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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 6, 2 mai 2025, n° 2023038156 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2023038156 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-6
JUGEMENT PRONONCE LE 02/05/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2023038156
ENTRE :
SAS TDS ENTREPRISE, RCS de Lyon B 830 508 867, dont le siège social est [Adresse 1] Partie demanderesse : assistée de Me Laure GONTIER membre de la SELARL BERNARD HERTZ BEJOT, Avocat (P57) et comparant par Me Martine LEBOUCQBERNARD membre de la SCP D’AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES, Avocat (R285)
ET : SAS SPACE MANAGEMENT, RCS de Paris B 820 073 773, dont le siège social est [Adresse 2]
Partie défenderesse : assistée de Me Pierre-Olivier ROCCHI, Avocat (E2195) et comparant par Me Laurence BRUGUIER CRESPY, Avocat (G0882)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits – Objet du litige
La société TDS ENTREPRISE (ci-après « EASYLIFE »), filiale de la société TANDEM DEVELOPPEMENT SERVICE, est spécialisée notamment dans la conciergerie d’entreprise. La société SPACE MANAGEMENT (ci-après « DESKEO ») a pour activité principale la mise à disposition d’espaces de bureaux meublés et aménagés, et la fourniture de services associés.
Le fonds d’investissement WEINBERG CAPITAL PARTNERS (ci-après désignée « WCP ») s’est engagé dans un projet de remodelage des locaux situés dans le pilier Nord de la Grande Arche de la Défense.
DESKEO a été sollicitée pour émettre, selon le cahier des charges qui lui avait été transmis par WCP, une proposition globale intégrant tous les services susceptibles d’être proposés aux locataires des lieux. Dans ce cadre, DESKEO a contacté EASYLIFE afin qu’elle lui présente une offre relative à des prestations d’ « hospitality management » et de conciergerie à proposer aux locataires.
Dans ce cadre, le 15 avril 2021, EASYLIFE a adressé une première présentation de son offre à DESKEO. De nombreux échanges et mises au point sur ce projet ont eu lieu par la suite entre DESKEO et EASYLIFE, la date de signature d’un contrat et le démarrage des activités ont été plusieurs fois repoussés.
Lors d’une réunion intervenue le 1er septembre 2022, DESKEO a informé EASYLIFE que WCP ne souhaitait finalement pas de service de conciergerie et lui a proposé de continuer à travailler sur l’accueil uniquement.
EASYLIFE ne l’a pas accepté et s’est retirée définitivement du projet.
Elle a considéré que DESKEO avait négocié et agi de mauvaise foi et sans aucune prudence ou de restriction quant aux prestations qui pouvaient lui être confiées en lui cachant que rien n’était fixé entre DESKEO et WCP, et ceci, ni en termes de prestations, ni en termes de délai.
DESKEO soutient qu’elle a toujours indiqué à EASYLIFE qu’elle ne faisait dans ses négociations que répercuter l’ensemble des informations qu’elle obtenait de WCP, seul décisionnaire réel sur ce projet et qu’elle avait été très claire avec EASYLIFE depuis le départ sur le sujet.
EASYLIFE considérant avoir engagé durant cette période des mesures préparatoires occasionnant des frais importants et que la remise en cause des prestations initialement convenues revenait à une rupture des négociations, a adressé à DESKEO le 9 septembre 2022 une demande de réparation de son préjudice à hauteur de 150 471,53€.
Faute de réponse à sa demande EASYLIFE engage la présente instance.
Procédure
En application des dispositions de l’article 446-2 du Code procédure civil, le tribunal retiendra les dernières demandes formulées par écrit par les parties qui en sont convenues.
Par acte du 20 juin 2023, EASYLIFE assigne DESKEO. Cet acte est signifié en application des articles 654 et 658 du code de procédure civile.
EASYLIFE, par cet acte et à l’audience du 5 février 2025, demande au tribunal, compte tenu de ses dernières modifications, de :
Vu les articles 1104, 1112, 1112-1 et 1240 du Code civil
Vu les articles 514 et 700 du Code de procédure civile
* Condamner la société SPACE MANAGEMENT/DESKEO à payer à la société TDS ENTREPRISE/EASYLIFE la somme de 142.479,17 € à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice subi par TDS ENTREPRISE/EASYLIFE du fait des agissements de SPACE MANAGEMENT/DESKEO ;
* Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
* Condamner solidairement la société SPACE MANAGEMENT/DESKEO à payer la somme de 10.000 € à la société TDS ENTREPRISE/EASYLIFE en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
DESKEO, à l’audience du 13 décembre 2024, demande au tribunal, compte tenu de ses dernières modifications, de :
Vu les articles 1112, 1112-1 et 1240 du Code civil,
A titre principal,
* Juger que la société TDS ENTREPRISE est irrecevable et en tous cas mal-fondée à reprocher la moindre faute à la société SPACE MANAGEMENT, dès lors que celle-ci n’était pas partie à la négociation contractuelle ;
Subsidiairement,
* Juger que la société TDS ENTREPRISE ne démontre pas que la société SPACE MANAGEMENT aurait commis une faute susceptible d’engager sa responsabilité civile ; – Juger en tout état de cause que la société TDS ENTREPRISE ne démontre pas la réalité des préjudices qu’elle prétend avoir subis ;
En conséquence et en toutes hypothèses,
* Débouter la société TDS ENTREPRISE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
* Condamner la société TDS ENTREPRISE à verser à la société SPACE MANAGEMENT la somme de dix mille euros (10.000 €) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;
Dans l’hypothèse d’une condamnation de SPACE MANAGEMENT à verser des dommages et intérêts à TDS ENTREPRISE,
* Ecarter l’exécution provisoire.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt d’écritures ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure ou elles ont été régularisées par le juge chargé d’instruire l’affaire en présence des parties.
A l’audience collégiale du 5 mars 2025, l’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties sont convoquées à son audience du 26 mars 2025, à laquelle toutes deux se présentent. Après avoir entendu leurs observations, le juge chargé d’instruire l’affaire prononce la clôture des débats et annonce que le jugement, mis en délibéré, sera prononcé par mise à disposition au greffe le 2 mai 2025. Conformément à l’article 871 du code de procédure civile, le juge chargé d’instruire l’affaire a rendu compte au tribunal dans son délibéré. Les parties en ont été avisées en application des dispositions de l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile.
Moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du CPC, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante :
Le tribunal s’en tiendra, concernant les moyens, à l’exposé qui en est fait par la demanderesse dans ses écritures et à l’appui de ses seules pièces.
EASYLIFE, en demande, soutient que :
*
Elle rappelle que DESKEO était l’attributaire du projet global « services » fourni dans l’immeuble de l’Arche de la Défense et l’interlocuteur unique d’EASYLIFE ; DESKEO était donc débitrice du devoir d’information des articles 1112 et 1112-1 du Code Civil.
*
DESKEO avait la charge de la fourniture des prestations y compris des prestations de conciergerie au sein de l’Arche de La Défense. Elle a fait travailler pendant près d’un an EASYLIFE à la mise en place de ces dernières pour en reprendre ou faire reprendre la réalisation in fine.
*
En dissimulant à EASYLIFE des informations déterminantes relatives à la position de WCP, en l’incitant et poursuivant avec elle des négociations, DESKEO a fait preuve de la plus grande légèreté, si ce n’est de mauvaise foi, et engagé ainsi sa responsabilité. Cette dernière s’est d’ailleurs abstenue de mettre en cause la responsabilité de WCP.
Les échanges démontrent que la seule vraie incertitude semblait être la date de mise en œuvre des prestations qui étaient confiées à EASYLIFE ; la signature du contrat était présentée par DESKEO comme imminente et cette dernière n’a à aucun moment arrêté EASYLIFE dans la préparation de la mise en œuvre des prestations.
* Le préjudice qu’elle a subi résulte directement des manquements de DESKEO et porte sur : . La mobilisation de ses équipes sur le projet sans générer aucun revenu . Les coûts supportés par elle pour la mise en œuvre des prestations depuis janvier
2022, inutiles pour EASYLIFE
L’atteinte manifeste à son image en laissant croire aux fournisseurs et prestataires ayant coopéré avec elle qu’elle avait manqué à ses obligations dans ce projet et donc perdu un contrat.
DESKEO, en défense, réplique que :
*
EASYLIFE est irrecevable et en tous cas mal-fondée à reprocher la moindre faute à DESKEO dans le cadre de la négociation précontractuelle, à laquelle cette dernière n’était pas « partie » ; DESKEO agit en effet comme coordinateur du projet, mais n’est pas le « maître d’ouvrage » qui est, en l’espèce, WCP. EASYLIFE ne l’ignorait pas et savait que DESKEO n’avait pas vocation à être signataire du futur contrat. WCP était seule décisionnaire comme le démontrent les différentes étapes de la négociation. La demande de EASYLIFE est donc irrecevable.
*
Elle n’a pas agi de mauvaise foi au cours de la négociation en communiquant régulièrement sur la date de lancement du projet et la mise en signature du contrat, en apportant à EASYLIFE au fil des négociations des réponses à ses interrogations. Sans la rupture unilatérale décidée par EASYLIFE, la contractualisation serait intervenue avec celleci. Le service de conciergerie ne fait d’ailleurs pas partie des prestations exploitées à La Grande Arche de la Défense.
*
Elle n’a dissimulé aucune information déterminante dont elle avait connaissance. Elle n’était pas au courant en effet que les locataires de l’immeuble ne souhaitaient finalement pas bénéficier de la prestation de conciergerie. Il ne peut lui être reproché de ne pas s‘être informée de cette situation.
*
La réalité des préjudices retenus par EASYLIFE n’est pas démontrée tant en matière de dépenses que de préjudice moral.
*
L’exécution provisoire doit être écartée compte tenu des conséquences excessives que celle-ci, en cas de condamnation, aurait sur sa trésorerie.
Sur ce, le tribunal
Sur la demande de dommages et intérêts de EASYLIFE
Selon l’article 1240 du code civil :
« Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute
duquel il est arrivé à le réparer. » Selon l’article 1112 du code civil :
« L’initiative, le déroulement et la rupture des négociations précontractuelles sont libres. Ils doivent impérativement satisfaire aux exigences de la bonne foi.
En cas de faute commise dans les négociations, la réparation du préjudice qui en résulte ne peut avoir pour objet de compenser ni la perte des avantages attendus du contrat non conclu, ni la perte de chance d’obtenir ces avantages. »
Selon l’article 1112-1 du code civil :
« Celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.
Néanmoins, ce devoir d’information ne porte pas sur l’estimation de la valeur de la prestation.
Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.
Il incombe à celui qui prétend qu’une information lui était due de prouver que l’autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu’elle l’a fournie.
Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir.
Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d’information peut entraîner l’annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants. »
EASYLIFE soutient que DESKEO a dissimulé à EASYLIFE des informations déterminantes sur le projet et poursuivi avec elle des négociations en faisant preuve de la plus grande légèreté ; DESKEO a donc, selon elle, engagé sa responsabilité sur le fondement délictuel au visa des articles du Code Civil précités.
Pour DESKEO, la demande de EASYLIFE est irrecevable. En outre aucune faute ne peut lui être imputée dans le cadre de ces négociations.
Sur l’irrecevabilité de la demande de EASYLIFE
DESKEO indique qu’elle n’était pas « partie » à la négociation car elle n’avait aucunement vocation à être signataire du futur contrat et, en tout état de cause, ne disposait pas du pouvoir de discuter des termes du contrat en cours de négociation.
DESKEO en déduit que les articles précités ne lui sont pas applicables et que la demande de EASYLIFE est irrecevable.
Il ressort des éléments du dossier que :
* DESKEO s’est présentée depuis le début comme l’interlocuteur unique du dossier pour EASYLIFE, comme celle qui gérait le dossier ;
Il n’existe aucune certitude sur l’identité de la société appelée à signer in fine le contrat en discussion avec EASYLIFE : la société signataire du contrat en face de EASYLIFE est restée en blanc durant toute la période. DESKEO indique à l’audience ne pas savoir quelle est la société qui a signé en définitive les contrats avec les divers sous-traitants de même rang que le contrat qui aurait été signé avec EASYLIFE sur le projet.
* WCP n’était que peu visible pour EASYLIFE dans la négociation des différents éléments de l’offre. A l’exception de certains points esthétiques du projet (réunion 16 février 2022 pièce 16 EASYLIFE), WCP apparaît peu dans les échanges entre les parties ; WCP est essentiellement apparue vis-à-vis de EASYLIFE pendant une large partie du temps de la négociation comme décideur final de la date de démarrage du contrat.
DESKEO apporte toutefois à l’instance de nombreux échanges entre WCP et elle-même démontrant que qu’elle soumettait régulièrement un grand nombre de points à WCP ; ces échanges entre DESKEO et WCP n’étaient pas toujours indiqués à EASYLIFE, de telle sorte que cette dernière pouvait croire que DESKEO bénéficiait d’une grande autonomie de décision par rapport à WCP.
Toutefois il ressort de ces mêmes échanges que WCP intervenait le plus souvent comme arbitre ex post des solutions proposées dans le cadre des réunions de chantier entre DESKEO et EASYLIFE. DESKEO bénéficiait en conséquence d’une latitude dans la conduite de la négociation et participait activement à la mise en place de la solution négociée. En outre il n’est pas démontré que tous les points discutés entre EASYLIFE et DESKEO étaient systématiquement soumis pour acceptation à WCP. C’est le cas notamment des charges spécifiques exposées par EASYLIFE sur le projet, ainsi qu’il sera vu plus loin.
Il résulte de ce qui précède que, même si DESKEO n’avait pas vocation à être une partie au contrat, elle constituait de fait le seul interlocuteur pour EASYLIFE dans ce contrat, participait de plain-pied à la négociation de celui-ci et prenait position sur certains de ses points dont il n’est pas démontré qu’ils étaient tous validés par WCP.
DESKEO avait donc bien la qualité de « partie » à une négociation précontractuelle et les dispositions des articles sus visés lui sont bien applicables.
Le tribunal déboutera donc DESKEO de sa demande d’irrecevabilité.
Sur les fautes alléguées de DESKEO
EASYLIFE soutient que DESKEO a fait preuve de mauvaise foi dans la négociation, l’a trompée sur le sort réservé à la conciergerie et l’a laissé effectuer des dépenses qui n’avaient pas lieu d’être dans le contexte de l’avancement du projet
A- Sur la mauvaise foi de DESKEO
Pour EASYLIFE, DESKEO a fait preuve de mauvaise foi dans la conduite de la négociation sur plusieurs points essentiels :
Sur la date de démarrage
EASYLIFE soutient que la seule vraie incertitude était la date de disponibilité des locaux et donc, la date de mise en œuvre des prestations qui lui étaient confiées.
EASYLIFE reproche à DESKEO de lui avoir dissimulé le fait que ni elle, ni WCP n’avaient l’intention sérieuse de s’engager aux dates fixées et confirmées à plusieurs reprises.
Les différentes pièces présentées à l’audience démontrent que DESKEO a régulièrement communiqué avec EASYLIFE sur le glissement de la date de démarrage du projet. Cette date ne dépendant pas d’une décision de EASYLIFE mais de WCP, le seul devoir de DESKEO était d’informer EASYLIFE en temps et en heure des évolutions sur ce point. Aucun élément n’est apporté à l’audience démontrant que EASYLIFE a communiqué avec retard sur ce sujet ; DESKEO ne peut être accusé de mauvaise foi à l’égard de EASYLIFE sur ce point.
Sur l’illusion d’un accord sur le contrat
EASYLIFE reproche à DESKEO de l’avoir laissée pendant plus de 16 mois dans l’illusion que sa candidature avait été retenue et que les prestations qu’elle proposait étaient validées.
EASYLIFE n’est pas sans ignorer que chaque partie peut discuter voire remettre en cause tout ou partie d’un contrat jusqu’à sa signature.
DESKEO n’a donc pas fait preuve de mauvaise foi à l’égard de EASYLIFE sur ce point.
Sur la non communication d’informations essentielles sur la conciergerie
EASYLIFE soutient que DESKEO lui a dissimulé que WCP n’était pas intéressée par la fourniture de prestations de conciergerie. Elle rappelle que ce désintérêt de WCP s’expliquait par le fait que les locataires bénéficiaient déjà de ce type de services.
DESKEO soutient pour sa part qu’elle n’a appris cette situation que le 30 août 2022 lors d’un échange avec WCP.
Des pièces présentées à l’instance il ressort :
*
un courriel du 6 septembre 2022 adressé par EASYLIFE à DESKEO, qui fait la synthèse d’une réunion entre elles, indiquant notamment : « Deskeo parle d’une discussion « honnête » avec le propriétaire, qui par l’intermédiaire d'[H] [V] se sent « bloqué » et « mal à l’aise » car les 2 principaux locataires du bâtiment (Orsys et [Localité 4] and co) bloquent le coût lié au service de conciergerie tel que prévu dans la proposition d’Easylife acceptée par Deskeo et discutée, et ne souhaitent pas se les voir impactés dans leurs charges ».
*
un courriel interne DESKEO du 13 septembre 2022 qui fait la synthèse de la réunion évoquée plus haut indiquant notamment : « cet été Weinberg a fait marche arrière sur la prestation Conciergerie (les plus gros occupants de la paroi nord ont des conciergeries en interne et pas possible de leur faire payer ça dans les charges). »
Selon ces échanges, DESKEO n’avait pas connaissance de la suppression du poste conciergerie dans le projet avant la date du 30 août 2022.
EASYLIFE, en revanche, ne produit à l’instance aucun élément de nature à démontrer que DESKEO en avait connaissance ni même que, si cette dernière avait voulu s’en informer auparavant auprès de WCP, elle aurait obtenu l’information auprès de cette dernière.
L’obligation de communiquer une information déterminante à l’autre partie visée aux articles sus visés suppose que cette dernière en ait eu connaissance, elle n’est donc dans le cas présent pas démontrée.
DESKEO ne peut donc être tenue responsable de ne pas avoir informé plus tôt EASYLIFE de la suppression du poste conciergerie dans le projet.
DESKEO n’a donc pas fait preuve de mauvaise foi à l’égard de EASYLIFE sur ce point.
B- Sur la prise en charge par DESKEO de la prestation de conciergerie
EASYLIFE soutient que DESKEO a finalement repris la prestation de conciergerie « en direct ou indirectement » après le 1er septembre 2022.
Pour le démontrer elle présente à l’audience une série d’articles de presse ou de communications postérieures à cette date faisant état d’une offre de conciergerie sur le site. L’ensemble des éléments présentés, s’ils évoquent le mot « conciergerie », ne donnent aucune précision sur la prestation concernée, et ne peuvent en tant qu’éléments de « communication » constituer à eux seuls la preuve que DESKEO a repris directement ou indirectement la prestation de conciergerie dans ce projet.
C- Sur les dépenses spécifiques de EASYLIFE pour la mise en place du projet
EASYLIFE rappelle que, outre le temps qu’elle a passé sur le projet, elle a engagé des dépenses pour la mise en place de celui-ci en accord avec DESKEO et que, compte tenu de l’incertitude dans laquelle elle devait être sur la date de signature, voire sur la signature ellemême, elle aurait dû l’inviter à ne pas engager les dites dépenses tant que la signature du contrat n’était pas assurée.
Une note de synthèse sur une réunion émise à l’entête de EASYLIFE et DESKEO en date du 5 juillet 2022 (pièce 25 EASYLIFE) fait état de l’avancement global du projet. Elle comporte une page sur « les frais engagés par EASYLIFE » en citant notamment :
« Approvisionnement métier… Recrutement de la responsable de site, Recrutement du concierge, Licenciement du concierge, Achat du véhicule de logistique. »
En outre, s’agissant notamment de l’embauche, un compte rendu de réunion daté du 18 janvier 2022 (pièce 12 EASYLIFE) liste les actions à mener dans l’immédiat par EASYLIFE et cite notamment une embauche.
De la même manière DESKEO confirme à EASYLIFE le 25 avril 2022 que « elle peut commander la ligne téléphonique » (pièce 16 DESKEO).
Il en ressort que EASYLIFE a été amenée à effectuer des dépenses relatives à des actions spécifiques à mener sur le projet et que DESKEO, à tout le moins, en était informée, voire, dans le cas de l’embauche, que l’action à mener était prioritaire, dans le cas de la ligne téléphonique, qu’elle donnait l’instruction de commander.
DESKEO a donc laissé EASYLIFE engager des dépenses spécifiques en vue de l’obtention du contrat alors qu’elle aurait dû l’inciter à les reporter dans l’attente d’une plus grande visibilité sur la signature du contrat.
DESKEO est donc responsable de ces charges initiées en pure perte par EASYLIFE.
De tout ce qui précède, il ressort que :
* DESKEO n’a pas agi avec mauvaise foi dans la conduite de la négociation.
* il n’est pas démontré que DESKEO a repris directement ou indirectement la prestation de conciergerie dans le projet.
* DESKEO est responsable de charges spécifiques initiées par EASYLIFE pour le projet.
Sur les préjudices de EASYLIFE
EASYLIFE réclame l’indemnisation des manquements allégués de DESKEO dans la conduite de la négociation.
L’indemnisation sollicitée est composée de trois postes différents :
* les frais engagés par EASYLIFE en interne et les frais de déplacement
Ainsi qu’il a été vu plus haut, les manquements de DESKEO ne portent pas sur la conduite de la négociation elle-même. EASYLIFE au visa des articles du code civil susvisés ne peut donc prétendre au remboursement des frais engagés par elle-même en interne, ou de ses frais de déplacement pour la négociation du projet.
* le préjudice commercial et d’image
DESKEO demande une indemnisation additionnelle de 50 000 € pour préjudice commercial et d’image. Ne démontrant ni avoir été trompée par DESKEO dans la conduite de la négociation, ni la nature réelle et le quantum de ce préjudice, EASYLIFE sera déboutée de cette demande additionnelle.
* Les charges externes spécifique engagées par EASYLIFE pour le projet
Compte tenu de qui a été vu plus haut, DESKEO est responsable des charges externes initiées en pure perte par EASYLIFE. Cette dernière peut prétendre à un remboursement de celles-ci.
Les charges correspondantes, justifiées dans les éléments présentés à l’instance, se présentent comme suit :
• coût de la rémunération du manager du site de [Localité 3] pendant 6 mois : 23.809,53 € • coût de recrutements et de formation : 10.760 €
• coût d’ouverture de site : 5.900 €
• coût du vélo cargo et de son marquage : 5.618,59 €
• coût des achats de matériels et équipements informatiques : 3.270,49 €
• coût de la téléphonie : 418,91 €
soit la somme totale de 54 777,26 €.
En conséquence le tribunal condamnera DESKEO à payer à EASYLIFE un montant de 54 777,26 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice, déboutant pour le surplus.
Sur les dépens
DESKEO, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Sur les demandes relatives à l’article 700 du code de procédure civile
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de EASYLIFE, les frais, non compris dans les dépens, engagés pour faire reconnaître ses droits, le tribunal condamnera DESKEO à payer à EASYLIFE la somme de 7 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Sur l’exécution provisoire
DEKEO demande d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir en raison des conséquences excessives qu’une condamnation aurait sur sa trésorerie. Aucun élément n’est fourni sur la trésorerie de DESKEO, le tribunal ne juge pas nécessaire de l’écarter.
Attendu qu’il n’apparaît pas nécessaire d’examiner les demandes plus amples ou autres des parties que le tribunal rejettera comme inopérantes ou mal fondées, il sera statué dans les termes suivants :
Par ces motifs
Le tribunal statuant, en premier ressort, par un jugement contradictoire, – déboute la SAS SPACE MANAGEMENT de sa demande d’irrecevabilité ;
* condamne la SAS SPACE MANAGEMENT à payer à la SAS TDS ENTREPRISE un montant de 54 777,26 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice ; – condamne la SAS SPACE MANAGEMENT à payer à la SAS TDS ENTREPRISE la somme de 7 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure ;
* rejette les autres demandes des parties ;
* ordonne l’exécution provisoire ;
* condamne la SAS SPACE MANAGEMENT aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 mars 2025, en audience publique, devant M. Henri de Quatrebarbes, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Henri de Quatrebarbes, Mme Dominique Entraygues et M. Gilles Petit.
Délibéré le 2 avril 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Henri de Quatrebarbes, président du délibéré et par Mme Marina Nassivera, greffier.
Le greffier
Le président
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