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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 08, 1er avr. 2025, n° 2024F02303 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2024F02303 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
JUGEMENT DU 1er Avril 2025
N° de RG : 2024F02303
N° MINUTE : 2025F00897
8ème Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SA LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS [Adresse 1] Représentant légal : M. [P] [F], Président, [Adresse 2] comparant par Me Guillaume MIGAUD [Adresse 3] [Courriel 1]
DEFENDEUR(S) :
SAS NET MYRA [Adresse 4] Représentant légal : Mme [G] [V], Président, [Adresse 4] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. PRIGENT, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 24 Janvier 2025 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision réputée contradictoire et en premier ressort,Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 1er Avril 2025et délibérée le 7 Mars 2025 par : Président : M. Didier ENTZJuges : M. Luc DOUTRELANTM. Yves PRIGENT
La Minute est signée électroniquement par M. Didier ENTZ, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté
FAITS
La SAS LOCAM-LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS, ci-après dénommée dans la suite des présentes LOCAM, dont le siège social est sis [Adresse 1],immatriculée au RCS de SAINT ETIENNE sous le numéro 310 880 315 poursuit le règlement d’une créance d’un montant de 23.807,96 euros qu’elle affirme détenir sur la SASU NET MYRA, dont le siège social est sis [Adresse 4],inscrite au RCS de BOBIGNY sous le numéro 848 283 446 au titre de la location d’un site internet. Les démarches amiables sont restées vaines : c’est ainsi qu’est né le présent litige.
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte d’huissier de justice en date du 21/11/2024 (signification ayant fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses article 659 du code de procédure civile, LOCAM assigne NET MYRA devant le Tribunal de commerce de Bobigny le 6/12/2024 et demande à ce Tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1103,1104 et 1343-2 du code civil Vu les pièces versées aux débats
* Juger la société LOCAM-LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes fins et conclusions
En conséquence
* Condamner la société NET MYRA à payer à la société LOCAM la somme de 23.807,96 € et ce avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L 441-10 du code de commerce) et ce à compter de la date de la mise en demeure soit le 15 juillet 2024
* Ordonner l’anatocisme des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil
* Ordonner la restitution par la société NET MYRA du site internet, objet du contrat et ce, sous astreinte par (sic) 50 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir
* Condamner la société NET MYRA au paiement de la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
* Condamner la société NET MYRA aux entiers dépens de la présente instance
* Constater l’exécution provisoire de droit de la présente décision nonobstant appel et sans constitution de garantie
Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2024 F 02303 a été appelée pour mise en état à 2 audiences du 6 au 20 décembre 2024.
Le défendeur n’est ni présent ni représenté et ne dépose aucune conclusion pour assurer sa défense.
Le 20/12/2024 la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres, et a convoqué les parties à l’audience de ce juge pour le 24/1/2025.
À cette date, le juge chargé d’instruire l’affaire a, conformément à l’article 871 du code de procédure civile, tenu seul l’audience, le demandeur, seul présent, ne s’y étant pas opposé. Il a entendu ses dernières observations, déclaré les débats clos, mis l’affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait
prononcé par mise à disposition au Greffe le 18/3/2025, date prorogée au 1 er avril 2025, en application du second alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Le juge a fait rapport au Tribunal.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par le demandeur dans son assignation, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les résumera succinctement de la manière suivante.
Le demandeur expose que : NET MYRA a conclu un contrat de location d’un site WEB avec la société LINKEO.COM Le contrat a été cédé par LINKEO.COM à LOCAM Le site WEB a été livré à NET MYRA NET MYRA a cessé de régler les loyers Le contrat a été resilié ,les impayés n’ayant pas été régularisés Le site WEB n’ a pas été restitué à LOCAM
Il produit les pièces suivantes : Contrat de location Attestation de mise en service du site Facture Courrier de résiliation
MOTIVATION DU JUGEMENT
À titre liminaire, il est rappelé que les demandes aux fins de voir le Tribunal « donner acte », « constater » ou « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile sur lesquelles le juge est tenu de se prononcer en application de l’article 5 suivant, mais les moyens présentés au soutien de celles-ci.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En ne comparaissant pas, le défendeur s’est exposé à ce qu’un jugement soit rendu à son encontre sur les seuls éléments fournis par le demandeur.
Connaissance prise du rapport du juge chargé d’instruire l’affaire et des pièces versées aux débats ;
Sur la demande principale
Il résulte de l’examen de l’acte introductif d’instance que celle-ci a été régulièrement engagée et que dès lors la demande doit être déclarée recevable ;
Attendu que
* LINKEO.COM a conclu le 21/9/2023 avec NET MYRA un contrat de location n° FRES13122 (Piece n°2) d’un site internet assorti de 48 mensualités de 491,90 euros
* Le site a été mis en service le 20/10/2023 (pièce n°4)
* Le contrat a été cédé à LOCAM conformément à l’article 19.1 du contrat qui stipule que « le client reconnait que le fournisseur l’a tenu informé de l’éventualité…… de céder à tout moment le contrat de location…
* LOCAM a établi le 16/10/2023 une facture de loyer à NET MYRA n° 1776780, recapitulant les loyers dus ( Piece n° 6)
* L’article 10.4 des conditions générales du contrat stipule que « le présent contrat de location pourra être resilié de plein droit pour faute par le fournisseur …..dans les cas suivants : non-paiement même partiel à l’échéance d’une mensualité «
* Ce même article stipule que : suite à une résiliation pour faute du client, celui-ci devra verser au fournisseur une somme égale à la totalité des mensualités échues et impayées majorée d’une clause pénale de 10% ainsi qu’une somme égale a la totalité des mensualités restant à échoir au jour de la résiliation majorée d’une clause pénale de 10 %
* Le contrat a été résilie par courrier RAR du 15/7/2024 (pièce n°7);
* L’article 7-3 des conditions générales de location stipule que « en absence de règlement d’une mensualité…..il sera appliqué …..un intérêt de retard égal à 3 fois le taux d’intérêt légal » ;
* LOCAM réclame le paiement de la somme de 23.807,96€ se décomposant comme suit :
Loyers impayés : 2.459,50 € Clause pénale sur loyers impayés 245,95€ Loyers à échoir 19.184,10€ Clause pénale sur loyers à échoir 1.918.41€
En conséquence, le Tribunal recevra LOCAM en sa demande, la dira fondée et condamnera NET MYRA à lui payer la somme de 23.807,96 € majorée des intérêts calculés au taux légal à compter de la mise en demeure du 15/7/2024 et ce jusqu’à parfait paiement.
Sur la capitalisation des intérêts
Attendu que LOCAM requiert la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,
le Tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts dus depuis plus d’un an, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, à compter du 21/11/2024, date de l’assignation et de la première demande en ce sens.
Sur la demande de restitution du site
Attendu que l’article 11 des conditions générales du contrat stipule que : » en cas de résiliation du présent contrat le client devra cesser d’utiliser la solution logicielle, adresser au fournisseur, avec copie au bailleur, une attestation certifiant qu’il a cessé l’utilisation de la solution logicielle détruit les copies et effacé les programmes des dispositifs de stockage restituer au fournisseur toute documentation afférente à la solution logicielle ».
Le Tribunal condamnera NET MYRA à restituer à LOCAM le site internet et ce sous astreinte de 50 euros par jour retard, à compter d’un délai de 8 jours suivant la signification du jugement à intervenir et pour une durée de 60 jours.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que NET MYRA a forcé LOCAM à engager des frais non inclus dans les dépens pour obtenir un titre
Le Tribunal condamnera la société NET MYRA à payer à LOCAM la somme de 2.000,00 euros et déboutera LOCAM du surplus de sa demande.
Sur l’exécution provisoire
Vu l’article 514 du code de procédure civile :
le Tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Sur les dépens
Attendu que NET MYRA succombe dans la présente instance,
En conséquence, le Tribunal le condamnera aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe :
* Reçoit la société LOCAM-LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS en sa demande et la dit fondée ;
* Condamne la société NET MYRA à payer à la société LOCAM-LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS la somme de 23.807.96 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 15/07/2024 jusqu’à complet paiement, avec capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, à compter du 21/11/2024 ;
* Condamne NET MYRA à restituer à LOCAM le site Internet, et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à compter d’un délai de 8 jours suivant la signification du présent jugement et pour une durée de 60 jours ;
* Condamne la société NET MYRA à verser à la société LOCAM-LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS la somme de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et rejette la demande pour le surplus ;
* Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
* Condamne la société NET MYRA aux dépens ;
* Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 67,45 Euros TTC (dont 11,02 euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Didier ENTZ, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.
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