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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 09, 6 mars 2025, n° 2023L02403 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2023L02403 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
Le 6 Mars 2025
A ETE MIS A DISPOSITION LE PRESENT JUGEMENT
N• de RG : 2023L02403
9ème Chambre
N• MINUTE : 2025L01019
Délibéré par : Président : M. Pierre GIRAUD
Juges : M. Hervé BARDIN
M. Slimane BAAMARA
Greffier, lors des débats : Madame Léa CITTADINI
Lors des débats : Monsieur Adrien JOURDAIN Substitut du Procureur de la République
Débats en audience publique le 02 Décembre 2024
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SELARL ASTEREN prise en la personne de Me [Y] [A] ES/Q Liquidateur de SAS TRANSPORTS FRANCILIENS [Adresse 1] [Courriel 1] représenté par Me Béatrice HIEST NOBLET [Adresse 2] (P 311)
DEFENDEUR(S) :
M. [B] [N] [Adresse 3] représenté par Me Marc-Alexandre WAHRHEIT [Adresse 4] (A348)
M. [I] [W] [Adresse 5] Représenté par Me TARTERAT [Adresse 6]
M. [G] [W] [Adresse 7] non comparant
M. [S] [W] [Adresse 8] représenté par Me TARTERAT [Adresse 6]
N° de PC : 2022 J 00476
JUGEMENT
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement en date du 28 avril 2022, le Tribunal de céans a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société TRANSPORTS FRANCILIENS, sise [Adresse 9] RCS BOBIGNY 844 971 663.
Le Tribunal étant saisi par assignation à l’initiative de la SELARL ASTEREN a fait citer selon procès-verbal de remise à l’étude, par actes de commissaire de justice signifiés en date des 14 et 15 septembre 2023, à comparaître en audience publique le 2 octobre 2023, pour être entendu et faire toutes observations sur l’application à leur encontre des dispositions des articles L651-1 à L651-2 du code de commerce, monsieur [B] [N], né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 1], de nationalité française, demeurant [Adresse 3], monsieur [I] [W], né le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 2], de nationalité française, demeurant [Adresse 7] et monsieur [S] [W], né le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 2], de nationalité française, demeurant [Adresse 8].
Monsieur [B] [N] s’est fait représenter par Maître Marc-Alexandre WAHRHEIT en audience publique.
Messieurs [I] [W] et [S] [W] se sont fait représenter par Maître Olivier TARTERA en audience publique.
Monsieur [G] [W] n’a pas comparu, ni personne à sa place.
Le Tribunal a renvoyé l’instance à 7 audiences publiques entre le 2 octobre 2023 et le 7 octobre 2024, et enfin à l’audience du 2 décembre 2024 à 14h00 en 9 ème chambre pour plaidoiries.
Lors des débats en audience publique du 2 décembre 2024, seul monsieur [G] [W] n’a pas comparu.
Maître [Y] [A], pour la SELARL ASTEREN, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS TRANSPORTS FRANCILIENS, par conclusions déposées à l’audience du 4 mars 2024, demande au Tribunal de :
Vu les dispositions de l’article L. 651-2 du code de commerce,
* DEBOUTER les défendeurs de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
* CONDAMNER in solidum messieurs [B] [N], [I] [W], [G] [W] et [S] [W] à payer à la SELARL ASTEREN, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société TRANSPORTS FRANCILIENS, tout ou partie de l’insuffisance d’actif d’un montant de 1 443 955,17 € ;
* CONDAMNER in solidum messieurs [B] [N], [I] [W], [G] [W] et [S] [W] à payer à la SELARL ASTEREN, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société TRANSPORTS FRANCILIENS, la somme de 6 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* CONDAMNER in solidum messieurs [B] [N], [I] [W], [G] [W] et [S] [W] aux dépens ;
* ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Maître Marc-Alexandre WAHRHEIT pour monsieur [B] [N], défendeur, par conclusions déposées à l’audience du 3 juin 2024, demande au Tribunal de :
Vu les articles L 651-1 et suivants du code de commerce,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
CONSTATER qu’aucune faute de gestion ayant contribué à l’insuffisance d’actif ne peut être retenu à l’encontre de monsieur [N] ;
DEBOUTER Maître [A] de sa demande de participation de monsieur [N] à l’insuffisance d’actif ;
DIRE qu’il n’y a pas lieu à sanctions personnelles à l’encontre de monsieur [N];
CONDAMNER Maître [A] au règlement de 2 500 euros au titre de l’article 700, ainsi qu’aux entiers dépens.
Maître Olivier TARTERA pour messieurs [I] [W] et [S] [W], défendeurs, par conclusions en réponse N°2 déposées à l’audience du 7 octobre 2024, demande au Tribunal de :
Vu l’article L. 651-2 du code de commerce,
Vu la définition de dirigeant de fait telle qu’elle résulte de la jurisprudence,
Vu l’absence de caractérisation de la situation de dirigeant de fait à l’encontre de messieurs [I] et [S] [W],
Vu les pièces produites,
Vu le rôle joué par monsieur [G] [W] dans la gestion et la direction de la société,
Vu le titre de directeur général dont monsieur [G] [W] se prévaut à l’égard des tiers,
Vu la reconnaissance par monsieur [G] [W] de son rôle de dirigeant de fait,
De déclarer monsieur [G] [W] dirigeant de fait de la société des Transports Franciliens ;
De déclarer messieurs [I] et [S] [W] comme ne pouvant pas être dirigeant de fait de la société des Transports Franciliens ;
En conséquence,
De ne pas condamner messieurs [I] et [S] [W] à payer tout ou partie de l’insuffisance d’actifs de la société Transports Franciliens ;
De ne pas condamner messieurs [I] et [S] [W] à payer quelles que sommes que ce soient au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
De ne pas condamner messieurs [I] et [S] [W] aux dépens ;
Et à titre reconventionnel, dans l’hypothèse où la présente juridiction rejetterait l’intégralité des prétentions des demandeurs, messieurs [I] et [S] [W] sollicitent qu’il soit condamné à leur payer, à chacun, la somme de 3 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Après audition, les parties ont été avisées que, le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe le 6 février 2025, prorogée au 6 mars 2025 en raison de la charge du Tribunal.
MOYENS DES PARTIES
Il est renvoyé à l’assignation, aux conclusions précitées et au corps du présent jugement pour un plus ample exposé des moyens des parties.
Maître Béatrice HIEST NOBLET, pour la SELARL ASTEREN, prise en la personne de Maître [Y] [A], ès qualités de mandataire liquidateur de la société TRANSPORTS FRANCILIENS, expose et soutient principalement que :
La société TRANSPORTS FRANCILIENS est une SAS immatriculée le 2 janvier 2019 au RCS de BOBIGNY afin d’exercer une activité de transport de marchandises avec des véhicules légers n’excédant pas 3,5 tonnes de poids maximum autorisé.
Les présidents successifs de la société TRANSPORTS FRANCILIENS ont été :
* Monsieur [D] [Q] du 2 janvier 2019 au 25 juillet 2019,
* Monsieur [B] [N] du 25 juillet 2019 au 21 septembre 2020,
* Monsieur [I] [W] à compter du 21 septembre 2020.
La procédure collective a été ouverte à l’initiative du Parquet.
Par jugement en date du 28 avril 2022, le Tribunal de commerce de BOBIGNY a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société TRANSPORTS FRANCILIENS.
La date de cessation des paiements a été fixée par le Tribunal au 28 octobre 2020.
Le passif total déclaré entre les mains du liquidateur judiciaire s’élève, hors contestations, à la somme de 1 492 980,11 €.
Le montant des actifs réalisés s’élève à 49 024,94 €, lequel correspond à un solde de compte bancaire.
Il en résulte une insuffisance d’actif de 1 443 955,17 €.
Sur la qualité des dirigeants
Monsieur [B] [N] a été désigné en qualité de Président de la société TRANSPORTS FRANCILIENS lors de l’AGE en date du 25 juillet 2019. Il a été remplacé par monsieur [I] [W] le 21 septembre 2020. Ce dernier conteste la validité de la démission de monsieur [B] [N] au motif que le PV d’AGO en date du 21 septembre 2020 serait un faux et qu’il n’existe aucune mention manuscrite selon laquelle il aurait accepté ces fonctions de gérant.
Monsieur [I] [W] est toujours mentionné en qualité de Président de la société TRANSPORTS FRANCILIENS sur l’extrait Kbis de la société.
Monsieur [G] [W] s’est présenté devant le liquidateur judiciaire en lui exposant qu’il a pris la gestion de la société à compter du 29 août 2021 à la suite d’un accident survenu à monsieur [I] [W]. Ce dernier produit plusieurs pièces relatives à la direction de fait de monsieur [G] [W] qui détenait par ailleurs 90% du capital de la société depuis l’AG du 21 septembre 2020.
Une cession des titres de monsieur [G] [W], soit 90% du capital, est intervenue en faveur de monsieur [S] [W] en date du 15 juin 2021.
Il ressort donc de ce qui précède que tous les défendeurs ont exercé des fonctions de direction, de droit ([B] [N] et [I] [W]) ou de fait ([G] et [S] [W]), et ce jusqu’à l’ouverture de la procédure collective de la société TRANSPORTS FRANCILIENS.
Sur les fautes de gestion
Plusieurs fautes de gestion sont reprochées aux dirigeants successifs de droit et de fait de la société TRANSPORTS FRANCILIENS.
Sur l’omission de déclarer l’état de cessation des paiements
Le jugement d’ouverture de la procédure collective a reporté la date de cessation des paiements au 28 octobre 2020, soit au maximum de la limite légale de report de 18 mois.
L’aggravation du passif né postérieurement à la date à laquelle les dirigeants auraient dû déclarer l’état de cessation des paiements s’élève à la somme de 427 116,44 € compte tenu des déclarations de créance de KLESIA CARCEPT, de l’URSSAF et des loyers impayés auprès de la société PA PANTIN.
Sur le détournement de véhicules
La Préfecture a adressé des certificats d’immatriculation concernant trois véhicules de marque RENAULT, attestant de la propriété de la société TRANSPORTS FRANCILIENS.
De plus, la compagnie d’assurance GAN a informé le liquidateur qu’elle avait assuré 72 véhicules de la société TRANSPORTS FRANCILIENS.
Or, il s’avère que 10 véhicules ont fait l’objet d’apports en nature à la société GTF (GROUPE TRANSPORTS FRANCILIENS) par monsieur [S] [W], associé de la société GTF. Ceux-ci ont été évalués par le cabinet LA FIDUCIAIRE 2B, commissaire aux apports, à un montant total de 207 000 €.
Sur la tenue d’une comptabilité manifestement incomplète
Les comptes sociaux depuis la création de la société n’ont pas été remis au liquidateur et ce, malgré les relances de celui-ci
L’ensemble de ces agissements fautifs justifie que les défendeurs soient condamnés à supporter tout ou partie de l’insuffisance d’actif.
Maître Marc-Alexandre WAHRHEIT, pour monsieur [B] [N], répond que :
En date du 21 septembre 2020, monsieur [B] [N] a été remplacé, et n’était plus Président de la société TRANSPORTS FRANCILIENS, ni associé à la date du 28 octobre 2020.
Sur l’omission de déclarer l’état de cessation des paiements
Monsieur [B] [N] doit être considéré comme ayant la qualité de dirigeant de droit de ladite société. Or, la jurisprudence retient que les fonctions du dirigeant prennent fin par l’effet de sa démission.
Le liquidateur n’apporte pas la preuve d’une direction de fait exercée par monsieur [B] [N]. Ce dernier a en effet démissionné de son poste de dirigeant le 21 septembre 2020 et a cédé ses actions dans la société TRANSPORTS FRANCILIENS le même jour.
Si monsieur [I] [W] conteste la régularité de sa désignation en qualité de successeur à monsieur [B] [N], cette dernière a été régulièrement publiée et est opposable aux tiers. Il appartient à la partie adverse d’en apporter la preuve contraire, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
En outre, toute action en contestation de ces actes serait prescrite (3 ans).
En résumé, monsieur [B] [N] n’était plus dirigeant de la société TRANSPORTS FRANCILIENS pendant la période suspecte et n’a pu contribuer à l’aggravation du passif.
Sur le détournement des actifs de la société
L’apport en nature à la société GTF a été réalisé plus d’un an après que monsieur [B] [N] a cessé ses fonctions de dirigeant au sein de la société TRANSPORTS FRANCILIENS.
De plus, la société GTF a été immatriculée le 3 décembre 2021, pour un début d’activité fixé au 8 novembre 2021.
Sur la tenue d’une comptabilité
Monsieur [B] [N] n’était plus en possession des documents comptables, les ayant transmis lors de son départ au nouveau dirigeant de la société.
En conséquence, aucune faute de gestion ne peut être retenue à son encontre.
Maître Olivier TARTERA, pour messieurs [I] et [S] [W], répond que :
La nomination de monsieur [I] [W] en qualité de dirigeant de droit de la société TRANSPORTS FRANCILIENS en date du 21 septembre 2020 est entachée d’incohérences. Aucune LRAR de démission de monsieur [B] [N] n’est annexée au PV de l’AGE du 21 septembre 2020, aucune mention manuscrite précisant que monsieur [I] [W] accepte expressément les fonctions de Président ne figure sur le PV de ladite AGE et les actes déposés au greffe postérieurement à sa prétendue date de nomination ne sont pas signés de sa main.
Par ailleurs, monsieur [I] [W] a été victime d’un grave accident de la circulation le 29 août 2021. Son état de santé depuis ce jour, est incompatible avec l’exercice de tout mandat social. Il était simple exécutant au sein de la société.
En réalité, monsieur [G] [W] est le dirigeant de fait de la société. Plusieurs attestations de salariés ou non, produites au dossier, en témoignent. C’est ainsi que se présente monsieur [G] [W] au plus large public par le biais d’interview auprès de chaînes de télévision (BFM). De nombreux courriels auprès de la banque ou du personnel de la société démontrent qu’il agit en tant que dirigeant de la société.
Il en est de même de monsieur [S] [W] qui ne peut être reconnu en qualité de dirigeant de fait de la société d’après les témoignages versés aux débats.
Il n’y a pas de concordance entre les véhicules attribués à la société TRANSPORTS FRANCILIENS et celui identifié dans l’apport réalisé auprès de la société GTF.
Monsieur [G] [W] ne se présente pas, ni personne à sa place.
Le représentant du Ministère Public requiert :
Les 3 fautes de gestion sont établies.
Monsieur [B] [N] n’a plus rien à voir avec la société à compter de sa démission en date du 21 septembre 2020 et sa responsabilité sur les fautes de gestion n’est pas établie.
Monsieur [I] [W] est dirigeant de droit. Il est responsable des 3 fautes de gestion, y compris du détournement d’actifs. Toutefois, sa responsabilité peut être diminuée dans sa solidarité.
Monsieur [G] [W] est dirigeant de fait et il a contribué aux 3 fautes de gestion. Il est responsable à hauteur de 100% de l’insuffisance d’actif.
Monsieur [S] [W] est dirigeant de fait. Il a acquis la majorité des parts le 15 juin 2021, il a créé une société ayant le même objet et il a procédé à un apport en nature. Il est responsable d’au moins 2 fautes de gestion (détournement d’actifs et absence de comptabilité).
SUR CE LE TRIBUNAL
La SAS TRANSPORTS FRANCILIENS, ayant pour activité le transport de marchandises avec des véhicules légers n’excédant pas 3,5 tonnes, créée le 2 janvier 2019 au RCS de BOBIGNY, dirigée successivement par monsieur [D] [Q], du 2 janvier 2019 au 25 juillet 2019, par monsieur [B] [N], du 25 juillet 2019 au 21 septembre 2020, et par monsieur [I] [W] à compter du 21 septembre 2020, a fait l’objet à l’initiative du Parquet, d’une procédure de liquidation judiciaire par jugement du 28 avril 2022, la date de cessation des paiements a été fixée au 28 octobre 2020, soit dans la limite légale de report de 18 mois.
Ce même jugement a désigné la SELAFA MJA, en la personne de Maître [Y] [A], en qualité de liquidateur judiciaire de la société TRANSPORTS FRANCILIENS.
Par ordonnance du Président du Tribunal de Commerce de PARIS en date du 1 er juillet 2023, la SELARL ASTEREN est venue en remplacement de la SELAFA MJA, la mission étant toujours conduite par Maître [Y] [A].
SUR L’ACTION EN RESPONSABILITE POUR INSUFFISANCE D’ACTIF
L’article L. 651-2 du code de commerce dispose que :
« Lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, décider que le montant de cette insuffisance d’actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d’entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables. Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la société, sa responsabilité au titre de l’insuffisance d’actif ne peut être engagée…».
Sur la qualité des dirigeants
* Monsieur [B] [N] est désigné en qualité de Président de la société TRANSPORTS FRANCILIENS lors de l’AGE en date du 25 juillet 2019, en remplacement de monsieur [D] [Q], démissionnaire. Monsieur [B] [N] a donc la qualité de dirigeant de droit de la société TRANSPORTS FRANCILIENS.
* Il ressort du PV des délibérations de l’AGE du 21 septembre 2020, de la déclaration du même jour souscrite en application de l’article 53 du décret 84-406 du 30 mai 1984 et des statuts mis à jour le 21 septembre 2020 dans son article 11 PRESIDENCE que monsieur [I] [W] est désigné en qualité de Président de la société TRANSPORTS FRANCILIENS, en remplacement de monsieur [B] [N], démissionnaire, et ce, malgré les incohérences alléguées par monsieur [I] [W], notamment sa signature qui serait un faux, ce qui n’est pas démontré. Il ressort également de l’extrait Kbis en date du 21 juin 2023 que monsieur [I] [W] est toujours mentionné en qualité de Président de la société. Monsieur [I] [W] a donc la qualité de dirigeant de droit de la société TRANSPORTS FRANCILIENS.
* Monsieur [I] [W] est victime d’un accident de la circulation le 29 août 2021. Au moins, à compter de cette date, monsieur [G] [W] prend la gestion de la société. Plusieurs pièces viennent à l’appui de cette situation : 7 attestations de salariés, des interviews à BFM TV au cours desquels monsieur [G] [W] se présente en qualité de DG de la société, des courriels sollicitant une autorisation de découvert exceptionnel ainsi qu’un PGE.
Il se présente devant le liquidateur judiciaire à la suite de l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire.
Il ressort également que depuis l’AGE du 21 septembre 2020, il détient 90% du capital de la société TRANSPORTS FRANCILIENS.
Enfin, monsieur [G] [W] produit une attestation où il reconnaît être dirigeant de fait de la société TRANSPORTS FRANCILIENS depuis la démission de monsieur [B] [N] jusqu’à la liquidation judiciaire de la société (pièce défendeurs n°37).
Monsieur [G] [W] est incontestablement dirigeant de fait de la société.
Une cession de titres de monsieur [G] [W] intervient en faveur de son frère, [S], en date du 15 juin 2021. A compter de cette date, monsieur [S] [W] détient 90% du capital de la société TRANSPORTS FRANCILIENS. Il s’avère que monsieur [S] [W] est également associé de la société G.T.F. (GROUPE TRANSPORTS FRANCILIENS), immatriculée au RCS de MEAUX. Cette société a été créée le 22 février 2021, soit 4 mois avant la prise de contrôle de monsieur [S] [W] de la société TRANSPORTS FRANCILIENS. Il est devenu actionnaire de la société GTF le 8 novembre 2021, et ce à la suite de l’apport
en nature de véhicules appartenant à la société TRANSPORTS FRANCILIENS. Son immixtion dans la gestion de la société dont il a le contrôle est démontrée. Monsieur [S] [W] est donc dirigeant de fait de la société TRANSPORTS FRANCILIENS.
En conséquence, les défendeurs ont exercé des fonctions de direction, de droit ([B] [N] et [I] [W]) ou de fait ([G] et [S] [W]). Ils possèdent la qualité de dirigeant de droit ou de fait au sens de l’article L.651-1 du code de commerce et il peuvent être tenus responsables des fautes commises dans l’exercice de leurs fonctions sur le fondement de l’article L.651-2 du code de commerce.
Sur l’insuffisance d’actif
Le passif total déclaré entre les mains du liquidateur judiciaire s’élève, hors contestations, à la somme de 1 492 980,11 €.
Le montant des actifs réalisés s’élève à 49 024,94 €, lequel correspond à un solde de compte bancaire.
En conséquence, il en résulte une insuffisance d’actif de 1 443 955,17 €.
Sur les fautes de gestion
3 fautes de gestion sont reprochées aux dirigeants de la société TRANSPORTS FRANCILIENS.
Sur l’omission de déclarer l’état de cessation des paiements
Aux termes de l’article L.640-4 du code de commerce, l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire « doit être demandée par le débiteur au plus tard dans les quarante-cinq jours qui suivent la cessation des paiements, s’il n’a pas dans ce délai demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation ».
En l’espèce, la procédure est ouverte par le Parquet en date du 20 avril 2022.
La date de cessation des paiements est fixée au 28 octobre 2020, soit au maximum de la limite légale de report de 18 mois.
L’absence de déclaration de l’état de cessation des paiements dans le délai légal constitue une faute de gestion imputable aux dirigeants et, dans ce cas précis, à monsieur [I] [W], dirigeant de droit depuis le 21 septembre 2020, et à monsieur [G] [W], dirigeant de fait, durant la période suspecte.
Ladite faute contribue à l’insuffisance d’actif de la société en raison du passif né postérieurement à la date à laquelle les dirigeants auraient dû déclarer l’état de cessation des paiements.
L’aggravation du passif durant la période suspecte s’élève à 362 252,23 €, se décomposant ainsi :
* 105 203,74 € au titre des sommes dues à KLESIA CARCEPT pour la période comprise entre le 1 er trimestre 2021 et le 2 ème trimestre 2022 (pièce demandeur n°12).
* 24 700,86 € au titre des loyers impayés auprès de la société PA PANTIN SAS (pièce demandeur n°13).
* 232 347,63 € au titre des cotisations de l’URSSAF sur la période courant de juin 2021 à avril 2022 (pièce demandeur n°14).
Vu la nature des créances, les deux dirigeants ne peuvent pas ignorer l’état de cessation des paiements de la société TRANSPORTS FRANCILIENS.
En conséquence, l’omission de déclarer sciemment l’état de cessation des paiements est établie à l’encontre de messieurs [I] et [G] [W].
Sur la tenue d’une comptabilité manifestement incomplète
L’article L.123-12 du code de commerce dispose : « … Elle doit établir des comptes annuels à la clôture de l’exercice au vu des enregistrements comptables et de l’inventaire. Ces comptes annuels comprennent le bilan, le compte de résultat et une annexe, qui forment un tout indissociable ».
L’alinéa 1 de l’article L.123-14 du même code précise : « Les comptes annuels doivent être réguliers, sincères et donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l’entreprise ».
En l’espèce, les dirigeants n’ont pas remis les documents comptables demandés par le liquidateur et ils n’ont pas publié les comptes annuels, ce qui constitue une faute de gestion ayant contribué à l’insuffisance d’actif.
Monsieur [B] [N] affirme avoir remis la comptabilité 2019 à son successeur, monsieur [I] [W], sans en rapporter la preuve. Toutefois, il est démontré qu’il n’a plus rien à voir avec la société TRANSPORTS FRANCILIENS depuis sa démission en date du 21 septembre 2020.
En conséquence, l’absence de tenue de la comptabilité est établie et les consorts [W] en seront tenus responsables.
Sur le détournement de véhicules
Monsieur [G] [W] affirme au liquidateur que la société TRANSPORTS FRANCILIENS n’est propriétaire d’aucun véhicule.
Et pourtant, la Préfecture a adressé des certificats d’immatriculation concernant 3 véhicules de marque RENAULT, attestant de la propriété de la société TRANSPORTS FRANCILIENS, immatriculés : [Immatriculation 1], [Immatriculation 2] et [Immatriculation 3].
De plus, la compagnie d’assurance GAN informe le liquidateur qu’elle a assuré 72 véhicules dont les trois précédemment cités.
Or, 10 véhicules dans cette liste, immatriculés [Immatriculation 1] RENAULT, [Immatriculation 2] RENAULT, [Immatriculation 3] RENAULT, [Immatriculation 4] MAN, [Immatriculation 5] DAF, [Immatriculation 6]
DAF, [Immatriculation 7] MAN, [Immatriculation 8] MAN, [Immatriculation 9] MAN et [Immatriculation 10] MAN, ont fait l’objet d’apports en nature à la société GTF.
En effet, l’article 6 – APPORTS – des statuts de la société GTF indique que lors de l’AG du 8 novembre 2021, monsieur [S] [W] apporte le véhicule de marque MAN, immatriculé [Immatriculation 4], et madame [Z] [F] apporte les 9 autres véhicules précédemment cités, et ce pour des apports en nature formant le capital social pour un montant total de 207 000 euros, évaluation faite par le commissaire aux apports, le cabinet LA FIDUCIAIRE 2B (pièce demandeur n°9).
Pour autant, monsieur [S] [W], gérant de fait et actionnaire majoritaire au moment des faits de la société TRANSPORTS FRANCILIENS, et madame [Z] [F], proche des consorts [W] et associée de monsieur [S] [W] au sein de la société GTF, ne sont pas propriétaires desdits véhicules, lesquels appartiennent à la société TRANSPORTS FRANCILIENS.
Ces véhicules n’ont pas été appréhendés lors de la liquidation judiciaire de la société GTF prononcée par le Tribunal de commerce de MEAUX en date du 6 février 2023.
Il ressort donc que les dirigeants, en l’occurrence les consorts [W], ont détourné les actifs de la société pour un montant total de 207 000,00 euros.
En conséquence, le détournement de véhicules est établi et les consorts [W], dirigeants de droit et de fait, en seront tenus responsables.
Sur le lien de causalité entre les fautes de gestion et l’insuffisance d’actif de la société TRANSPORTS FRANCILIENS
En application des dispositions de l’article L.651-2 du code de commerce, si les fautes reprochées aux défendeurs n’ont contribué qu’à une partie de l’insuffisance d’actif, les dirigeants peuvent être condamnés à en supporter la totalité.
L’omission de déclarer la cessation des paiements dans le délai légal de 45 jours, l’absence de tenue d’une comptabilité et le détournement d’actifs ont contribué manifestement à l’insuffisance d’actif constatée.
L’aggravation du passif pendant la période suspecte s’élève donc à la somme de 362 252,23 €.
Le détournement d’actifs d’élève à la somme de 207 000,00 €.
Monsieur [B] [N] sera mis hors de cause, les fautes de gestion n’étant pas établies à son encontre.
Les consorts [W], à des degrés différents, seront tenus responsables des fautes de gestion établies et seront condamnées à la somme de 569 252,23 € (362 252,23 € + 207 000,00 €), ramenée à la somme de 550 000 €, selon la solidarité suivante : [I] [W] 20%, [G] [W] 50% et [S] [W] 30%.
En conséquence, le Tribunal
* Mettra hors de cause monsieur [B] [N] ;
* Condamnera solidairement les Consorts [W] à payer à la SELARL ASTEREN, prise en la personne de Maître [Y] [A], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS TRANSPORTS FRANCILIENS, venant en remplacement de la SELAFA MJA, la somme de 569 252,23 euros, ramenée à la somme de 550 000,00 euros, selon la solidarité suivante : monsieur [I] [W] 20%, monsieur [G] [W] 50% et monsieur [S] [W] 30% et ce, en application des dispositions de l’article L.651-2 du code de commerce.
Sur l’exécution provisoire
En application des dispositions du deuxième alinéa de l’article R 661-1 du code de commerce :
« Ne sont pas exécutoires de plein droit à titre provisoire les jugements… rendus en application de l’article L.651-2… ».
Le tribunal dira y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire sur l’ensemble des condamnations prononcées, les fonds étant déposés à la Caisse des Dépôts et Consignation jusqu’à l’obtention d’une décision ayant l’autorité définitive de la chose jugée.
Sur les frais de défense
L’équité commande de ne pas faire droit à la demande de monsieur [B] [N] ;
Les consorts [W] ont obligé la SELARL ASTEREN, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS TRANSPORTS FRANCILIENS, à exposer des frais non compris dans les dépens pour recourir à la justice et obtenir un titre.
Le tribunal dira disposer d’éléments suffisants pour faire droit à la demande de la SELARL ASTEREN, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS TRANSPORTS FRANCILIENS, à hauteur de la somme de 6 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Les consorts [W] est la partie qui succombe dans la présente instance.
Le tribunal condamnera solidairement messieurs [I] [W], [G] [W] et [S] [W] aux dépens.
DECISION
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
Vu le rapport du juge commissaire en date du 19 novembre 2024,
Le Ministère Public entendu,
Met hors de cause monsieur [B] [N] ;
Déboute monsieur [B] [N], monsieur [I] [W], monsieur [G] [W] et monsieur [S] [W] de toutes leurs demandes fins et conclusions;
Condamne solidairement monsieur [I] [W], monsieur [G] [W] et monsieur [S] [W] à payer à la SELARL ASTEREN, prise en la personne de Maître [Y] [A], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS TRANSPORTS FRANCILIENS, venant en remplacement de la SELAFA MJA, la somme de 569 252,23 euros, ramenée à la somme de 550 000,00 euros, selon la solidarité suivante : monsieur [I] [W] 20%, monsieur [G] [W] 50% et monsieur [S] [W] 30% et ce, en application des dispositions de l’article L.651-2 du code de commerce ;
Condamne solidairement monsieur [I] [W], monsieur [G] [W] et monsieur [S] [W] à payer à la SELARL ASTEREN, prise en la personne de Maître [Y] [A], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS TRANSPORTS FRANCILIENS, la somme de 6 000,00 euros et ce, dans la même proportionnalité que pour le principal, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ;
Dit que sur l’ensemble des condamnations prononcées, les fonds seront déposés à la Caisse des Dépôts et Consignation, jusqu’à l’obtention d’une décision définitive ayant l’autorité de la chose jugée ;
Condamne solidairement monsieur [I] [W], [G] [W] et [S] [W] aux dépens ;
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 109,77 € TTC dont TVA 18,30 €.
La minute du présent jugement est signée par : M. Pierre GIRAUD, Président et par Mme DENIS Corinne, Commis Assermentée.
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