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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lyon, 27 août 2025, n° 2025R00014 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon |
| Numéro(s) : | 2025R00014 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON
27/08/2025 ORDONNANCE DU VINGT-SEPT AOÛT DEUX MILLE VINGT-CINQ
La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par assignation en date du 30 décembre 2024
La cause a été entendue à l’audience des référés du 16 juillet 2025 à laquelle siégeait : – Monsieur Jean-Yves BON, Président,
assisté de :
* Monsieur Pierre BELAVAL, greffier, après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision :
Rôle n°, [Immatriculation 1]
ENTRE
* la société CEGID SAS
,
[Adresse 1] – représenté(e) par Maître Ugo DI, [U] -Toque n° 1706, [Adresse 2]
ET – la société, [Adresse 3] SAS, [Adresse 4] DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître Olivier COTE -5, [Adresse 5], [Localité 1], [Adresse 6]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 32,21 € HT, 6,44 € TVA, 38,65 € TTC
Copie exécutoire délivrée à Me Olivier COTE
I – OBJET DE LA DEMANDE ET CONCLUSIONS DES PARTIES
La société CEGID et la société, [Adresse 3], expert-comptable, ont conclu le 01.10.20215 un contrat d’abonnement à un logiciel de traitement des paies.
Par la présente action devant le juge des référés sur le fondement de l’article 873 du code de procédure civile, la société CEGID entend obtenir le paiement de la somme de 7 188.48 € TTC, outre intérêts au taux légal.
Cette somme correspond à la facturation des bulletins de paie édités par la société, [Adresse 3] au-delà du forfait de 300 bulletins mensuels prévus par le contrat, au tarif de 0.65€ par bulletin.
La société CABINET, [O] avait résilié le contrat avec effet au 31.12.2021.
La société CEGID a alors procédé à un contrôle du nombre de bulletins édités sur la durée du contrat et a facturé ceux qui excédaient le plafond de 300 unités mensuelles sur la période de décembre 2018 au 30 novembre 2021.
Le 30.12.2021 la société CEGID a présenté sa facture. Faute de se voir réglée une mise en demeure a été adressée à la société, [Adresse 3] le 08.03.2023.
En date du 06.04.2023 la société CABINET, [O] a contesté le quantum réclamé.
A l’appui de ses demandes, la société CEGID fait valoir qu’elle est bien fondée à appliquer les dispositions du contrat de 2015, lequel selon elle, ne l’oblige pas à un contrôle annuel mais stipule que ce contrôle est possible « en fin de période », y compris postérieurement à la résiliation, qu’un contrôle annuel pouvait être diligenté par le client à son initiative avec demande de réajustement avant le 30 juin.
La société CEGID fait également observer qu’elle justifie le quantum du nombre de bulletins facturés par ses propres métriques, que la société, [Adresse 3] a la possibilité de vérifier elle-même le nombre de bulletins qu’elle a édités et n’a pour autant formulé aucun contredit.
De son côté la société CABINET, [O] soutient que les factures de la société CEGID au titre de la période du 01.12.2018 au 30.11.2019 et du 01.12.2019 au 30.12.2019 sont prescrites.
Elle expose également que la société CEGID n’a jamais mis en œuvre les stipulations contractuelles qui prévoyaient de sa part un contrôle annuel permettant une éventuelle régularisation, ce dont elle a été privée, alors qu’elle n’était en mesure d’émettre ses observations avant le 30 juin de chaque année que si la société CEGID avait elle-même procédé à un contrôle annuel.
Enfin, elle considère que la société CEGID ne justifie pas le quantum des bulletins facturés à postériori en violation de l’article 1353 du Code Civil.
Elle se dit en conséquence bien fondée à opposer à la demanderesse l’exception d’inexécution.
II – MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Sur l’interprétation des dispositions du contrat.
A l’examen de l’article 6 du contrat du 01.12.2015 figurent d’une part une mention selon laquelle la société CEGID « se réserve le droit de procéder à un contrôle du nombre de bulletins émis en fin de période, par le biais des fichiers DADS en vue de vérifier …. » et « qu’en cas de dépassement du seuil fixé ci-dessus, une facturation complémentaire sera émise….. ». Plus loin il est stipulé « en tout état de cause, à l’issue du contrôle opéré par la société CEGID et en cas de facturation supplémentaire une proposition de modification sera proposée au client. »
D’autre part, une mention selon laquelle si le client constatait une estimation erronée du nombre de bulletins à émettre sur l’année, « le client dispose de la possibilité de solliciter la société CEGID, avant le 30 juin e chaque année, en vue de procéder à un réajustement sur la tranche de tarification supérieure ».
La société CEGID considère que ces deux stipulations contractuelles sont indépendantes l’une de l’autre, que le terme « fin de période » ne signifie pas fin d’année, qu’elle est libre de procéder à des contrôles pendant la durée du contrat et même après sa clôture, c’est à dire en fin de période, mais que de son côté le client, si il le souhaite, et après avoir fait un point des volumes de bulletins, peut avant le 30 juin de chaque année, solliciter un réajustement.
La société, [Adresse 3] expose quant à lui que la société CEGID n’a pas rempli ses obligations contractuelles, que le contrôle de la société CEGID devait se faire annuellement et lui permettre de faire valoir la faculté de réajustement, ce avant le 30 juin, donc qu’il faut entendre par « fin de période » nécessairement « fin d’année, que dans le cas contraire la société, [Adresse 3] serait privé du réajustement tarifaire adéquate.
Il résulte de ce qui précède la question de savoir s’il existe deux initiatives de contrôle conduisant à un éventuel réajustement, indépendantes l’une de l’autre, l’une déclenchée par la société CEGID en fin de période pendant ou à l’échéance du contrat, à sa convenance, l’autre diligentée par le client à sa convenance avant le 30 juin de chaque année. Ou bien de prétendre que l’article ainsi libellé entend signifier que contrôle du nombre de
bulletins doit être réalisé par la société CEGID chaque année, via la DADS, et permettre ainsi à la société, [Adresse 3] de faire valoir sa position sur le réajustement à venir avant le 30 juin.
La formulation des termes de l’article 6 fait manifestement débat. Il importe de s’interroger sur la véritable intention des parties sur les modalités de réajustement tarifaires.
La résolution de ce litige passe par une nécessaire interprétation du contrat, laquelle échappe à la compétence du juge des référés et mérite d’être portée à la connaissance du juge du fond.
En conséquence, la société CEGID sera invitée à mieux se pourvoir.
Par ailleurs, la société, [Adresse 3] a dû pour faire valoir sa défense exposer des frais non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
La société CEGID sera condamnée à payer au cabinet, [O] la somme de 1 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR ORDONNANCE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT :
DISONS qu’il n’y a pas lieu à référé.
RENVOYONS la société CEGID à mieux se pourvoir.
CONDAMNONS la société CEGID à payer à la société, [Adresse 3] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNONS la société CEGID aux entiers dépens de l’instance.
Prononcé par mise à disposition au greffe, après avis aux parties, conformément à l’article 450 al. 2 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Jean-Yves BON
Le Greffier.
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