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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 04, 12 avr. 2024, n° 23/02344 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02344 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | L' association OLYMPIQUE MARCQUOIS RUGBY, LA CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE LILLE-DOUAI, La S.A. GMF ASSURANCES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 04
N° RG 23/02344 – N° Portalis DBZS-W-B7H-W676
ORDONNANCE DE DESISTEMENT
DU 12 AVRIL 2024
DEMANDEUR :
M. [I] [L]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représenté par Me Patrick DELBAR, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS :
M. [D] [F]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représenté par Me Raffaele MAZZOTTA, avocat au barreau de LILLE
La S.A. GMF ASSURANCES, prise en la personne de son représntant légal
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Pierre VANDENBUSSCHE, avocat au barreau de LILLE
L’association OLYMPIQUE MARCQUOIS RUGBY, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Philippe SIMONEAU, avocat au barreau de LILLE
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 7], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Benoît DE BERNY, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION
Juge de la mise en État : Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente,
GREFFIER : Yacine BAHEDDI, Greffier
DÉBATS : sans débat
Ordonnance : contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au Greffe le 12 Avril 2024, et signée par Ghislaine CAVAILLES, Juge de la Mise en État, assistée de Yacine BAHEDDI, Greffier.
Par actes d’huissier des 7, 8, 14 mars 2023, M. [L] a fait assigner M. [F], la société GMF assurances, l’association Olympique marquois rugby en présence de la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 7] devant le tribunal judiciaire de Lille afin d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices causés à l’occasion d’un match de rugby joué le 29 septembre 2018.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 15 mars 2024, M. [L] demande au juge de la mise en état de :
Vu l’article 385 du code de procédure civile,
— Prononcer le désistement d’instance et de l’action enregistrée sous le numéro RG 23/02344 devant la 4ème chambre du tribunal judiciaire de Lille ;
— Dire n’y avoir lieu à article 700 du code de procédure civile ;
— Dépens comme de droit.
Par conclusions notifiées par voie électronique le ,, mars 2024, M. [F] demande de :
— Constater, dire et juger qu’il accepte purement et simplement le désistement de M. [L] et de la CPAM de [Localité 7] ;
— Laisser à chacune des parties la charge des frais et dépens qu’elles ont exposés.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 15 mars 2024, la société GMF assurances demande de :
— Lui donner acte de ce qu’elle accepte purement et simplement le désistement de M. [L] et de la CPAM de [Localité 7] ;
— Laisser à chacune des parties la charge des frais et dépens qu’elles ont exposés.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 26 mars 2024, l’association Olympique marquois rugby demande de :
Vu les articles 394 et suivants du code de procédure civile,
— Prendre acte des désistements d’instance et d’action de M. [L], demandeur, et de la CPAM, à l’encontre son encontre ;
— Lui donner acte de son acceptation dudit désistement ;
— Déclarer le désistement parfait et mettre fin à l’instance et à l’action ;
— Déclarer que chaque partie conserve à sa charge ses propres frais et dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 1er décembre 2023, la CPAM demande :
Vu le code civil,
Vu le code de procédure civile,
Vu le code de la sécurité sociale,
— Prendre acte de ce qu’elle ne forme pas de demande ;
— Laisser à chaque partie la charge de ses frais.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les articles 384 et 394 et suivants du code de procédure civile énoncent que :
“En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie.
L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement. […]”
“ Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.”
“Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.”
“ Le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l’acceptation.”
“ Le désistement d’instance n’emporte pas renonciation à l’action, mais seulement extinction de l’instance.”
“ Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.”
En l’espèce, le demandeur déclare se désister de son instance et de son action.
La CPAM, appelée en déclaration de jugement commun, se déclare désintéressée.
Les défendeurs acceptent expressément ce désistement.
Le désistement est parfait.
La concordance des conclusions des parties sur les dépens de l’instance démontre que leur accord porte également sur leur sort et cet accord sera suivi.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
Dit que le désistement d’instance et d’action est parfait ;
Dit que l’instance est éteinte ;
Constate le dessaisissement du tribunal judiciaire de Lille ;
Dit que chaque partie conservera à sa charge les dépens et frais irrépétibles dont elle a fait l’avance ;
LE GREFFIERLE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Yacine BAHEDDIGhislaine CAVAILLES
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