Infirmation partielle 26 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Reims, 1er févr. 2024, n° 23/00244 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Reims |
| Numéro(s) : | 23/00244 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE REIMS REPUBLIQUE FRANCAISE […] AU NOM DU PEUPLE FRANCAISEXTRAIT des MINUTES du GREFFE […] du Conseil de Prud’hommes de Reims […]
JUGEMENT
N° RG F 23/00244 – N° Portalis Audience du: 01 Février 2024 DCWQ-X-B7H-ZPK
M. X Y SECTION Commerce 2 allée Maurice Lemaitre
51100 REIMS
Assisté de Me Julien MARCASSOLI (Avocat au barreau de REIMS) AFFAIRE :
DEMANDEUR X Y contre
S.A.S. CASTORAMA FRANCE S.A.S. CASTORAMA FRANCE
Z.I.
[…] MINUTE N° 24103 Représenté par Me Nicolas GEORGE (Avocat au barreau de LILLE) substituant Me Anne-Laure BOUQUET (Avocat au barreau de LILLE) JUGEMENT DU
01 Février 2024 DEFENDEUR
Qualification: Composition du bureau de jugement lors des débats et du Contradictoire délibéré premier ressort
Monsieur Laurent HEBERT, Président Conseiller (S) Monsieur Stéphane DUBOIS, Assesseur Conseiller (S) Madame Nadia DELOMPRE, Assesseur Conseiller (E) Madame Jocelyne LARUE, Assesseur Conseiller (E) Assistés lors des débats de Madame Cécile DREWNOWSKI, Greffier
PROCEDURE
Notification le :
- Date de la réception de la demande : 29 mars 2021
-
- Bureau de Conciliation et d’Orientation du 10 Juin 2021 (désignation de conseillers rapporteurs), et du 24 février 2022
-Radiation le 24 février 2022 Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
- Date de la réception de la demande de réinscription: 8 juillet 2022 le:
- Bureau de Conciliation et d’Orientation du 15 décembre 2022 à:
-Radiation le 15 décembre 2022
- Date de la réception de la demande de réinscription: 02 Mai 2023
- Bureau de Conciliation et d’Orientation du 29 Juin 2023
- Renvoi pour plaidoirie devant le Bureau de Jugement après Ordonnance de clôture de la mise en état du 29 juin 2023
- Débats à l’audience de Jugement du 21 Septembre 2023
- Prononcé de la décision fixé à la date du 21 Décembre 2023
- Délibéré prorogé à la date du 01 Février 2024
-Décision prononcée conformément à l’article 453 du code de procédure civile, par mise à disposition au greffe, en présence de Madame Cécile DREWNOWSKI, Greffier
Page 1
Rappel des faits de procédure :
Monsieur Y X Z a été embauché en contrat de durée indéterminée, par la société CASTORAMA en qualité d’ouvrier entretien à compter du 1er Octobre 1990.
Par avenant du 27 Février 1998, Monsieur Y était affecté pour 80% de son temps de travail au service après-vente et affecté pour les 20% restant au service entretien.
Par avenant du 1er Mars 1999, Monsieur Y était ensuite promu «< Conseiller de vente >> classé au 3eme échelon, coefficient 160.
Monsieur Y, donnait entière satisfaction dans ses nouvelles fonctions de Conseiller de vente et était par la suite promu au poste de «< vendeur expert », classé au 1er échelon coefficient
190.
Monsieur Y était affecté à divers rayons, avant d’être affecté au rayon aménagement, au sein duquel sont entreposés des éléments particulièrement lourds (portes de placard, éléments de dressing…).
Le 14 Mars 2009, alors que Monsieur Y était dans son rayon à renseigner un client, une douzaine de lots de portes de placards, tombaient d’une étagère et chutaient sur sa tête.
Il est important de souligner que les lots qui sont tombés sur la tête de Monsieur Y pesaient 35kgs et que c’est donc une charge totale de 420kgs qui a chuté sur le crâne de Monsieur Y.
Suite à cet accident de travail, Monsieur Y a du immédiatement être hospitalisé pour traumatisme crânien.
Ainsi Monsieur Y, devait être placé en arrêt de travail :
Du 14 Mars 2009 au 1er Avril 2009.
Du 21 Mai 2009 au 30 Juin 2009.
Du 27 Juillet 2010 au 14 Aout 2010.
Suite à cet accident de travail; le médecin de travail se prononçait à de multiples reprises sur
l’aptitude de Monsieur Y et insistait, à chacun de ses avis, sur la nécessité d’éviter de porter des charges lourdes et d’éviter le port de charge à hauteur ou au niveau des épaules.
Ainsi, seulement quelques semaines après l’accident de travail, le 9 Avril 2009, le médecin du travail établissait l’avis suivant :
< Apte sous réserve de port de charge à limiter à une quinzaine de kilo. Rempoter à hauteur
d’épaule et/ou se mettre à hauteur, >>
Le 3 Juillet 2009, le médecin du travail émettait l’avis suivant :
< Apte à la reprise à l’essai pour 2 jours. Ne doit pas porter de charges de plus de 8kgs, ne doit pas conduire de chariot élévateur, rempoter à hauteur d’épaule ».
Le 5 Aout 2009, le médecin du travail établissait un nouvel avis, contenant toujours les mêmes préconisations :
2
« Apte, sauf port de charges lourdes supérieur à 10kgs, se faire aider si port de charges inévitables »
Le 19 Mai 2011, le médecin du travail dans un nouvel avis, rappelait :
< Apte sous surveillance médicale 3 mois. Limiter le port de charges à une quinzaine de kilos.
Rempoter à hauteur d’épaule. >>
Dans ce même avis, le médecin du travail alertait l’employeur sur la nécessité d’envisager sur le plus long terme un reclassement de Monsieur Y sur un autre poste comportant moins de sollicitations.
< Pour du long terme, si un poste en technique se libère = le lui proposer ».
Monsieur Y était finalement déclaré consolidé le 30 Juin 2011 et était reconnu travailleur handicapé à compter du 1er Aout 2011.
En raison des séquelles résultant de l’accident de travail dont il a été victime, la CPAM DE LA
MARNE notifiait en outre à Monsieur Y un taux d’incapacité permanent de 7%.
Le Médecin du travail, dans un avis du 29 Juillet 2011, rappelait les mêmes restrictions à
l’aptitude de Monsieur Y.
< Apte sous réserve = mi-temps thérapeutique recommande de préférence en demi-journée pour
1 mois. Limiter le port de charges à 15kgs avec aide d’un collègue si nécessaire. Rempoter à hauteur d’épaule >>.
Dans le même temps, le médecin du travail écrivait à la société CASTORAMA pour l’inviter à envisager des solutions de reclassement pour Monsieur Y.
< Je vois en visite de reprise Monsieur Y et lui conseille de monter un dossier RQTH afin de bénéficier de reclassement avec formation '>.
Le 23 Aout 2011, le médecin du travail écrivait de nouveau à la société CASTORAMA en indiquant :
< Privilégier contact clientèle, travaux administratifs… >>>
Cependant et en dépit des préconisations énoncées par le médecin du travail, la société
CASTORAMA maintenait Monsieur Y sur son poste de travail, sans chercher à
l’aménager et le maintenait également sur le même rayon.
Or, comme cela a déjà été expliqué, le rayon aménagement est un rayon comportant principalement des produits extrêmement lourds (portes de placards, de dressing…) ce qui loin d’être le cas de tous les rayons.
Compte tenu de ces conditions de travail, l’état de santé de Monsieur Y continuait de se dégrader et il devait être arrêté à plusieurs reprises en raison de rechutes.
Le 3 Janvier 2013, Monsieur Y était victime d’un nouvel accident de travail.
Alors qu’il était seul dans le rayon aménagement et ce toute la journée du 3 Janvier 2013, vers
16 heures, la Responsable Ressources Humaines appelait Monsieur Y pour lui demander d’aller aider une cliente sur le parking du magasin à charger son véhicule.
3
Une fois à l’extérieur, Monsieur Y constatait que la cliente était enceinte et qu’il
s’agissait de deux chariots dont l’un contenait un lot de 4 portes miroirs d’un poids de 120Kgs.
Monsieur Y téléphonait à la Responsable Ressources Humaines, pour lui demander qu’on lui envoie un collègue pour l’aider, puisqu’il ne pouvait porter seul une telle charge, comme l’avait rappelé à de multiples reprises le médecin du travail.
Monsieur Y indiquait que c’est le directeur du magasin lui-même qui répondait à cet appel et qui lui déclarait :
< écoutes moi Z, tu es là pour ça » (sic!)
Aucune aide était envoyée à Monsieur Y, auquel il était donc demandé de se « débrouiller » seul et ce alors même qu’il ne devait pas porter de charges lourdes, ce dont
l’employeur était parfaitement informé.
La cliente, qui était enceinte et attendait dans le froid (il doit être rappelé que les faits se sont produits un 3 Janvier en fin de journée, soit en plein hiver), insistait alors pour que Monsieur
Y charge les portes avec son aide.
Monsieur Y commençait donc l’opération de chargement, malheureusement ces charges (120kgs) étant bien trop lourdes pour la cliente comme pour Monsieur Y, elles leur échappaient des mains et tombésaient sur le pied droit de Monsieur Y.
Suite à cet accident, Monsieur Y devait être conduit aux urgences et placé en arrêt de travail.
Le 17 Juin 2013, Monsieur Y subissait une rechute de son accident de travail et devait de nouveau être placé en arrêt de travail.
La visite de reprise était organisée le 15 Octobre 2013 et le médecin du travail établissait à nouveau les mêmes préconisations :
< Pas de port manuel de charges de plus de 15kgs. Pas de port de charges de plus de 5kgs (Si bras en hauteur).
Or, la société CASTORAMA maintenait Monsieur Y au rayon aménagement et refusait de l’affecter sur un autre rayon dans lequel les objets, produits sont moins lourds comme par exemple le rayon quincaillerie ou le rayon électricité.
Le rayon aménagement auquel était affecté Monsieur Y est l’un des rayons du magasin dans lequel il existe le plus de charges très lourdes.
Monsieur Y parfaitement conscient que son état de santé ne pourrait que s’aggraver s’il restait au même poste et sur le même rayon, décidait de suivre sur son temps personnel plusieurs formations universitaires.
C’est ainsi que Monsieur Y a obtenu :
Un BTS Management des unités commerciales délivré en 2012.
-
Une licence en économie gestion délivrée le 27 Janvier 2016. Le titre de responsable commercial et marketing, délivré le 21 Janvier 2016.
-
Un master mention entreprenariat et aménagement de projet.
En complément de ces diplômes, Monsieur Y demandait en 2017 et en 2018 à la société CASTORAMA de bénéficier d’une formation dans le cadre de la formation professionnelle et du CPF (Compte Personnel de Formation).
Cependant, à deux reprises, la société CASTORAMA refusait le bénéfice de cette formation à Monsieur Y.
La société CASTORAMA, refusait de la même manière de prendre en compte les formations suivies par Monsieur Y sur son temps personnel, ainsi que les diplômes qu’il avait obtenus, pour le faire évoluer sur un autre poste avec moins de sollicitations sur le plan physique.
Alors même qu’elle était parfaitement informée que le port de charge était fortement déconseillé, la société CASTORAMA maintenait Monsieur Y sur un rayon dans lequel le port de charges lourdes était inévitable.
C’est dans ce contexte, que Monsieur Y, qui était toujours affecté au rayon aménagement, était confronté début Avril 2019 à une forte charge de travail. En effet, alors qu’il s’agissait d’une période de forte activité, Monsieur Y était souvent seul dans son rayon.
Alors, que le médecin du travail avait de manière répétée, prohibé pour Monsieur Y le port de charges lourdes, celui-ci était régulièrement contraint de devoir remplir les rayons avec des produits de 50kgs, ou d’aider des clients à charger des produits particulièrement lourds.
C’est ainsi, que le Samedi 13 Avril 2019, journée de forte affluence et de grande activité,
Monsieur Y travaillait jusqu’à la fermeture du magasin à 20 heures.
Au cours de la journée, Monsieur Y ressentait une douleur en haut du dos, accompagnée de vertiges.
Sur le trajet le ramenant à son domicile, Monsieur Y était pris de vertige et contraint de s’arrêter sur le bord de la route et d’appeler de l’aide.
Le Lundi 15 Avril 2019, le médecin traitant de Monsieur Y établissait un certificat médical de rechute de l’accident de travail survenu le 14 Mars 2009 et le plaçait en arrêt de travail.
Depuis cette date, l’arrêt de travail de Monsieur Y a été prolongé et la détérioration de son état de santé ne lui permet pas d’envisager une reprise rapide du travail.
Une visite de pré reprise a été réalisée le 13 Février 2020 et le médecin du travail a répété les mêmes restrictions que depuis une décennie :
< Limiter le port de charges à 5kgs y compris de façon répétitive, pas de travaux au-dessus du plan des épaules, pouvez-vous aménager le poste de travail ? »>>>
La société CASTORAMA persistant à ne pas prendre en compte les recommandations répétées du médecin de travail et ce depuis de nombreuses années, Monsieur Y a donc été contraint de saisir le Conseil de Prud’hommes de Reims.
Postérieurement à la saisine du Conseil de Prud’hommes, l’état de santé de Monsieur
Y ne s’améliorait malheureusement pas, tout au contraire.
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Le 11 juillet 2022, le médecin du travail déclarait Monsieur Y inapte et précisait que
< Tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ».
La société CASTORAMA n’effectuait aucune recherche de reclassement et adressait dès le lendemain de cet avis, soit le 12 Juillet 2022, un courrier à Monsieur Y pour l’informer qu’elle estimait n’avoir aucune recherche de reclassement à effectuer.
Le 13 Juillet 2022, la société CASTORAMA convoquait Monsieur Y à un entretien préalable à licenciement pour le 29 Juillet 2022.
Suite à cet entretien, par lettre datée du 3 Août 2022, la société CASTORAMA notifiait à
Monsieur Y son licenciement pour «< impossibilité de reclassement suite à votre inaptitude physique médicalement constatée par le médecin du travail '>.
C’est dans ce contexte que se présente l’affaire devant la juridiction de céans et que Monsieur
Y X effectuait les demandes suivantes :
Dire et juger Monsieur Y X, recevable et bien fondé en ses demandes.
En conséquence:
Prononcer la résiliation judicaire du contrat de travail de Monsieur Y aux torts de la
Société CASTORAMA FRANCE.
Condamner la société CASTORAMA FRANCE à payer à Monsieur Y les sommes suivantes :
60 000 Euros, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la discrimination dont il a été victime.
30 000 Euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité et non-respect des préconisations du médecin du travail.
40 588,32 Euros (soit 24 mois de salaire) à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ou à titre subsidiaire dépourvu de cause réelle et sérieuse.
2 000 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ordonner l’exécution provisoire de l’intégralité de la décision à intervenir nonobstant appel et sans caution conformément aux dispositions de l’article 515 du Code de Procédure Civile.
Condamner la société CASTORAMA FRANCE aux entiers dépens comprenant les éventuels frais d’exécution forcée de la décision à intervenir.
La société CASTORAMA effectue les demandes reconventionnelles suivantes :
Dire et juger que la juridiction prud’hommale est incompétente au profit du Tribunal Judiciaire de Reims (pôle social) pour examiner la demande indemnitaire de Monsieur Y au titre du manquement allégué de la Société CASTORAMA à son obligation de sécurité à son égard.
6
Dire et juger que Monsieur Y X n’a été victime d’aucune discrimination durant la relation de travail.
Dire et juger que la société CASTORAMA FRANCE a respecté son obligation de sécurité et résultat.
En conséquence :
Dire et juger que la demande de résiliation judiciaire de Monsieur AA n’est pas justifiée.
Débouter Monsieur AA de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Reconventionnellement :
Condamner Monsieur AA à payer à la société CASTORAMA FRANCE la somme de
2 500 Euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Mettre à sa charge les entiers dépens.
Sur quoi le Conseil de prud’homme de Reims :
1) Sur la demande d’incompétence soulevée In limine litis par la société
CASTORAMA FRANCE:
En droit L’article L 1411-4 du code du travail dit que
Le Conseil de prud’hommes est seul compétent, quel que soit le montant de la demande, pour connaître des différends mentionnés au présent chapitre. Toute convention contraire est réputée non écrite.
Le Conseil de prud’hommes n’est pas compétent pour connaître des litiges attribués à une autre juridiction par la loi, notamment par le code de la sécurité sociale en matière d’accidents du travail et maladies professionnelles.
L’article L 451-1 du code de la sécurité sociale indique que :
Sous réserve des dispositions prévues aux articles L. […]. 452-5, L. 454-1, L. 455-1, L.
455-1-1 et L. 455-2 aucune action en réparation des accidents et maladies mentionnés par le présent livre ne peut être exercée conformément au droit commun, par la victime ou ses ayants droit.
En fait Le Conseil reconnait l’incompétence de celui-ci au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Reims concernant la demande de dommages et intérêts pour manquement de
l’obligation de sécurité
En l’espèce Le Conseil de prud’hommes de Reims se déclare incompétent sur cette demande au profit du pôle social du Tribunal judicaire de Reims.
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2) Sur la demande résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société
CASTORAMA FRANCE:
En droit L’article L. 4121-1 du code du travail dispose que :
L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent:
1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
En fait Suite au premier accident de travail de Monsieur Y survenu le 14 Mars 2009, où celui-ci a pris sur la tête des portes de placard, le médecin du travail a lors de la visite de reprise datant du 9 Avril 2009 rendu l’avis : « Apte sous réserve de ports de charges a une quinzaine de kilos et rempoter à hauteur d’épaule ». Propos réitéré par le médecin le 3 Juillet 2009, le 5 Aout 2009, le 19 Mai 2011 où le médecin alerte même la société CASTORAMA de voir sur le long terme d’envisager un poste technique. Aucun reclassement de poste ou de changement de rayon effectué malgré les préconisations de la médecine du travail. Monsieur Y est finalement consolidé le 30 Juin 2011 mais toujours avec des restrictions de port de charges. Toujours les mêmes restrictions le 4 Octobre 2013 et le 15 Octobre 2013 concernant les ports de charges suite au 2eme accident de travail survenu le 3 Janvier 2013 après la chute sur le pied de charges lourdes en aidant une cliente sur demande hiérarchique. Le 15 Avril 2019 nouvelle rechute de l’accident de travail….
Ainsi, et en réalité, à aucun moment et durant ce laps de temps, la société CASTORAMA a entendu les préconisations émis par le médecin du travail, en le laissant toujours dans le même rayon rangement (port de placards, dressing…) au profit d’autres rayons du magasin où les charges auraient été moins lourdes.
Le manquement de la société CASTORAMA à son obligation de sécurité et santé au travail, se matérialise par le fait de proposer aucun aménagement de son poste, ni prise en compte des recommandations du médecin de travail.
En l’espèce Le Conseil reconnait un manquement grave, justificatif de la résiliation judiciaire du contrat de travail et ordonne la résiliation judiciaire aux torts de la société CASTORAMA
FRANCE.
3) Dommage et intérêt pour manquement pour l’obligation de sécurité :
En l’espèce: Le Conseil sur cette demande a répondu à cette question dans le N° 1 se déclarant incompétent au profit du pôle social du Tribunal judicaire de Reims.
8
4) Sur la demande de condamner la société CASTORAMA à des dommages et intérêts pour discrimination.
En droit Selon l’article L. 1132-1 du code du travail :
ouAucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de nomination de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L. 3221-3, de mesures
d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, d’horaires de travail, d’évaluation de la performance, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses mœurs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de son exercice d’un mandat électif, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d’autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s’exprimer dans une langue autre que le français, de sa qualité de lanceur d’alerte, de facilitateur ou de personne en lien avec un lanceur d’alerte, au sens, respectivement, du I de l’article 6 et des 1° et 2° de l’article 6-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
Et selon l’article L 1134-1 du code du travail :
Lorsque survient un litige en raison d’une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures
d’instruction qu’il estime utiles.
En fait Il n’y a dans le dossier aucun élément probatoire qui permettrait de penser que la
Société CASTORAMA a eu un comportement discriminatoire à l’égard de Monsieur
Y. En effet, lors de sa carrière Monsieur Y est passé successivement d’Agent
d’entretien au service après-vente puis Conseiller de vente pour finir vendeur expert. De plus, comme l’indique la société CASTORAMA, lors de sa carrière au sein de la société, Monsieur
9
Y a connu pas moins de 8 directeurs de magasins et 10 chefs de secteurs différents.
Le CSE de l’entreprise n’a pas été alerté par ses faits. Monsieur Y, dans les quelques entretiens annuels fournis, ne fait pas de remarques allant dans ce sens.
En l’espèce Le Conseil juge mal fondée la demande de Monsieur Y X de condamner la société CASTORAMA FRANCE pour dommage et intérêt pour discrimination.
5) Sur la demande de condamner la société CASTORAMA France pour licenciement nulle ou à titre subsidiaire dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Monsieur Y X réclame la somme de 40 588,32€ pour licenciement nul ou à défaut sans cause réelle et sérieuse.
En droit Le licenciement nul ne doit pas se confondre avec le licenciement injustifié, abusif ou sans cause réelle est sérieuse.
L’article L 1235-3 du code du travail dit que :
Si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur.
En fait: La société CASTORAMA FRANCE a licencié Monsieur Y X pour le motif suivant < impossibilité de reclassement suite à votre inaptitude physique médicalement constatée par le médecin du travail ». Or celle-ci n’a effectué, ni proposé à Monsieur Y
X des postes de travail différents ou des aménagements de son poste de travail.
En l’espèce Le Conseil reconnait que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et condamne la société CASTORAMA FRANCE à 20 000€.
6) Sur la demande de frais irrépétibles, dépens et exécution provisoire :
En droit aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposes s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n°91_647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
10
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2°ne peut être inférieure à la part contributive majorée de 50%.
L’article 515 du code de procédure civile dispose que «lorsqu’il est prévu par la loi que l’exécution provisoire est facultative, elle peut être ordonné, d’office ou la demande d’une partie, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire.
Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la décision '>.
En l’espèce Le Conseil condamne la société CASTORAMA à régler la somme de 500 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la condamne aux entiers dépens, et dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire au titre de l’article 515 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Conseil de Prud’hommes de Reims, après en avoir délibéré, conformément à la loi,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement CONTRADICTOIRE et en PREMIER RESSORT,
Déclare incompétent au profit du pôle social du Tribunal Judiciaire de Reims, la demande de condamner la SAS CASTORAMA à des dommages et intérêts pour manquement de l’obligation de sécurité.
Dit et juge Monsieur Y X recevable et bien fondé en sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la SAS CASTORAMA FRANCE.
Dit et juge que la SAS CASTORAMA FRANCE a commis un manquement grave, justifiant la résiliation judicaire du contrat de travail à ses torts.
Ordonne la résiliation du contrat de travail de Monsieur Y à la date du jugement.
Dit et juge que la rupture est dépourvue de toute cause réelle est sérieuse.
Condamne la SAS CASTORAMA FRANCE à payer à Monsieur Y X la somme de 20 000€ à titre de dommage et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Condamne la SAS CASTORAMA FRANCE à payer à Monsieur Y X la somme de 500€ au titre des dispositions de l’article 700 du code procédure civile.
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article R 1454-28 du code du travail pour les condamnations visées à l’article R 1454-14 du code du travail ;
11
Dit n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire en application de l’article 515 du Code de
Procédure Civile.
Condamne la SAS CASTORAMA FRANCE aux entiers dépens de l’instance.
Le présent jugement a été signé par le président et le greffier.
Le président, Le greffier,
あ COPIE CERTIFIÉE CONFORME
PPRUD’HOMME Le Greffier E
D
S
I
M
E
ARNE
12
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