intitulé « Publication judiciaire: condamnation pour parasitisme et concurrence déloyale »>, menant au dispositif du présent jugement, en haut de la page d’accueil du site www.POLE-ENTREPRENEUR.com pendant une durée de 15 jours, dans un délai de 72 h à compter de la signification du présent jugement, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard,; g) Condamne la société DIGITAL ENTREPRENEUR SERVICES Ltd, de droit irlandais, aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 74,50 € dont 12,20 € de TVA.
h) Condamne la société DIGITAL ENTREPRENEUR SERVICES Ltd, de droit irlandais, à payer à la société de droit suédois Z AB la somme de 10.000 euros au titre du l’article 700 du code de procédure civile ;
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 septembre 2021, en audience publique, devant M. AB AC, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : MM. AD AE, AB AC et AB AF
Délibéré le 13 octobre 2021 par les mêmes juges.
x 1
N° RG: 2020043076 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
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Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. AD AE, président du délibéré et par Mme Catherine Soyez, greffier.
Le greffier Le président
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