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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, 13 août 2024, n° 2024L02109 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2024L02109 |
Texte intégral
1
N° de Minute : 2024L02591
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY 3ème CHAMBRE
N° de Rôle 2024L02109
LE 13 Août 2024, A ETE MIS A DISPOSITION LE PRESENT JUGEMENT
DEBITEUR :
SAS CELIO FRANCE Activité : Achat et vente de tous articles vestimentaires pour hommes, femmes, enfants, la bonneterie, la lingerie, les vêtements et articles de sports et de loisirs, les chaussures, la maroquinerie et plus généralement tous articles d’équipement de la personne. N° de Registre du Commerce 9301: 313334856 / N° de Gestion : 1987 B 8805 Adresse légale : 21 Rue Blanqui
93406 ST OUEN CEDEX France N° RCS de BOBIGNY : 313334856 / N° de Gestion : 1987 B 8805
Représentants Légaux : Sébastien X […] Comparant as[…]té de Me AE FARGES, […]
Délibéré par :
Président : M. Philippe MARIN
Juges : M. Clément CABANES
Mme Christine BOUVIER
As[…]té de M. Benoit KERKACHE, Greffier
COPIE CONFORME En présence de M. Adrien JOURDAIN, substitut de Mme le Procureure
Débats en Chambre du Conseil le 24 Juillet 2024
2 JUGEMENT DE MODIFICATION DE PLAN DE SAUVEGARDE
N° de PC : 2020J00717
LES FAITS ET LA PROCEDURE :
La SAS CELIO FRANCE, exploite un fonds de commerce d’achat, vente de tous articles vestimentaires pour hommes, femmes, enfant, bonneterie, lingerie, vêtements et articles de sport et de loisirs, chaussures, maroquinerie et, plus généralement, tous articles d’équipement de la personne.
Son siège social est situé […].
Elle est immatriculée sous le numéro 313 334 856 R.C.S. BOBIGNY / N° de Gestion : 1987B08805.
Par jugement en date du 14 octobre 2021 ce tribunal a arrêté le plan de sauvegarde de la société SAS CELIO France et désigné :
- la SELAFA MJA en la personne de Maître Y Z
- la SCP AA AB en la personne de Maître AA AB
En qualité de commissaires à l’exécution du plan.
Par ordonnance en date du 1er juillet 2023, le Président du Tribunal de commerce de BOBIGNY a désigné la SELARL ASTEREN prise en la personne de Maître Y Z en remplacement de la SELAFA MJA prise en la personne de Maître Y Z.
PROPOSITION DE PLAN DE L’ENTREPRISE :
Les dispositions du plan prévoient le règlement du passif dans les conditions suivantes :
Apurement de la généralité des créances définitivement admises sur 10 années.
Annuité n° 1 : 2022 1%
Annuité n° 2 : 2023 1%
Annuité n° 3 : 2024 5%
Annuité n° 4 : 2025 13,3% COPIE CONFORME
Annuité n° 5 : 2026 13,3%
Annuité n° 6 : 2027 13,3%
Annuité n° 7 : 2028 13,3%
Annuité n° 8 : 2029 13,3%
Annuité n° 9 : 2030 13,3%
Annuité n° 10 : 2031 13,3%
Total 100%
3 Apurement spécifique aux bailleurs, le plan de la société CELIO FRANCE prévoit un traitement spécifique pour les créanciers bailleurs des magasins et assimilés en considérant que :
- ces créanciers bénéficient d’un régime de garantie particulier avec le dépôt de garantie ;
- une partie de leurs créances est née lors des périodes de fermetures administratives liées au Covid.
En cas de refus de l’option courte qui leur est faite, les bailleurs sont soumis au règlement de leur créance suivant la l’apurement général du passif soit sur une durée de 10 ans.
Option courte relative aux loyers et charges échus au 22 juin 2020 (période Covid 1) :
L’abandon par les bailleurs de la totalité des loyers (hors charges) afférents à la période Covid1 ;
Le paiement des loyers résiduels après abandon et des charges de la période Covid 1 selon l’échéancier suivant :
- 50 % dans les 3 mois de l’arrêté du Plan
– 50 % à la date anniversaire du Plan.
Option courte relative aux loyers et charges de la période de fermeture administrative de novembre 2020 (Covid 2) :
L’abandon par les bailleurs de 2/3 des loyers (hors charges) afférents à la période Covid 2 ;
Le paiement de 1/3 des loyers et de la totalité des charges de la période Covid 2 selon l’échéancier suivant :
- 50 % dans les 3 mois de l’arrêté du Plan ;
- 50 % à la date anniversaire du Plan.
Option courte relative aux loyers et charges de la période de fermeture administrative entre février et mai 2021 (période Covid 3) :
L’abandon par les bailleurs de 50 % des loyers et des charges afférents à la période Covid 3 ; COPIE CONFORME
Le paiement de 50 % des loyers et des charges de la période Covid 3 selon l’échéancier suivant :
– 50 % dans les 3 mois de l’arrêté du Plan ;
– 50 % à la date anniversaire du Plan.
4
• Option courte relative aux baux résiliés pendant la période d’observation :
S’agissant des baux de magasins résiliés pendant la période d’observation, la proposition prévoit que le remboursement des créances déclarées par les bailleurs au titre des indemnités de résiliation, loyers restant à courir jusqu’au terme du bail, manque à gagner et frais de remise en état, interviendra (le cas échéant après imputation sur le solde du dépôt de garantie) selon les modalités suivantes :
Paiement de 30 % des créances de loyers restant à courir (jusqu’à la fin du bail ou de la période triennale) admises au passif, dans la limite d’un montant total représentant 6 mois de loyers, remboursées selon l’échéancier suivant :
– 50 % dans les 3 mois de l’arrêté du Plan ;
– 50 % à la date anniversaire du Plan.
– Abandon du solde des loyers restant à courir et de tous frais et indemnités (en ce compris les frais de remise en état et le manque à gagner).
• Faibles créances :
Les détenteurs de Faibles Créances dont le montant est inférieur ou égal à 5.000 euros, pourront opter pour un remboursement de leur créance dans les 3 mois suivant l’arrêté du Plan de Sauvegarde en contrepartie d’une remise de 10%.
• Créances ramenées à 5 000 € :
Les créanciers qui le souhaitent ont la faculté de ramener le montant de leur créance à 5.000 euros pour être payés dans les 3 mois suivant l’arrêté du Plan de Sauvegarde.
Passif à l’arrêté du plan :
COPIE CONFORME
5 PROPOSITION DE MODIFICATION DU PLAN
La société CELIO FRANCE indique que la modification du plan s’inscrit dans un contexte général de restructuration du passif du Groupe afin de répondre aux problématiques actuelles du secteur d’activité sur lequel elle opère.
En effet, elle relève que le changement des habitudes de consommation et la baisse de pouvoir d’achat des ménages combinés à la situation macroéconomique fortement dégradée imposent des investissements massifs pour assurer la pérennité de la société.
Or, ce fort besoin en investissement est impacté par les échéances du plan de sauvegarde qui vont augmenter dans les prochaines années.
Par ailleurs, la trésorerie disponible du Groupe a atteint 125 millions d’euros à fin janvier 2024, soit un montant répondant aux prévisions qui avaient été élaborées dans le cadre de l’arrêté des plans de sauvegarde.
Cette hausse de trésorerie est principalement due à :
– l’encaissement d’une indemnité d’assurance pour un peu plus de 20 millions d’euros ;
– la signature d’un accord transactionnel prévoyant une indemnité d’éviction relatif au bail […] 146 150, avenue des Champs-Elysées 75008 Paris pour un montant total de 36,3 millions d’euros, soit un peu plus de 31,0 millions d’euros net d’impact fiscal et social.
Ce faisant, la société a décidé de présenter une modification substantielle de son plan.
L’intégralité des créanciers n’ayant pas opté pour l’option longue du plan sont désormais désintéressés.
• OPTION 1 :
Remboursement anticipé des créances détenues à l’égard de Celio France pour solde de tout compte au prix de 50% du montant des créances, lequel interviendra en deux paiements égaux comme suit :
▪ Le premier paiement, à hauteur de 50%, le jour ouvré suivant la date du jugement arrêtant le Projet de Sauvegarde Modifié ; COPIE CONFORME
▪ Le second paiement, à hauteur de 50%, au plus tard le 5 décembre 2024.
• OPTION 2 :
Les créanciers fournisseurs de Celio France consultés hors comités qui décideront de ne pas s’inscrire dans le cadre de l’Option 1 seront traités selon les mêmes modalités que celles arrêté par le Plan de Sauvegarde Celio France qui se poursuivront.
Autrement dit, la poursuite de l’apurement selon la progressivité et la durée telle que prévue par le Plan de Sauvegarde Celio France demeurera inchangée.
6 Il convient en l’espece de faire application de l’ancien article R.626-45 du Code de commerce, aux termes duquel :
« La demande présentée par le débiteur en application de l’article L. 626-26 ou par le commissaire à l’exécution du plan est faite par requête.
Le greffier convoque, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, le débiteur, les contrôleurs, les représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel qui sont désignés conformément à l’article R. 621-2. Il avise de la date de l’audience le ministère public ainsi que le commissaire à l’exécution du plan.
Lorsque la modification porte sur les modalités d’apurement du passif, le greffier en informe les créanciers intéressés par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Ceux-ci disposent alors d’un délai de quinze jours pour faire valoir leurs observations par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au commissaire à l’exécution du plan. Le jugement est notifié conformément aux dispositions de l’article R. 626-21. »
Il convient également de faire application des dispositions de l’ancien article L.626-31 du Code de commerce prévoyant :
« Lorsque le projet de plan a été adopté par chacun des comités conformément aux dispositions de l’article L. 626-30-2 et, le cas échéant, par l’assemblée des obligataires dans les conditions prévues par l’article L. 626-32, le tribunal statue sur celui-ci ainsi que sur le projet de plan mentionné à l’article L. 626-2, selon les modalités prévues à la section 2 du présent chapitre ; il s’assure que les intérêts de tous les créanciers sont suffisamment protégés et, s’il y a lieu, que l’approbation de l’assemblée ou des assemblées mentionnées à l’article L. 626-3 a été obtenue dans les conditions prévues audit article. Sa décision rend applicables à tous leurs membres les propositions acceptées par les comités.
La mission du commissaire à l’exécution du plan ne prend fin qu’au paiement de la dernière échéance prévue par le plan si celle-ci est postérieure à l’échéance stipulée par les parties avant l’ouverture de la procédure.
Par dérogation aux dispositions de l’article L. 626-26, une modification substantielle dans les objectifs ou les moyens du plan arrêté par le tribunal en application du premier alinéa ne peut intervenir que selon les modalités prévues par la présente section. Dans ce cas, le commissaire à l’exécution du plan exerce les pouvoirs dévolus à l’administrateur judiciaire.
».
CONSULTATION DES CREANCIERS.
Il ressort des attestations transmises à l’adoption du plan par les commissaires aux comptes COPIE CONFORME de Celio France que seule la société CELIO INTERNATIONAL est membre du comité des établissements de crédit et assimilés (le « CECA ») et du comité des principaux fournisseurs (le « CPF »).
CELIO INTERNATIONAL sera donc le seul créancier consulté dans le cadre des comités de créanciers. Cette derniére, la société, a répondu aux courriers adressés par les Commissaires à l’éxécution du Plan et a indiqué voter pour l’OPTION 2 tant en qualité de membre du CECA qu’en qualité de membre du CPF.
A ce jour, 2 dividendes ont été répartis aux créanciers et il reste 8 échéances annuelles. Les répartitions intervenues dans le cadre de la première échéance du plan peuvent se présenter comme suivants :
7
Les répartitions intervenues dans le cadre de la deuxième échéance du plan peuvent se présenter comme suivants :
Les courriers de consultation aux créanciers ont été adressés en date du 4 juillet 2024. A ce jour, le délai de réponse des créanciers consultés n’a pas expiré.
Les Commissaires à l’éxécution du Plan adresseront les résultats de la consultation à l’expiration du délai par une note additionnelle.
Aux termes des éléments communiqués par la société CELIO France et concernant le Groupe CELIO, la modification du plan permettrait :
– l’arrêt du cours des intérêts sur la période du plan pour un montant compris entre 35 M€ et 41M€ ;
- un désendettement rapide sur l’année 2024 représentant un peu moins des 4 prochaines échéances afin de permettre à la société de garantir l’exécution de son plan sur les échéances plus importantes de 13,3 % prévues dès 2025. COPIE CONFORME
AUDIENCE DU 24 juillet 2024
Ont été invités à se présenter à l’audience du 24 juillet 2024 :
M. Sébastien X , dirigeant de l’entreprise a comparu en Chambre du Conseil, as[…]té de Me FERRER et Me FARGES ;
Mme LEVY Directrice Financiere.
Mme AC representant des salaries et M AD represantant du CSE ;
8 En présence de Me AA AB, et de Me Alex Z , Commissaires à l’Execution du Plan ;
Madame la Procureure de la République a été avisée de la date de l’audience. M Adrein JOURDAIN , Procureur de la République adjoint y a as[…]té ;
Les observations suivantes ont été présentées au cours de l’audience :
Par Maître AA AB et Maitre Alex Z , Commissaires à l’Execution du Plan, qui font rapport de leur requête :
Compte tenu de cette amélioration et dans l’intérêt tant des créanciers que de la société débitrice, les commissaires à l’exécution du plan ont sollicité que la société reprenne les discussions avec ses créanciers afin qu’ils bénéficient de cette amélioration.
Ce faisant, la société CELIO FRANCE a proposé une affection d’une partie de sa trésorerie excédentaire à un désintéressement plus rapide de ses créanciers moyennant une réduction de la créance restant à apurer afin de réduire son endettement, pérenniser son activité et garantir le respect de son plan de sauvegarde.
Sous le bénéfice de ces observations, les Exposantes émettent un avis favorable à la demande de modification substantielle du plan sollicitée par la société CELIO France.
Par le débiteur :
Monsieur Sébastien X n’a pas d’observations à faire ;
Mme AC représentant des salariés et M AD représentant du CSE , qui ont bien compris le bien fondé de la demande et donne un avis favorable ;
Monsieur AE AF , juge commissaire, qui donne un avis écrit favorable à la modification ;
Monsieur Adrien JOURDAIN, Procureur de la République adjoint, qui donne un avis favorable à la requête en modification de plan ;
Les parties ont été avisées que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 13 aout 2024 à 14h00, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile. COPIE CONFORME
Sur ce, le Tribunal :
Attendu que la situation de trésorerie de la SAS CELIO France s’est améliorée par l’encaissement d’une indemnité d’assurance plus de 20 millions d’euros ;
Attendu la signature d’un accord transactionnel prévoyant une indemnité d’éviction relative au bail […] 146-150, avenue des Champs-Elysées 75008 Paris pour un montant total de 36,3 millions d’euros, soit un peu plus de 31,0 millions d’euros net d’impact fiscal et social ;
Attendu que la trésorerie disponible du Groupe a atteint 125 millions d’euros à fin janvier 2024,
9 Attendu les modalites proposées par CELIO FRANCE au regard de la modification subtentielle du plan de sauvegarde, nommée option 1 et option 2 ;
Attendu que CELIO INTERNATIONAL est le seul créancier consulté dans le cadre des comités de créanciers ;
Attendu que la société CELIO INTERNATIONAL a indiqué voter pour l’OPTION 2 tant en qualité de membre du CECA qu’en qualité de membre du CPF ;
Attendu qu’un désendettement rapide sur l’année 2024 représentant un peu moins des 4 prochaines échéances afin de permettre à la société de garantir l’exécution de son plan sur les échéances plus importantes prévues dès 2025 ;
Attendu que le Ministère Public, en ses réquisitions, donne un avis favorable à la modification du plan de sauvegarde ;
Qu’en conséquence de tout ce qui précède, le Tribunal decidera de la modification du plan de sauvegarde ;
Il convient donc de statuer dans les termes ci-après.
COPIE CONFORME
10 PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort
Exécutoire de plein droit ;
Vu les dispositions des articles L.626-26, L.626-30-2 et suivants du code de commerce,
Vu les dispositions de l’article R. 626-45 du code de commerce,
Vu le rapport des commissaires à l’exécution du plan,
Vu le jugement arrêtant le plan de sauvegarde de Célio France du 21 octobre 2021,
Vu le projet de plan de sauvegarde modifié de France du 28 juin 2024,
Vu la demande du débiteur d’arrêter le plan de sauvegarde modifié de Celio France,
Vu l’avis du représentant du CSE,
Vu les contrôleurs entendus en leur observations,
Vu le juge-commissaire entendu en son avis,
Vu les décisions du comité des établissement des crédits et assimilés et du comité des principaux fournisseurs du 23 juillet 2024,
Vu l’avis du ministère public,
En application des articles L.626-26 et suivants du code de commerce
Arrête la modification du plan de sauvegarde de la société :
SAS CELIO FRANCE Adresse légale : […] N° RCS : 313 334 856 / N° de Gestion : 1987B08805 Activité : Textile
Dit que le plan sera exécuté selon les modalités suivantes : COPIE CONFORME
• OPTION 1 :
• Remboursement anticipé des créances détenues à l’égard de Celio France pour solde de tout compte au prix de 50% du montant des créances, lequel intervient en deux paiements égaux comme suit ;
▪ Le premier paiement, à hauteur de 50%, le jour ouvré suivant la date du jugement arrêtant le Plan de Sauvegarde modifié ;
▪ Le second paiement, à hauteur de 50%, au plus tard le 5 décembre 2024 ;
11
• OPTION 2 :
Les créanciers fournisseurs de Celio France consultés hors comités qui décident de ne pas s’inscrire dans le cadre de l’Option 1 sont traités selon les mêmes modalités que celles arrêté par le Plan de Sauvegarde Celio France qui se poursuivront.
Autrement dit, la poursuite de l’apurement selon la progressivité et la durée telle que prévue par le Plan de Sauvegarde Celio France demeure inchangée ;
RAPPELLE le principe de l’effet erga omnes du présent jugement à l’égard de tous les créanciers, qu’elle que soit la nature de leur créance ou leur nationalité, sous réserve des dispositions d’ordre public le cas échéant applicables localement et des dispositions du règlement européen n° 2015/848 pour les états membres de l’Union Européenne.
DIT qu’il est renvoyé au projet de plan modifié et à ses annexes pour tout ce qui n’est pas expressément repris ci-dessous.
DIT que les modalités du Plan de Sauvegarde Modifié de CELIO FRANCE et ses annexes se substitueront à celles du plan de sauvegarde arrêté par jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 21 octobre 2021 (le « Plan de Sauvegarde de CELIO FRANCE »).
PREND ACTE que le seul membre du comité des établissements de crédit et assimilés et du comité des principaux fournisseurs de CELIO FRANCE est CI, laquelle s’est prononcée en faveur de l’Option 2, soit un remboursement de ses créances demeurant inchangé, qui interviendra selon les modalités du Plan de Sauvegarde de CELIO FRANCE qui se poursuivront (poursuite de l’apurement selon la progressivité et la durée du plan telles que prévues par le Plan de Sauvegarde de CELIO FRANCE).
DIT que les créanciers fournisseurs de CELIO FRANCE consultés hors comités ayant expressément accepté l’Option 1 (Fournisseurs Hors Comité) prévue par le Plan de Sauvegarde Modifié de CELIO FRANCE seront remboursés selon les modalités prévues par cette option, à savoir un remboursement anticipé de leurs créances détenues à l’égard de CELIO FRANCE pour solde de tout compte au prix de 50% du montant des créances résiduelles en deux paiement égaux comme suit : (i) le premier à hauteur de 50 % le jour ouvré suivant la date du jugement arrêtant le Plan de Sauvegarde Modifié de CELIO FRANCE et (ii) le second à hauteur de 50% au plus tard le 5 décembre 2024.
COPIE CONFORME
12 Dit que les créanciers fournisseurs de CELIO FRANCE consultés hors comités ayant expressément choisi l’Option 2 (Fournisseurs Hors Comité) prévue par le Plan de Sauvegarde Modifié CELIO FRANCE, ou refusé tacitement l’Option 1 (à défaut de réponse), seront remboursés selon les modalités du Plan de Sauvegarde de CELIO FRANCE qui se poursuivront (poursuite de l’apurement selon la progressivité et la durée du plan telles que prévues par le Plan de Sauvegarde de CELIO FRANCE qui demeureront inchangées), conformément à l’échéancier suivant :
Echéance Date Montant de l’annuité
(en %)
Annuité n° 1 2022 1%
Annuité n° 2 2023 1%
Annuité n° 3 2024 5%
Annuité n° 4 2025 13,3% Annuité n° 5 2026 13,3%
Annuité n° 6 2027 13,3%
Annuité n° 7 2028 13,3%
Annuité n° 8 2029 13,3%
Annuité n° 9 2030 13,3%
Annuité n° 10 2031 13,3% Total 100%
Dit que les dispositions du projet de Plan de Sauvegarde Modifié de CELIO FRANCE s’imposent et sont opposables à l’ensemble des créanciers de la société CELIO France.
Maintient M. AE AF, Juge Commissaire jusqu’à la reddition définitive des comptes des Commissaires à l’Exécution du Plan.
Maintient la SELARL ASTEREN, prise en la personne de Maître AG Z et la SCP AA AB, prise en la personne de Maître AA AB, dans leurs fonctions de commissaires à l’exécution du plan et leur assigner la mission suivante :
• une mission de surveillance de la mise en œuvre du Plan de Sauvegarde Modifié de CELIO FRANCE ;
• en cas de survenance de tout différend qui viendrait à naître quant à l’interprétation ou la mise en œuvre du Plan de Sauvegarde Modifié de CELIO FRANCE, une mission de médiation afin de tenter de rapprocher les parties dans COPIE CONFORME un délai de 15 jours à compter de leur saisine ; et
• une mission d’effectuer tout acte utile pour l’exécution du Plan de Sauvegarde Modifié de CELIO FRANCE ;
Dit et juge que les autres dispositions du Plan de Sauvegarde de non modifiées seront maintenues.
DIT qu’à défaut de réalisation de tout ou partie des conditions fixées par le Plan de Sauvegarde Modifié de CELIO FRANCE arrêté par le présent jugement, les créanciers devront dans un premier temps saisir les commissaires à l’exécution du plan conformément à la procédure de médiation prévue à l’article 5.3.1 du Plan de Sauvegarde Modifié de CELIO France.
13 DIT qu’en cas d’échec de la procédure de médiation précitée, les commissaires à l’exécution du plan saisiront le tribunal pour que celui-ci décide s’il y a lieu ou non de prononcer la résolution du plan.
Ordonne la publication du présent jugement.
DIT que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours.
DIT que les dépens seront employés en frais de procédure collective et les liquide.
La minute du présent jugement est signée par :
M. Philippe MARIN, Président
M. Benoit KERKACHE, Greffier
COPIE CONFORME
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