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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Étienne, 4 nov. 2025, n° 2024J00852 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Étienne |
| Numéro(s) : | 2024J00852 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE
04/11/2025 JUGEMENT DU QUATRE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro de rôle général : 2024J852
ENTRE :
La SAS LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS
Numéro SIREN : 310880315,
[Adresse 1],
[Localité 1]
DEMANDEUR – représenté(e) par Maître TROMBETTA Michel – SELARL LEXI CONSEIL & DEFENSE Case n°, [Adresse 2]
ET
* La SARL, [I] Numéro SIREN : 749995650
,
[Adresse 3]
DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître, [N], [T] – SELARL UNITE DE DROIT DES AFFAIRES Case n° 91 -, [Adresse 4], [Localité 2], [Adresse 5]
SELARL PJA prise en la personne de Me, [C], [X] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS SC GROUPE Numéro SIREN : 512335167,
[Adresse 6],
[Localité 3]
DÉFENDEUR – non comparant
Copie exécutoire délivrée le 04/11/2025 à Me TROMBETTA Michel
FAITS-PROCEDURE- PRETENTIONS DES PARTIES
Le 31 janvier 2023 la société, [I] signe avec la société RC GROUPE une commande portant numéro 547282 pour un « Scoop pack 1 – Digital & Print » comprenant un module 3 dans la fiche des numéros et gestes utiles, une page internet présente sur canalville.com et la création d’une page Facebook Pro moyennant un coût mensuel de 250 € HT pendant 48 mois.
Le 21 février 2023 la société, [I] signe avec la société RC GROUPE le procès-verbal de livraison et de conformité du site internet
Le 21 février 2023 la société, [I] signe avec la société LOCAM un contrat de location « site web » pour le site internet fourni par la société SC GROUPE moyennant 48 loyers mensuels de 250 € HT.
Le 23 mai 2024 la société LOCAM adresse à la société, [I] une lettre recommandée avec accusé réception intitulée « résiliation de contrat en vertu de la clause résolutoire de plein droit pour défaut de paiement » la mettant en demeure de régulariser la situation sous huit jours, 7 loyers étant impayés et 33 loyers restant à échoir, faute de quoi le contrat serait résilié de plein droit, le courrier est distribué le 31 mai 2024.
Le 13 juin 2024, à la requête de la société LOCAM, une assignation à comparaître devant le Tribunal de commerce de SAINT-ÉTIENNE a été délivrée à la société, [I] par Maître, [F], [Q], commissaire de justice au MANS, aux fins de voir la société, [I] condamnée au paiement, à titre principal de la somme de 13 530 €.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 2024J00852.
Le 8 janvier 2025, à la requête de la société, [I], une assignation en intervention forcée devant le Tribunal de commerce de SAINT-ÉTIENNE a été délivrée à la société PJA, prise en la personne de Maître, [C], [X] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société SC GROUPE, par la société BELP & ASSOCIES, Commissaires de justice à CHARTRES, en la personne Maître, [V], [O], [P], [Q], aux fins d’ordonner la jonction avec l’affaire enrôlée sous le numéro RG 2024J00852.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 2025J00011.
Le 10 février 2025 le juge de la mise en état du Tribunal de commerce de SAINT-ÉTIENNE a ordonné la jonction des procédures et a dit que l’affaire inscrite sous le numéro RG 2025J00011 sera jointe à celle inscrite sous le numéro RG 2024J00852.
À l’issue du calendrier de procédure l’affaire est venue en plaidoiries le 9 septembre 2025.
C’est ainsi que se présente l’affaire au Tribunal.
À l’appui de ses demandes la société LOCAM fait plaider
1- Sur le rejet de la demande en résolution
La société, [I] prétend sans le démontrer, alors qu’elle a la charge de la preuve, que le procèsverbal de livraison et de conformité serait un faux. Le procès-verbal est signé du 21 février 2023, tandis que le bon de commande a été régularisé en janvier 2023.
La société LOCAM n’a commis aucune faute dans le cadre de l’exécution de ses obligations. Le contrat de location n’encourt pas la résolution.
2- Sur le rejet de la demande de caducité
Il est exact qu’en matière de location financière l’anéantissement d’un contrat qui lui est interdépendant entraine sa caducité. Reste toutefois à obtenir le prononcé de la résolution du contrat interdépendant.
En l’espèce le bon de commande n’encourt pas la résolution.
La résolution suppose que la partie qui la poursuit apporte la preuve de l’existence d’une inexécution suffisamment grave.
La société, [I] se contente d’allégations s’agissant du caractère falsifié du procès-verbal de livraison et de conformité. Elle produit par ailleurs une capture d’écran du site web qui ne prouve rien.
La résolution d’un contrat suppose par ailleurs que soit démontré que l’inexécution ait existé dès l’origine des relations contractuelles, raison pour laquelle cette sanction a un effet rétroactif. À défaut de démontrer que le procès-verbal serait un faux, le Tribunal ne pourra que constater que la défenderesse a attesté par écrit de la conformité du site web au bon de commande signé plusieurs semaines avant.
Pour ces deux motifs, le bon de commande du site internet n’encourt pas la résolution et le contrat de location n’encourt donc pas la caducité.
La société LOCAM demande au Tribunal de
Vu les articles 1103 et suivants, 1224 et 1231-2 du code civil, Vu l’article 6 du code de procédure civile, Vu les pièces versées, Vu la jurisprudence visée,
* DEBOUTER la société, [I] société de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
* CONDAMNER la société, [I] à régler à la société LOCAM la somme principale de 13 530 € avec intérêts au taux légal et autres accessoires de droit à compter de la mise en demeure réceptionnée le 31 mai 2024 ;
* CONDAMNER la société, [I] à régler à la société LOCAM une indemnité de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* CONDAMNER la société, [I] aux entiers dépens d’instance.
La société, [I] fait plaider
Le 31 janvier 2023, un contrat de réalisation de site internet a été conclu avec la société SC-GROUPE. La société SC-GROUPE n’est jamais intervenue sur le site internet et le référencement de la société, [I] est inexistant. La société, [I] a appris plus tard que la société SC-GROUPE avait fait l’objet d’un redressement judiciaire, puis d’une liquidation judiciaire. Aucune intervention n’a été effectuée sur le site internet de la société, [I], la dernière modification du site datant du 1 er juillet 2021.
1- Sur la faute de la société LOCAM pour avoir déclenché les prélèvements en présence d’un faux procès-verbal de conformité
Il apparait que la société SC GROUPE a fait signer, à la société, [I], dans le même temps le bon de commande et le contrat de location LOCAM. Le procès-verbal n’a quant à lui pas été signé par la société, [I].
Les pièces communiquées par la société LOCAM ont appris à la société, [I] que le contrat de location et le procès-verbal de réception du site ont été antidatés au 21 janvier 2023 par la société SC GROUPE, car il s’agit d’une écriture différente de celle du gérant de la société, [I], le gérant ne se souvenant pas d’avoir signé un procès-verbal de livraison.
La société, [I] sollicite que l’original de ce procès-verbal de livraison et conformité soit communiqué au Tribunal afin de vérifier si la signature de la société, [I] y figure en original.
Dans ces circonstances, il apparaît que la société LOCAM a mal exécuté ses prestations contractuelles et que la société, [I] est bien fondée à solliciter la résolution du contrat de location aux torts exclusifs de la société LOCAM, pour ce seul motif. Elle sollicite que les loyers versés lui soient remboursés.
2- Sur la résolution du contrat avec la société SC-GROUPE pour défaut d’exécution de la prestation et la caducité subséquente du contrat de location avec la société LOCAM
La société SC GROUPE a falsifié certains documents contractuels à destination de la société LOCAM, antidatant le contrat de location et fournissant un procès-verbal de conformité falsifié, puisque la société, [I] ne se souvient pas l’avoir signé. Elle n’est par ailleurs pas intervenue sur le site internet puisque la dernière modification mentionnée est celle du 1 er juillet 2021.
Dans ces circonstances, il est demandé au Tribunal de prononcer la résolution du contrat de site web conclu entre la société SC GROUPE et la société, [I] et la caducité subséquente du contrat de location signé avec la société LOCAM.
En conséquence la société, [I] demande au Tribunal de
Vu les articles 1217 et suivants du code civil
Vu les pièces versées aux débats
* DÉCLARER la société, [I] recevable et bien fondée en sa demande d’intervention forcée de la SELARL PJA prise en la personne de Maître, [C], [X], en qualité de liquidateur judiciaire de la société SC GROUPE,
* DÉCLARER le jugement à intervenir commun et opposable à la SELARL PJA prise en la personne de Maître, [C], [X], en qualité de liquidateur judiciaire de la société SC GROUPE,
À titre principal
* JUGER que la société SC GROUPE a commis une faute dans l’exécution de ses prestations contractuelles,
* ENJOINDRE à la société LOCAM de produire au Tribunal l’original du procès-verbal de conformité,
* JUGER que la société LOCAM a commis une faute dans l’exécution de ses prestations contractuelles,
* PRONONCER la résolution du contrat de location aux torts exclusifs de la société LOCAM,
* CONDAMNER la société LOCAM à rembourser à la société, [I], les loyers prélevés,
* DÉBOUTER la société LOCAM de l’ensemble de ses demandes,
À titre subsidiaire
* CONSTATER que la société SC GROUPE n’a pas exécuté sa prestation sur le site internet de la société, [I],
* JUGER que la société SC GROUPE a commis une faute dans l’exécution de ses prestations contractuelles,
* PRONONCER la résolution du contrat de location aux torts exclusifs de la société SC GROUPE, En conséquence,
* DÉCLARER le contrat de location conclu avec la société LOCAM caduc,
* CONDAMNER la société LOCAM à rembourser à la société, [I], les loyers prélevés,
* DEBOUTER la société LOCAM de l’ensemble de ses demandes,
En toute hypothèse
* CONDAMNER la société LOCAM à payer à la société, [I] la somme de 3 500 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER la société LOCAM aux entiers dépens.
MOTIFS ET DECISION
À titre liminaire, le Tribunal rappelle que les demandes de constat et dire et juger ne constituent pas des prétentions mais uniquement un rappel des moyens et qu’il n’y a pas donc nécessité de les reprendre dans le dispositif, ces points étant traités, si besoin en était, dans l’exposé des motifs.
La société LOCAM, s’appuyant sur la production de la copie d’un contrat de location de site web portant une signature datée du 21 février 2023 (pièce LOCAM n°1) et de la copie d’un procès-verbal de livraison et de conformité portant une signature à la même date 21 février 2023 (pièce LOCAM n°2) demande à titre principal à la société, [I] le règlement des 41 loyers restés impayés sur les 48 loyers contractuels de 250 € HT (300 € TTC) souscrits, avec les majorations pour clause pénale contractuelle de 10 % ainsi que stipulé dans l’article n°18 « résiliation » du contrat, la société, [I] ayant été préalablement mise en demeure (pièce LOCAM n°3).
La société, [I], pour s’opposer à cette demande, fait plaider les faux en écriture et demande au Tribunal, à titre principal, de prononcer la résolution du contrat de location et la restitution des loyers déjà versés. Elle produit en audience l’original de son exemplaire du contrat de location de site web (pièce, [I] n°3) et l’original de son exemplaire du bon de commande SC-GROUPE (pièce, [I] n°1).
1- Sur la résolution du contrat de location
L’article 1217 du code civil dispose que « la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut (…) provoquer la résolution du contrat [et] demander réparation des conséquences de l’inexécution ».
L’article 1224 du code civil dispose que « la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice ».
L’article 1227 du même code dispose que « la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice ».
À l’appui de sa demande de résolution la société la société, [I] produit en audience l’original de son exemplaire du contrat de location de site web (pièce, [I] n°3) et l’original de son exemplaire du bon de commande SC-GROUPE (pièce, [I] n°1).
L’examen de cet exemplaire original du contrat de location de site web (pièce, [I] n°3) révèle qu’il porte l’empreinte du tampon humide de la société, [I]. Néanmoins ne figurent ni l’indication du lieu de signature, ni la date de signature. La copie de l’exemplaire du contrat de location de site web produite par la société LOCAM (pièce LOCAM n°1) présente une indication manuscrite du lieu de signature et de la date de signature.
La fourniture de cette pièce originale apporte ainsi la preuve que les documents contractuels qui ont permis à la société LOCAM de mettre en œuvre les prélèvements des loyers ont été antidatés et qu’en conséquence le contrat litigieux ne remplit pas les conditions requises pour sa validité.
La société, [I] ne tire pas les conclusions juridiques que lui permettrait l’article 1178 du code civil qui dispose qu’ « un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul », que « le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé » et qu’ainsi « les prestations exécutées donnent lieu à restitution », et ne demande pas que au Tribunal de prononcer la nullité de l’ensemble contractuel, et demande au Tribunal de prononcer la résolution judiciaire du contrat.
Alors que la nullité sanctionne l’absence d’une condition requise pour la validité du contrat, la résolution provoque la dissolution d’un contrat valablement formé pour une cause postérieure à sa formation.
Il revient en conséquence à la société, [I], conformément aux dispositions de l’article 1224 du code civil, de démontrer une inexécution suffisamment grave au cours de la vie du contrat, démonstration qu’elle faillit à démontrer.
En conséquence le Tribunal déboutera la société, [I] de sa demande de résolution du contrat de location de site web n° 1733273 signé avec la société LOCAM.
2- Sur les demandes de la société LOCAM
Conformément à l’article 1103 du code et en application de l’article 18 des conditions générales du contrat de location, la société LOCAM a mis en demeure en date du 23 mai 2024 la société, [I] de régler les loyers restés impayés sous un délai de huit jours faute de quoi le contrat serait résilié.
La mise en demeure ayant été infructueuse, huit loyers, exigibles du 30 octobre 2023 au 30 mai 2024 demeuraient impayés à la date de la résiliation contractuelle tandis que 33 loyers restaient à échoir.
En conséquence la société LOCAM est fondée à se réclamer créancière de la société, [I] de :
* 2 400 € au titre des 8 loyers échus impayés de 300 € chacun,
* 240 € au titre de la clause pénale de 10 % sur les loyers impayés,
* 9 900 € au titre des 33 loyers restant à échoir de 300 € chacun,
* 990 € au titre de la majoration de 10 % des loyers restant à échoir.
Soit un total de 13 530 €.
L’article 1344-1 du code civil dispose que « la mise en demeure de payer une obligation de somme d’argent fait courir l’intérêt moratoire, au taux légal, sans que le créancier soit tenu de justifier d’un préjudice ».
En conséquence le Tribunal condamnera la société, [I] au paiement de la somme principale de 13 530 € majorée des intérêts au taux légal à compter de la date de mise en demeure du 23 mai 2024.
3- Sur les dépens, l’article 700 et l’exécution provisoire
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et que dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Il serait inéquitable que la société, [I] supporte l’intégralité des frais qu’elle a dû engager pour faire valoir ses droits. En conséquence le Tribunal condamnera la société, [I] à payer à la société LOCAM la somme de 350 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 696 du code civil, la partie qui succombe supporte les dépens, le Tribunal condamnera donc la société, [I] en tous les dépens.
L’article 514 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement » ;
N’y ayant pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de plein droit, le tribunal prononcera l’exécution provisoire de plein droit de sa décision.
Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
DEBOUTE la société, [I] de l’ensemble de ses demandes.
CONDAMNE la société, [I] à régler à la société LOCAM la somme de 13 530 € au titre des loyers échus impayés et à échoir, y inclus la clause pénale outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure réceptionnée le 31 mai 2024.
CONDAMNE la société, [I] à régler à la société LOCAM une indemnité de 350 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la société, [I] aux entiers dépens, dont frais de Greffe taxés et liquidés à 87,42 €.
PRONONCE l’exécution provisoire de plein droit du présent jugement en application de l’article 514 du code de procédure civile.
DÉBOUTE les parties du surplus de ses leurs demandes.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Président : Monsieur Frédéric GRASSET Juges : Madame Caroline ROURE, Madame Sophie PONCET, Assistés, lors des débats et du prononcé de Mademoiselle Clémentine FAURE, commis-greffier.
Ainsi prononcé au nom du peuple français, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Saint Etienne, le 04/11/2025, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, par l’un des juges en ayant délibéré qui a signé la minute ainsi que le Greffier Signe electroniquement par Clementine FAURE, commis-greffier.
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