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Sur la décision
| Référence : | T. com. Créteil, 2e ch., 30 mars 2021, n° 2020F00883 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil |
| Numéro : | 2020F00883 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE CRETEIL
JUGEMENT DU 30 MARS 2021
2ème Chambre
N° RG: 2020F00883
DEMANDEUR
comparant par Me Justine CORDONNIER 68 rue de Wambrechies 59520
MARQUETTE LEZ LILLE
DEFENDEUR
SAAXA FRANCE IARD […] comparant par Me Pierre HERNE […] et par Me
VOGEL du Cabinet HMN AVOCATS 7 rue d’léna 75116 PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
La présente affaire a été débattue devant M. Guy LEPAGNOL en qualité de Juge chargé
d’instruire l’affaire qui a clos les débats et mis en délibéré.
Décision contradictoire en premier ressort.
Délibérée par M. Guy LEPAGNOL, Président, M. X Y, M. Aymeric BERGER,
Juges.
Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article
450 du Code de Procédure Civile.
Minute signée par M. Guy LEPAGNOL, Président du délibéré, et Mme Isabelle
BOANORO, Greffier.
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Deuxième page
LES FAITS
La société exploite le restaurant bistronomique dénommé à
Le restaurant a ouvert en février 2020. Le 21 août 2019, elle a conclu un contrat d’assurance multirisques, afin d’assurer son activité professionnelle. Ce contrat couvre, notamment, les pertes d’exploitation consécutives à la fermeture de
l’établissement sur décision d’une autorité administrative, sous certaines conditions. Suite à l’arrêté du 14 mars 2020 du ministre des solidarités et de la santé relatif à la lutte contre la propagation du virus COVID-19, la société a été contrainte de fermer son établissement.
Elle a sollicité la prise en charge de sa perte d’exploitation par la société AXA.
La société AXA a refusé la prise en compte du sinistre au motif que la police d’assurance prévoyait une exclusion lorsque au moins un autre établissement, sur le département, était concemé par une décision de fermeture, pour la même cause.
Ainsi est née la présente instance.
LA PROCEDURE
Par acte d’huissier en date du 4 décembre 2020 à 9h40, signifié à personne se déclarant habilitée, la société a assigné à bref délai à l’audience du 8 décembre 2020 la société AXA France
IARD, demandant au Tribunal de :
Vu l’arrêté du 14 mars portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus
COVID-19,
Vu le décret n° 2020-663 du 31 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de COVID-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, Vu le décret n° 2010-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de COVID-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, Vu l’article 113-1 du Code des assurances
Vu l’article 143 du Code de procédure civile ; Vu les articles 263 et suivants du Code de procédure civile, Constater que les conditions relatives à la garantie « perte d’exploitation » consécutives à la fermeture administrative totale ou partielle du restaurant sont acquises à la société
Dire que la clause d’exclusion de garantie relative aux pertes d’exploitation des conditions particulières n’est ni formelle, ni limitée
En conséquence, Juger la clause d’exclusion de garantie relative aux pertes d’exploitation des conditions particulières nulle et de nul effet, réputée non écrite ou à minima qu’elle n’est pas opposable à la société
Juger que la société AXA FRANCE IARD doit garantir les pertes d’exploitation conséquence de la fermeture administrative du restaurant de la société dans les conditions prévues au contrat. Ordonner le versement par la compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, à titre de provision, de la somme de 24.753,54€ à la société sous astreinte de 1.000,00€ par jour à compter du
8ème jour de la signification de la décision. Désigner tel expert qu’il plaira au Tribunal de Commerce de Créteil avec pour mission de :
- Convoquer les parties
-se faire communiquer tous documents et pièces utiles,
Evaluer le montant des dommages constitués par la perte de marge brute pendant la période d’indemnisation
- Evaluer le montant des frais supplémentaires d’exploitation pendant la période d’indemnisation Evaluer le montant des dommages constitués par la perte de revenus pendant la période
-
d’indemnisation
-Donner tous éléments motivés sur l’impact de la fermeture administrative de l’établissement et des mesures sanitaires sur les résultats de l’activité de la société pendant un délai de 24 mois
à compter du 15 mars 2020 Se faire remettre par les parties ou tout tiers pouvant les détenir toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, de même que tous éléments permettant de comprendre l’objet,
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Troisième page
la nature et les engagements des différentes parties
Entendre tout sachant qu’il estimera utile
- Dresser de tout un rapport impérativement précédé d’un pré-rapport
- Répondre précisément à tous dires des parties en relation avec le litige Plus généralement, fournir à la juridiction tous éléments de fait susceptibles de lui permettre
d’appréhender les préjudices subis Surseoir à statuer sur la liquidation définitive de l’indemnité d’assurance de la société dans
l’attente du dépôt du rapport. Condamner la compagnie d’assurance AXA France IARD à supporter les frais d’expertise. la somme de Condamner la compagnie d’assurance AXA France IARD à verser à la société 4.500,00€ par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner la société AXA France IARD aux entiers dépens.
Ordonner l’exécution provisoire.
L’affaire a été appelée à l’audience collégiale du 08/12/2020, où les parties ont comparu. Le Tribunal a envoyé l’affaire à l’audience d’un juge chargé de l’instruire, pour audition des parties.
A son audience du 19 janvier 2021, le juge chargé d’instruire l’affaire a entendu les parties toutes présentes.
La société AXA France IARD a déposé des conclusions récapitulatives en défense, demandant au
Tribunal de :
Vu la clause d’exclusion stipulée dans le contrat d’assurance souscrit par la Demanderesse auprès
d’AXA,
Vu les pièces produites aux débats. Vu les articles 1103, 1170 et 1192 du Code civil,
Vu les articles L. 113-1 et L. 121-1 du Code des assurances,
A titre principal Juger que l’extension de garantie relative aux pertes d’exploitation consécutives à une fermeture administrative pour cause d’épidémie est assortie d’une clause d’exclusion, qui est applicable en
l’espèce; Juger que cette clause d’exclusion répond au caractère formel et limité de l’article L. 113-1 du
Code des assurances; Juger que cette clause d’exclusion ne vide pas l’extension de garantie de sa substance et répond au caractère limité de l’article L. 113-1 du Code des assurances et qu’elle ne prive pas l’obligation essentielle d’AXA France (ARD de sa substance au sens de l’article 1170 du Code civil ; Juger que l’extension de garantie relative aux pertes d’exploitation consécutives à une fermeture administrative pour cause d’épidémie est assortie d’une clause d’exclusion, qui est inscrite en des termes très apparents, de sorte que sa rédaction est conforme aux règles de formalisme prescrites par l’article L. 112-4 du Code des assurances.
En conséquence: de sa demande de condamnation formulée à l’encontre d’AXA France Débouter la société
LARD
A titre subsidiaire, Si par extraordinaire le Tribunal estimait que la garantie d’AXA France IARD était mobilisable ou qu’elle aurait engagé sa responsabilité en l’espèce : Juger que la preuve du montant des pertes d’exploitation correspondant à l’indemnité sollicitée
n’est pas rapportée :
En conséquence: de sa demande de condamnation formulée à l’encontre d’AXA France Débouter la société
IARD Designer tel Expert qu’il plaira au Tribunal, aux frais avancés par la société avec pour mission de :
- Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission, notamment l’estimation effectuée par la société et/ou son expert-comptable, accompagnée de ses bilans et comptes d’exploitation ; Entendre les parties ainsi que tout sachant et évoquer, à l’issue de la première réunion avec les parties le calendrier possible de la suite de ses opérations;
• Examiner les pertes d’exploitation garanties contractuellement par le contrat d’assurance pendant
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Quatrième page
la durée d’interdiction d’accueil du public, sur une période maximum de trois mois ;
- Donner son avis sur le montant des pertes d’exploitation consécutives à la baisse du chiffre
d’affaires causée par l’interruption ou la réduction de l’activité, de la marge brute (chiffre d’affaires – charges variables) incluant les charges salariales et les économies réalisées ; Donner son avis sur les coefficients de tendance générale de l’évolution de l’activité et des facteurs externes et internes susceptibles d’être pris en compte pour le calcul de la réduction d’activité imputable à la mesure de fermeture. Limiter l’exécution provisoire de droit à hauteur de 50% du montant de la condamnation à intervenir et l’écarter pour le surplus;
En tout état de cause,
} payer à AXA la somme de 1.000,00€ au titre de l’article 700 du Code Condamner la sociét ies entiers dépens. de procédure civile, ou
a déposé des conclusions N°2 réitérant ses demandes A cette même audience, la société introductives d’instance. Puis le juge a clos les débats, mis le jugement en délibéré, et dit qu’il serait prononcé le
30/03/2021, par mise à disposition au greffe.
LES MOYENS DES PARTIES
La société ! expose que :
Elle exploite le restaurant bistronomique dénommé » à
des Eli est détenue par professionnels de l’activite de restauration.
Le restaurant a ouvert au public en février 2020. Le premier exercice comptable s’est clôturé au 30 septembre 2020. Elle a souscrit le 21 août 2019 un contrat d’assurance multirisque professionnelle auprès de la compagnie d’assurance AXA FRANCE (ARD, par l’intermédiaire de agent général de la société AXA FRANCE IARD. Les pouvoirs publics ont interdit par un arrêté du 14 mars 2020 complété par un arrêté du 15 mars, la réception du public aux établissements recevant du public, suite à la COVID-19.
Ces interdictions l’ont contrainte à devoir cesser toute activité. déclarait son sinistre président de la société Le 16 mars 2020, auprès de son conseiller AXA,
La société AXA ne donna pas suite à cette reclamation. Par l’intermédiaire de son agent général, la société AXA proposait à la société un remboursement de sa cotisation 2020. Le 6 novembre 2020, elle mettait en demeure la société AXA.
La société AXA ouvrira le dossier le 18 novembre 2020, mais le jour même, elle refusa de prendre
en charge le sinistre.
• Sur les conditions d’existence du sinistre, et la rédaction de la clause d’exclusion de garantie, les conditions particulières précisent :
* La garantie est étendue aux pertes d’exploitation consécutives à la fermeture provisoire totale ou partielle de l’établissement assuré lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1. La décision de fermeture a été prise par une autorité administrative compétente, et extérieure à vous-même
2. La décision de fermeture est la conséquence d’une maladie contagieuse, d’un meurtre, d’un suicide, d’une épidémie ou d’une intoxication.
Durée et limite de la garantie: La garantie intervient pendant la période d’indemnisation, c’est-à-dire la période commençant le jour du sinistre et qui dure tant que les résultats de l’établissement sont affectés par ledit sinistre dans la limite de 3 mois maximum. Le montant de la garantie est limité à 300 fois l’indice L’assuré conservera à sa charge une franchise de 3 jours ouvrés.
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لمى Cinquième page
Sont exclues: les pertes d’exploitation, lorsque, à la date de la décision de fermeture, au moins un autre établissement, quelle que soit sa nature et son activité, fait l’objet, sur le même territoire départemental que celui de l’établissement assuré d’une mesure de fermeture administrative, pour une cause identique. >>
⚫ Sur l’objet des garanties accordées. Les termes employés suivants : maladie contagieuse», «intoxication alimentaire» et «épidémie>> ne sont pas définis dans le contrat. Depuis le 21 septembre 2020, la société AXA envoie des avenants à ses clients tendant à modifier
à compter du 1er janvier 2021, le contenu de la clause supprimant les notions d'« épidémie » et de
*maladie infectieuse ».
⚫ Sur l’absence de définition de l’objet de l’exclusion.
Les exclusions sont soumises à un régime spécifique à trois points de vue: Les faits justifiant la mise en œuvre de la clause d’exclusion doivent être prouvés par l’assurance. La précision de la clause doit être suffisante pour «< permettre à l’assuré de connaître exactement l’étendue de sa garantie » c’est-à-dire pour savoir, pour ainsi dire au premier regard, ce qui est couvert et ce qui ne l’est pas. En ce sens, une rigueur rédactionnelle particulière pèse sur
l’assurance. La clause d’exclusion doit respecter l’article L. 113-1 du code des assurances et donc être
< formelle et limitée >> Cette clause d’exclusion est rédigée à la fois en compréhension, c’est-à-dire par la détermination d’un concept, celui de « cause identique » et également par < extension '> c’est-à-dire, par l’énoncé
d’une liste de circonstances pour lesquelles la garantie ne joue pas. A ce stade, il sera également précisé que la notion de « cause identique » n’est pas définie. Il s’agit
d’un concept flou non défini. Or il s’agit de la clef de voûte de l’exclusion. Selon AXA, la notion de « cause identique » renvoie à la notion d'« épidémie », elle-même non définie.
⚫ Sur l’absence de définition contractuelle, Le contrat ne définit pas la notion d'« épidémie ». Selon l’article 1190 du Code civil, dans le doute, le contrat de gré à gré s’interprète contre le créancier et en faveur du débiteur, et le contrat d’adhésion contre celui qui l’a proposé.
L’épidémie est caractérisée par une propagation rapide d’une maladie contagieuse chez les humains. Il convient de bien distinguer ces trois composantes dans la mesure où AXA entretient une savante confusion dans ses conclusions, en faisant référence à des maladies qui ne sont pas au sens propre du terme des « épidémies », dans la mesure où elles ne sont pas contagieuses.
• Sur la non-opposition de la clause d’exclusion Concemant les clauses d’exclusion, l’article L113-1 du Code des assurances pose le principe selon lequel les exclusions doivent être formelles et limitées.
Pour être formelle, la clause d’exclusion doit être claire, précise et non équivoque garantissant la nécessaire information de l’assuré lui permettant de déterminer les cas pour lesquels le risque
n’est pas couvert La jurisprudence précise que quand la clause est définie en compréhension, c’est-à-dire par
l’énoncé d’un critère, celui-ci ne doit pas être flou, aux contours insaisissables. En retenant le sens figuré de la définition d'« épidémie », la société AXA arrive à modifier le contenu de sa clause. En effet, en fonction du sens retenu de la définition « d’épidémie », il est possible de retenir les contaminations d’origine environnementale (aliment, eau, bactérie…). S’il est concevable qu’une maladie d’origine environnementale soit contenue au sein d’un établissement, on ne peut admettre qu’une épidémie, dont la caractéristique principale est la propagation rapide dans une population puisse être circonscrite à un seul établissement
• Sur l’absence de caractère limité de la clause d’exclusion Pour être limitée, la clause d’exclusion ne doit pas annuler les effets de la garantie accordée par la police d’assurance et vider ainsi de sa substance la clause. En l’espèce, la portée de l’exclusion n’est pas précise, présente des incertitudes et n’est pas intelligible.
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Sixième page
On ne peut admettre qu’une épidémie, dont la caractéristique principale est la propagation rapide dans une population d’une maladie contagieuse puisse être circonscrite à un seul établissement
On constatera que les exemples de fermeture administrative communiqués par la société AXA sont relatifs à des infections d’origine alimentaire. La société AXA ne démontre pas qu’une « épidémie » au sens propre du terme puisse être contenue à un établissement. Or la charge de la preuve lui incombe s’agissant d’une clause
d’exclusion. La propagation rapide qui est le propre de l’épidémie, d’une part, et d’autre part, le fait que l’origine de la contamination soit humaine tendent à empêcher de restreindre l’épidémie à un seul
établissement.
• Sur la réduction à «< presque rien » de la garantie accordée. La société AXA reconnait que chaque évènement à l’origine de la fermeture administrative donne lieu à une garantie indépendante. Dans la mesure où ces garanties sont indépendantes, les effets de la clause d’exclusion doivent être appréciés isolément pour chaque événement. La rédaction de la clause de garantie « épidémie » combinée à l’exclusion de garantie prive d’effet la garantie fermeture administrative pour cause d’ « épidémie ».
Sur l’indemnisation
Sur la période d’indemnisation En page 8 des conditions particulières en dessous du libellé « protection financière » est indiqué :
« Perte d’exploitation 24 mois » bénéficie d’une indemnisation de sa perte d’exploitation sur Ainsi, il est acquis que la société une période maximale de 24 mois.
• Sur le montant de l’indemnité La société a établi un Business Plan comprenant un bilan prévisionnel.
Le chiffre d’antaire prévisionnel sur l’année 2019-2020 était de 1 perte de chiffre d’affaires enregistrée sur les trois premiers mois de confinement s’élève à
AXA ne démontre pas l’impact de la COVID-19 sur l’activité de la société Dans cette typologie de sinistre, les charges fixes ont continué d’être supportées par la société
… Seuls les achats peuvent être défalqués. La marge brute hors taxe pour les mois de mars à mai s’élève à 58.937,00€
Les salaires n’ont pas à être déduits, car ce sont des charges fixes.
• Sur la demande de provision la perte de marge brute En retenant les indications les plus défavorables à la société
s’élèverait à la somme de 24.753,54€. est compromise si elle n’obtient pas une partie de La situation financière de la société
l’indemnisation lui revenant.
⚫ Sur la désignation d’un expert judiciaire En application des articles 263 et suivants du Code de procédure civile et au regard de ce qui précède, la société. , est fondée à solliciter une mesure d’expertise visant à déterminer la perte d’exploitation et frais supplémentaires dont la mission est détaillée dans le dispositif des présentes.
La société erse aux débats 52 pièces à l’appui de ses demandes.
La société AXA France IARD oppose que :
Il convient de préciser que les conditions générales, auxquelles il est fait référence dans les conditions particulières, prévoient en leur article 2.1 (page 20) une garantie des pertes d’exploitation qui ne contient aucune disposition susceptible de mobiliser la garantie à la suite
d’une fermeture administrative, objet du présent litige. Les conditions particulières, prévoient une extension de la garantie des pertes d’exploitation en présence d’une fermeture administrative (page 9).
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Septième page
La période d’indemnisation est limitée à « 3 mois maximum ». L’indemnisation est limitée à «< 300 fois l’indice > soit 298.530,00€ et elle est assortie d’une franchise de < 3 jours ouvrés ».
C’est sur la base de cette extension de garantie que la Demanderesse sollicite la condamnation d’AXA.
AXA entend se prévaloir de la stricte application de la clause d’exclusion figurant au contrat.
A la date de l’arrêté du 14 mars 2020 ayant affecté le restaurant de la Demanderesse, d’autres établissements que l’établissement assuré, dont certains exerçaient une activité distincte (i.e. autre que la restauration), ont été également concernés par cette mesure administrative en lle de
France.
y a lieu ici de préciser que le contrat d’assurance de la Demanderesse diffère d’un cas examiné par la juridiction des référés du Tribunal de commerce de Paris, qui a été largement relayé par les médias et qui a donné lieu à une ordonnance du 22 mai 2020.
En effet, le contenu des polices et leur rédaction varient d’un assureur à l’autre et ne sont pas même identiques au sein d’un même assureur.
La Demanderesse fonde son action sur l’article L. 113-1 du Code des assurances qui exige qu’une clause d’exclusion apparaisse d’une part en caractère très apparent et soit d’autre part formelle et limitée ainsi que sur l’article 1190 du Code civil aux termes duquel « Dans le doute, le contrat de gré à gré s’interprète contre le créancier et en faveur du débiteur, et le contrat d’adhésion contre celui qui l’a proposé. »
Au préalable, il sera démontré que la clause d’exclusion est parfaitement formelle. Aucun des mots figurant dans cette clause d’exclusion ne relève du vocabulaire spécialisé de
l’assurance. Il n’est ainsi pas concevable que la Demanderesse, ayant lu son contrat, n’ait pas été en mesure de comprendre le cas où la garantie est due (mon établissement est le seul à subir une fermeture administrative) et le cas où la garantie est exclue (d’autres établissements dans le même département sont fermés pour la même cause). Si la qualification de « contrat d’adhésion » permet d’en faire une interprétation en faveur de l’assuré en application de l’article 1190 du Code civil, cet article subordonne le principe de cette interprétation à l’existence d’un « doute » («< En cas de doute, … le contrat d’adhésion [s’interprète] contre celui qui l’a proposé »). Mais cette qualification ne remet pas en cause la liberté contractuelle de l’assuré ou la force exécutoire du contrat en application de l’article 1103 du Code civil (< Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ').
En l’espèce, la clause d’exclusion ne souffre d’aucune interprétation: AXA ne couvre pas les fermetures dites « collectives '.
En application de l’article 1192 du Code civil, « On ne peut interpréter les clauses claires et précises à peine de dénaturation », de telle sorte que toutes les règles d’interprétation énoncées par le Code civil – et notamment l’article 1190 du Code civil – ne peuvent être appliquées qu’à une condition; que la clause litigieuse soit réellement ambiguë.
• Sur la clarté de la clause Elle ne laisse place à aucune incertitude quant à la volonté de l’Assureur d’écarter la garantie lorsque la fermeture administrative affecte concomitamment, dans le même département, un autre établissement pour une cause identique, et donc lorsqu’une même épidémie entraîne la fermeture administrative d’un autre établissement.
La clarté de la clause à la souscription En sa qualité de professionnelle de la restauration soumise à de nombreuses règles d’hygiène, la Demanderesse n’ignorait pas les périls sanitaires susceptibles de se traduire dans le cadre de son activité par des épidémies « localisées », et par la fermeture administrative individuelle de son établissement, ainsi qu’il est illustré par des exemples.
L’absence de définition du terme épidémie, employé dans l’extension de garantie, n’affecte pas la validité de la clause d’exclusion
L’extension de la garantie des pertes d’exploitation ne constitue pas une garantie contre le risque d’une épidémie. Le seul risque assuré est la fermeture administrative de l’établissement assuré.
La couverture de ce risque est soumise à une limitation qui est exprimée dans la clause
कु Huitième page
d’exclusion, dans laquelle le terme < épidémie »> ne figure pas, et dont l’application ne dépend pas de la nature ou de l’étendue de l’épidémie concemée.
L’épidémie visée dans la garantie peut donc aussi bien être la crise sanitaire du COVID-19 affectant l’ensemble du territoire ou au contraire une épidémie de gastro-entérite limitée à un seul établissement (restaurant par exemple). En définitive la nature et l’étendue de l’épidémie n’ont aucune importance ou incidence pour l’application de la clause d’exclusion, le mot épidémie n’étant pas même utilisé dans sa rédaction.
Le seul critère à apprécier pour l’application de la clause d’exclusion réside dans l’existence ou non de la fermeture d’un autre établissement, dans le même département, causée par cette même
épidémie. Le seul critère de distinction pour l’application de la clause d’exclusion est le périmètre de la fermeture administrative (fermeture « individuelle » ou « collective >). Les termes employés dans la clause d’exclusion sont parfaitement compréhensibles et ne permettent aucune incertitude sur l’absence de couverture d’une fermeture administrative
collective. Dès lors, la clause d’exclusion respecte le caractère formel de l’article L. 113-1 du Code des
assurances. L’article 1192 du Code civil interdit l’interprétation par le juge lorsque la clause est claire et précise.
La clause d’exclusion respecte également le caractère limité prévu à l’article L. 113-1 du Code des
assurances. Pour apprécier la validité de la clause d’exclusion, il convient de déterminer si l’application de la clause d’exclusion laisse une obligation de couverture à la charge d’AXA en présence d’une fermeture administrative causée par une épidémie. Un risque aléatoire constitue l’essence même d’un contrat d’assurance. L’application d’une clause d’exclusion limitant la couverture à un risque même improbable n’est pas Au demeurant, le caractère improbable du risque couvert est formellement contesté en l’espèce de nature à la priver du caractère limité exigé par l’article L.113-1 du Code des assurances.
par AXA.
Une épidémie peut être la cause de la fermeture administrative d’un unique établissement. En affirmant qu’une épidémie ne pourrait atteindre qu’un grand nombre d’individus et par conséquent n’entraîner que des fermetures collectives d’établissements et aucune fermeture individuelle (hypothèse soi-disant impossible), la Demanderesse commet une erreur car le postulat selon lequel une épidémie ne peut pas être circonscrite à un seul établissement est INEXACT. La situation épidémique actuelle du COVID-19 ne saurait être le reflet des nombreux et divers cas
d’épidémie qui peuvent survenir en France. Une épidémie ne se mesure donc pas nécessairement à l’échelle d’un pays, d’une région, d’un département ou d’une localité. Une épidémie peut parfaitement n’affecter qu’un nombre limité de personnes au sein d’une collectivité, d’une entreprise ou d’une famille.
Quelques exemples peuvent illustrer cette réalité, qui peut donc se traduire par la fermeture administrative d’un seul établissement:
- un traiteur parisien a fait l’objet d’une fermeture administrative à la suite d’une épidémie de salmonellose dont il était à l’origine, le préfet de police ayant estimé textuellement que « l’épidémie de salmonellose survenue trouvait son origine dans cet établissement '> ; un commerce de boucherie-charcuterie-traiteur, situé à Vittel, a fait l’objet d’une fermeture administrative à la suite d’une épidémie de listériose, le Conseil d’Etat ayant retenu la présence de
-
souches épidémiques de listériose » dans les denrées alimentaires ;
• un établissement franc-comtois a été fermé à la demande de l’Administration à la suite d’une
"
épidémie de listériose ;
La garantie peut également trouver à s’appliquer lorsque le foyer d’une épidémie se trouve à
l’extérieur de l’établissement assuré. En effet, dans un tel cas, la clause d’exclusion ne trouvera pas à s’appliquer si la décision administrative de fermeture ne concerne que l’établissement assuré (cas du cluster) ou encore et – plus fréquemment – si l’assureur n’est pas en mesure de démontrer que d’autres établissements font l’objet d’une mesure identique de fermeture administrative sur le même territoire et pour la
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Neuvième page
même cause (par exemple lorsque plusieurs restaurants sont touchés par la même souche pathogène sur le même département en raison d’un même fournisseur).
La couverture des pertes d’exploitation consécutives à la fermeture de l’établissement en cas
d’épidémie apporte une protection supplémentaire à l’assuré par rapport à la maladie contagieuse ou l’intoxication
La rédaction de l’extension de garantie est conforme aux intérêts de l’Assurée, dans la mesure où son périmètre a été défini de la façon le plus large possible pour permettre de couvrir tous les risques sanitaires envisageables. L’application de la perception soi-disant usuelle de l’épidémie, dont l’Assurée tente de se prévaloir, est restrictive et laisserait cette dernière sans indemnisation dans certains contextes épidémiques avérés.
Il ne peut pas être jugé que la clause d’exclusion viderait la garantie de sa substance au sens de
l’article L. 113-1 du Code des assurances dans la mesure où, conformément à la jurisprudence en la matière, cette clause d’exclusion vient seulement limiter le champ de la garantie, mais ne la supprime pas.
La clause d’exclusion répond au formalisme exigé par le code des assurances L’article L. 112-4 du Code des assurances prévoit que les clauses de nullité doivent être rédigées en caractères très apparents, afin d’attirer spécialement l’attention du souscripteur. L’extension de garantie des pertes d’exploitation consécutives à une fermeture administrative est traitée de manière autonome et comprend la clause d’exclusion, en lettres capitales. Il est donc manifeste que la rédaction de la clause et l’utilisation de lettres majuscules en grand format répondent au formalisme exigé par l’article L. 112-4 du Code des assurances.
À titre subsidiaire, le montant des pertes d’exploitation n’est pas démontré.
Si, par extraordinaire, il était jugé que l’exclusion de garantie n’est pas opposable à l’Assurée, le
Tribunal constatera que les stipulations du contrat relatives au calcul des pertes d’exploitation ne permettent pas d’allouer le montant de la condamnation provisoire sollicitée par la Demanderesse
à hauteur de la somme de 24.753,54€. La société erse aux débats, au soutien de ses prétentions, une attestation établie par un expert-comptable selon laquelle le chiffre d’affaires réalisé entre le 1er Février et le 30 Septembre
2020 est de Le quantum de cette condamnation est manifestement erroné.
Il n’a pas été tenu compte des facteurs externes Il n’a pas été tenu compte des charges variables non supportées par l’Assurée durant la fermeture La Demanderesse ne semble pas déduire l’intégralité des économies réalisées pendant la période de fermeture, telles que les indemnités perçues au titre du chômage partiel, versées par l’Etat.
La société AXA France IARD verse aux débats 21 pièces à l’appui de ses demandes
LES MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en principal
Attendu que la société demande la condamnation de la société AXA à lui payer la somme de 24.753,54€ à titre de provision sur une indemnité pour perte d’exploitation consécutive à la fermeture administrative de son établissement, décidée suite à l’arrêté du 14 mars 2020 du
Ministre des solidarités et de la santé, visant à limiter la propagation du virus COVID-19.
Attendu qu’il n’est pas contesté que la société a souscrit auprès de la société AXA un contrat d’assurance multirisque professionnelle, le 21 août 2019, dont les conditions particulières prévoient au titre de la Protection financière : « La garantie est étendue aux pertes d’exploitation consécutives à la fermeture provisoire totale ou partielle de l’établissement assuré lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1. La décision de fermeture a été prise par une autorité administrative compétente, et
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extérieure à vous-même 2. La décision de fermeture est la conséquence d’une maladie contagieuse, d’un meurtre,
d’un suicide, d’une épidémie ou d’une intoxication.
Durée et limite de la garantie : La garantie intervient pendant la période d’indemnisation, c’est-à-dire la période commençant le jour du sinistre et qui dure tant que les résultats de l’établissement sont affectés par ledit sinistre dans la limite de 3 mois maximum.
Le montant de la garantie est limité à 300 fois l’indice. L’assuré conservera à sa charge une franchise de 3 jours ouvrés.
SONT EXCLUES
· LES PERTES D’EXPLOITATION, LORSQUE, A LA DATE DE LA DECISION DE FERMETURE,
AU MOINS UN AUTRE ETABLISSEMENT, QUELLE QUE SOIT SA NATURE ET SON ACTIVITE,
-
LE MEMEFAIT L’OBJET, SUR TERRITOIRE DEPARTEMENTAL QUE CELUI DE L’ETABLISSEMENT ASSURE, D’UNE MESURE DE FERMETURE ADMINISTRATIVE, POUR
UNE CAUSE IDENTIQUE. >>
Attendu qu’il n’est pas contesté que la prescription de fermeture incluse dans l’arrêté du 14 mars 2020 remplit les conditions d’une décision prise par une autorité administrative compétente et extérieure à l’établissement de la société
Attendu que la société AXA conteste application de sa garantie au motif que plusieurs établissements ayant été fermés dans le département du Val-de-Marne, la clause d’exclusion
s’applique.
Attendu que la société fonde son action sur l’article L.113-1 du Code des assurances qui exige qu’une clause d’exclusion soit formelle et limitée, pour être valable. Attendu que la société soutient que la clause d’exclusion ne serait pas formelle car nécessitant une interprétation ; que le sens du terme « épidémie » appliqué à la clause serait
ambigu. Attendu qu’en elle-même, la clause d’exclusion n’est pas ambiguë, le terme « cause identique renvoyant à la décision de fermeture administrative, et que le terme « épidémie »> ne figure pas dans la clause d’exclusion. Attendu qu’ainsi la clause d’exclusion est bien formelle ; qu’il y a donc lieu de vérifier si la clause est limitée en cas d’épidémie.
Attendu que les parties se réfèrent à des définitions différentes du terme « épidémie », avec pour conséquence que la société considère qu’une décision de fermeture administrative dont la cause est une épidémie concemera nécessairement plusieurs établissements dans le même territoire alors que la société AXA considère qu’il est possible qu’une décision de fermeture administrative dont la cause est une épidémie ne concerne qu’un seul établissement
Attendu que pour apprécier la validité de la clause d’exclusion, il convient de déterminer si son application laisse une obligation de couverture à la charge de l’assureur en présence d’une fermeture administrative causée par une épidémie.
Attendu que, comme il a été dit au-dessus, les parties justifient chacune la définition qu’elles donnent au mot «< épidémie >> ; que ce mot est donc ambigu.
Attendu que le contrat d’assurance est un contrat d’adhésion qu’il y a donc lieu d’interpréter la clause litigieuse d’exclusion en cas d’épidémie dans le sens de la société
Attendu qu’ainsi, en interprétant la clause d’exclusion en faveur de la société en cas d’épidémie, la fermeture administrative ne pourra pas concerner qu’un seul établissement, elle sera forcément étendue à une région et à une population ; qu’en conséquence, la clause d’exclusion, appliquée à une cause d'« épidémie », est nulle car non limitée et la garantie de la société AXA est
mobilisable.
En conséquence, le Tribunal dira que la clause d’exclusion de garantie relative aux pertes
d’exploitation des conditions particulières est nulle, et n’est pas opposable à la société
Attendu que la société AXA demande, subsidiairement, que, pour le cas où le Tribunal estimerait que sa garantie est mobilisable, le Tribunal désigne un expert pour évaluer le montant des pertes
d’exploitation de la société couvertes par le contrat d’assurance.
Attendu que la société. demande la condamnation de la société AXA à lui payer la somme de
fem 10
Onzième page
24.753,54€; que cette somme est contestée par la société AXA, qui demande à limiter la provision avant expertise à 50%. Attendu qu’il y a lieu de vérifier si le montant demandé par la société correspond à ce qui est prévu dans les conditions applicables du contrat d’assurance pour le calcul de l’indemnité ; qu’il y a donc lieu de désigner un expert avec la mission telle que demandée par la société AXA, cette mission n’étant pas contestée.
1en qualité d’expert avec la mission En conséquence, le Tribunal désignera qui suit dans le dispositif. Il mettra la provision à la charge de la société AXA. Le Tribunal condamnera la société AXA à payer à la société la somme de 12.000,00€ à titre de provision à valoir sur l’indemnité pour pertes d’exploitation, et déboutera la société du surplus de sa demande.
Le Tribunal renverra l’affaire au rôle des mesures d’instruction.
Sur l’article 700 du CPC
a dû exposer des frais non comprisAttendu que pour faire reconnaître ses droits, la société dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal condamnera la société AXA à lui payer la somme de 1.000,00€ au titre de l’article 700 du CPC, déboutera la société du surplus de sa demande et la société AXA de sa demande de ce chef.
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’exécution provisoire est de droit, le Tribunal le rappellera.
Sur les dépens
Attendu que la société AXA succombe, les dépens seront mis à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
Désigne téléphone : en qualité d’expert avec pour mission oe :
-Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission, notamment l’estimation effectuée par la société et/ou son expert-comptable, accompagnée de ses bilans et comptes d’exploitation, ainsi que, éventuellement, les données comparables pour les restaurants voisins ; Entendre les parties ainsi que tout sachant et évoquer, à l’issue de la première réunion avec les
-
parties le calendrier possible de la suite de ses opérations ; Examiner les pertes d’exploitation garanties contractuellement par le contrat d’assurance pendant la durée d’indemnisation, sur une période maximum de trois mois ; Donner son avis sur le montant des pertes d’exploitation consécutives à la baisse du chiffre
d’affaires causée par l’interruption ou la réduction de l’activité, de la marge brute (chiffre d’affaires – charges variables) incluant les charges salariales et les économies réalisées ; Donner son avis sur les coefficients de tendance générale de l’évolution de l’activité et des
- facteurs externes et internes susceptibles d’être pris en compte pour le calcul de la réduction
d’activité imputable à la mesure de fermeture.
Autorise l’expert à se faire assister, si besoin est, par tout sapiteur de son choix.
Fixe la provision à consigner par la société AXA FRANCE IARD au Greffe de ce Tribunal, dans un délai d’un mois à compter du prononcé de la présente décision, à la somme de 3.000,00 euros, à valoir sur la rémunération de l’expert ainsi qu’une somme de 220,00 euros au titre des frais de
Greffe.
Cesky 11 Douzième page
Dit qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque et l’instance poursuivie, que l’expert pourra, s’il estime la provision insuffisante, présenter dans un délai de trois mois à compter de la consignation, une estimation de ses frais et rémunération, permettant au Tribunal d’ordonner éventuellement la consignation au Greffe d’une provision
complémentaire.
Dit que, si les parties ne viennent à composition entre elles, le rapport de l’expert devra être déposé au Greffe dans un délai de quatre mois à compter de la consignation de la provision et, dans l’attente de ce dépôt, inscrira la cause au rôle des mesures d’instruction.
Dit qu’en cas de difficulté rencontrée par l’expert dans l’exécution de sa mission, il en sera référé au Juge chargé du contrôle des mesures d’instruction.
Condamne la société AXA FRANCE IARD à payer à la société la somme de 12.000,00 euros du surplus de sa à titre de provision à valoir sur l’indemnité d’assurance et déboute la société demande.
la somme de 1.000,00 euros du surplus de sa demande et la sociétéCondamne la société AXA FRANCE IARD à payer à la société au titre de l’article 700 du CPC et déboute la société
AXA FRANCE IARD de sa demande de ce chef.
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Condamne la société AXA FRANCE IARD aux dépens.
GUESS TIC dan 0% Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de the phraseМне de-TVA). Z J.B
* Réserve les dépens. the phrase
12ème et dernière page tep ajoutée
我 I.B
12
Treizième page
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-663 du 31 mai 2020
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des assurances
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