Infirmation partielle 26 octobre 2022
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Foix, 5 juil. 2021, n° 2018J00055 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Foix |
| Numéro : | 2018J00055 |
Texte intégral
2018J00055-2118600002/1
COPIE
.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE FOIX
05/07/2021 JUGEMENT DU CINQ JUILLET DEUX MILLE VINGT ET UN
La cause a été entendue à l’audience du 19 avril 2021 à laquelle siégeaient : Président : Monsieur Christian CARMONA
Juges : Monsieur Moïse BUDON
: Monsieur Denis MARCHAND qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats: Maître Béatrice BASTIDE
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal, Signé par Monsieur Christian CARMONA, Président, et par Maître Béatrice BASTIDE, greffier associé
Rôle n° ENTRE – Bpifrance Financement 2018J55 27/31 AVENUE DU GENERAL LECLERC
94700 MAISONS-ALFORT
DEMANDEUR – représenté(e) par Maître MEUNIER AA -
[…]
SCP X-PRADON X – Y Z -
[…]
ET – La société MECO’CONCEPT
22 RUE JEAN JAURÈS
09300 LAVELANET
DÉFENDEUR – représenté(e) par SCP GOGUYER-LALANDE, DEGIOANNI, PONTACQ AVOCATS AU BARREAU DE L’ARIEGE -
[…]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC): 52,80 € HT, 10,56 € TVA, 63,36 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 05/07/2021 à Me MEUNIER AA
FAITS:
2018J00055 – 2118600002/2
Suivant acte sous seings privés en date du 19 mai 2011, la société OSEO dont la nouvelle dénomination est la société BPIFRANCE FINANCEMENT, a consenti à la société
MECO’CONCEPT un prêt participatif d’amorçage d’un montant de 90.000€ destiné à un financement partiel d’un programme d’innovation sur une durée de huit ans avec trois ans de différé d’amortissement du capital suivi de 20 versements trimestriels à terme échu comprenant l’amortissement du capital et le paiement des intérêts au taux égal à EURIBOR 3 Mois Moyenne + 5,20% l’an.
Ce contrat de prêt prévoit qu’en cas de non-paiement à bonne date d’une somme devenue exigible, la totalité des sommes dues en principal, frais et accessoires deviendra exigible huit jours après une notification par lettre recommandée avec accusé de réception.
Suite aux difficultés rencontrées par la société MECO’CONCEPT, par avenant en date du 21 août 2014, la société BPIFRANCE FINANCEMENT a accepté de prolonger la durée de ce prêt d’une année, soit jusqu’au 31 mai 2020 et moduler les échéances en capital de la manière suivante :
4 trimestres de 2.250,75€ (nov. 2014 à août 2015)
-
4 trimestres de 3.000,75€ (nov. 2015 à août 2016)
-
- 4 trimestres de 3.900,00€ (nov. 2016 à août 2017)
- 11 trimestres de 4.854,00€ (nov. 2017 à mai 2020)
Plusieurs échéances étant demeurées impayées, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21 avril 2017, la société BPIFRANCE FINANCEMENT a mis en demeure la société MECO’CONCEPT de régler la somme de 26.911,67 € avant le 15 mai
2017.
Cette mise en demeure étant demeurée sans effet, par acte en date du 10 octobre 2017, la société BPIFRANCE FINANCEMENT lui a fait délivrer une sommation de payer la somme de 36.057,07 €.
Et elle lui a rappelé qu’à défaut de règlement de cette somme sous huitaine, elle entendait se prévaloir de la clause d’exigibilité précitée et qu’elle serait redevable de l’intégralité de la créance, soit la somme de 89.451.07€.
Cependant, cette sommation de payer est demeurée infructueuse et suivant un arrêté de compte en date du 8 août 2018, la société MECO’CONCEPT demeure redevable de la somme de 92.212,63€
PROCEDURE :
C’est dans ces conditions que par acte d’huissier du 16 octobre 2018, la société BPIFRANCE
FINANCEMENT a fait délivrer assignation à la société MECO’CONCEPT d’avoir à comparaitre à l’audience du Tribunal de Commerce de Foix du lundi 5 novembre 2018 à 14 heures, pour entendre:
Vu le contrat de prêt d’amorçage en date du 19 mai 2011 et son avenant n°1 du 21 août 2014, Condamner la société MECO’CONCEPT à payer à la société BPIFRANCE
FINANCEMENT la somme de 92.212,63€ augmentée des intérêts de retard au taux contractuel à compter de l’exigibilité des échéances impayées jusqu’à parfait paiement,
Ordonner la capitalisation des intérêts échus depuis plus d’un an, Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant et sans constitution de garantie,
2018J00055 – 2118600002/3
Condamner la société MECO’CONCEPT à payer à la société BPIFRANCE
FINANCEMENT la somme de 5000€ au titre de l’article 700 du Code de
Procédure Civile ainsi qu’en tous les dépens, par application de l’article 699 du même code.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 novembre 2018, puis renvoyée successivement aux 17 décembre 2018, 4 mars 2019, 20 mai 2019, 2 septembre 2019, 14 octobre 2019, 16 décembre 2019, date à laquelle elle a été retenue et les parties entendues.
Au terme des débats, le délibéré a été fixé au 17 février 2020.
Par un jugement en date du 17 février 2020, la juridiction de céans a désigné Monsieur AA AB en qualité de Juge conciliateur.
Malheureusement aucune solution n’a pu être trouvée à l’occasion de ladite conciliation. Suite à l’échec de la conciliation, l’affaire a été appelée à l’audience du 12 octobre 2020, puis renvoyée successivement aux 14 décembre 2020, 8 février 2021, 19 avril 2021, date à laquelle elle a été retenue et les parties entendues.
Au terme des débats, le délibéré a été fixé au 21 juin 2021 et repoussé au 5 juillet 2021.
MOYENS DES PARTIES :
La Société BPIFRANCE FINANCEMENT et pour elle Maitre AA MEUNIER et sur l’audience la SCP X PRADON-X Y-Z maintient les termes de son assignation et demande au Tribunal de débouter la société MECA CONCEPT de toutes ses fins, demandes et prétentions,
La Société MECO’CONCEPT et pour elle Maitre Régis DEGIOANNI demande au Tribunal de :
A titre principal,
-demeurant les imprécisions et le manque de détail de la créance revendiquée par la société
BPIFRANCE FINANCEMENT,
-débouter cette dernière de l’ensemble de ses demandes fin et conclusions,
A titre subsidiaire,
Vu l’article 1343-5 du Code Civil,
Reporter le paiement des sommes dues à 2 ans,
Dire et juger que les sommes reportées produiront intérêts à un taux réduit,
A titre encore plus subsidiaire,
Dire et juger que les sommes qui seraient éventuellement mises à la charge de MECO
CONCEPT pourront être réglées en 24 mensualités,
Dire et juger que les paiements mensuels s’imputeront d’abord sur le capital,
2018J00055 – 2118600002/4
Rejeter la demande d’article 700 présentée par la société BPIFRANCE FINANCEMENT,
Dire et juger n’y avoir lieu à exécution provisoire,
Statuer ce que de droit quant aux dépens.
MOTIFS ET DECISIONS :
Attendu que la société MECO’CONCEPT ne conteste pas être débitrice de sommes envers la société BPIFRANCE FINANCEMENT,
Attendu que le décompte versé au débat par BPIFRANCE FINANCEMENT arrêté au 08 août 2018 fait état d’une somme de 92.212,63€ augmentée des intérêts de retard au taux contractuel à compter de l’exigibilité des échéances impayées jusqu’à parfait paiement,
Attendu que la société MECO CONCEPT demande à bénéficier des dispositions de l’article 1345-3 du Code Civil et sollicite un report des paiements sur une période de deux années avec un intérêt à taux réduit,
Attendu qu’il convient de noter que l’ancienneté des échéances et de plus non-respect de l’engagement de versements, éléments qui ne sont pas favorables à un report à deux ans de la dette.
Attendu que la société MECO’CONCEPT a versé au débat ses comptes de l’année 2020, que l’analyse permet au juge d’accorder des délais de paiement en application des termes de l’article 1343-5 du Code Civil.
Le Tribunal de Commerce de FOIX CONDAMNERA la société MECO’CONCEPT à payer à la société BPIFRANCE FINANCEMENT la somme de 92.212,63€.
Le Tribunal DIRA que la société MECO’CONCEPT peut s’acquitter de sa dette par 24 versements mensuels égaux le premier ayant lieu dans les trente jours de la signification du présent jugement, et que faute pour elle à payer à la bonne date une seule des mensualités prévues, la totalité des sommes restant dues deviendra de plein droit immédiatement exigible.
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile :
Attendu que la société BPIFRANCE FINANCEMENT a exposé des frais irrépétibles pour obtenir une décision de justice qu’il ne serait pas équitable de laisser à sa charge, que ces frais peuvent être évalués à 1500 euros,
Le Tribunal de Commerce de FOIX CONDAMNERA la société MECO’CONCEPT à payer à la société BPIFRANCE FINANCEMENT la somme de 1500 euros sur le fondement de
l’article 700 du Code de Procédure Civile
Sur les dépens :
Attendu que la partie qui succombe doit supporter les dépens
Le Tribunal condamnera Société MECO’CONCEPT aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire :
2018J00055 – 2118600002/5
Le Tribunal rappelle qu’elle est de droit
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal de Commerce de Foix, après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles 1343-2,1343-3 et 1343-5 du code civil,
Vu les pièces du dossier,
Condamne la société MECO’CONCEPT à payer à la société BPIFRANCE FINANCEMENT la somme de 92.212,63€,
Dit que la société MECO’CONCEPT peut s’acquitter de sa dette par 24 versements mensuels égaux le premier ayant lieu dans les trente jours de la signification du présent jugement, et que faute pour elle à payer à la bonne date une seule des mensualités prévues, la totalité des sommes restant dues deviendra de plein droit immédiatement exigible.
Condamne la Société MECO’CONCEPT à payer à la Société BPIFRANCE FINANCEMENT la somme de 1500 euros en vertu de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Condamne la Société MECO’CONCEPT aux entiers dépens.
Ainsi jugé et prononcé
Suivent les signatures:
- Monsieur Moïse BUDON, un juge en ayant délibéré
- Maître Béatrice BASTIDE, Greffier
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