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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 20, 18 avr. 2025, n° 2025R00047 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025R00047 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 janvier 2026 |
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Texte intégral
2025R00047
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY ORDONNANCE DE REFERE DU 18 Avril 2025
N• de RG : 2025R00047
N• MINUTE : 2025R00206
CHAMBRE DES REFERES
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SA CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING [Adresse 2]
Représentant légal : M. [E] [D],Président du conseil d’administration, [Adresse 7]
comparant par Me Renée WELCMAN [Adresse 4] [Courriel 8] (BOB 204) et par Me QUENTIN SIGRIST [Adresse 5] (75L0098)
DEFENDEUR(S) :
* SARL G2C SERVICES [Adresse 3] Représentant légal : M. [H] [F],Gérant, [Adresse 1] comparant par Me Léon DAYAN [Adresse 6]
FORMATION
Président : M. Richard METZGER assisté de M. Edouard GRARDEL commis assermenté.
DEBATS
Audience publique du 25 Mars 2025
ORDONNANCE DE REFERE
Décision contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 18 Avril 2025
La Minute est signée par M. Richard METZGER, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté
2025R00047
Nous, Juge des Référés, délégataire du Président du Tribunal de commerce de Bobigny, en vertu d’une ordonnance en date du 23 janvier 2025, sommes saisi par assignation en date du 8 janvier 2025 à laquelle il convient de se référer pour l’exposé des faits et des motifs.
La SA CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING assigne la SARL G2C SERVICES à comparaître à l’audience publique des référés du 11 février 2025 ; la cause a fait l’objet d’un renvoi à l’audience de ce jour
L’assignation tend à voir :
Vu l’article 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, Vu les articles 1103 et 1104 du Code Civil, Vu les articles 1346 et suivants du Code Civil, Vu les pièces versées aux débats,
* CONDAMNER la société G2C SERVICES à payer, à titre provisionnel, à la société CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING la somme de 8.909,10 €, majorée des intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2024, date de réception de la mise en demeure par courrier RAR
* CONDAMNER la société G2C SERVICES à payer, à titre provisionnel, à la société CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de l’article L. 441-6 du Code de Commerce ;
* ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil ;
* CONDAMNER la société G2C SERVICES à payer à la société CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORINQ la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* LA CONDAMNER aux entiers dépens.
A l’audience du 11 mars 2025, le défendeur dépose des conclusions en défense, par lesquelles il entend voir :
Vu l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile,
A titre principal :
* CONSTATER l’existence d’une contestation sérieuse sur les demandes formées par la société CALEF ;
En conséquence,
* SE DECLARER INCOMPETENT pour statuer sur les demandes de la société CALEF qui ne relèvent pas de la compétence du juge des référés mais de celle du juge du fond ;
* RENVOYER les parties à se pourvoir devant le juge du fond ;
A titre subsidiaire :
* JUGER que la société LINA (sic) a causé à la société G2C SERVICES un préjudice financier à minima d’un montant de 2.190 € euros,
* ORDONNER la compensation judiciaire entre les créances respectives de chacune des parties.
En tout état de cause,
* CONDAMNER la société CALEF à payer à la SARL G2C SERVICES une somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du CPC
* La CONDAMNER aux entiers dépens ;
A l’audience du 25 mars 2025, le demandeur expose à la barre les moyens, arguments et demandes de son acte introductif d’instance, et réplique par conclusions récapitulatives et en réponse, reprenant les termes de son assignation, y ajoutant :
* DEBOUTER la société G2C SERVICES de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
Il expose d’une part que la constestation sérieuse soulevée en défense ne lui est pas opposable, s’agissant d’un affacturage, et d’autre part que le préjudice prétendument subi par le défendeur ne serait pas établi.
Le défendeur se présente et reprend le bénéfice de ses écritures.
C’est ainsi que la cause a été mise en délibéré et il a été annoncé que l’ordonnance sera mise disposition au greffe de ce tribunal le 18 avril 2025.
MOTIFS
Attendu que la société G2C SERVICES, qui n’apporte pas la preuve, au soutien de ses prétentions, du préjudice qu’elle prétend avoir subi, n’en quantifie pas l’éventuel montant ;
Attendu que la demande de paiement de la société CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING, qui a payé la société LINA, ne peut être rejetée au seul motif d’une contestation sérieuse dont le fondement n’est pas établi ;
Attendu que la société G2C SERVICES sera condamnée aux entiers dépens, que les conditions fixées pour l’application de l’article 700 du code de procédure civile sont réunies, qu’il sera donc fait droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
* Rejetons l’intégralité des demandes, fins et conclusions de la société G2C SERVICES ;
* Ordonnons à la SARL G2C SERVICES de payer à la SA CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING les sommes de :
* 8 909,10 euros, montant de la provision que nous accordons, outre les intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2024, avec anatocisme ;
* 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement
* 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* Déboutons les parties de toutes leurs prétentions incompatibles avec la motivation ci-dessus retenue ou le présent dispositif ;
* Disons que les entiers dépens sont à la charge de la SARL G2C SERVICES ;
* Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 39,97 Euros TTC (dont 6,44 Euros de TVA).
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
La Minute est signée électroniquement par M. Richard METZGER, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.
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