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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 16 mars 2023, n° 2022045907 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro : | 2022045907 |
Texte intégral
Copie exécutoire : X Y REPUBLIQUE FRANCAISE Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
4 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 16/03/2023 par sa mise à disposition au Greffe
1
RG 2022045907
ENTRE:
SAS L’UNION DES CENTRALES REGIONALES(UCR), dont le siège social est […] – RCS B 345083588
Partie demanderesse: assistée de Me Gérard LEONIL, Avocat (RPJ044568) et comparant par Me Y X, Avocat, […]
ET:
SASU Assur Conseils Solutions, dont le siège social est […] – RCS B 401899349
Partie défenderesse: non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
L’union des centrales régionales, ci-après UCR, exerce sous la marque MILLICOURTAGE une activité de courtage d’assurances en gros ; elle a confié par contrat du 30 novembre 2020 à la société Z CONSEIL SOLUTIONS, ci-après dénommée Z ou le courtier, la distribution de divers contrats d’assurance dont elle assure la conception et la gestion.
Les conditions financières du contrat prévoient qu’UCR paie par avance au courtier sous forme de précompte une partie des commissions dues au titre de son apport d’affaires pendant toute la durée de vie des contrats. En cas de résiliation ou d’annulation du contrat, le courtier doit restituer les sommes perçues prorata temporis.
Au 28 février 2022, le compte d’Z présentait un solde débiteur de 40.022,96 €.
Par courrier RAR du 11 mai 2022, réceptionné le 13 mai 2022, UCR a une dernière fois mis en demeure Z d’avoir à lui payer une somme de 58.587,79 €, en vain. C’est ainsi qu’est né le litige.
La procédure
Par acte du 15 septembre 2022, UCR a assigné Z. L’assignation a été délivrée à personne habilitée dans les conditions de l’article 658 du code de procédure civile.
Par cet acte, UCR demande au tribunal, de :
CONDAMNER la société Z à payer à la société UCR la somme de 58.587,79 euros, somme à parfaire au jour de l’audience; to f
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2022045907 JUGEMENT DU JEUDI 16/03/2023
4 EME CHAMBRE LB – PAGE 2
CONDAMNER la société Z au paiement de la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER la société Z au paiement des entiers dépens d’instance.
Z, bien que régulièrement assignée et convoquée, n’a jamais comparu; le présent jugement sera donc rendu dans les conditions des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile.
A l’audience du 8 février 2023, après avoir entendu le demandeur seul en ses explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement sera prononcé le 16 mars 2023, par sa mise à disposition au greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Les moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par le seul demandeur, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. UCR soutient que :
• Sa créance est certaine, liquide et exigible
Z, non comparant, n’a pas fait valoir de moyens de défense.
Sur ce, le tribunal,
Sur la régularité et la recevabilité de la demande
Attendu que l’article 472 du code de procédure civile dispose que, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond; que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Attendu qu’au regard des conditions de délivrance de l’assignation, celle-ci apparaît régulière ;
Attendu que la qualité à agir de UCR n’est pas contestable et que son intérêt à agir est manifeste; que, de surcroît, Z est domiciliée à Paris,
Le tribunal dira la demande de UCR régulière et recevable. Sur la demande principale
Attendu que l’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; Attendu que l’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ;
Attendu que UCR soumet au tribunal :
La convention de courtage (pièce 3) datée du 30 novembre 2020, laquelle prévoit en
•
son article 6.1 (calcul du commissionnement) : « Lorsque la commission est escomptée ou précomptée, elle n’est acquise définitivement qu’à la fin de la durée de reprise prévue au tableau de commissions par produit. En cas de résiliation ou d’annulation du contrat souscrit par le client, pour quelque motif que ce soit, LE COURTIER rembourse la commission non acquise soit par compensation entre les sommes dues par lui et les commissions auxquelles il peut prétendre, soit par paiement en fin de mois si le compte est débiteur. », Une attestation de solde de compte de tiers établie par son expert-comptable le
• février 2023 pour une créance de 80.683,64 €, avec en annexe les bordereaux de commissionnements des mois d’octobre 2021 à décembre 2022 faisant apparaître les éléments constituant sa créance,
よう
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2022045907
JUGEMENT DU JEUDI 16/03/2023
LB – PAGE 3 4 EME CHAMBRE
Les mises en demeure des 16 mars et 11 mai 2022 (pièces 4 et 5), la seconde portant sur le montant de 58.587,79 € repris dans l’assignation ; Le tribunal constate que la créance de 58.587,79 € est certaine, liquide et exigible, Il condamnera Z à payer à UCR la somme de 58.587,79 €.
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge d’Z qui succombe. Sur la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile Attendu que pour faire reconnaître ses droits, UCR a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera Z à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs,
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
Dit l’action de la SAS L’UNION DES CENTRALES REGIONALES (UCR) régulière et
•
recevable;
Condamne la SASU Z CONSEILS SOLUTIONS à payer à la SAS L’UNION DES CENTRALES REGIONALES (UCR) la somme de 58.587,79 €; Condamne la SASU Z CONSEILS SOLUTIONS aux dépens, dont ceux à
•
recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA.
Condamne la SASU Z CONSEILS SOLUTIONS à payer la somme de 2.000 €
à la SAS L’UNION DES CENTRALES REGIONALES (UCR) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 8 février 2023, en audience publique, devant M. AA AB AC, juge chargé d’instruire l’affaire, le représentant de la partie demanderesse ne s’y étant pas opposé.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. AD AE, M. AA AB AC et M. AF AG. Délibéré le 15 février 2023 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. AD AE, président du délibéré et par Mme Laurence Baali, greffier.
Зак П Le greffier Le président
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