Confirmation 4 mars 1986
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4 mars 1986, n° 02157, 17239 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 02157, 17239 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | la société de droit américain G R O VE, société anonyme CREUSOT L 0 1 |
Texte intégral
PAD 2 avoués
GROSSE DÉLIVRÉE A LA
[…]
N° Répertoire P :
L-02157
L-17239
AIDE JUDICIAIRE
Admission du au profit de
Date de l’ordonnance de clôture : 3 février 1986
S/appel d’un jugement du T.G.I. PARIS 3ème chambre Olère section en
-
date du 30 mai 1983
AU FOND
+ puis à la liquidation des biens./. sa i
1ère page.
$ 1.
Post, 346, 2-guiD
COUR D’APPEL DE PARIS
4ème chambre, section A
ARRÊT DU MARDI 4 MARS 1986
(N° I et dernier , 11 pages
PARTIES EN CAUSE
I°/- la société de droit américain G R O VE
MANUFACTURING COMPANY,dont le siège social est à SHADYGROVE 17256 Penn sylvania (Etats-Unis d’Amérique),
Appelante,
Demanderesse à l’intervention, Représentée par la S.C.P. PAUL BONCOUR
FAURE, titulaire d’un office d’avoué,
Assistée de Maitre LEBEL avocat,
2°/- la société anonyme G L01
-
R. E, dont le siège social est à […],
Intimée,
Représentée par la S.C.P. BOMMART-FORSTE titulaire d’un office d’avoué,
Assistée de Maitre MATHELY avocat,
30/- Maitre H Y, administrateur judi ciaire, demeurant à […]
4°/- Maitre X G O URDAIN, syndic, demeurant à […]
Germain,
50/- Maitre I Z, syndic, demeurant à […],
6°/- Maitre J A, syndic, demeurant à […], agissant, Me Y en qualité d’administra teur judiciaire de la société G N, et K C, Z, A en qualité de syndic au réglement judiciaire de ladite société,
Défendeurs à l’intervention et comme tel intimés,
Représentés par la SCP BOMMART-FORSTER titulaire d’un office d’avoué,
Assistés de Maitre MATHELY avocat,
COMPOSITION DEA COUR lors des débats et du délibéré :
1
: Monsieur BODEVIN Président
; Monsieur ROBIQUET Conseillers
Madame B
GREFFIER
Monsieur L M
MINISTERE PUBLIC :
Monsieur O Avocat P
DEBATS:
à l’audience publique du 4 février 1986
ARRET: prononcé publiquement par Monsieur le Conseiller
- contradictoire
- signé par Monsieur le Président BODEVIN et par 'Monsieur ROBIQUET L M Greffier.
1
0
LA COUR,
Statuant sur l’appel formé par la société GROVE MANUFAC
TURING COMPANY (ci-après GMC) du jugement rendu le 30 mai 1983 par le tribunal de grande instance de Paris (3ème chambre lère section)
- dans le litige l’opposant à la société G N, ensemble sur l’intervention de Maitre Y en qualité d’administrateur provisoire et de K C, Z et A en qualité de syndics au réglement judiciaire puis à la liquidation des biens de la société
G N et sur les demandes incidentes des parties.
7110681 Сіві В66 с Faits et procédure
GMC est titulaire du brevet d’invention français 11111
[…] demandé le 25 mars 1971 saus priorité des U.S.A. du 28 septembre 1970, publié le 18 avril 1975 sous le n° 2.108.227 et inti tulé " Flèche télescopique trapézoïdale pour grue 11
GMC est en outre titulaire de la marque figurative dé posée le 10 novembre 1971 et enregistrée à l’Institut National de la
Propriété Industrielle sous le n° 844.009 pour désigner notamment des grues, dépôt renouvelé le 13 octobre 1981 et enregistré sous le n°
C 1217970.
Après saisie-contrefaçon du 4 juin 1980, GMC a assigné G N le 18 juin 1980 en contrefaçon de son brevet n° 71-1068 ainsi que de sa marque déposée. G N a conclu au débouté de ces demandes et à la nullité pour défaut d’activité inventive de la revendication n° 1 2ème page
b invoquée comme contrefaite dans le brevet. fa
Par jugement du 30 mai 1983, le tribunal de grande 4°ch- A du instance a débouté GMC de ses demandes en contrefaçon de brevet et de 4 mars 1986 marque, a déclaré nulle pour défaut d’activité inventive la revendica tion 1 du brevet […]/2108227, a condamné GMC à payer à G N la somme de 50.000 frs en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile, a rejeté le surplus des demandes, a dit que la décision de nullité passée en force de chose jugée sera notifiée au
Directeur de l’Institut National de la Propriété Industrielle pour être inscrite au registre national des brevets et a condamné GMC aux dépens
Sur l’appel interjeté par GMC contre G N et l’assignation en intervention que leur a délivrée GMC, sont inter venus Maitre Y en qualité d’administrateur provisoire de G
N et K A, Z et C en qualité de syndics au réglement judiciaire puis à la liquidation des biens de cette société.
GMC demande à la Cour de réformer le jugement, de va I lider la saisie-contrefaçon du 4 juin 1980, de dire que G N prise en la personne de son administrateur et de ses syndics a contre fait son brevet n° 2.108.227 et imité frauduleusement sa marque 844009, de lui interdire en cette personne de poursuivre les actes d’imitation frauduleuse de marque sous astreinte définitive de 1.000 frs par in fraction constatée, d’ordonner une expertise pour évaluer le préjudi ce causé par la contrefaçon, d’allouer une indemnité provisionnelle de
2.000.000 frs à GMC en disant que celle-ci sera admise pour cette som me au passif de G N, d’autoriser GMC à faire publier l’arrêt
à intervenir, par extraits ou en entier, dans trois journaux ou revues de son choix aux frais de G N prise en la personne de son administrateur et de ses syndics dans la limite de 50.000 frs au to
tal. K Y, A, Z et C ès-qua lités (ci-après les consorts G N) prient la Cour de dire que GMC est irrecevable, en application de l’article 40 de la loi du
13 juillet 1967, à solliciter condamnation de la liquidation GREUSOT N à tout paiement d’indemnité ou de publication d’une décision de justice, de dire que la revendication 1 du brevet 71.10681 seule in voquée comme contrefaite est. nulle pour défaut de résultat industriel et insuffisance de description et en tout cas pour défaut d’activité inventive et que surabondamment la contrefaçon n’est pas réalisée, de dire que la marque de G N ne constitue pas la contrefaçon ou l’imitation illicite de celle invoquée par GMC, en conséquence de dire que GMC est irrecevable et en tout cas mal fondée en son appel, de l’en débouter et de confirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes et y ajoutant de condamner GHC à payer à la liquide tion G N, outre. la somme de 50.000 frs fixée par le tribu nal en vertu de l’article 700 du nouveau code de procédure civile, celle complémentaire de 100.000 frs.
DISCUSSION
I. Sur la demande en nullité de la revendication 1 du brevet
[…]
Considérant que cette revendication 1, dont la contre façon est seule invoquée par GMC, concerne une « Flèche télescopique » notamment de grue comprenant une section de base de la flèche et au
" moins une section supplémentaire de flèche rétractable et extensible
" télescopiquement engagée à l’intérieur de la section de base, et des moyens moteurs pour étendre et rétracter la flèche télescopique, ca
"ractérisée en ce que toutes les sections de la flèche télescopique 11
3ème page « sont trapézoïdales en coupe transversale. », ja h
Considérant que sa i t que cette revendication est les consorts D nulle pour défaut de résultat industriel et insuffisance de descrip SOT N soutien tion et en tout cas pour défaut d’activité inventive en vertu des dist nent./. positions de la loi du 2 janvier. 1968 non modifiée qui est applicable en l’espèce,
A9- Sur le défaut de résultat industriel et l’insuffisance_de description Considérant que les revendications d’un brevet doivent
s’interpréter par la description du brevet telle qu’elle est rédigée, cette interprétation donnant au texte de la revendication sa pleine signification mais le complément fourni par l’interprétation devant être contenu dans la revendication du moins de façon implicite,
Considérant que les consorts G N allèguent que le brevet expose que le but de l’invention est d’améliorer le rapport rigidité/poids dans la flèche de la grue, que dans la première partie de sa description le brevet explique clairement que cette flèche dis posée en porte à faux doit avoir une rigidité longitudinale, c’est-à dire une, résistance à la flexion sous le poids de la charge et que pour l’assurer il faut augmenter la hauteur des parois verticales de la flèche et renforcer la partie inférieure qui est soumise à compres sion, que la flèche doit présenter en putre une rigidité latérale pour éviter lors de son mouvement de rotation de se vriller sous le poids de la charge et que, pour assurer cette rigidité latérale, il faut augmenter la largeur de la section horizontale de la flèche,
Considérant qu’ils soutiennent qu’ainsi la rigidité de la flèche est fonction à la fois de la masse de matière qui la compo se et de la répartition de cette masse, que c est la raison pour la quelle la description du brevet énonce que le moyen de l’invention consiste non seulement à donner à la flèche une section trapézoïdale mais à positionner le trapèzedes dimensions de la hauteur et de la la grande base en largeur dans une certaine proportion, qu’en effet une certaine hau bas et à donner au teur est indispensable pour résister à la flexion et que la grande bat trapèze./. se dont la largeur est indispensable pour assurer la rigidité latéra le doit être disposée en bas puisque c’est sur la base de la flèche que s’exerce la force de compression, qu’il en résulte que le moyen consistant à donner à la flèche une section trapézoïdale quelconque sans autre condition n’est pas susceptible d’exercer la fonction COL titutive de l’invention, qu’il est clair qu’un trapèze très aplati ou dont la base serait très étroite ne procurerait qu’une faible résis tance par rapport à son poids, ce qui serait contraire au but recher ché par l’invention, qu’il s’ensuit que le moyen revendiqué dans la revendication 1 pris en lui-même et indépendamment des autres revendit cations comme en l’espèce ne permet pas à l’homme de métier d’obtenir le résultat recherché, à savoir de réaliser une flèche de grue ayant une résistance accrue pour un poids díminué, qu’en conséquence l’ob jet de la revendication 1 ne procure pas de résultat industriel et se trouve entaché d’une totale insuffisance de description,
Mais considérant qu’il est indiqué dans la description du brevet (page 3) que, selon l’invention, la flèche est caractérisée par le fait que plusieurs de ses sections sont trapézoïdales en coupe transversale et que « de préférence » la grande base du trapèze est placée en bas et que ses côtés de longueurs égales convergent vers le haut,
Considérant qu’il en résulte que pour obtenir le résul tat industriel recherché par l’invention le brevet prévoit un moyen P suivant lequel les sections de la flèche sont de forme trapét zoïdale en coupe transversale puis un mode de réalisation préférentiel dans lequel la grande base du trapèze est située en bas et ses côtés 4ème page
[…] vers le haut,
Considérant que ce moyen P est revendiqué dans 4°ch- A du la revendication 1 cependant que le, moyen préférentiel est visé dans 4 mars 1986 la revendication 2 qui n’est pas revendiquée comme contrefaite par GMC dans la présente instance, Considérant que la description de la revendication 1 suffit à l’homme de métier pour mettre en oeuvre le moyen P de
l’invention car il est de sa compétence de rechercher la forme du tra pèze et les dimensions respectives de ses éléments les plus suscepti bles de résister aux forces de flexion et de torsion,
Considérant qu’il ne peut donc être allégué que le moyen P de la section trapézoïdale enseigné par la revendication
1 serait dépourvu de résultat industriel, quand bien même ce résultat serait inférieur à celui procuré par le moyen préférentiel décrit au
brevet,
Considérant qu’il s’ensuit que cette revendication 1 n’est pas nulle pour insuffisance de description et défaut de résultat
industriel,
B)- Sur le défaut d’activité inventive
Considérant que les consorts G N invoquent à ce sujet comme éléments de la technique antérieure, ainsi que la so ciété G N l’avait fait en première instance, la demande de brevet allemande DEMAG n° 1.531.174 du 22 septembre 1967 publié le 16 avril 1970, le bfevet français ROUMANS n° 1.171.016 du 9 avril 1957, le brevet canadien GESTER n° 644.753 du 17 juillet 1962 et la publica tion allemande HEBE UND FORDERANLAGEN de 1969,
1°- demande de brevet allemande 1.531.174 -
Considérant que l’invention concerne une flèche té lescopique pour grues et pelles mécaniques, qu’il est indiqué que lèin vention se propose de réaliser la flèche dans une construction si pos sible légère de manière à préserver la largeur d’appui des galets de roulement même en cas de sollicitations élevées et que pour atteindre cet objectif l’invention propose une flèche télescopique en caisson avec une section polygonale; qu’il est encore indiqué page 3 que les éléments de flèche peuvent par exemple avoir une section triangulaire et qu’il va de soi qu’une section hexagonale est également possible, que cependant les éléments de flèche auront de préférence une section rectangulaire et page 6 que dans les cas particuliers il est possible de remplacer sur la flèche la section rectangulaire du caisson par une section polygonale quelconque par exemple triangulaire ou hexagonale,
Considérant que GMC ne peut soutenir que ce document
.
ne ferait pas état du rapport rigidité/poids mais seulement de la re lative lourdeur de construction des flèches télescopiques résultant de l’exigence d’une sollicitation uniforme des galets sur toute la
largeur portante,
Considérant en effet que cette demande de brevet tend à construire une flèche télescopique légère susceptible de résister
à des sollicitations élevées à la flexion et au cisaillement,
Considérant que GMC allègue que la possibilité prévue à la page 6 de remplacer dans les cas particuliers la section rectan gulaire par une section polygonale quelconque a été ajoutée dans le seul but de pouvoir revendiquer la solution consistant à arrondir les sections des différents éléments télescopiques,
Mais considérant que s’il est exact que la demande SB 1. 5ème page de brevet envisage de préférence une section rectangulaire, elle pré voit en outre la possibilité d’une section polygonale quelconque.
qu’elle ne détournait donc pas l’homme de métier de la solution de fai re choix d’une section en forme d’un trapèze qui est un polygone, mo yen terme entre le rectangle et le triangle,
Considérant qu’il en résulte que l’homme de métier trou vait dans la demande de brevet allemande 1531. I174 pour la construction de grues téléscopiques c’est-à-dire dans la même application que le, brevet GMC n° 71.10681 à la fois le problème rigidité/poids et la so lution constituant à donner aux sections télescopiques une forme poly gonale quelconque,
2°- brevet français_n° 1.171.016 -
Considérant que ce brevet concerne un échafaudage cong titué d’éléments de forme trapézoïdale, que dans une forme de réalisa tion cet échafaudage porte à sa partie supérieure un chemin de roule ment destiné à supporter un engin de levage et qui s’appuie sur un cadre support placé dans la fenêtre d’une construction, f
Considérant que GMC soutient que ce pilier pour échafau dage n’a pas la même structure et n’exerce pas la même fonction que la grue télescopique du brevet 71.10681, qu’en effet ce pilier n’est pas réalisé sous forme de caisson mais d’un treillis constitué de qua tre montants verticaux tubulaires et des éléments fixes de triangula tion, que sa forme trapézoïdale dont le côté correspondant à la grande base du trapèze est ouvert n’a pas été choisie en vue de résoudre un problème de rigidité mais seulement de permettre l’imbrication de ses éléments quand on les transporte, que ce pilier est destiné à suppor ter des efforts statiques de compression essentiellement verticaux et non des efforts dynamiques de torsion et que le problème posé par sa rigidité n’est nullement comparable à celui de la rigidité d’une flè che télescopique de grue pouvant être mise en rotation et donc soumise
à des efforts dynamiques de torsion en plus de ceux de compression et de flexion,
Mais considérant que ce n’est pas la forme trapézoïdale mais le fait que le trapèze est ouvert sur le côté correspondant à sa plus grande base qui permet 'imbrication de ses éléments et que les éléments supérieurs du pilier d’échafaudage qui supportent le chemin de roulement sont en forme de trapèze fermé,
Considérant que dans la phase d’exécution où ce chemin de roulement porte la charge, le pilier doit résister à un effort de flexion de même nature que celui que supporte une flèche de grue por tant une charge, sinon de même degré puisque le chemin de roulement est supporté à son autre extrémité sur un cadre support,
Considérant certes qu’il n’est pas établi que le pilier ait à résister à des efforts de torsion alors que le chemin de roule ment reste fixe,
Considérant qu’il reste néanmoins que ce brevet français enseignait dans un domaine voisin l’utilisation d’un élément à section trapézoïdale pour résister à des efforts de flexion et de compression fonctions revendiquées dans le brevet de GMC,
3°- brevet canadien n°_644.753
Considérant que ce brevet concerne une poutrelle en acier télescopique destinée à supporter des coffrages de béton,qu’il est indiqué que les poutrelles de type connu à section triangulaire isocèle, la base vers le haut, offrent une résistance insuffisante aux efforts de flexion et de torsion et que l’invention consiste à réali ser une poutrelle dans laquelle les éléments télescopiques sont à sec tion trapézoïdale comme mieux à même de résister aux sollicitations de беше page de la flexion et de torsion,
Considérant que GMC allègue que cette poutre de sou 4°ch- A du tènement n’est pas destinée à fonctionner de façon dynamique mais star 4 mars 1986 tique et que cette poutre étant supportée par deux appuis, la répar tition des efforts à l’intérieur de la poutre est différente de celle dans une flèche de grue et que sa rigidité pour résister à des ef forts surtout de flexion n’est pas comparable à celle requise pour lat dite flèche, qu’en outre ce brevet n’indique les avantages de la sec tion trapézolidale que par rapport à la section triangulaire, basevers le haut et non par rapport à d’autres formes comme la section rectan
gulaire, Mais considérant que le brevet canadien enseigne bien l’utilisation d’une section trapézoïdale des éléments télescopiques pour résister aux efforts non seulement de flexion mais encore de S torsion causés par la charge; qu’en effet, celle-ci peut être dispo sée de façon excentrique sur la poutrelle et que si la poutre est sup portée par deux appuis et reste statique, il en résulte seulement une différence de degré mais non de nature dans les efforts qu’elle doit
supporter, Considérant qu’il s’ensuit que ce brevet n° 644.753 enseignait dans un domaine voisin l’utilisation d’une section trapé zoidale pour résister aux efforts de flexion et de torsion,
[…]
Considérant que dans sa partie relative aux grues à portique cette publication indique qu’en ce qui concerne ces -- (
11 grues la construction en caisson fermé le plus souvent de forme tra pézoïdale s’est imposée de plus en plus pour les installations soumi ses aux sollicitations élevées et que la figure 435 montre un porti que équipé d’une flèche de grue de section trapézoïdale,
Considérant que GMC soutient que la grue alléguée à la figure 435 n’est que le prolongement en porte à faux de la poutre horizontale du portique, 'qui ne comporte pas d’éléments télescopiques peut être seulement relevé pour permettre le passage des navires et ne fonctionne qu’en position horizontale pour supporter un chariot mo bile muni d’un treuil de levage, que cette poutre travaille donc de façon statique et non dynamique et que la publication n’apporte ainsi aucune suggestion quant à la forme donnant le meilleur rapport rigi dité/poids pour une flèche télescopique de grue, Mais considérant qu’il ne peut être valablement con testé que la figure 435 montre une flèche de grue de section trapézoï dale et que celle-ci fonctionne de la même façon qu’elle soit portée par un portique ou par un pylone unique,
Considérant que le moyen consistant dans cette sec tion trapézoïdale de la flèche remplit la même fonction de rigidité, que cette flèche soit télesc opique ou non, Considérant que si la flèche de la publication est statique en positi on horizontale, la charge qu’elle supporte au des sous d’elle est mobile et sujette à balancements,
Considérant qu’il en résulte que cette flèche de grue subit des efforts de flexion et de torsion de même nature sinon de mêt me degré que celle revendiquée dans le brevet de GMC,
Considérant qu’il s’ensuit que la publication HEBE enseignait l’utilisation d’une section trapézoïdale dans une flèche de grue pour résister aux efforts de flexion et de torsion,
¹ Considérant que GMC soutient que le problème de 'amé lioration des performances des flèches télescopiques de grues devait 7ème page tenir compte à la fois de leur résistance aux efforts latéraux
JB J.
importants, au cours de leur rotation, de la combinaison variable des efforts de flexion et de compression pour toutes leurs positions in termédiaires entre l’horizontale et la presque verticale et de l’impé ratif de largeur suffisante pour loger les mécanismes d’extension et que le problème de l’amélioration du rapport rigidité/poids d’une flèche télescopique de grue en fonction de ces éléments n’était pas posé dans l’art antérieur, que la demande de brevet allemande 1531174 posait un problème différent de telle sorte que la solution adoptée qui ne mentionnait d’ailleurs pas la section trapézoïdale, concernait en conséquence des moyens et un résultat différent, que le brevet fran çais 1.171016 comportait une structure différente dont la section ré pondait à une fonction et à un résultat différents, que le brevet ca nadien 644.753 comportait une structure similaire mais dont la fonc tion était différente, que de surcroît l’homme de métier compétent en matière de matériaux n’était pas le même que celui en matière de ma nutention et que la publication HEBE concernait une poutre dont la fonction était également différente d’une flèche télescopique travail. lant de façon dynamique et diverse,
Considérant que GMC soutient qu’il n’était donc pas évi dent pour l’homme de métier de choisir la forme trapézoïdale pour une flèche télescopique de grue, que personne n’avait pensé à le faire avant le dépôt de son brevet alors que cette forme trapézoïdale était utilisée depuis de nombreuses années pour des poutres, notamment de puis 1962 pour le brevet canadien, ce qui est confirmé par les témoi gnages de F et de E, ingénieurs spécialistes dans le domai ne des grues qui auraient fait carrière dans des entreprises concur rentes de GMC dont il ressort que malgré les efforts considérables dé ployés les hommes de métier n’avaient pas été amenés à adopter une section en coupe trapézoïdale pour une flèche télescopique de grue et que l’état de la technique antérieure, notamment le brevet canadien,
n’était pas suffisant pour le leur suggérer,
Mais considérant que les témoignages de E et de F ne rapportent que les avis de ces techniciens 'donnés à la deman de de GMC et qu’il n’en résulte pas que leur aient été communiqués les documents invoqués par les consorts G N autres que le bre vet canadien qui est le seul qu’ils déclarent avoir examiné,
Considéránt que GMC ne peut alléguer que l’homme de mé tier spécialisé dans le domaine de la manutention ne pouvait connaître le brevet canadien concernant le domaine des matériaux, qu’en effet ces domaines particuliers sont en l’espèce très voisins et appartien nent au même domaine P, des constructions mécaniques,
Considérant que l’appelante ne peut non plus faire état du temps écoulé entre les antériorités invoquées et le dépôt de son brevet en 1971 alors que parmi èes antériorités la publication HEBE n’est parue qu’en 1969 et que la demande de brevet allemande n’a été publiée qu’en 1970,
Considérant qu’il apparait de l’état de la technique antérieure invoqué par les intimés qu’étaient connus de l’homme de mét tier pam la demande de brevet allemande 1531174 dans le même domaine de flèches télescopiques de grues le problème rigidité/poids et le mo yen d’utilisation d’éléments de sections polygonales quelconques dans les mêmes fonctions que le brevet 71.10681 de GMC, par le brevet frant çais II71016 dans un domaine voisin le même moyen de l’utilisation
d’éléments de section trapézoïdale dans la même fonction de résistan ce à la flexion et à la compression que le brevet GMC, par le brevet canadien 644753 dans un domaine voisin le même moyen d’utilisation de 8ème… page section trapézoïdale dans les mêmes fonctions que le brevet GMC et par
13 Ja la publication HEBE dans des flèches non télescopiques de grues le
même moyen d’utilisation d’éléments de section trapézoïdale dans les 4°ch- A du
4 mars 1986 mêmes fonctions que le brevet GMC, Considérant qu’il était en conséquence évident pour l’homme de métier disposant de ces différents documents d’appliquer, sans faire preuve d’activité inventive, le moyen connu de l’utilisa tion d’éléments de forme trapézoïdale, à des flèches télescopiques de grue afin d’améliorer le rapport rigidité/poids, qu’en effet il n’y a Pas d’activité inventive à transférer un moyen d’une application con nue à une application très voisine dès lors que ce moyen en gardant la même forme y exerce la même fonction, Considérant qu’il s’ensuit que la revendication 1 du brevet n° 71.10681 de l’appelante doit être déclarée nulle pour dé faut d’activité inventive et que cette décision doit être inscrite au
Registre national des brevets,
II.- Sur la demande de GMC en contrefaçon de la revendication 1 du
brevet 71.10681
Considérant que cette revendication étant déclarée nulle, l’appelante ne peut alléguer sa contrefaçon,
Considérant au surplus qu’alors que la revendication 1
porte sur une forme trapézoïdale il apparait du procès-verbal de sai sie-contrefaçon que la section des flèches télescopiques de grue PIN
GUELY trouvées dans les locaux de G N a une forme pentago nale, que le côté supérieur est le plus large et que la partie infé rieure comprend deux côtés disposés en forme de V vers l’extérieur,
Considérant que GMC allègue que la contrefaçon doit s’apprécier d’après les ressemblances et qu’en l’espèce la différence de structure est minime et résulte du fait que dans la flèche PINGUE LY la base du trapèze n’est pas absolument droite mais comporte deux moitiés faiblement inclinées par rapport à l’horizontale, que cette différence de structure ne procure pas de résultat industriel dis tinct et que si elle permettait une amélioration il ne s’agirait que
d’un perfectionnement non exclusif de contrefaçon,
Mais considérant que dans la flèche FINGUELY de D
SOT N la pliure en V de la base n’est pas une simple différence secondaire de réalisation, qu’elle permet en effet de centrer les élé ments de la section de flèche les uns sur les autres et d’augmenter la rigidité de la semelle inférieure lorsqu’elle est comprimée par
Considérant qu’il en résulte que la section de flèche la charge, incriminée ne contrefait pas matériellement la revendication 1 comme
n’ayant pas la même forme et la même fonction,
Considérant qu’il s’ensuit que l’appelante doit être déboutée de sa demande en contrefaçon de la revendication 1 de son
brevet, Considérant que dans ces conditions le procès-verbal de saisie-contrefaçon du 4 juin 1980 ne doit pas être validé,
III. Sur la demande de GMC en imitátion illicite ou frauduleuse de
sa marque déposée 844.009
Considérant qu’il y a lieu d’observer que le dépôt de cette marque a été renouvelé le 13 octobre 1981 sous le n°1217970,
Considérant que cette marque figurative est constituée, comme l’ont retenu les premiers juges, par un dessin représentant deux trapèzes aux côtés parallèles et dont le plus petit est placé à l’in térieur du plus grand, qu’il importe peu, comme le soutiennent les 9ème page consorts G N, que ce dessin peut également se lire comme JB 1.
représentant seulement un trapèze, la plus grande base en bas, ayant la forme d’un cadre,
Considérant que l’appelante soutient que sa marque dé posée est imitée illicitement. ou frauduleusement par l’emblème placé sur ses grues PINGUELY par G N, emblème que cette société a en outre reproduit dans sa marque complexe PINGUELY déposée le 26 septembre 1979 pour désigner notamment des grues et enregistrée sous le n° 1.107870,
Considérant que cet emblème représente un écusson ayant la forme d’un pentagone dont le grand côté est en haut et dont les deux côtés en bas forment un V dont la pointe est tournée vers l’ex térieur et qui contient un ou plusieurs pentagones dont les deux cô tés forment un V dont la pointe est tournée vers l’intérieur, en bas./.
J l. Considérant qu’il en résulte que l’emblème de G N diffère sensiblement par sa forme de la marque de GMC de telle sorte qu’ils ne peuvent être confondus par un acheteur d’attention moyenne qui ne les aurait pas en même temps sous les yeux,
Considérant qu’il s’ensuit que l’emblème de G N ne constitue pas l’imitation illicite ou frauduleuse de la mar que déposée par GMC qui doit donc être déboutée de sa demande de ces chefs,
IV. Sur les demandes de GMC en réparation de son préjudice
Considérant que GC étant déboutée de ses demandes en S
contrefaçon de son brevet eten imitation illicite ou frauduleuse de sa marque déposée n’est pas fondée en ses demandes en réparation de préjudice de ces chefs,
Considérant en outre que G N étant actuelle ment en liquidation des biens, GMC était en tout état de cause irre cevable, en vertu de l’article 40 de la loi du 13 juillet 1967, à de mander la condamnation de cette société en la personne de son administ trateur provisoire et de ses syndics à des sanctions pécuniaires,
V. Sur la demande des consorts G N pour frais irrépéti bles
-
"
Considérant qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la société G N et des consorts G, N, qui ont gain de cause dans leur résistance à l’action de GMC, les frais non compris dans les dépens qu’ils ont dû exposer,
Considérant que le tribunal a exactement alloué à
G N la somme justifiée de 50.000 frs en application de l’art ticle 700 du nouveau code de procédure civile pour ces frais en premiè
e instance,
Considérant qu’il y a lieu en outre de condamner GMC à payer’ aux consorts G N la somme justifiée de 20.000 frs en vertu du même article pour ces frais en cause d’appel,
PAR CES MOTIFS et ceux non contraires des premiers ju ges,
Reçoit en leur intervention, Maitre Y en qualité
d’administrateur provisoire et K A, Z et C en qualité de syndics au réglement judiciaire puis à la liquidation des biens de la société G N,
TOème… page Déboute la société GROVE MANUFACTURING COMPANY de son JB h
appel et de ses demandes additionnelles,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement ren du le 30 mai 1983 par le tribunal de grande instance de Paris (3ème chambre lère section),
-
Ajoutant au jugement :
Condamne la société GROVE MANUFACTURING COMPANY à payer à K Y, A, Z et C, ès-qualités, la somme complémentaire de 20.000 frs en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile pour frais non compris dans les dé pens en cause d’appel,
Condamne la société GROVE MANUFACTURING COMPANY aux dépens d’appel,
Dit que la S.C.P. BOMMART-FORSTER, titulaire d’un office d’avoué, pourra recouvrer directement contre elle ceux des
Approuvés trois dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision. mots rayés nuls et quatre renvois
p. Rp for en marge./.
Jos J
llème page et dernière.
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