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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, affaires courantes, 16 mars 2026, n° 2025001626 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2025001626 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 001626
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 16/03/2026
prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) : M., [I], [D], [Adresse 1], [Localité 1] Représentant (s) : LA PARTIE ELLE-MEME
Défendeur (s) : AD TRANSACTION (SAS), [Adresse 2], [Localité 2]) : LA PARTIE ELLE-MEME
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Président:
M. Christian MARANDON
Juges : M. Etienne ELIE
Mme Olivia COTHIER MAUGER
Greffier présent lors des débats : M. Luc SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : M. Luc SOUBRILLARD
Débats à l’audience publique du 12/01/2026
LES FAITS ET LA PROCÉDURE
M., [D], [I] a acquis un bien immobilier en rez-de-jardin auprès de la SAS AD TRANSACTION et aurait, après de nombreuses tentatives de réparation infructueuses auprès de la SAS AD TRANSACTION, fait procéder à la réparation du dit système d’arrosage défectueux. M., [D], [I] a sollicité le remboursement des frais engagés à la SAS AD TRANSACTION mais cette dernière a refusé. Le 7 novembre 2024, Monsieur, [D], [I], demeurant, [Adresse 3], a obtenu du Président du Tribunal de Commerce de Montpellier une ordonnance d’injonction de payer enregistrée sous le N° 2024002797 à l’encontre de la SAS AD TRANSACTION, immatriculée au RCS de Montpellier, représentée par son président M., [C], [K], pour un montant principal de 1.797,19 €,
Le 6 Janvier 2025 ladite ordonnance a été régulièrement signifiée à la SAS AD TRANSACTION.
La SAS AD TRANSACTION a formé opposition à cette ordonnance le 8 Janvier 2025.
C’est en l’état que se présente l’affaire devant le Tribunal de Commerce de Montpellier.
Après deux renvois, l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 12 janvier 2026, après avoir entendu les parties, la formation de jugement a clos les débats et mis le jugement en délibéré,
Monsieur le Président d’audience a indiqué aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 16 mars 2026,
Les parties étaient présentes à l’audience.
LES PRÉTENTIONS :
Aux termes de ses conclusions régulièrement déposées et reprises à l’audience, M., [D], [I], demande au Tribunal de :
Maintenir l’injonction de payer à l’encontre de la société AD TRANSACTION pour un montant de 1 905.91 euros,
Aux termes de ses conclusions régulièrement déposées et reprises à l’audience, la SAS AD TRANSACTION, demande au Tribunal de :
RECEVOIR l’opposition formée par la SAS AD TRANSACTION à l’injonction de payer,
REJETER l’ensemble des demandes formulées par Monsieur, [I] à l’encontre de la SAS AD TRANSACTION,
En conséquence,
CONDAMNER Monsieur, [I] à payer à la SAS AD TRANSACTION la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
LES MOYENS :
Les moyens des parties sont développés dans leurs écritures ci-dessus visées, reprises lors de l’audience, ils consistent essentiellement :
Pour Monsieur, [D], [I]
Que Monsieur, [D], [I] a fait remplacer à ses frais un système d’arrosage automatique défectueux après de nombreuses tentatives de réparation infructueuses auprès de la SAS AD TRANSACTION ;
Qu’après de très nombreuses sollicitations, la SAS AD TRANSACTION, promoteur vendeur de l’appartement de Monsieur, [D], [I], a refusé de communiquer à Monsieur, [D], [I] les coordonnées du prestataire afin que Monsieur, [D], [I] puisse bénéficier de la garantie de parfait achèvement ou de la prise en charge par l’assurance du prestataire,
Que l’opposition à l’injonction de payer formulée par la SAS AD TRANSACTION ne repose sur aucun élément tangible sauf à retarder le paiement,
Qu’aucune contestation sur le fond n’est présentée par la SAS AD TRANSACTION.
Pour la SAS AD TRANSACTION :
Que le demandeur Monsieur, [D], [I] ne fournit aucune preuve à l’appui de ses demandes.
Qu’en vertu de l’article 9 du Code de procédure civile « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention » et que Monsieur, [D], [I] ne produit qu’une facture de réparation émise par une entreprise de jardinerie alors qu’il lui revient de prouver l’engagement d’où résulte sa créance,
Que les pièces versées au débat n’attestent ni de la défectuosité du système d’arrosage ni d’un quelconque manquement de la SAS AD TRANSACTION à ses obligations,
Que rien ne justifie à ce que la somme de 1.797,19 € soit mise à sa charge,
Que la production par Monsieur, [D], [I] d’une simple facture à l’exclusion de tout autre élément est insuffisante pour justifier de l’obligation d’où résulte sa créance envers la SAS AD TRANSACTION,
Que Monsieur, [D], [I] ne produit ni constat d’huissier ni réunion d’expertise au minimum,
SUR CE, LE TRIBUNAL :
Sur la recevabilité de l’opposition à l’injonction de payer
Le 07 novembre 2024, le Tribunal de commerce de Montpellier, par ordonnance n° IP 2024002797, a fait droit à la requête en injonction de payer déposée par Monsieur, [F], [I], injonction de payer portant sur la somme en principal de 1 797.19 €,
Sur le fondement de l’article 1416 du Code de procédure civile, l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer du 07 novembre 2024 a été effectuée par la SAS AD CONSTRUCTION dans les formes et délais légaux, elle sera déclarée recevable en la forme,
Dès lors le Tribunal,
Confirmera en son principe ladite injonction de payer, dira que le jugement à intervenir s’y substituera, en vertu de l’article 1420 du Code de procédure civile,
Sur les frais engagés par M., [D], [I] pour le remplacement de son système d’arrosage automatique :
L’article 9 du Code de Procédure Civile énonce qu’ il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention "; L’article 1353 du Code civil dispose que « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver »
En l’espèce, il ressort des pièces produites à l’instance que Monsieur, [D], [I] échoue à démontrer la défectuosité de son système d’arrosage ou quelque manquement de la SAS AD TRANSACTION. La production d’une facture de réparation émise par une entreprise de jardinerie et des photographies prises par Monsieur, [D], [I] lui-même sont insuffisantes pour justifier de l’obligation d’où résulterait sa créance auprès de la SAS AD TRANSACTION.
Dès lors, le Tribunal,
REJETERA l’ensemble des demandes formulées par Monsieur, [I] à l’encontre de la SAS AD TRANSACTION,
Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens de l’instance :
Pour faire reconnaître ses droits, la SAS AD TRANSACTION a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, il y aura donc lieu de condamner Monsieur, [D], [I] à la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Par l’application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, les entiers dépens de l’instance seront supportés par Monsieur, [D], [I] qui perd son procès,
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
Vu les articles 9, 696, 700, 1416 et 1420 du Code de procédure Civile
Vu les articles 1303-2 et 1353 du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
DECLARE recevable en la forme l’opposition faite par la SAS AD TRANSACTION à l’ordonnance d’injonction de payer n°2024002797 rendue le 7 novembre 2024 par le Tribunal de commerce de Montpellier au profit de Monsieur, [F], [I],
Se substituant à ladite ordonnance et jugeant à nouveau,
REJETTE l’ensemble des demandes formulées par Monsieur, [F], [I] à l’encontre de la SAS AD TRANSACTION.
CONDAMNE Monsieur, [D], [I] à régler à la SAS AD TRANSACTION la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance dont frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 78,86 € toutes taxes comprises.
Le Greffier
Le Président.
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