Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, 7 mai 2021, n° 2021R00062 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro : | 2021R00062 |
Texte intégral
2021R00062
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
ORDONNANCE DE REFERE DU 7 Mai 2021
N° de RG: 2021R00062 N° MINUTE: 2021R00201
CHAMBRE DES REFERES
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
SAS HECTOR KITCHEN SAS […] Représentant légal : M. Julien X, Président, […] comparant par Y Z […]
DEFENDEUR(S) :
SAS JAPHY […]
Représentant légal : M. Thomas CHABRIER, Directeur général, 2 Avenue Hoche 75008 Paris 8e
Arrondissement Me DUMONT FREDERIC […]
FORMATION
Président M. AA AB assisté de M. Dominique DA Commis Assermenté.
DEBATS
Audience publique du 8 Avril 2021.
ORDONNANCE DE REFERE
Décision contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 7 Mai 2021
La Minute est signée par M. AA AB, Président et par M. Dominique DA Commis
Assermenté.
Page 1 RG N°2021R00062
2021R00062
Nous, Juge des Référés, délégataire du Président du Tribunal de Commerce de
Bobigny, en vertu d’une ordonnance en date du 21 janvier 2021, sommes saisi par assignation en date du 10 février 2021 à laquelle il convient de se référer pour l’exposé des faits et des motifs ;
La SAS HECTOR KITCHEN SAS assigne la SAS JAPHY à comparaître à l’audience publique des référés du 18 février 2021, la cause a fait l’objet d’un renvoi à l’audience publique des référés du 17 mars 2021 puis à l’audience publique des référés du 8 avril 2021.
L’assignation tend à voir :
Vu les articles 10,11 et 145 du Code de procédure civile,
Vu les pièces produites,
Il est demandé à Monsieur le Président du Tribunal de commerce de Bobigny, statuant en référé, de bien vouloir :
ORDONNER à la société JAPHY de communiquer les profils des chiens des clients de
•
JAPHY inscrits sur son site entre 2017 et 2020, ainsi que les mélanges de croquettes afférents qui leur ont été livrés,
ORDONNER à la société JAPHY de communiquer les documents commerciaux
.
permettant de déterminer le degré de personnalisation des croquettes commandées, et notamment les catalogues des fournisseurs de JAPHY et les bons de commande adressés à ces derniers entre 2017 et 2020,
ORDONNER à la société JAPHY de communiquer tout document relatif à la variété
•
des croquettes livrées elle et l’origine des composants,
ORDONNER à la société JAPHY de communiquer les documents comptables faisant
•
état des chiffres d’affaires réalisés par la vente des croquettes présentées comme personnalisées par JAPHY, pour les exercices clos entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2020,
ORDONNER à la société JAPHY de communiquer les documents comptables faisant état de la marge brute réalisée grâce à la vente des croquettes présentées comme personnalisées par JAPHY, pour les exercices clos entre 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2020,
ORDONNER à la société JAPHY de communiquer les documents comptables faisant
.
état du coût de revient des croquettes présentées comme personnalisées par JAPHY, pour les exercices clos entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2020, Et:
ASSORTIR ces injonctions d’une astreinte de 1.000 (mille) euros par jour de retard, à compter 15 jours après la signification de l’ordonnance à intervenir, dans la limite de quatre-vingts dix (90) jours, renouvelable le cas échéant,
En tout état de cause,
Page 2 RG N°2021R00062
• CONDAMNER la société JAPHY à payer à la société HECTOR KITCHEN la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et
CONDAMNER la société JAPHY aux entiers dépens de la procédure.
A l’audience du 17 mars 2021, le conseil de la demanderesse expose à la barre les moyens, arguments et demandes de son acte introductif d’instance. Le conseil de la défenderesse se présente et dépose des conclusions par lesquelles, il entend voir :
Vu l’article 145 du code de procédure civile
Il est demandé au Juge des référés du Tribunal de commerce de Bobigny, de :
• JUGER que les conditions de l’article 145 du Code de procédure civile ne sont pas réunies, et qu’il n’y a pas lieu à référé,
DEBOUTER la société HECTOR KITCHEN de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions;
CONDAMNER la société HECTOR KITCHEN à payer la somme de 10.000 € (dix mille euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 8 avril 2021, le conseil de la demanderesse réitère à la barre les moyens, arguments et demandes de son acte introductif d’instance. Le conseil de la défenderesse dépose des conclusions dans lesquelles il réitère ses demandes dans les mêmes termes que celles figurant dans les conclusions déposées le 17 mars 2021.
La cause a été mise en délibéré pour ordonnance être rendue le 7 mai 2021.
MOTIFS
SUR LA DEMANDE RELATIVE AUX MESURES D’INSTRUCTION
Attendu que la société HECTOR KITCHEN demande, en application de l’article
145 du Code de procédure civile d’ordonner à la société JAPHY de communiquer pour les exercices 2017 à 2020 divers documents relatifs à ses produits « présentés comme personnalisés » et à ses clients, à ses chiffres d’affaires, marges brutes et coûts de revient dans cette catégorie de produits, sous astreinte de 1000 euros par jour;
Attendu que la société JAPHY expose qu’elle a été victime de la part de la société
HECTOR KITCHEN d’une action en dénigrement de ses produits qui a fait l’objet d’une action de JAPHY en référé et désormais au fond devant le tribunal judiciaire de Paris, qu’il apparaît ainsi l’action en cours porte sur les mêmes litiges que la présente assignation ;
Attendu en conséquence que l’article 145 du CPC stipule que l’action intentée à ce titre suppose «< un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige », qu’en l’espèce un procès relatif au présent litige est en cours entre les parties;
to Page 3 RG N°2021R00062
SUR LA DEMANDE RELATIVE A L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE ET
AUX DEPENS
Attendu que les conditions fixées pour l’application de l’article 700 du Code de procédure civile sont réunies en ce qui concerne la demande de la société JAPHY, qu’il sera donc fait droit à sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile dans la limite de 2.000 euros ;
Attendu que la société HECTOR KITCHEN sera condamnée aux dépens;
PAR CES MOTIFS
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 145 du Code de procédure civile ;
Déboutons la société HECTOR KITCHEN de toutes ses demandes ;
Ordonnons à la société HECTOR KITCHEN de payer à la société JAPHY la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et la déboutons du surplus de sa demande à ce titre ;
Laissons les dépens à la charge de la société HECTOR KITCHEN ;
Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 41,98 euros TTC
(dont 7 euros de TVA).
Le Président Le Commis Assermenté
Blacland
Page 4 RG N°2021R00062
-
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Épidémie ·
- Clause d 'exclusion ·
- Fermeture administrative ·
- Exploitation ·
- Établissement ·
- Garantie ·
- Contrats ·
- Assurances ·
- Risque ·
- Limites
- Juge-commissaire ·
- Liquidateur ·
- Créanciers ·
- Créance ·
- Code de commerce ·
- Tribunaux de commerce ·
- Débiteur ·
- Procès verbal ·
- Ordonnance ·
- Mandataire judiciaire
- Centrale ·
- Courtier ·
- Commission ·
- Procédure civile ·
- Contrats ·
- Courtage ·
- Créance ·
- Jugement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Application
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Risque ·
- Pandémie ·
- Garantie ·
- Exploitation ·
- Conditions générales ·
- Épidémie ·
- Contrat d'assurance ·
- Accès ·
- Impossibilité ·
- Sociétés
- Concept ·
- Financement ·
- Sociétés ·
- Tribunaux de commerce ·
- Exigibilité ·
- Date ·
- Capital ·
- Prêt ·
- Paiement ·
- Versement
- Épidémie ·
- Fermeture administrative ·
- Exploitation ·
- Garantie ·
- Maladie contagieuse ·
- Assurances ·
- Clause d 'exclusion ·
- Restaurant ·
- Établissement ·
- Assureur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Épidémie ·
- Clause d 'exclusion ·
- Fermeture administrative ·
- Garantie ·
- Sociétés ·
- Établissement ·
- Exploitation ·
- Assurances ·
- Maladie contagieuse ·
- Contrats
- Sociétés ·
- Demande ·
- Contrats ·
- Bon de commande ·
- Jugement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Titre ·
- Procédure ·
- Capital ·
- Commerce
- Centrale ·
- Code de commerce ·
- Agence ·
- Commissaire de justice ·
- Assurances ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire ·
- Délai ·
- Cessation ·
- Courtage
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cession ·
- Sociétés ·
- Expert ·
- Capital social ·
- Code civil ·
- Mission ·
- Tribunaux de commerce ·
- Partie ·
- Profit ·
- Commerce
- Sms ·
- Poste ·
- Expert ·
- Vacation ·
- Réception ·
- Distribution ·
- Neutralité ·
- Réclamation ·
- Papier ·
- Réquisition
- Conforme ·
- Copie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.