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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rennes, delibere 3e ch., 9 oct. 2025, n° 2024F00459 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes |
| Numéro(s) : | 2024F00459 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
Jugement prononcé le 9 octobre 2025
* par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du CPC,
* signé par M. Jean-Paul EYRAUD, Président de Chambre, assisté de Me Gaëlle BOHUON, Greffière associée,
09/10/2025
,
[X] PAY (anciennement dénomée AFONE PAIEMENT)
,
[Adresse 1],
[Localité 1] Représentant : Avocat plaidant :
Me BRECHETEAU Bertrand
Avocat postulant correspondant :
DEMANDEUR
L. TELECOM
,
[Adresse 2] – Représentant : Avocat plaidant : Me Gilbert PARLEANI Avocat postulant correspondant : Me Benoît GICQUEL
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
L’affaire a été débattue le 29/04/2025 en audience publique, devant le Tribunal composé de :
M. Jean-Paul EYRAUD, Président de Chambre,
M. Bernard VEBER, Mme Laurence TANGUY, M. Yves-Eric MOENNER, M. Patrick HINGANT, Juges,
Greffier d’audience lors des débats : Mme Noémie MAHE
FAITS ET PROCEDURES
La société, [X] PAY (anciennement dénommée AFONE PAIEMENT) est une société anonyme à Conseil d’Administration immatriculée au RCS d,'[Localité 2] sous le numéro 530 129 204 dont le siège social est situé, [Adresse 1], à, [Localité 2].
Cette société est agréée Prestataire de Services de Paiement (PSP) par l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR). Elle fournit ainsi une prestation d’acquisition de paiements électroniques par carte bancaire et IBAN., [X] PAY procède, pour le compte de ses clients professionnels, aux paiements effectués par eux et à l’encaissement des flux monétaires de leurs propres clients par CB, Visa, Mastercard.
La société L. TELECOM est une société anonyme immatriculée au RCS de, [Localité 3] sous le numéro 499 227 775, dont le siège social est, [Adresse 3] à, [Localité 4]. Elle commercialise des services de télécommunications auprès de sa base d’abonnés « Réglo Mobile », anciennement E. LECLERC MOBILE.
La société, [X] PAY a assuré les prestations de services de paiement pour la société L. TELECOM depuis 2016.
Par courrier en date du 19 juillet 2023, la société L. TELECOM a sollicité un rendez-vous auprès de la société, [X] afin d’échanger sur le partenariat en cours et les évolutions souhaitées par elle pour la PSP Réglo Mobile.
Par mail en date du 05 septembre 2023, la société, [X] a pris acte de la décision de la société L. TELECOM d’utiliser les services d’un nouveau prestataire en parallèle du système existant proposé par, [X] et avec «comme conséquence une diminution des flux concernant les CBs et IBANs gérés par, [X] dans les semaines/mois à venir. ».
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 05 février 2024, la société L. TELECOM a rappelé à la société, [X] PAY l’avoir prévenu :
* les 19 juillet et 05 septembre 2023 de sa décision d’avoir recours à un nouveau prestataire de paiement en parallèle du système existant proposé par, [X],
* le 06 décembre 2023 de sa décision de migrer la base de CB,
* du retard de la société, [X] dans la communication d’informations techniques l’empêchant d’accepter le devis relatif à la migration de la base et donc de lancer cette opération.
Elle a également confirmé avoir transmis à son nouveau prestataire certains flux en raison des dysfonctionnements des derniers mois.
Elle a conclu « une fois la migration lancée, nous ne vous adresserons plus de nouveaux flux de prélèvement et/ou virement CB/IBAN et le contrat nous liant sera résilié, sans qu’il soit nécessaire de procéder à d’autres formalités, au terme du délai de contestation client soit 13 mois après le dernier paiement effectué par votre intermédiaire. »
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 12 mars 2024, la société, [X] PAY a contesté l’existence de nombreux dysfonctionnements (23 sur 300 000 transactions en 2 mois) et a mis en demeure la société L TELECOM de reprendre le rythme de transmissions des transactions.
La société L. TELECOM n’a pas fait de retour à ce courrier.
Les sociétés, [X] PAY et L. TELECOM se sont engagées dans un processus de discussions afin de rétablir le niveau des transactions traitées notamment par le développement de nouveaux projets.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 18 juillet 2024, la société, [X] PAY a notifié à la société L. TELECOM la rupture brutale, aux torts de cette dernière, de la relation commerciale établie existante entre les sociétés, au sens de l’article L.442-1 II du Code de commerce tout en prenant acte des discussions en cours qui doivent permettre une reprise du courant d’affaires au niveau de 2023.
Par courrier du1 er octobre 2024, la société L. TELECOM, en réponse au courrier du 18 juillet précédent, a rappelé à la société L. TELECOM que les relations commerciales existantes entreelles sont régies par les dispositions de l’article L.314-13 du Code monétaire et financier et non celles de l’article L.442-1 II du Code de commerce et a pris acte de l’absence de propositions chiffrées à laquelle la société, [X] PAY s’était engagée. En conséquence, elle a résilié le contrat commercial avec un préavis de trente jours.
Ainsi, par acte introductif d’instance en date du 17 décembre 2024, signifié par Maître, [T], Commissaire de Justice associé à Fontenay-sous-Bois, la société, [X] PAY a assigné la société L TELECOM à comparaître par devant les Président et Juges du Tribunal de Commerce de RENNES à l’audience publique du 07 janvier 2025 pour s’entendre :
Vu l’article L.442-1 II du Code de commerce,
Vu l’absence de préavis écrit,
* DECLARER la société, [X] PAY recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes ;
* CONSTATER la rupture brutale de la relation commerciale établie aux torts de la société L. TELECOM ;
En conséquence,
* CONDAMNER la société L. TELECOM à payer la somme de 298 694,00 € à la société, [X] PAY en indemnisation de son préjudice subi du fait de la rupture de la relation commerciale établie ;
* CONDAMNER la société L. TELECOM à payer la somme de 5 000 € à la société, [X] PAY au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER la société L. TELECOM aux entiers dépens de la présente instance.
L’affaire a été évoquée à l’audience publique du 29 avril 2025 où les parties présentes à l’audience ont été informées conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 11 septembre 2025 puis après prorogations au 09 octobre 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Pour la société, [X] PAY, en demande
Elle fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions n°1 datées et signées du 29 avril 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
Elle soutient que la société L. TELECOM a rompu brutalement la relation commerciale établie depuis 2016 et a de ce fait engagé sa responsabilité selon les dispositions de l’article L.442-1 II du Code de commerce. Elle demande l’indemnisation du préjudice subi sur la base d’un préavis d’une durée de 10 mois.
Elle rejette l’application des dispositions de l’article L.314-13 du Code monétaire et financier prévoyant une résiliation du contrat à tout moment ou avec un préavis d’une durée maximale de trente jours.
Dans ses dernières conclusions, elle demande :
Vu l’article L.442-1 II du Code de commerce, Vu l’absence de préavis écrit,
* DECLARER la société, [X] PAY recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes ;
* DEBOUTER la société L TELECOM de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
* CONSTATER la rupture brutale de la relation commerciale établie aux torts de la société L TELECOM ;
En conséquence,
* CONDAMNER la société L TELECOM à payer la somme de 298 694,00 € à la société, [X] PAY en indemnisation de son préjudice subi du fait de la rupture de la relation commerciale établie ;
* CONDAMNER la société L TELECOM à payer la somme de 5 000 € à la société, [X] PAY au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER la société L TELECOM aux entiers dépens de la présente instance.
Pour la société L TELECOM, en défense
Elle fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions n°2 datées et signées du 29 avril 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
La société L TELECOM soutient que le contrat existant entre les sociétés, [X] PAY et L TELECOM est un contrat cadre de services de paiement auquel les dispositions de l’article L.314-13 du Code monétaire et financier s’appliquent. La résiliation du contrat peut se faire à tout moment ou si le contrat le prévoit avec un préavis d’une durée maximale de 30 jours.
L’harmonisation de la directive étant totale, la société, [X] PAY ne peut bénéficier du régime de responsabilité prévu à l’article L 442-1 II du code de commerce.
Vu ensemble la directive 2015/2366 et ses articles 55 §6 et 107, ainsi que l’article L.313-14 du Code Monétaire et Financier,
* DEBOUTER la société, [X] PAY de toutes ses demandes, fins et conclusions,
* La CONDAMNER envers la société L. TELECOM à la somme de 25 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC, ainsi qu’en tous les dépens.
DISCUSSION
Compte tenu du montant de la demande en principal, les parties étant présentes ou représentées à l’audience, le jugement sera contradictoire et en premier ressort.
Sur la recevabilité de la demande
Compte tenu des pièces versées aux débats, le Tribunal juge que la demande de la société, [X] PAY est régulière, recevable et bien fondée.
Sur la rupture de la relation commerciale
La société, [X] PAY est une société prestataire de services de paiement relevant de la catégorie « Etablissement de paiement » agréée par l’ACPR au sens de la directive 2015/2366 du Parlement Européen et du Conseil du 25 novembre 2015 (DSP2). La directive européenne a été transposée en droit français aux articles L.314-1 à L.314-16 du Code monétaire et financier.
La société, [X] PAY étant un établissement de paiement agréé par l’ACPR fournissant des services de paiement à la société L TELECOM, la relation entre les parties relève des dispositions des articles du Code monétaire et financier.
La société L TELECOM ne conteste pas l’existence de la relation commerciale établie depuis le 1 er janvier 2016, date de l’ouverture de son compte auprès de la société, [X] PAY.
Par courrier en date du 19 juillet 2023, la société L TELECOM a sollicité un rendez-vous afin d’échanger sur son partenariat avec la société, [X] PAY et lui faire part de leur réflexion quant à l’évolution de la base PSP Reglo mobile.
Par mail en date du 05 septembre 2023, la société, [X] PAY a acté la décision de la société L TELECOM d’utiliser les services d’un nouveau prestataire en parallèle de la société, [X] PAY ainsi que l’impact sur son activité en précisant « comme conséquence une diminution des flux concernant les CBs et IBANs gérés par, [X] dans les semaines/mois à venir ».
Le 06 décembre 2023, la société L TELECOM a informé la société, [X] PAY de sa décision de migrer sa base de CB vers son nouveau partenaire et lui a demandé un devis pour cette opération.
Par courrier recommandé en date du 05 février 2024, la société L TELECOM reproche à la société, [X] PAY les délais de réponse à leurs demandes, réaffirme sa volonté de faire migrer sa base de CB vers son nouveau partenaire, lui annonce qu’elle a commencé à transmettre certains flux à son nouveau partenaire et qu’une fois la migration lancée, elle ne lui adressera plus de nouveaux flux de prélèvement et/ou de virement CB/IBAN et que le contrat existant entre les sociétés sera résilié.
La migration de la base a commencé pendant l’été 2024 et s’est terminée le 26 septembre 2024.
Le niveau des transactions traitées par la société, [X] PAY se maintient jusqu’au mois de novembre 2023. Il baisse significativement en décembre 2023, passant de 302 371 à 157 738 transactions. La diminution d’activité s’est poursuivie sur l’année 2024. En juillet 2024,, [X] PAY a traité 104 392 transactions pour le compte de la société L TELECOM. La société L TELECOM ne conteste pas ces volumes de transactions.
Le 18 juillet 2024, la société, [X] PAY adresse un courrier recommandé afin de notifier la rupture, aux torts de la société L TELECOM, de la relation commerciale établie.
La société L TELECOM a le 1 er octobre 2024 résilié le contrat avec un préavis de trente jours conformément aux dispositions de l’article L 314-13 du Code monétaire et financier.
Le Tribunal constate :
* l’existence d’une relation commerciale établie depuis 2016,
* que, compte tenu du statut de « Prestataire de Services de Paiement » de la société, [X] PAY et de la nature de la prestation fournie, la relation entre les parties relève des dispositions des articles du Code monétaire et financier,
* que la société, [X] PAY a acté dès septembre 2023 la décision de la société L TELECOM de modifier les conditions de leur partenariat et de la baisse des transactions à traiter dans les mois à venir, sans qu’aucun échéancier ne soit fixé,
* la diminution de moitié du nombre de transactions traitées à compter de décembre 2023,
* que le 06 décembre 2023, la société L TELECOM a informé la société, [X] PAY de sa décision de migrer sa base CB vers son nouveau partenaire,
* que la société L TELECOM a résilié son contrat le 1 er octobre 2024 avec un préavis d’un mois.
En conséquence, le Tribunal juge que la société L TELECOM a, dès décembre 2023, rompu la relation commerciale établie depuis 2016.
* Sur l’application du Code monétaire et financier
La société, [X] PAY soutient que :
* la société L TELECOM, en sa qualité de professionnel, ne peut se prévaloir des dispositions prévues à l’article L 314-13 du Code monétaire et financier qui reprennent celles de la directive 2015/2366 lui permettant de résilier le contrat à tout moment ou avec un préavis maximal de trente jours,
* la rupture de la relation commerciale doit être appréciée selon les dispositions de l’article L 441-1 II du Code de commerce. Elle demande que la durée du préavis, compte tenu de la durée de la relation commerciale établie, soit fixée à 10 mois et non à un mois comme défini à l’article L 314-13 du Code monétaire et financier.
Compte tenu du statut spécifique de la société, [X] PAY et de la nature de la prestation, le contrat existant entre les sociétés L TELECOM et, [X] PAY est un contrat cadre de fourniture de services de paiement tel que prévu aux articles L314-12 et L 314-13 du Code monétaire et financier.
L’article L.314-13 du Code monétaire et financier prévoit : « V. – Le client peut résilier le contratcadre de services de paiement à tout moment, sauf stipulation contractuelle d’un préavis qui ne peut dépasser trente jours. ».
Cet article reprend les points 1 et 6 de l’article 55 – Résiliation – de la directive 2015/2366 du Parlement Européen et du Conseil du 25 novembre 2015 et il prévoit que :
* « L’utilisateur de services de paiement peut résilier le contrat-cadre à tout moment à moins que les parties ne soient convenues d’un délai de préavis. Ce délai n’est pas supérieur à un mois.
* [….]
6. Les Etats membres peuvent prévoir des dispositions plus favorables pour les utilisateurs de services de paiement ».
La société, [X] PAY soutient que le droit de résiliation dans ces conditions ne s’applique qu’au consommateur et justifie sa position par le considérant n°62 de la directive « Afin de faciliter la mobilité des clients, il conviendrait que les consommateurs aient la faculté de résilier sans frais un contrat-cadre. Cependant, pour les contrats réalisés par le consommateur moins de 6 mois après leur entrée en vigueur, les prestataires de services de paiement devraient être autorisés à imputer des frais en fonction des coûts dus à la résiliation du contrat-cadre par le consommateur. Pour les consommateurs, le délai de préavis convenu ne devrait être supérieur à un mois et, pour les prestataires de services de paiement, ce délai ne devrait pas être inférieur à 2 mois.
Toutefois, la directive, dans son article 55, retient la notion d’utilisateur de service de paiement et non de consommateur.
Ces deux notions sont définies dans l’article 4 – Définitions de la directive de la façon suivante :
* «utilisateur de services de paiement : une personne physique ou morale qui utilise un service de paiement en qualité de payeur, de bénéficiaire ou des deux ».
* «consommateur : une personne physique, qui dans le cadre des contrats de services de paiement régis par la présente directive, agit dans un but autre que son activité commerciale ou professionnelle ».
En l’espèce, la société L TELECOM a ouvert, pour les besoins de son activité de téléphonie, un compte auprès de la société, [X] PAY afin de traiter les flux générés par les paiements de ses propres clients.
La société L TELECOM est un utilisateur de service de paiement au sens de la directive 2015/2366 et un client au sens de l’article L. 314-13 du Code monétaire et financier.
La société L TELECOM peut donc résilier le contrat à tout moment sauf stipulation contractuelle ne pouvant excéder trente jours.
Les parties n’ont pas communiqué au Tribunal le contrat définissant leur relation lui permettant ainsi d’apprécier la durée du préavis fixé au contrat qui ne peut en aucun cas être supérieure à trente jours.
Le Tribunal dit et juge que le délai de préavis à retenir est celui prévu à l’article L.314-13 du Code monétaire et financier et que la société L TELECOM peut résilier le contrat à tout moment.
* Sur l’application des dispositions de l’article L. 442-1 II du Code de commerce
La directive 2015/2366 prévoit dans son article 107 – Harmonisation totale précise « 3. Les États membres veillent à ce que les prestataires de services de paiement ne dérogent pas au détriment des utilisateurs de services de paiement, aux dispositions de droit national qui transposent la présente directive ou qui correspondent, sauf dans le cas où une telle dérogation est expressément autorisée par celle-ci. Les prestataires de services de paiement peuvent toutefois décider d’accorder des conditions plus favorables aux utilisateurs de services de paiement. ».
L’harmonisation est totale y compris l’article 55 à l’exclusion de son paragraphe 6.
En conséquence, les dispositions de l’article L 314-13 du Code monétaire et financier qui transposent l’article 55 de la directive 2025/2366 trouvent à s’appliquer dans la mesure où le régime harmonisé ne saurait être concurrencé par « un régime alternatif de responsabilité prévu dans le droit national reposant sur les mêmes faits et le même fondement qu’à condition de ne pas porter préjudice au régime ainsi harmonisé et de ne pas porter atteinte aux objectifs et à l’effet utile de cette directive » (Cass 15 janvier 2025, 23613.579).
De ce fait, le Tribunal juge que les dispositions de l’article L 442-1 II du Code de commerce ne trouvent pas à s’appliquer au cas de l’espèce.
En conséquence, le Tribunal juge que la relation commerciale établie entre les sociétés L TELECOM et, [X] PAY n’a pas été rompue brutalement, selon les dispositions de l’article L. 442-1 Il du Code de commerce, par la société L TELECOM et déboute la société, [X] PAY de ses demandes à ce titre.
Sur les autres demandes
Compte tenu de la nature de l’affaire, le Tribunal dit qu’il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile et déboute les parties de leurs demandes respectives à ce titre.
Le Tribunal déboute la société L TELECOM du surplus de ses demandes, fins et conclusions.
Le Tribunal déboute la société, [X] PAY du surplus de ses demandes, fins et conclusions.
La société, [X] PAY qui succombe est condamnée aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement statuant par jugement contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition au Greffe, les parties, en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
Déclare la société, [X] PAY recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes,
Juge que la société L TELECOM a, dès décembre 2023, rompu la relation commerciale établie depuis 2016,
Ne constate pas la rupture brutale de la relation commerciale établie aux torts de la société L TELECOM,
Dit et juge que le délai de préavis à retenir est celui prévu à l’article L.314-13 du Code monétaire et financier et que la société L TELECOM peut résilier le contrat à tout moment,
Juge que les dispositions de l’article L 442-1 II du Code de commerce ne trouvent pas à s’appliquer au cas de l’espèce,
Juge que la relation commerciale établie entre les sociétés L TELECOM et, [X] PAY n’a pas été rompue brutalement, selon les dispositions de l’article L. 442-1 II du Code de commerce, par la société L TELECOM et déboute la société, [X] PAY de ses demandes à ce titre,
Déboute les sociétés, [X] PAY et L TELECOM de leurs demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Déboute la société L TELECOM du surplus de ses demandes, fins et conclusions,
Déboute la société, [X] PAY du surplus de ses demandes, fins et conclusions,
Condamne la société, [X] PAY aux entiers dépens de l’instance,
Liquide les frais de greffe à la somme de 66,13 € tels que prévus aux articles 695 et 701 du Code de procédure civile.
LE PRESIDENT
LA GREFFIERE.
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