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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé prononce vendredi, 13 mars 2026, n° 2026003138 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2026003138 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 10
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 13/03/2026
PAR M. PIERRE-YVES WERNER, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. JEROME COUFFRANT, GREFFIER, par mise à disposition au greffe
RG 2026003138 03/02/2026
ENTRE :
SA J.J.W. FRANCE, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 382939510 Partie demanderesse : comparant par Me Flavie HANNOUN membre du cabinet L&A, avocat (L613) et Me Laurent COTRET et Me Aurélien MITTELETTE membres du cabinet AUGUST DEBOUZY, avocat (P438)
ET :
1) M. [K] [G] [M] [T], né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 1] (Arabie Saoudite), de nationalité autrichienne, demeurant [Adresse 2]
Partie défenderesse : non comparant
2) SELARL ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES en la personne de Me [Z] [H], dont le siège social est [Adresse 3]
Partie défenderesse : comparant par Me Justine CAUSSAIN et Me Frédéric MANGEL membres du cabinet MANGEL AVOCATS, avocat (D203)
3) SELARL 2M ET ASSOCIES en la personne de Me [R] [I], dont le siège social est [Adresse 4]
Partie défenderesse : comparant par Me Nicolas PARTOUCHE et Me Pierre-Henri SCHLOTTER membres du cabinet PELTIER JUVIGNY MARPEAU, avocat (L99)
4) SARL de droit guernesiais JJW [L], dont le siège social est [Adresse 5]
Partie défenderesse : comparant par Me Virginie VERFAILLIE TANGUY et Me Anne LEFEUVRE membres du cabinet RESCUE, avocat (C1097)
5) M. [X] [W], né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 2] au Royaume-Uni, de nationalité britannique, demeurant [Adresse 6], Royaume-Uni
Partie défenderesse : comparant par Me [P] [U] et Me Héléne PATRELLE membres du cabinet LERINS, avocat (P490)
6) JJW HOTELS & RESORTS [L], dont le siège social est [Adresse 7], [Localité 3], Royaume-Uni
Partie défenderesse : non comparante
Par ordonnance en date du 18 juillet 2025 à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’antériorité de la procédure, le président a statué au dispositif de sa décision dans les termes ci-après intégralement rapportés :
Déboutons la société JJW FRANCE de sa demande de renvoi jusqu’à la production d’éléments démontrant les conditions cumulatives prévues par l’article 688 du code de procédure civile.
Déclarons la demande d’intervention forcée de JJW [L] à l’égard de Monsieur [X] [W] et JJW HOTELS & RESORTS [L] recevable.
Disons que l’ordonnance à intervenir dans le cadre de la procédure engagée par Monsieur [K] [E], sera déclarée commune à Monsieur [X] [W] et à la société JJW HOTELS & RESORTS [L].
Déboutons la société JJW FRANCE de sa fin de non-recevoir au titre du défaut de qualité à agir des liquidateurs conjoints de la société JJW [L].
Déboutons la société JJW FRANCE de sa fin de non-recevoir au titre du défaut de qualité à agir de la SELARL ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES, prise en la personne de Me [Z] [H].
Déboutons la société JJW FRANCE de sa fin de non-recevoir de la SELARL 2M & Associés en la personne de Me [R] [I], ès qualités de mandataire ad hoc de la société JJW FRANCE.
Rejetons la demande de la société JJW FRANCE d’enjoindre au liquidateur judiciaire de permettre au dirigeant de JJW FRANCE d’accéder aux archives de la société et la désignation d’un tiers indépendant en vue de reconstituer les différents mouvements d’actionnaires.
Donnons acte à Monsieur [X] [W] de sa déclaration de déshérence de son action JJW FRANCE.
Donnons acte à Monsieur [K] [G] [M] [T] de sa déclaration de revendication de possession d’une action de la société JJW FRANCE.
Disons qu’à ce jour la liste des actionnaires de la société JJW FRANCE est la suivante
Actionnaires
Nombre d’actions
JJW Ltd 5 247 650
Mme [Q] [G] [C] [N]
Median SARL 1
STARS HOTELS SARL 1
[Adresse 8] Hotels & Resorts Ltd 1
Mr [K] [G] [C] [N]
Mr [O] [A] 1
Total 5 247 656
Déboutons Monsieur [K] [G] [M] [T] de ses demandes de
* Constater notre dessaisissement et nous dessaisir au profit de la cour d’appel de Paris,
* Ordonner un renvoi à une autre date,
* Ajourner l’assemblée générale du 23 septembre 2024 afin de permettre la convocation régulière de cette assemblée et, notamment, la convocation de tous les actionnaires de la Société JJW FRANCE,
Ajourner toute nouvelle convocation afin de permettre la convocation régulière de cette assemblée et, notamment, la convocation de tous les actionnaires de la Société JJW FRANCE.
Disons n’y avoir lieu à statuer sur la demande de la société JJW [L] et la SELARL ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES, en sa qualité de mandataire ad hoc de la SA JJW FRANCE, prise en la personne de Me [Z] [H] de dire que l’assemblée générale ajournée par l’ordonnance sur requête du 20 septembre 2024 devra se tenir au plus tard dans un délai de 3 mois à compter de l’ordonnance à intervenir, ainsi que sur la demande de prorogation de 6 mois de sa mission, formée par la SELARL 2M ET ASSOCIES prise en la personne de Me [R] [I], en sa qualité de mandataire ad hoc de la SA J.J.W. France.
Condamnons Monsieur [K] [G] [M] [T] à payer à
* la société JJW [L] la somme de 10.000€,
* la SELARL 2M ET ASSOCIES prise en la personne de Me [R] [I] en sa qualité de mandataire ad hoc de la SA J.J.W. France la somme de 10.000€,
* la SELARL ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES, en sa qualité de mandataire ad hoc de la SA J.J.W. France, prise en la personne de Me [Z] [H] la somme de 8.000€,
* Monsieur [X] [W] la somme de 2.000€,
sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejetons les demandes des parties autres, plus amples ou contraires.
Laissons à Monsieur [K] [G] [M] [T] la charge des dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 120,74 €TTC dont 19,91 € de TVA.
Par requête en date du 18 novembre 2025, la SA J.J.W. FRANCE nous expose notamment que dans son ordonnance du 18 juillet 2025 le président aurait statué extra petita ; et nous demande en conséquence de :
* Rectifier le dispositif de l’ordonnance rendue le 18 juillet 2025 par le président du tribunal des activités économiques de Paris (RG J2024000712) en ce qu’il a, extra petita, fixé la liste des actionnaires de la société JJW FRANCE.
En conséquence,
* DIRE ordonner la suppression de la partie reproduite ci-après du dispositif de l’ordonnance rendue le 18 juillet 2025 par le président du tribunal des activités économiques de Paris (RG J2024000712) :
« Disons qu’à ce jour la liste des actionnaires de la société JJW FRANCE est la suivante
Actionnaires
Nombre d’actions
JJW Ltd 5 247 650
Mme [Q] [G] [C] [S] [Adresse 9]
Median SARL 1
STARS HOTELS SARL 1
JJW Hotels & Resorts Ltd 1
Mr [K] [G] [C] [T] 1
Mr [O] [A] 1
Total 5 247 656
L’affaire est placée pour l’audience du 3 février 2026.
Après annulation de cette audience les parties sont convoquées pour l’audience du 25 février 2026.
A cette audience,
Le conseil de la SA J.J.W. FRANCE se constitue, dépose des conclusions et nous demande de :
Vu l’article 5, 464 et 700 du code de procédure civile,
* JUGER recevable et bien fondée les demandes formulées par la société JJW FRANCE,
* RECTIFIER le dispositif de l’ordonnance rendue le 18 juillet 2025 par le président du tribunal des activités économiques de Paris (RG 32024000712) en ce qu’il a, extra petita, fixé la liste des actionnaires de la société JJW FRANCE.
En conséquence,
ORDONNER la suppression de la partie reproduite ci-après du dispositif de l’ordonnance rendue le 18 juillet 2025 par le président du tribunal des activités économiques de Paris (RG 32024000712) :
« Disons qu’à ce jour la liste des actionnaires de la société JJW FRANCE est la suivante
Actionnaires
Nombre d’actions
JJW Ltd 5 247 650
Mme [Q] [G] [C] [S] [Adresse 9]
Median SARL 1
STARS HOTELS SARL 1
JJW Hotels & Resorts Ltd 1
Mr [K] [G] [C] [T] 1
Mr [O] [A] 1
Total 5 247 656»
En tout état de cause :
* REJETER l’ensemble des demandes, fins et conclusions de JJW LI MITED et la SELARL ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES ;
* CONDAMNER JJW [L] et la SELARL ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES à verser, chacun, la somme de 10.000 (sic) à Monsieur [F] [J] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* CONDAMNER JJW LI MITED et la SELARL ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES aux entiers dépens de la procédure
M. [K] [G] [M] [T] ne se fait pas représenter.
Le conseil de la SELARL ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES en la personne de Me [Z] [H], se constitue, dépose des conclusions et nous demande de :
Vu les articles 73 et 75 du code de procédure civile, Vu les articles 463,464 et 481 du code de procédure civile, Vu les articles 561 et 562 du code de procédure civile,
Vu l’appel interjeté à l’encontre de l’ordonnance du 18 juillet 2025 devant la cour d’appel de Paris,
IN LIMINE LITIS,
* Se déclarer incompétent au profit de la cour d’appel de Paris,
SUR LE FOND
* Débouter la société JJW FRANCE de toutes ses demandes, fins et prétentions. EN TOUT ETAT DE CAUSE
* Débouter la société JJW [L] de sa demande de condamnation de la société JJW FRANCE au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le conseil de la SELARL 2M ET ASSOCIES en la personne de Me [R] [I], se constitue, dépose des conclusions et nous demande de :
Vu l’article 463 du code de procédure civile,
* PRENDRE ACTE de la volonté de la société SELARL 2M&Associés, prise en la personne de Maître [R] [I], de s’en remettre à la décision du tribunal des activités économiques de Paris concernant la demande de la société JJW France tendant à la modification du dispositif de l’ordonnance du 18 juillet 2025 ;
En tout état de cause,
* CONDAMNER la société JJW France à payer la société SELARL 2M&Associés la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
* CONDAMNER la société JJW France aux entiers dépens d’instance.
Le conseil de la SARL de droit guernesiais JJW [L], se constitue, dépose des conclusions et nous demande de :
Vu les articles 73 et 75 du code de procédure civile,
Vu les articles 463, 464 et 481 du code de procédure civile,
Vu les articles 561 et 562 du code de procédure civile,
Vu l’appel interjeté à l’encontre de l’ordonnance du 18 juillet 2025 devant la cour d’appel de Paris,
IN LIMINE LITIS, A TITRE PRINCIPAL
SE DECLARER INCOMPETENT au profit de la cour d’appel de Paris, saisie de l’appel interjeté à l’encontre de l’ordonnance du juge des référés près le tribunal des activités economiques de Paris du 18 juillet 2025 ;
A TITRE SUBSIDIAIRE
* DEBOUTER la société JJW France de toutes ses demandes, fins et prétentions.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER la société JJW France à payer la somme de 10.000 € à la société JJW [L] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Le conseil de M. [X] [W] se constitue.
La société JJW HOTELS & RESORTS [L] ne se fait pas représenter.
A l’audience le président soulève et met aux débats l’article 484 du code de procédure civile : « L’ordonnance de référé est une décision provisoire rendue à la demande d’une partie, l’autre présente ou appelée, dans les cas où la loi confère à un juge qui n’est pas saisi du principal le pouvoir d’ordonner immédiatement les mesures nécessaires. »
Il indique que la demande écrite portée sur une liste d’actionnaires et la mise sous séquestre d’une action ; que les débats ont été rouvert le 22 novembre 2024 sur les points suivants :
* caducité de l’ordonnance du 10 juillet 2024,
* liste des actionnaires de JJW France à la date de l’audience.
Le conseil de JJW FRANCE conteste que la demande de fixer la liste des actionnaires ait été formulée.
Les conseils des SELARL ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES en la personne de Me [Z] [H], SELARL 2M ET ASSOCIES en la personne de Me [R] [I], SARL de droit guernesiais JJW [L] et de M. [X] [W] indiquent que ce sujet, la liste des actionnaires objet de la procédure, a été remis explicitement aux débats à la suite de l’ordonnance de réouverture des débats du 22 novembre 2024.
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, le 13 mars 2026.
SUR CE,
Sur la demande principale
La société JJW France nous saisit au visa de l’article 462 du code de procédure civile qui dispose que « Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation. que « L’appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d’appel.
Il est statué à nouveau en fait et en droit dans les conditions et limites déterminées aux livres premier et deuxième du présent code. »
La société de droit guernesiais JJW [L], en liquidation judiciaire, représentée par ses liquidateurs Monsieur [B] [D] [V] et [Y] [IW] [FO] [PB] [KB] [QY] [L], et la SELARL ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES en la personne de Me [Z] [H], soutiennent notre incompétence au visa de l’article 561 du
code de procédure civile qui dispose que « L’appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d’appel.
Il est statué à nouveau en fait et en droit dans les conditions et limites déterminées aux livres premier et deuxième du présent code. »
En l’espèce, nous constatons, la chronologie suivante
ordonnance querellée •
18 juillet 2025
* appel de l’ordonnance querellée 30 juillet 2025 signification de l’ordonnance querellée, 22 août 2025
* dépôt de la requête en rectification 18 novembre 2025
Il apparaît que la requête en rectification a été déposée postérieurement à l’appel de celle-ci. En vertu de l’effet dévolutif de l’appel, confirmé de manière constante par la jurisprudence, nous sommes dépossédés du pouvoir de rectification éventuelle de notre ordonnance.
Toutefois, nous ne saurions nous dire incompétents comme il est soutenu, car JJW FRANCE, en cas de rejet de l’appel, est susceptible de soutenir sa demande en rectification de l’ordonnance du 18 juillet 2025.
Nous rejetterons en conséquence l’exception d’incompétence soulevée par La société de droit guernesiais JJW [L], en liquidation judiciaire, représentée par ses liquidateurs Monsieur [B] [D] [V] et [Y] [IW] [FO] [PB] [KB] [QY] [L], et la SELARL ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES en la personne de Me [Z] [H], nous dirons compétents et surseoirons à statuer jusqu’à la décision qui sera prise à la suite de l’appel de notre ordonnance du 18 juillet 2025 interjeté le 30 juillet 2025 devant la cour d’appel de Paris par la société JJW France.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Les frais irrépétibles et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Vu la requête présentée,
Vu les articles 462 et 561 du code de procédure civile
Nous,
Rejetons l’exception d’incompétence soulevée par la société de droit guernesiais JJW [L], en liquidation judiciaire, représentée par ses liquidateurs Monsieur [B] [D] [V] et [Y] [IW] [FO] [PB] [KB] [QY] [L], et la SELARL ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES en la personne de Me [Z] [H].
Nous disons compétents.
Sursoyons à statuer jusqu’à la décision de la cour d’appel de Paris qui sera prise à la suite de l’appel interjeté le 30 juillet 2025 par la société JJW FRANCE de notre ordonnance du 18 juillet 2025.
Réservons les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Laissons à la charge de la SA J.J.W. FRANCE les dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 120,74€ TTC dont 19,91€ de TVA.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Pierre-Yves Werner président et M. Jérôme Couffrant greffier.
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