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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 21, 9 avr. 2025, n° 2025R00019 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025R00019 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Texte intégral
CATCE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY ORDONNANCE DE REFERE DU 9 Avril 2025
N• de RG : 2025R00019
N• MINUTE : 2025R00184
CHAMBRE DES REFERES
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SELARL ASTEREN PRISE EN LA PERSONNE DE ME [U] [L] [J] AGISSANT ES-QUALITÉ DE MANDATAIRE LIQUIDATEUR DE LA SOCIETE OMT EXPRESS [Adresse 1]
comparant par SCP HYEST & Associés [Adresse 2] [Courriel 1] (75P0311).
DEFENDEUR(S) :
M. [F] [W] [Adresse 3] comparant par Me SAMUEL MAIER [Adresse 4]
FORMATION
Président : Mme Brigitte MORIT assisté de Me Dominique DA Greffier.
DEBATS
Audience publique du 18 Mars 2025
ORDONNANCE DE REFERE
Décision contradictoire et en premier ressort, Prononcée publiquement par : Président : Mme Brigitte MORIT assisté de Me Dominique DA Greffier.
2025R00019
Nous, Juge des référés, délégataire du Président du tribunal de commerce de Bobigny, en vertu d’une ordonnance en date du 23 janvier 2025, sommes saisi par assignation en date du 27 décembre 2024 à laquelle il convient de se référer pour l’exposé des faits et des motifs.
La SELARL ASTEREN prise en la personne de Me [U] [L] [J] agissant es-qualité de mandataire liquidateur de la societe OMT EXPRESS assigne Monsieur [F] [W] à comparaître à l’audience publique des référés du 28 janvier 2025, la cause a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 4 mars 2025 puis à celle de l’audience du 18 mars 2025.
L’assignation tend à voir :
Vu les dispositions de l’article L 225-43 du Code de Commerce,
Vu les dispositions de l’article 1302 alinéa 1 et 1302-1 du Code civil
Vu les dispositions des article 1178 ; 1344-1 ; 1343-2 et 1240 du Code civil
* Déclarer la SELARL ASTEREN, prise en la personne de Maître [U] [L] [J], ès qualité de mandataire liquidateur de la société OMT EXPRESS, recevable et bien fondée en ses demandes
* Condamner Monsieur [F] [W] à payer à la SELARL ASTEREN, prise en la personne de Maître [U] [L] [J], ès qualité de mandataire liquidateur de la société OMT EXPRESS, la somme provisionnelle de 19 660,46€ au titre du solde débiteur du compte courant d’associé.
* Condamner Monsieur [F] [W] à payer à la SELARL ASTEREN, prise en la personne de Maître [U] [L] [J], ès qualité de mandataire liquidateur de la société OMT EXPRESS, la somme provisionnelle de 73 000,00€ au titre des virements effectués, de façon indue pendant la période d’octobre 2023 à janvier 2024, du compte de la société OMT EXPRESS au profit de monsieur [F] [W]
* Assortir toutes les condamnations à intervenir des intérêts au taux légal à compter du courrier de mise en demeure du 16 décembre 2024.
* Ordonner la capitalisation des intérêts annuellement à compter de la décision à intervenir.
* Condamner Monsieur [F] [W] à payer à la SELARL ASTEREN, prise en la personne de Maître [U] [L] [J], ès qualité de mandataire liquidateur de la société OMT EXPRESS, la somme de 4.000 €, par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
* Condamner Monsieur [F] [W] aux dépens.
A l’audience du 18 mars 2025, le conseil de la demanderesse expose à la barre les moyens, arguments et demandes de son acte introductif d’instance ;
Le conseil du défendeur n’est pas présent ;
C’est ainsi que la cause a été mise en délibéré et il a été annoncé que l’ordonnance sera mise disposition au greffe de ce tribunal le 5 avril 2025, date prorogée au 9 avril 2025.
MOTIFS
Attendu que les 13 prélèvements opérés par Monsieur [W] pour un montant de 73 000€ d’octobre 2023 à janvier 2024 ne sont pas justifiés par des factures ou rémunérations ;
Attendu le compte courant d’associé est irrégulièrement débiteur de la somme de 19600.46€ ;
Attendu qu’un plan de règlement de ces sommes a été convenu entre la SELARL ASTEREN, es qualité de mandataire judiciaire, et Monsieur [W] le 1 er octobre 2024 mais que M. [W] ne l’a pas respecté ;
Attendu que Monsieur [W] reconnait sa dette à hauteur de 92 660.46€ ;
Attendu que le défendeur sera condamné aux entiers dépens, que les conditions fixées pour l’application de l’article 700 du code de procédure civile sont réunies, qu’il sera donc fait droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, les circonstances de la cause permettant de fixer cette somme à 2000 euros.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons Monsieur [F] [W] de payer à la SELARL ASTEREN prise en la personne de Me [U] [L] [J] agissant es-qualité de mandataire liquidateur de la societe OMT EXPRESS les sommes provisionnelles de :
* 19 660,46 euros au titre du solde débiteur du compte courant d’associé ;
* 73 000,00 euros au titre des virements effectués, de façon indue pendant la période d’octobre 2023 à janvier 2024, du compte de la société OMT EXPRESS au profit de monsieur [F] [W] ;
Disons que ces sommes provisionnelles sont à payer outre les intérêts au taux légal à compter du courrier de mise en demeure du 16 décembre 2024 ;
Ordonnons la capitalisation des intérêts annuellement à compter de la présente décision ;
Ordonnons Monsieur [F] [W] de payer à la SELARL ASTEREN prise en la personne de Me [U] [L] [J] agissant es-qualité de mandataire liquidateur de la societe OMT EXPRESS la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et déboutons du surplus à ce titre ;
Déboutons les parties de toutes leurs prétentions incompatibles avec la motivation ci-dessus retenue ou le présent dispositif ;
Disons que les entiers dépens sont à la charge de M. [F] [W] ;
Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 39,97 euros TTC (dont 6,44 euros de TVA).
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
La Minute est signée électroniquement par Mme Brigitte MORIT, Président et par Me Dominique DA Greffier.
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