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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 07, 30 déc. 2025, n° 2021F00604 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2021F00604 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
JUGEMENT DU 30 Décembre 2025
N° de RG : 2021F00604
N° MINUTE : 2025F03495
7ème Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* EURL [D] [Q] [Adresse 1] [Localité 1] Enseigne : [D] [Q]
Représentant légal : M. Fabien [Q], Gérant, [Adresse 2] comparant par Me Nicole DELAY-PEUCH [Adresse 3][Localité 2]) et par Me [I] [Adresse 4]
DEFENDEUR(S) :
* SA [C] S.A [Adresse 5] Représentant légal : M. [V] [E],Directeur général délégué, [Adresse 6], [Localité 3] JAPON
comparant par Me Pierre HERNE [Adresse 7] (75B0835) et par Me PASCALE TOLLITTE [Adresse 8] [Courriel 1] (D379)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. SIE, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 24 Octobre 2025 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 30 Décembre 2025 et délibérée le 12 décembre 2025 par : Président : M. Pierre GIRAUD Juges : Mme Christine KOECHLIN M. Pierre SIE
La Minute est signée électroniquement par M. Pierre GIRAUD, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
FAITS
L’EURL [D] [Q] a fait l’acquisition le 20 décembre 2016 d’une cisaille industrielle de type GX II 840, pour un prix de 98 400 euros auprès de la société [C] qui a été réglée.
De nombreuses pannes auraient été déplorées et auraient induit un préjudice d’exploitation, la cisaille ne semblant pas conforme à l’usage auquel elle semblait être destinée.
Le Tribunal de commerce de Bobigny, saisi par l’EURL [D] [Q] qui lui demande d’ordonner la résolution de la vente a, par jugement en date du 6 septembre 2022, commis à titre d’expert monsieur [H] [R] qui a rendu son rapport le 29 avril 2024.
Les Parties ont chacune déposées des conclusions après expertise.
C’est ainsi qu’est né le présent litige.
PROCEDURE
L’EURL [D] [Q] a assigné en référé la SA [C] S.A le 19 avril 2018 devant le Tribunal de commerce de Brest. A la demande du Conseil de l’EURL [D] [Q] et au motif qu’un protocole d’accord transactionnel était sur le point d’être régularisé, l’affaire a été radiée par une ordonnance en date du 6 juin 2018.
Puis L’EURL [D] [Q] a assigné la SA [C] S.A le 22 novembre 2019 devant Tribunal de commerce de Brest aux fins notamment de la résolution de la vente. Par jugement en premier ressort et contradictoire en date du 25 septembre 2020, le Tribunal de Commerce de Brest a ordonné que l’affaire soit renvoyée devant le Tribunal de Commerce de Bobigny en se déclarant incompétent.
L’affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2021 F 00604, a été enrôlée le 16 avril 2021 et appelée pour mise en état à 22 audiences du 16 avril 2021 au 19 septembre 2025.
Par jugement en date du 6 septembre 2022 le Tribunal de commerce de Bobigny commet à titre d’expert monsieur [K] [J] [R] qui dépose son rapport d’expertise le 29 avril 2024.
Par conclusions n°2 après dépôt du rapport d’expertise déposées à l’audience du 13 décembre 2024, et seules reprises ci-dessous, l’EURL [D] [Q] demande au Tribunal de :
Vu les pièces produites, Vu le rapport d’expertise, Vu les articles 1603 et 1641 du code civil,
RECEVOIR l’EURL [D] [Q] en ses demandes et après l’y avoir déclarée bien fondées ;
JUGER que la société [C] a manqué à son obligation de délivrance conforme de la cisaille de type GX2840 ;
EN CONSEQUENCE,
ORDONNER la résolution de la vente ;
CONDAMNER la société [C] au paiement de la somme de 93 399,99 euros ;
CONDAMNER la société [C] à l’enlèvement de la cisaille de type GX II 840 et à ses frais exclusifs ;
CONDAMNER la société [C] au paiement de la somme de 236 700 euros au titre de la perte de chance d’augmenter le montant de sa marge brute depuis l’acquisition de la machine ;
CONDAMNER la société [C] au paiement de la somme de 5 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par conclusions n°2 après dépôt du rapport d’expertise et déposées à l’audience du 7 mars 2025, seules reprises ci-dessous, la société [C] S.A demande au Tribunal de :
Vu le bon fonctionnement de la machine cisaille guillotine GXII 840 ; Vu la livraison conforme ;
Vu le rapport de l’Expert ;
DEBOUTER la société [D] [Q] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
CONDAMNER la société [D] [Q] à payer à la société [C] SA une indemnité de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la société [D] [Q] aux entiers dépens.
Le 4 avril 2025, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres, et a convoqué les parties à l’audience de ce juge pour le 23 mai 2025, reportée au 5 septembre 2025 à la demande du Demandeur. A cette date l’affaire est renvoyée en mise en état en raison de l’indisponibilité du juge chargé d’instruire l’affaire.
Le 19 septembre 2025, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres, et a convoqué les parties à l’audience de ce juge pour le 24 octobre 2025.
À cette date, le juge chargé d’instruire l’affaire a, conformément à l’article 871 du code de procédure civile, tenu seul l’audience, les parties ne s’y étant pas opposées. Il a entendu leurs observations et leur plaidoirie, déclaré les débats clos, mis l’affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2025, en application du second alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le juge a fait rapport au Tribunal.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leur plaidoirie et leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les résumera succinctement de la manière suivante.
L’EURL [D] [Q] expose qu’elle a acquis auprès de la société [C], le 20 décembre 2016, une cisaille de type GX II 840 pour un prix total de 98 399,99 euros TTC. La garantie constructeur courait initialement jusqu’au 19 avril 2018. Dès la livraison en avril 2017, la machine a présenté de multiples pannes affectant son fonctionnement. Dix-neuf interventions du vendeur ont eu lieu entre avril 2017 et octobre 2019 pour tenter de remédier aux défaillances répétées, sans résultat durable.
Malgré la prolongation exceptionnelle de la garantie jusqu’en avril 2019, les dysfonctionnements se sont poursuivis. Les interventions ont porté notamment sur des fuites hydrauliques, des défaillances d’automate, de pressostat et de capteurs, ainsi que sur des anomalies de parallélisme et de réglage de lame. La société [D] [Q] a mis en demeure la société [C], dès mars 2018, de procéder au remplacement de la machine. Faute d’accord, une expertise judiciaire a été ordonnée par jugement du Tribunal de commerce de Bobigny en date du 6 septembre 2022.
Monsieur [R], expert judiciaire désigné, a déposé son rapport le 29 avril 2024. Il conclut que la cisaille GX II [Cadastre 1] a été affectée dès son installation de nombreux incidents rendant son usage aléatoire. L’expert a relevé des blocages informatiques fréquents de l’automate, symbolisés par l’apparition d’un sablier durant plusieurs minutes après chaque coupe, limitant la production à une vingtaine de pièces par heure alors que la machine devait en réaliser une par minute. L’expert note que ces dysfonctionnements ont été constatés par des vidéos et témoignages de salariés, confirmant la réalité et la récurrence des anomalies.
Les interventions successives de la société [C] n’ont pas permis de corriger durablement les pannes. Si certaines réparations ont supprimé des défauts ponctuels, d’autres dysfonctionnements sont apparus, notamment sur les modules électroniques X et Y du système de commande. L’expert indique que la société [C] a refusé d’exécuter certaines de ses préconisations, notamment le remplacement complet du générateur analogique du module X, maintenant ainsi la machine dans un état de fonctionnement incertain. Il conclut que les désordres sont réels et imputables à la société [C], qui n’a pas respecté son obligation de délivrer une machine conforme. L’expert chiffre le préjudice d’exploitation à 22 000 euros et évalue le coût de son expertise à 13 791,73 euros, pris en charge par le demandeur.
En droit, le demandeur invoque le manquement de la société [C] à son obligation de délivrance conforme, telle que prévue par les articles 1603 et 1604 du code civil. Le vendeur professionnel est tenu de livrer un bien conforme au contrat et apte à l’usage auquel il est destiné. En l’espèce, la cisaille livrée, neuve et destinée à une activité industrielle de découpe de tôle, n’a jamais permis une exploitation normale. Les dysfonctionnements, persistants et récurrents, caractérisent un défaut de conformité engageant la responsabilité contractuelle du vendeur.
Les spécifications techniques et commerciales de la machine – robustesse, fiabilité, précision, cadence minimale de 19 coupes par minute – n’ont jamais été atteintes. Les pannes répétées, documentées par les rapports d’intervention, ont entraîné des arrêts de production fréquents et un ralentissement notable du rythme de fabrication. La société [D] [Q] rappelle qu’un matériel industriel acquis neuf pour un usage professionnel doit être exempt de tout vice et permettre un fonctionnement continu. Le cumul des pannes démontre le manquement à l’obligation de délivrance et justifie la résolution de la vente.
Sur le plan économique, la société [D] [Q] indique que la cisaille devait lui permettre un gain de productivité de 35 % par rapport à son ancien matériel. Or, les défaillances ont entraîné une perte d’exploitation évaluée par l’expert-comptable à environ 100 000 euros pour 2018 et 61 000 euros pour 2019. Le préjudice global lié à la perte de chance d’augmentation du chiffre d’affaires et de la marge brute est estimé à 236 700 euros, soit 90 % de la perte totale de 263 000 euros calculée sur les exercices 2018, 2019 et 2020.
Le demandeur ajoute que la société [C], en refusant d’exécuter les mesures correctrices ordonnées par l’expert judiciaire, a aggravé sa responsabilité. En empêchant la vérification complète du bon fonctionnement de la machine, le vendeur a fait obstacle à la remise en état du matériel et maintenu le demandeur dans une situation de préjudice continu. La défaillance persistante du module X, non remplacé, illustre ce refus d’exécution et confirme l’inachèvement des réparations.
Le demandeur conclut que les éléments du rapport d’expertise, corroborés par les pièces contractuelles, les attestations et les correspondances produites, établissent sans ambiguïté que la
société [C] n’a pas délivré une machine conforme à ses engagements contractuels ni apte à l’usage industriel prévu. Ce manquement, persistant malgré les multiples interventions du vendeur, justifie la résolution de la vente et la condamnation de la société [C] au remboursement du prix et à la réparation intégrale du préjudice subi.
La société [C], en défense, pour sa part conclut au rejet de l’ensemble des demandes de la société [D] [Q], estimant qu’aucun manquement contractuel ne peut lui être imputé. Elle rappelle avoir livré à l’EURL [D] [Q], le 20 décembre 2016, une cisaille de type GX II 840 pour un prix total de 98 399,99 euros TTC, installée en avril 2017, conformément au bon de commande et aux spécifications techniques du constructeur. Elle conteste tout défaut de conformité et soutient avoir exécuté de bonne foi l’ensemble de ses obligations, procédant à de multiples interventions dans le cadre de la garantie et même au-delà, sans jamais se soustraire à ses devoirs.
La société [C] fait valoir que les incidents rencontrés relèvent de simples aléas d’utilisation et d’un mauvais emploi de la machine par le personnel de la société [D] [Q]. Elle souligne que la garantie constructrice expirait en avril 2018, mais qu’elle a volontairement prolongé cette garantie de douze mois supplémentaires, jusqu’en avril 2019, dans un souci de satisfaction du client. Durant cette période, elle a assuré, sans coût pour l’acquéreur, les opérations de maintenance et de remplacement de pièces nécessaires au bon fonctionnement de la machine.
Le Défendeur soutient que les interventions effectuées ont permis de remédier aux défauts constatés. Ainsi, ont été remplacés les vérins serre-tôles, le vérin de poussée droit, plusieurs modules automates, pressostats et composants électriques. Les derniers rapports d’intervention démontrent que les anomalies signalées ont été corrigées. Les prétendus blocages informatiques mentionnés par la société [D] [Q] seraient apparus de manière aléatoire et ne constituent pas une panne structurelle mais une perturbation logicielle ponctuelle, inhérente à tout système automatisé.
S’agissant du rapport d’expertise déposé le 29 avril 2024, la société [C] en conteste plusieurs conclusions et soutient que les désordres résiduels évoqués par l’expert ne permettent pas de conclure à une non-conformité du matériel. Les problèmes signalés, notamment le comportement irrégulier du module X, n’ont pu être caractérisés de façon certaine et ne sont corroborés par aucune preuve de défaillance persistante. L’expert a reconnu qu’un doute subsistait sur la cause exacte de ces anomalies et qu’il n’était pas établi que la cisaille demeurait défectueuse à l’issue des dernières réparations. Dès lors, la société [C] considère que la preuve d’un manquement à l’obligation de délivrance n’est pas rapportée.
Sur le plan juridique, la société [C] rappelle que l’obligation de délivrance conforme ne saurait être confondue avec une obligation de garantie perpétuelle. Elle impose seulement la livraison d’un bien répondant aux caractéristiques contractuelles au moment de sa remise. Or, il n’est pas contesté que la cisaille GX II [Cadastre 1] livrée en avril 2017 correspondait aux spécifications techniques convenues. Le contrat ne prévoit pas une obligation de performance permanente mais seulement la fourniture d’un matériel industriel conforme et en état de fonctionnement lors de la livraison.
Le Défendeur fait valoir que l’entretien et l’utilisation de la machine relèvent de la responsabilité de l’utilisateur. Les anomalies postérieures à la période de garantie, apparues plusieurs années après la mise en service, ne sauraient lui être imputées. Il souligne que le personnel de la société [D] [Q] n’a pas toujours respecté les préconisations du constructeur ni procédé aux opérations d’entretien courant exigées pour ce type d’équipement. La société [C] rappelle également qu’elle ne saurait être tenue pour responsable des pertes d’exploitation alléguées, lesquelles ne sont étayées par aucun justificatif comptable précis. Les documents produits ne permettent pas d’établir une corrélation entre les éventuelles défaillances de la cisaille et la baisse de productivité alléguée.
Le Défendeur observe enfin que la société [D] [Q] a continué à utiliser la cisaille sans interruption, ce qui démontre qu’elle restait opérationnelle et exploitable. La poursuite de son usage est incompatible avec une demande de résolution de la vente. La société [C] soutient que la
demanderesse cherche en réalité à se défaire d’un équipement qu’elle n’a pas su exploiter correctement, en invoquant à tort un défaut de conformité.
La société [C] demande enfin la condamnation de la société [D] [Q] au paiement de ses frais irrépétibles et au remboursement des frais d’expertise qu’elle estime indûment supportés, le rapport n’ayant pas mis en évidence de vice rédhibitoire. Elle conclut qu’aucune faute contractuelle ne saurait lui être reprochée, la machine livrée étant conforme aux engagements contractuels et apte à son usage industriel normal.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Connaissance prise du rapport du juge chargé d’instruire l’affaire et des pièces versées aux débats ;
Il résulte de l’examen de l’acte introductif d’instance que celle-ci a été régulièrement engagée et que dès lors la demande doit être déclarée recevable.
Sur la demande de résolution
L’EURL [D] [Q] exerce une activité de serrurerie, métallerie et pliage.
La société [C] commercialise, en France et à l’étranger, des machines et outils destinés au travail des tôles en feuille. Comme indiqué sur son site internet la société [C] « est un des leaders mondiaux des fabricants de machines de tôlerie ».
Le 20 décembre 2016, la société [D] [Q] a acheté à la société [C], par un simple bon de commande, une cisaille guillotine hydraulique à commande numérique GX [Cadastre 1] pour un montant total de 98 400 euros TTC. Une documentation technique et commerciale est jointe au bon de commande et indique notamment une cadence de coupe de 20 pièces par minute.
La cisaille a été livrée le 14 avril 2017, garantie 12 mois pièces et main-d’œuvre. La société [D] [Q] a réglé l’intégralité du prix.
La société [D] [Q] demande la résolution de la vente au vu des dispositions de l’article 1603 du code civil qui dispose que le vendeur : « a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu’il vend » , et de celles de l’article 1641 du même code : « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus » . Dans ses écritures la société [D] [Q] invoque également l’article 1604 du code civil qui fonde l’obligation de délivrance conforme.
La cisaille a été finie d’être installée le 20 avril 2017 par la société [C], soit 6 jours après sa livraison. À cette occasion, un dossier de contrôle qualité, retraçant les étapes de validation de la machine avant livraison et ne révélant aucune anomalie, a été remis au client. Par ailleurs, les deux parties ont signé un document « Certificate of Warranty » ne comportant aucune remarque, et fixant le point de départ de la garantie à cette date.
Durant la première année de fonctionnement, 9 écarts de fonctionnement sont relevés (page 24 du rapport d’expertise) :
* Pas de mouvements de l’axe J1
* Défauts touches électriques
* Mouvement axe J2 non requis
* Défauts de butée
* Pas de mouvements de l’axe J2
* Mouvement axe Y1 non requis
* Défaut pressostat EV/MTP
* Bruit au relèvement des bras
* Pas de démarrage de la pompe
Ces écarts ont nécessité de nombreuses interventions du technicien [C], de l’ordre de 19 selon la société [D] [Q], aux fins de remplacement de pièces jugées défectueuses et de remise en fonctionnement de la cisaille, elles donnent lieu, chacune, à un rapport d’intervention décrivant les travaux effectués ainsi que la suite à donner.
Confrontée à ces multiples incidents, le 19 avril 2018 la société EURL [D] [Q] assigne en référé la société [C] devant le Tribunal de commerce de Brest au motif de la non-conformité de la cisaille à l’usage auquel on la destine et demande au Tribunal la désignation d’un expert. Les deux parties finalement se rapprochent et en date du 6 juin 2018, la société [C] accepte à ses frais de procéder au remplacement de deux « excentriques » et de certains vérins, et de prolonger la garantie jusqu’au 19 avril 2019, en contrepartie la société [D] [Q] se désiste de l’instance.
Le remplacement des pièces a lieu le 19 octobre 2018.
Le 3 mai 2019, [C] intervient à nouveau pour remplacer divers joints mais ne parvient pas à changer les modules des automates, et revient à l’ancienne version (pièce 12 [Q]).
Le 31 juillet 2019, un défaut 38 est signalé. [C] intervient le 1er août 2019, et préconise une mise à jour de l’automate « en 2.10 au lieu de 2.08 si cela se poursuit » (pièce 14 [Q]).
À compter de cette date, un problème de nature aléatoire affectant le logiciel de contrôle semble émerger, ce que confirme un courriel du 24 septembre 2019 émanant de monsieur [D] [Q] mentionnant des « bugs réguliers et un blocage de l’écran » (pièce 16 [Q]).
Dans un rapport d’intervention du 30 septembre 2019 (pièce 15 [C]), la société [C] constate un bug aléatoire nécessitant un redémarrage. Ce problème est indiqué comme étant « en attente info inspection », mais n’est plus évoqué par la suite.
La dernière intervention de [C] au titre de la garantie contractuelle a lieu le 9 octobre 2020. Aucune de ces interventions n’a donné lieu de la part de la société [C] à une quelconque observation relative à un mauvais usage ou défaut d’entretien de la part de la société [D] [Q].
A la suite de la deuxième assignation de la société [C] par la société [D] [Q] le 22 novembre 2019 en résolution de la vente, le Tribunal de commerce de BOBIGNY devant qui l’affaire a été renvoyée par le Tribunal de commerce de Brest ordonne par jugement du 6 septembre 2022 une expertise. Monsieur [H] [R], expert de justice près la cour d’appel de Paris est désigné en cette qualité. Monsieur [R], est ingénieur diplômé de l'[Localité 4] Navale de [Localité 5] et de l’institut national des sciences et techniques nucléaires, [Localité 6]. Il a au cours de sa carrière été, notamment, directeur d’une usine géothermique filiale d’EDF et directeur Sécurité et Réglementations chez General Electric Medical.
Ce n’est que lors de la 2eme réunion d’expertise, le 20 février 2023, que l’expert est en mesure de constater par lui-même que « l’automate de la cisaille se bloquait et restait anormalement en attente » (page 26/69 du rapport). Il souligne le caractère insupportable de ce blocage essentiellement aléatoire, qui réduit drastiquement la capacité de la machine (20 pièces par heure au lieu de 20 pièces par minute en fonctionnement nominal).
Ce constat est contesté avec vigueur par la société [C]. Dans ses écritures, elle met en cause le caractère non contradictoire des constatations effectuées qui, selon elle, ne sont que le produit de
documents émanant de la société [D] [Q], qui certes montrent un sablier, mais ne démontrent rien sur les conditions et conséquences de son apparition. Il est reproché à l’expert d’établir la responsabilité de la société [C] en l’absence de toute rigueur technique et juridique.
L’expert répond (page 45 du rapport) qu’il ne peut donner crédit au fait que ces apparitions de sablier ne seraient pas réelles, c’est un défaut aléatoire qui n’est apparu qu’une fois lors des réunions d’expertise. Il souligne cependant que de nombreuses vidéos attestent de l’apparition du sablier et du blocage du système. Prenant l’exemple d’un incendie, il explique que l’expert n’est généralement pas présent et aucune réunion contradictoire ne peut être organisée durant le sinistre ; il ne reste alors que les éventuels films, photos, ou les restes calcinés pour en attester. On ne peut pas pour autant dire que l’incendie n’a pas existé.
Dans son Dire récapitulatif la société [C] atténue son propos et indique que « ces prétendus bugs, comme l’apparition d’un sablier, ne lui sont pas imputables » et que les causes sont à rechercher à l’extérieur du système, telles les actions des opérateurs, ou certaines circonstances météorologiques extrêmes.
En définitive il ressort des interventions effectuées durant l’expertise, sur les recommandations de l’expert, et décrites plus précisément page 39 de son rapport que le générateur analogique contrôlant le module Y a été changé et le défaut n’apparait plus depuis. L’expert préconise également le changement du générateur contrôlant le module X, mais la société [C] ne s’y montre pas favorable au motif que la société [D] [Q] avait profité de ses nombreuses interventions pour alimenter abusivement son dossier judiciaire.
Aux dires de l’expert « Il appert comme incontestable que la cisaille installée par la société [C] n’a pas fonctionné comme attendu après son installation en 2017 » . A ce jour, comme indiqué par la société [D] [Q] durant l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire, elle n’est toujours pas opérationnelle à 100%. Cette suite d’incidents traduit un défaut de qualité patent de la part de la société [C] dans la fourniture de son produit à la société [D] [Q].
La société [C] sur son site internet indique que son centre de production au Japon (Fujinoma) fait l’objet d’une certification ISO 9001.
« The production center in Fujinomia is certified to ISO9002, ISO 9001:2000 and ISO 14001. The remaining manufactoring facilities in Japan and Europe are certified to ISO 9000».
La norme ISO 9001 certifie la qualité du système de production et de gestion du fabricant, depuis la conception jusqu’à la mise en service de l’équipement. En particulier le fabricant est tenu d’une part de démontrer que les besoins du client sont recueillis et formalisés en amont de la commande (obligation de conseil), d’assurer un contrôle de qualité avant livraison, d’autre part. Après livraison il reste en obligation de détecter les non-conformités, de les enregistrer, d’en analyser les causes, et de mettre en œuvre des actions correctives documentées.
La norme ISO 9000 qui s’appliquerait, elle, selon le fabricant, aux entités [C] localisées en Europe, n’est pas objet de certification. Il s’agit d’une norme descriptive des différentes définitions et principes du management de la qualité.
Hormis qu’une telle présentation de la part du groupe [C] est de nature à induire chez ses clients, une confusion entre ce qui relève du respect de la norme ISO 9001 et de son applicabilité locale au vu du référentiel ISO 9000, il n’en reste pas moins que [C] France, filiale française d’un des leaders mondiaux dans la fourniture de machines de tôlerie lui-même certifié ISO 9001, ne peut s’affranchir de ses obligations essentielles en la matière au motif qu’elle n’est pas concernée par la certification ISO 9001 (page 44 du rapport d’expertise). Elle est de plus tenue par une obligation de conseil en particulier au titre des articles 1104, 1112-1, du code civil, obligation confirmée par la jurisprudence.
Le Tribunal relève deux manquements essentiels dans le cadre de la fourniture par la société [C]. Le premier est un défaut manifeste de la prise en compte du besoin client lors de la prise de
commande, le second est constitué par une absence de détection et analyse des non conformités après livraison et caractérisé par l’absence de mise en œuvre d’actions correctives documentées.
Le bon de commande signé par la société [D] [Q] en date du 20 décembre 2016 est une simple liste des équipements et accessoires composant la cisaille [Adresse 9] [Cadastre 1] et de leur prix, à l’exclusion de toute autre information.
Dans ses écritures la société [C] insiste sur le fait que la société [D] [Q] fabrique des pièces à la demande, différentes pour chaque client/commande, et qu’elle ne fait pas de grandes séries à des cadences de nature à exploiter au maximum les capacités de production de la cisaille, qu’elle réalise des travaux uniques qui nécessitent beaucoup de travail en amont de la simple découpe et après celle-ci. Au vu de ce constat, seule une analyse des besoins matérialisée par un cahier des charges réalisé en amont de la vente et en relation avec son client aurait permis à la société [C] de s’informer sur les modalités d’exercice par la société [D] [Q] de son activité de découpe. La société [C] aurait pu en en conséquence orienter le choix du matériel vers la satisfaction du besoin spécifique de l’EURL [D] [Q], vérifier l’adéquation entre l’équipement proposé et l’usage prévu, valider le quantum de l’investissement au regard de l’augmentation prévisible de production, et mettre en garde la société sur les limites et risques, ou contraintes d’utilisation. Dans le cas présent un tel cahier des charges n’a pas été réalisé, ce qui caractérise non seulement une absence de conformité par rapport à la norme ISO 9001 mais également un manquement de la société [C] à son obligation de conseil. Si bien que si l’on peut affirmer avec certitude, ainsi que le fait l’expert en page 44 de son rapport, que la cisaille est conforme aux spécifications contractuelles et commerciales, c’est-à-dire que la livraison correspond à ce qui a été commandé dans le bon de commande, rien ne permet, en l’absence d’un cahier des charges réalisé en amont de la commande, d’affirmer que cette cisaille est bien conforme à l’usage industriel auquel elle est destinée dans l’environnement de production spécifique et unique de la société [D] [Q].
Concernant la détection et l’analyse des non conformités après livraison, Il ressort de l’examen des fiches d’intervention communiquées au Tribunal que lors de chacune de ces interventions, la société [C] remplace les pièces défectueuses lorsque nécessaire, procède à des essais et remet au client une machine en état de fonctionnement. Cependant elle ne fournit jamais à son client une quelconque information qui permettrait de l’éclairer sur les raisons et causes de ces incidents multiples et divers, en particulier elle n’a jamais procédé à une recherche approfondie permettant d’isoler une éventuelle origine unique, ou de l’écarter. Ce qui est attesté par la rubrique « suite à donner » des rapports d’intervention qui n’est jamais renseignée.
De plus la société [C] a constamment minimisé la gravité et même l’occurrence de la panne logiciel de contrôle entrainant des blocages répétés de la cisaille à partir du mois d’août 2019. A titre d’illustration, en début d’expertise, le 5 décembre 2022 un technicien [C], dépêché chez la société [D] [Q] indique dans son rapport d’intervention avoir constaté un « Défaut sablier Y pendant environ 2 minutes sans mouvement de tablier. Il faut couper et rallumer la cisaille pour que celle-ci se débloque » (pièce 21 Défendeur). Cependant le 6 décembre 2022 la société [C] se rétracte de ce constat par courrier en dénonçant les pressions qui auraient été exercées sur son technicien (pièce 22 Défendeur).
Enfin, et l’expert le relève en page 43, dans le cadre d’une certification ISO 9001, les défauts surtout quand ils sont aussi nombreux doivent générer une ou plusieurs fiches d’incidents documentant les causes et actions prise pour y remédier. Il lui a été répondu que n’étant pas certifiée ISO 9001en France, la société [C] ne disposait pas de ces éléments. Ce n’est pas la réponse qu’un client est en droit d’attendre de la part d’une société, de la taille, de la renommée, des niveaux de certification, de ceux de la société [C]. En conclusion le Tribunal considère que la société [C] n’a pas rempli son obligation, ni de moyens, ni de résultats, de détection des non-conformités intervenues après livraison.
En conclusion de ce qui précède le Tribunal constatera que la société [C] a failli au vu de l’application des articles 1603, 1604, et 1641 du code civil à son obligation de délivrer un équipement industriel, la cisaille, conforme, exempt de vices cachés, et à son obligation de garantie. Seuls des efforts importants ont permis à l’EURL [D] [Q] de maintenir son chiffre d’affaires depuis
sa première demande en résolution de la vente le 19 avril 2018, la durée de la procédure ne lui ayant toujours pas permis à ce jour de redimensionner son outil de production.
En conséquence, le Tribunal
Ordonnera la résolution de la vente intervenue le 20 décembre 2016 entre la SA [C] S.A et l’EURL [D] [Q] portant sur la fourniture d’une cisaille Guillotine GXII [Cadastre 1] et ses accessoires ;
Dira qu’en conséquence de cette résolution, les parties seront remises dans l’état où elles se trouvaient avant la conclusion du contrat ;
Condamnera la SA [C] S.A à restituer à l’EURL [D] [Q] le prix de vente, soit la somme de 93 399,99 euros, montant de la demande en ce sens ;
Dira que la restitution de la cisaille GXII [Cadastre 1] devra intervenir dans un délai de six mois à compter de la signification du jugement à intervenir, et ce aux frais exclusifs de la SA [C] S.A ;
Sur la demande de dommages-intérêts au titre de la perte de chance
La société [D] [Q] sollicite une indemnité de 236 700 €, correspondant à 90 % de la marge brute supplémentaire qu’elle estime avoir perdue, soit 263 000 €.
Il est indiscutable que les multiple pannes et interventions de maintenance ont entraîné un préjudice pour l’EURL [D] [Q] (immobilisation de la cisaille avant et durant les pannes, blocages répétés du système, désorganisation du planning de production, perte de marge brute, démotivation du personnel….).
Le montant de dommages-intérêts demandé par la société [D] [Q] correspond à une évaluation du chiffre d’affaires additionnel qui aurait pu être réalisé durant les exercices 2018,2019 et 2020 inclus si, grâce à un fonctionnement optimal de la cisaille, la cadence de production de la société [D] [Q] avait été augmentée de 35% comme présenté par le fabricant dans sa documentation pour atteindre 19 coupes par minute, promesse qui a pu emporter la vente. Comme exposé plus haut une telle augmentation de cadence n’est nullement certaine compte tenu de la spécificité de l’activité de production de la société. Par ailleurs l’EURL [D] [Q] n’a pas fourni à l’expert les éléments demandés à l’appui de cette évaluation tels que des contrats de vente en attente ou bien des perspectives vérifiables de croissance commerciale du chiffre d’affaires.
Relevant le caractère insuffisamment étayé de cette évaluation (pages 48-49 du rapport), l’expert propose une approche forfaitaire basée sur une perte de deux jours de production par mois et proratise l’espérance de marge brute supplémentaire estimée par la société [D] [Q] d’un coefficient égal à 2 jours / 22 jours travaillés dans le mois, soit une indemnisation de 24K€ (263K€ * (2/22)).
L’approche proposée par l’expert a également des limites, elle repose sur une évaluation du temps de production perdu (2/22) non vérifiée, et non vérifiable au demeurant, elle continue de s’appuyer sur une espérance de marge brute qui n’est pas étayée, supposant que celle-ci n’est réalisée que dans les deux jours de production manquants dans le mois, ce qui ne correspond pas à la réalité.
Le Tribunal constate que le chiffre d’affaires réalisé par la société [D] [Q] en 2018, première année d’utilisation exclusive de la machine [C], s’élève à 661 000 €, contre 624 000 € en 2016, dernière année d’utilisation exclusive de la machine précédente (marque HACO). Le chiffre
d’affaires de 2019 s’établit quant à lui à 738 000 €. Le chiffre d’affaires 2020 retombe à 656 000 €, mais n’est pas significatif compte tenu de la pandémie covid.
Le Tribunal en tire la conclusion qu’une croissance annualisée de 6 % en valeur sur la période 2016-2019, et de l’ordre de 4% en volume une fois l’inflation prise en compte, aurait pu tout aussi bien être atteinte en conservant la cisaille précédente ou en en investissant dans une cisaille moins onéreuse. Dans ces conditions le Tribunal accordera à la société [D] [Q] une indemnité pour dommages-intérêts égale à 15% de la valeur d’acquisition de la cisaille [C], soit 14 760 euros (98 400 euros*0,15).
En conséquence le Tribunal condamnera la SA [C] S.A à payer à l’EURL [D] [Q] la somme de 14 760 euros au titre de la perte de chance d’augmenter le montant de sa marge brute depuis l’acquisition de la machine, et déboutera l’EURL [D] [Q] du surplus de sa demande à ce titre.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
La société [C] a obligé la société [D] [Q] à exposer des frais non compris dans les dépens pour recourir à la justice et obtenir un titre,
Le Tribunal dira disposer d’éléments suffisants pour faire droit à la demande de l’EURL [D] [Q] à hauteur de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et condamnera la SA [C] S.A aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Vu l’article 514 du code de procédure civile,
le Tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Reçoit l’EURL [D] [Q] en sa demande ;
Ordonne la résolution de la vente intervenue le 20 décembre 2016 entre la SA [C] S.A et l’EURL [D] [Q] portant sur la fourniture d’une cisaille Guillotine GXII [Cadastre 1] et ses accessoires ;
Condamne la SA [C] S.A à restituer à l’EURL [D] [Q] le prix de vente, soit 93 399,99 euros, montant de la demande en ce sens ;
Dit que la restitution de la cisaille GXII [Cadastre 1] et de ses accessoires devra intervenir dans un délai de six (6) mois à compter de la signification du présent jugement, et ce aux frais exclusifs de la SA [C] S.A ;
Condamne la SA [C] S.A à payer à l’EURL [D] [Q] la somme de 14 760 euros au titre de la perte de chance d’augmenter le montant de sa marge brute depuis l’acquisition de la machine, et déboute l’EURL [D] [Q] du surplus de sa demande à ce titre ;
Condamne la SA [C] S.A à payer à l’EURL [D] [Q] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Condamne la SA [C] S.A aux entiers dépens ;
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 61,54 euros TTC (dont 10,04 euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Pierre GIRAUD, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
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