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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 08, 25 mars 2025, n° 2024F02168 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2024F02168 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
JUGEMENT DU 25 Mars 2025
N• de RG : 2024F02168
N• MINUTE : 2025F00849
8ème Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SARL PRECTEL [Adresse 1] : SARL LA PRECISION TELEPHONIQUE
Représentant légal : M. [L] [D], Gérant, [Adresse 2] comparant par SCP HUVELIN ET ASSOCIES – [Adresse 3] [Courriel 1] et par Me Anne MARTY [Adresse 4]
DEFENDEUR(S) :
* EURL [C] [Adresse 5] Représentant légal : M. [O] [V], Gérant, [Adresse 6] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. LALAU, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 07 Février 2025 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 25 Mars 2025 et délibérée le 21 Février 2025 par : Président : M. Luc DOUTRELANT Juges : M. Emmanuel LALAU M. Pascal BENGUIGUI
La Minute est signée électroniquement par M. Luc DOUTRELANT, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté
FAITS
La société PRECTEL dont le siège social est [Adresse 7] à [Localité 1] poursuit le recouvrement d’une créance en principal de 3 917,02 euros au titre des factures impayées qu’elle estime détenir à l’encontre de la société [C] immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 509 463 931 et dont le siège est [Adresse 8] à [Localité 1]. Les tentatives de résolution amiables étant restées vaines, c’est ainsi qu’est né le présent litige.
PROCÉDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 18/10/2024 (signification ayant fait l’objet d’une remise à l’étude), la société PRECTEL assigne la société [C] à comparaître le 20/12/2024 devant le Tribunal de commerce de Bobigny et demande à ce Tribunal de :
Vu les articles, 696, 700 e du Code de procédure civile ;
Vu les dispositions des articles 1104 et 1231-1 du Code civil ;
Et les pièces versées aux débats ;
Les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats ;
RECEVOIR la Société PRECTEL en ses demandes, les dire bien fondées ;
* CONDAMNER la SOCIÉTÉ [C] à verser à la Société PRECTEL la somme de 3917,02 € augmentée des intérêts au taux légal à compter de la lettre de mise en demeure soit au 18 juillet 2024 et jusqu’au complet paiement ;
* CONDAMNER la SOCIÉTÉ [C] à verser à la Société PRECTEL la somme de 6100 € de dommages -intérêts ;
* CONDAMNER la SOCIÉTÉ [C] au paiement de la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* CONDAMNER la SOCIÉTÉ [C] aux dépens
* DEBOUTER la société [C] de toute ses demandes, fins et conclusions
Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2024F02168 a été appelée pour mise en état à deux audiences du 20 décembre 2024 et 17 janvier 2025.
Le défendeur ne se présente pas, ni personne pour lui.
A cette date, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres, et a convoqué les parties à l’audience de ce juge pour le 7/2/2025.
À cette date, le juge chargé d’instruire l’affaire a, conformément à l’article 871 du code de procédure civile, tenu seul l’audience, le demandeur, seul présent, ne s’y étant pas opposé. Il a entendu ses dernières observations ; le juge a déclaré les débats clos, mis l’affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe le 25/03/2025, en application du second alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Le juge a fait rapport au Tribunal.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par le demandeur dans son assignation et ses observations, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les résumera succinctement de la manière suivante.
Le demandeur, la société PRECTEL, expose que :
Il a conclu le 20/3/2023 avec la société [C] un contrat de travaux de câblage. Les prestations ont été réalisées et facturées pour un montant total de 3974,65 euros.
La société [C] a sollicité des délais pour régler cette facture. Un échéancier a été mis en place mais non respecté, seul un premier règlement de 441,63 euros a été réalisé, la somme restante de 3 533,02€ étant toujours impayée.
Une seconde facture a été émise pour des travaux complémentaires sollicités d’un montant de 384€ TTC.
Les mises en demeure du 18 juillet 2024 et 4 octobre 2024 de la société [C] sont restées sans effet.
La société [C] reste devoir la somme totale de 3917,02 € (3533,02 + 384).
A l’appui de ses demandes, le demandeur produit les pièces suivantes :
* 1- Devis signé
* 2- Extrait pappers [C]
* 3- Facture de 3974,65 €
* 4- Mise en demeure du 18 juillet 2024 et du 4 octobre 2024
* 5- Facture de 384 €
* 6- Echange de mail mise en place de l’échéancier
* 7- Kbis de la SARL PRECTEL
Le demandeur ne comparait pas ni personne pour lui.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En ne comparaissant pas, le défendeur s’est exposé à ce qu’un jugement soit rendu à son encontre sur les seuls éléments fournis par le demandeur.
Connaissance prise du rapport du juge chargé d’instruire l’affaire et des pièces versées aux débats ;
Attendu qu’il résulte de l’examen de l’acte introductif d’instance que celle-ci a été régulièrement engagée et que dès lors la demande doit être déclarée recevable,
Attendu que la société [C] a signé un devis relatif à des prestations de câblage le 20/3/2023 avec la société PRECTEL (pièce n°1) et que la facture de 3974,65 euros associée à la prestation est restée impayée,
Attendu que la société [C] a sollicité le 27 mars 2024 un échéancier de paiement auprès de la société PRECTEL (pièce n°6) et n’a honoré que le premier règlement de 441,63 euros,
Attendu qu’une seconde facture a été émise par la société PRECTEL pour des travaux complémentaires d’un montant de 384€ TTC, et que cette facture est restée également impayée,
Attendu que la société PRECTEL a mis en demeure par courriers recommandés du 18 juillet et 4 octobre 2024 la société [C] de lui régler les sommes dues et que ces courriers sont restés sans effet,
Attendu que la créance détenue par la société PRECTEL d’un montant de 3917,02 euros (3533,02 + 384) sur la société [C] doit être considérée comme certaine, liquide et exigible,
Le Tribunal condamnera la société [C] à payer à la société PRECTEL la somme de 3 917,02 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2024, date de l’assignation, et ce jusqu’au parfait paiement.
Sur les dommages et intérêts de la société PRECTEL
Attendu que la société PRECTEL n’apporte pas la preuve d’un préjudice que la société [C] lui aurait créé, distinct de celui traité à titre principal, qu’il convient de déclarer la demande non fondée et de ne pas y faire droit,
Le Tribunal déboutera la société PRECTEL de sa demande au titre des dommages et intérêts.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que la société [C] a obligé la société PRECTEL à exposer des frais non compris dans les dépens pour recourir à la justice et obtenir un titre,
Le Tribunal dira disposer d’éléments suffisants pour faire droit à la demande de la société PRECTEL et condamnera la société [C] à payer à la société PRECTEL la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Sur l’exécution provisoire
Vu l’article 514 du code de procédure civile,
Le Tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Sur les dépens
Attendu que la société [C] est la partie qui succombe dans la présente instance,
Condamnera la société [C] aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe :
* Condamne la société [C] à payer à la société PRECTEL la somme de 3 917,02 euros, augmenté des intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2024 et ce jusqu’au parfait paiement ;
* Déboute la société [C] de sa demande de dommages et intérêt ;
* Condamne la société [C] à payer à la société PRECTEL la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
* Condamne la société [C] aux dépens ;
* Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 67,45Euros TTC (dont 11,02 euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Luc DOUTRELANT, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.
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