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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 09, 24 juin 2025, n° 2025L00736 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025L00736 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
N° de Minute 2025L03772
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
9ème CHAMBRE
N° de Rôle : Affaires jointes 2025L00736 – 2023L03160 Le 24 Juin 2025, A ETE MIS A DISPOSITION LE PRESENT JUGEMENT
Délibéré par :
Président :
M. Pierre VILLAIN
Juges :
M. Jean-Luc GAILHAC
M. Pierre GIRAUD
Greffier, lors des débats : M. TOURNIER Alexandre, Commis Greffier
Lors des débats : M. Antoine HAUSHALTER, subsitut de M. le Procureur de la République
Audience publique du 7 Avril 2025
DEMANDEUR :
Maître [H] [B], Mandataire Judiciaire au redressement et à la liquidation des entreprises, dont le siège social est sis [Adresse 1], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société [Adresse 2], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 827 836 438, dont le siège social est situé [Adresse 3]
Comparante, assistée de Maître [L] [A] [Adresse 4]
DEFENDEUR :
Monsieur [C] [J], né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 1], de nationalité française, demeurant [Adresse 3],
Non comparant,
JUGEMENT POUR INSUFFISANCE D’ACTIF ET FAILLITE PERSONNELLE
N° de Procédure collective : 2021J00595
Faits et Procédure
L’EURL LA VILLA [Localité 2] (RCS Paris n° 827 836 438), au capital de 100 000 €, détenue à 100% par la société SBHC FORMATION, exerçait depuis sa création le 17 janvier 2017, une activité de fonds de commerce de restauration et chambres d’hôtes à VIOLES (84) dans des locaux donnés à bail par la SCI LE [Localité 3] DE NATACHA, et était dirigée en sa qualité de gérant de droit par Monsieur [C] [J].
Par jugement en date du 8 juin 2021, le Tribunal de commerce de BOBIGNY a ouvert, sur déclaration de cessation de paiement en date du 18 mai 2021, une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de l’EURL [Adresse 2] et fixé la date de cessation de paiement au 1 er décembre 2020, date de la fin d’une conciliation précédemment ouverte.
Par jugement en date du 22 mars 2022, ce même tribunal a prononcé la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Par arrêt en date du 15 novembre 2022, la cour d’appel de PARIS a confirmé le jugement de liquidation judiciaire de la société LA VILLA [Localité 2].
Le tribunal étant saisi par le Ministère Public, a fait citer, suivant acte extrajudiciaire en date du 4 Janvier 2024 remis à domicile, à comparaître en Audience Publique le 22 Janvier 2024, pour être entendu et faire toutes observations sur l’application à son encontre des dispositions des Articles L653-1 à L653-11 du code de commerce. Cette affaire a été enrôlée sous le numéro 2023L3160.
Par acte de Commissaire de Justice signifié en date du 7 février 2025, signification ayant fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses article 659 du code de procédure civile, Maître [H] [B], Mandataire Judiciaire, a assigné Monsieur [C] [J] à comparaître à l’audience publique du tribunal de céans, le 3 mars 2025 :
Pour être entendu et faire toutes observations sur l’application à son encontre des dispositions de l’article L.651-2 du code de commerce. Cette affaire a été enrôlée sous le numéro 2025L736.
A cette audience l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 7 avril 2025 en 9 ème chambre pour plaidoiries.
Maître [L] [A], pour Maître [H] [B] ès-qualités de mandataire liquidateur de la société SBHC FORMATION, demande au tribunal :
Vu les dispositions des articles L. 651-1 et L. 651-2 et suivants du code de commerce,
DECLARER Maître [H] [B], en sa qualité de Liquidateur à la liquidation judiciaire de la société [Adresse 5], tant recevable que bien fondée en ses demandes ;
CONDAMNER Monsieur [C] [J] à supporter tout ou partie de l’insuffisance d’actif révélée dans le cadre des opérations de la liquidation judiciaire de la société VILLA [Localité 2] ;
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
CONDAMNER Monsieur [C] [J] à payer à Maître [B], ès qualités, la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LE CONDAMNER aux entiers dépens.
Monsieur [C] [J] ne comparaît pas, ni personne à sa place et ne dépose pas de conclusions.
MOYENS DES PARTIES
Il est renvoyé à l’assignation, aux conclusions précitées et au corps du présent jugement pour un plus ample exposé des moyens des parties.
Préalablement à l’exposé des prétentions des parties, le tribunal rappellera que le passif vérifié et déposé de la société [Adresse 2] ressort à la somme totale de 3 032 990,50 euros dont :
* 71 453,01 euros à titre super privilégié,
* 246 489,42 euros à titre privilégié,
* 2 715 048,07 euros à titre chirographaire.
L’actif réalisé ressort à la somme totale de 42 864,33 euros en ce notamment compris le prix de cession du fonds de commerce de la société LA VILLA [Localité 2] à hauteur de 20 000 euros.
L’insuffisance d’actif est donc établie à hauteur de 2 990 126,17 euros.
Maître [L] [A] pour Maître [H] [B], expose et soutient principalement que :
Le groupe « SBHC FORMATION »
La société SBHC FORMATION, constituée en décembre 2015, est la société holding d’exploitation d’un groupe économiquement hétérogène puisqu’elle détient le contrôle de :
* La société SANTE + COORDINATION, société dispensant, comme la société SBHC FORMATION, des programmes d’enseignement dans le cadre de la formation continue des professionnels de santé ;
* Les sociétés civiles immobilières CALLIPOLIS et le [Localité 3] DE NATACHA ;
* Une société civile d’exploitation agricole, la SCEA [Adresse 6] qui exerçait une activité de cultures maraichères ;
* La société LA VILLA [Localité 2] qui exploitait un restaurant et des chambres d’hôtes à VIOLES (84), dans des locaux donnés à bail par la SCI LE [Localité 3] DE NATACHA ;
* La société KAMEDIS CONSEILS, société de conseil (animation de séminaires) ;
* La société KAMEDIS INSTITUT, société qui développait une activité de formation ;
* La société Dr [O], société qui développait une application de télémédecine.
La société [Adresse 2]
Le gérant de la société LA VILLA [Localité 2] est monsieur [C] [J].
Elle a réalisé :
* un chiffre d’affaires de 316 157 € pour une perte de 891 013 € en 2018 ;
* un chiffre d’affaires de 547 685 € pour une perte de 685 959 € en 2019 ;
* un chiffre d’affaires de 385 941 €, une perte d’exploitation de 600 066 € et une perte de 908 097 € en 2020 ;
L’activité est fortement déficitaire sur les trois derniers exercices précédant l’ouverture de la procédure collective, les pertes cumulées représentant un montant de 2 179 414 euros.
Les pertes cumulées depuis la création de la société [Adresse 2], le 17 janvier 2017, s’élèvent à 2 507 000 euros.
Selon Monsieur [C] [J], la société SBHC FORMATION aurait été confrontée à une baisse significative de chiffre d’affaires au cours de l’exercice 2019 liée notamment à un changement de programme inopiné de l’ANDPC, client unique de la société SBHC FORMATION.
Les difficultés de la société [Adresse 2] résulteraient de la crise sanitaire qui a interrompu l’activité des restaurants, de charges fixes trop importantes et de la situation dégradée du groupe.
La société LA VILLA [Localité 2] employait à l’ouverture de la procédure collective 17 salariés.
Par ordonnance en date du 8 novembre 2021, le juge commissaire a désigné un technicien, le cabinet OCA, avec pour mission d’analyser les flux financiers avec les autres sociétés appartenant directement ou indirectement à monsieur [J] et de déterminer la nature de ces flux et leur régularité.
Le technicien a relevé des comptes annuels et du fichier des écritures comptables au 31 décembre 2020 que la société [Adresse 2] :
* avait perçue une avance de 2 019 230 euros de son associé, la société SBHC FORMATION. Le versement de cette avance par la holding n’ayant été rendue possible que parce que la société KAMEDIS INSTITUT avait elle-même procédé à une avance de 4 074 573 euros au profit de la société SBHC FORMATION.
* Devait 86 400 euros de loyers à la SCI LES JARDINS DE NATACHA, filiale à 99% de la société SBHC FORMATION. Cette dette locative, au 31 décembre 2020, représentait 6 mois de loyers, alors même que la SCI LES JARDINS DE NATACHA avait enregistré sur le même exercice une perte de 71 000 euros.
* Restait devoir 160 826 euros de factures de fruits et légumes à la société [Adresse 7] détenue à 1% par la société LA VILLA [Localité 2] et à 99% par la société SHBC FORMATION. Les difficultés de la SCEA [Adresse 6] ont donc notamment pour origine l’absence de règlements de ses factures par la société LA VILLA [Localité 2].
Ainsi, et d’après les comptes arrêtés au 31 décembre 2020, la dette totale de la société [Adresse 2] à l’égard des sociétés du groupe ressortait à un montant total de 2 266 456 euros.
Le rapport du technicien a également mis en évidence l’existence d’une dette de la société DR [O] à l’égard de la société [Adresse 2] d’un montant de 54 404 euros.
L’action en responsabilité pour insuffisance d’actif
Les fautes de gestion reprochées au dirigeant de droit de la société LA VILLA [Localité 2] sont les suivantes :
1) La poursuite abusive d’une activité déficitaire
La société [Adresse 2] a été confrontée à des difficultés dès l’année de sa création, soit dès l’exercice 2017. De sa création jusqu’au 31 décembre 2020, elle a enregistré des pertes cumulées d’un montant de 2 507 000 euros.
Il a été relevé que, de la date de création de la société LA VILLA [Localité 2] en 2017 jusqu’au 31 décembre 2020, le chiffre d’affaires cumulé de 1 332 000 euros, n’avait jamais permis de couvrir les seules charges de personnel qui sur la même durée se sont élevées à 1 847 000 euros.
Monsieur [C] [J] a invoqué l’existence d’un détournement du chiffre d’affaires de près de 2 millions d’euros, entre septembre 2019 et décembre 2021 du fait d’agissements malhonnêtes de deux salariés de la société. Selon Monsieur [J], le chiffre d’affaires aurait été minimisé et les charges maximisées. Toutefois, le technicien a relevé que cette pratique semblait avoir été mise en place avant l’arrivée du directeur général en septembre 2019.
2) Le défaut de tenue d’une comptabilité régulière et sincère
En dépit des demandes du Liquidateur judiciaire et du technicien désigné, la comptabilité de l’exercice 2021 de même que les balances générales (clients et fournisseurs) et les grands livres généraux (clients et fournisseurs) des exercices 2018 à 2021 n’ont pas été remis.
Il ressort par ailleurs des constatations effectuées par le cabinet ORDO, puis par le technicien, que les comptes de la société [Adresse 2] sont insincères tant sur l’exhaustivité du chiffre d’affaires déclaré à l’administration fiscale, sur l’ensemble des exercices, que sur les mouvements d’argent liquide manipulé au cours de l’exercice 2019.
3) Les prélèvements effectués et les détournements d’actifs Monsieur [C] [J] a prélevé 15 000 euros pour lui-même et 20 500 euros pour souscrire et libérer le capital de la société DR [O] GREECE.
4) Le défaut de déclaration de cessation des paiements dans le délai légal
L’état de cessation des paiements a été déclaré en date du 18 mai 2021, soit avec plus de 17 mois de retard, la date de cessation des paiements ayant été fixé par le Tribunal au 1 er décembre 2020.
Monsieur [C] [J], pour sa part, ne comparaît pas, ni personne à sa place.
Après audition des parties, Monsieur le Substitut de Monsieur le Procureur de la République requiert :
Les fautes de gestion de Monsieur [C] [J] sont multiples et caractérisées si bien que celuici doit être condamné à 100% de l’insuffisance d’actif.
Il requiert également une faillite personnelle de 15 ans.
SUR CE LE TRIBUNAL
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En ne comparaissant pas, le défendeur s’est exposé à ce qu’un jugement soit rendu à son encontre sur les seuls éléments fournis par le demandeur.
Pour une bonne administration de la justice, le Tribunal ordonne la jonction des affaires enrôlées sous le numéro 2023 L 03160 et sous le numéro 2025 L 00736 et ce, sous le numéro 2025 L 00736.
SUR L’ACTION EN RESPONSABILITE POUR INSUFFISANCE D’ACTIF
Sur la qualité du dirigeant
Il ressort de l’extrait INPI et des statuts de la société [Adresse 2] que monsieur [C] [J] est le gérant de la Société depuis sa date d’immatriculation au RNE le 20 février 2017.
En conséquence, monsieur [C] [J] possède la qualité de dirigeant de droit au sens de l’article L.651-1 du code de commerce et il peut, être tenu responsable des fautes commises dans l’exercice de ses fonctions, sur le fondement de l’article L.651-2 du code de commerce.
Sur l’insuffisance d’actif
Le passif admis s’élève à la somme de 3 032 990,50 euros.
L’actif réalisé ressort à un montant de 42 864,33 euros.
En conséquence, il en résulte une insuffisance d’actif de 2 990 126,17 €.
Sur les responsabilités en cause
S’agissant de la responsabilité pour insuffisance d’actif, objet du chapitre premier du titre V du livre VI du code de commerce, l’article L.651-1 dispose : « Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux dirigeants d’une personne morale de droit privé soumise à une procédure collective, ainsi qu’aux personnes physiques représentants permanents de ces dirigeants personnes morales… ».
L’article L.651-2 dispose : « Lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, décider que le montant de cette insuffisance d’actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d’entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut par décision motivée, les déclarer solidairement responsables. Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la société, sa responsabilité au titre de l’insuffisance d’actif ne peut être engagée ».
Par jugement en date du 8 juin 2021, le Tribunal de commerce de BOBIGNY ouvre, sur déclaration de cessation de paiement en date du 18 mai 2021, une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de l’EURL LA VILLA [Localité 2] et fixe la date de cessation de paiement au 1 er décembre 2020, date de la fin d’une conciliation précédemment ouverte.
Par jugement en date du 22 mars 2022, ce même tribunal prononce la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Par arrêt en date du 15 novembre 2022, la cour d’appel de PARIS confirme le jugement de liquidation judiciaire de la société [Adresse 2].
Sur les fautes de gestion ayant contribué à l’insuffisance d’actif
Sur la poursuite abusive d’une activité déficitaire
La poursuite d’une activité déficitaire est notamment caractérisée lorsque l’activité est poursuivie « en dépit des pertes d’exploitation, de la diminution importante du chiffre d’affaires et d’une incapacité à régler les fournisseurs et les cotisations sociales et fiscales ».
Il est également constant que la poursuite abusive d’une activité déficitaire est caractérisée lorsque le dirigeant, bien qu’ayant constaté que sa société était gravement déficitaire, ne prend aucune mesure propre à rétablir la situation financière de la société, soit en appelant de la trésorerie supplémentaire, soit en cessant immédiatement l’activité afin d’éviter d’accroître le passif.
En l’espèce, la société LA VILLA [Localité 2] est confrontée à des difficultés dès l’année de sa création en 2017. En effet, de sa création jusqu’au 31 décembre 2020, soit aux termes de presque 4 années d’exercice, la société [Adresse 2] enregistre des pertes cumulées d’un montant de 2 507 000 euros.
Monsieur [C] [J] ne peut pas ignorer la situation déficitaire de la société d’autant plus que durant cette période couvrant les exercices 2017 à 2020, le chiffre d’affaires cumulé de 1 332 000 euros ne suffit pas à couvrir les seules charges de personnel, lesquelles se sont élevées durant la même période à la somme de 1 847 000 euros.
De plus, la société d’expertise comptable ORDO alerte monsieur [C] [J] dans les comptes annuels 2019 sur :
L’exhaustivité du chiffre d’affaires déclaré à l’administration fiscale et les mouvements d’argent liquide manipulé. Le rapport attire l’attention sur : « Votre système de contrôle interne sur le chiffre d’affaires encaissé en particulier est défaillant. A titre d’exemple, nous arrêtons les comptes avec 25 K€ de chèques encaissés mais non déclarés de votre part dans le chiffre d’affaires que vous nous communiquez, 26 K€ de remise carte bancaire dans le même cas et une caisse théorique débitrice pour un montant de 54 K€. En l’état et malgré tous les travaux que nous avons mis en place avec vous et vos équipes, nous n’arrivons pas à obtenir
une assurance suffisante, ni de l’exhaustivité du chiffre d’affaires que vous déclarez à l’administration, ni des mouvements d’argent liquide que vous manipulez ».
* Des mouvements bancaires non justifiés. Le rapport indique : « Le compte en attente d’affectation (de type 471X dans notre plan comptable) traduisant environ 170 K€ de débit bancaire dont les pièces justificatives ne nous ont pas été transmises (ce qui représente environ 259 mouvements bancaires non justifiés), ajoutés à 162 K€ d’avances fournisseurs dont les pièces ne nous ont pas été transmises non plus).
(…)
Le compte en attente d’affectation (de type 473X dans notre plan comptable) traduisant environ 9 K€ de virements de compte à compte, selon vos libellés qui sont certainement des comptes propres à vos autres activités car ils nous sont inconnus dans le groupe ».
Le système mis en place par monsieur [C] [J] se caractérise par un chiffre d’affaires minimisé et des charges maximisées.
Le technicien relève que le système ainsi décrit semble avoir été mis en place avant l’arrivée du directeur général en septembre 2019 alors que monsieur [C] [J] rejette la responsabilité sur celui-ci. En tout état de cause, le dirigeant ne se présente pas à l’audience de plaidoirie du 7 avril 2025 afin d’apporter des explications sur ce système frauduleux.
Dans ce contexte de pertes massives, la poursuite de l’activité déficitaire est abusive en raison notamment :
* Du défaut de règlement des loyers à la SCI LES JARDINS DE NATACHA (86 000 €), au seul motif que cette société propriétaire des murs a un associé et un dirigeant commun avec la société [Adresse 2].
* Du défaut de règlement des factures de la société LE CLOS D’URBAN (161 000€), au seul motif d’un associé et d’un dirigeant commun.
* Du financement des pertes par ces défauts de règlement et les avances effectuées par la société SBHC FORMATION au moyen d’avances que cette société a elle-même perçues de la société KAMEDIS INSTITUT.
Ces défauts de paiement et avances ont entraîné la défaillance de ces sociétés.
En conséquence, la poursuite abusive de l’activité déficitaire de la société [Adresse 2] est établie et constitue une faute de gestion au sens des dispositions de l’article L. 651-2 du code de commerce.
Sur le défaut de tenue d’une comptabilité régulière et sincère
L’absence de tenue d’une comptabilité ou la tenue d’une comptabilité irrégulière et insincère s’analyse en une faute de gestion en ce qu’elle prive l’entreprise d’un outil de gestion qui aurait permis au dirigeant de connaître l’absence de rentabilité de l’entreprise et la nécessité de procéder à la déclaration de cessation des paiements.
En l’espèce, la comptabilité de l’exercice 2021 de même que les balances générales (clients et fournisseurs) et les grands livres généraux (clients et fournisseurs) des exercices 2018 à 2021 ne sont pas remis, en dépit des demandes du Liquidateur judiciaire et du technicien désigné.
Il ressort par ailleurs des constatations effectuées par le cabinet ORDO, puis par le technicien, que les comptes de [Adresse 8] [Localité 2] sont insincères tant sur l’exhaustivité du chiffre d’affaires déclaré à l’administration fiscale, sur l’ensemble des exercices, que sur les mouvements d’argent liquide manipulé au cours de l’exercice 2019.
En conséquence, l’absence de tenue d’une comptabilité complète et sincère relève d’une faute de gestion au sens de l’article L. 651-2 du code de commerce.
Sur les prélèvements effectués et les détournements d’actifs
Il est rappelé que la question de l’exhaustivité du chiffre d’affaires met en évidence la dissimulation d’une partie de celui-ci et l’existence de mouvements d’argent liquide.
De plus, monsieur [C] [J] a prélevé 15 000 euros pour lui-même et 20 500 euros pour souscrire et libérer le capital de la société DR [O] GREECE.
En conséquence, ces détournements d’actif constituent une faute de gestion au sens de l’article L. 651-2 du code de commerce.
Sur le défaut de déclaration de cessation des paiements dans le délai légal
Il est constant que « l’omission de déclaration de la cessation des paiements dans le délai légal, susceptible de constituer une faute de gestion, s’apprécie au regard de la seule date de la cessation des paiements fixée dans le jugement d’ouverture ou dans un jugement de report, peu important que cette date ait été qualifiée de provisoire ».
En l’espèce, Monsieur [C] [J] déclare l’état de cessation des paiements de la société [Adresse 2] en date du 18 mai 2021, soit avec plus de 17 mois de retard. Le Tribunal en effet fixe la date de cessation des paiements au 1 er décembre 2020.
C’est ainsi, que Monsieur [C] [J] omet sciemment de déclarer l’état de cessation des paiements de la société LA VILLA [Localité 2] dans le délai légal.
En conséquence, l’absence de déclaration de cessation des paiements dans le délai légal est établie, et la faute de gestion au sens de l’article L. 651-2 du code de commerce caractérisée.
Sur la contribution des fautes de gestion à l’insuffisance d’actif
Les fautes de gestion relevées à l’encontre de Monsieur [C] [J] à savoir la poursuite abusive d’une activité déficitaire, le défaut de tenue d’une comptabilité régulière et sincère, les prélèvements effectués et les détournements d’actifs et le défaut de déclaration de cessation de paiement dans le délai légal ont manifestement obéré la trésorerie de la société [Adresse 2] et contribué à l’aggravation de l’insuffisance d’actif de cette dernière.
L’insuffisance d’actif de la société LA VILLA [Localité 2] est établie à hauteur de la somme de 2 990 126,17 euros.
Vu l’absence de participation de monsieur [C] [J], dirigeant de la société [Adresse 2], à l’ouverture de la liquidation judiciaire, Maître [H] [B] ès qualités n’est pas en mesure de connaître la situation financière réelle de la société, d’identifier les actifs recouvrables et de procéder à leur recouvrement.
Vu l’absence non motivée de Monsieur [C] [J] durant la présente procédure en Responsabilité pour Insuffisance d’Actif pour apporter des explications sur la situation financière de la société et notamment les mouvements entre les sociétés du groupe.
Vu la gravité et la variété des fautes de gestion reprochées à Monsieur [C] [J] en tant que dirigeant de droit de la société LA VILLA [Localité 2].
Vu les mouvements importants entre les sociétés du groupe qui ne permettent pas d’apprécier la vraie aggravation du passif à la suite des fautes de gestion.
Vu les sommes non expliquées ressortant du rapport de l’expert-comptable ORDO :
[…]
Vu les dettes non honorées envers les sociétés du Groupe résultant de l’incurie dans la gestion de la société et de la poursuite d’une activité structurellement déficitaire depuis plusieurs années
[…]
Soit, un montant total de 782 000 euros.
En conséquence, le Tribunal condamnera Monsieur [C] [J] à payer à Maître [H] [B] ès qualités de liquidateur judiciaire de l’EURL [Adresse 2], la somme de 782 000,00 euros, en application des dispositions de l’article L. 651-2 du code de commerce, au titre de l’insuffisance d’actif de l’EURL LA VILLA [Localité 2].
Sur les sanctions personnelles
Monsieur le Substitut du Procureur requiert des peines de faillites personnelles.
Toutes les fautes de gestion invoquées sont retenues par le Tribunal.
En conséquence, le tribunal retiendra une sanction de faillite personnelle pour une durée
15 ans pour Monsieur [C] [J].
Sur l’exécution provisoire
de
Les griefs reprochés à Monsieur [C] [J] sont établis.
Le tribunal dira y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire sur l’ensemble des condamnations prononcées, les fonds étant déposés à la Caisse des Dépôts et Consignation jusqu’à l’obtention d’une décision ayant l’autorité définitive de la chose jugée.
Sur les frais et dépens :
Maître [H] [B], ès-qualités de liquidateur judiciaire de l’EURL [Adresse 2], a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Le tribunal dira disposer d’éléments suffisants pour faire droit à la demande de Maître [H] [B], ès-qualités de liquidateur judiciaire de l’EURL LA VILLA [Localité 2] et condamnera Monsieur [C] [J] à lui payer la somme de 3 000 €, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [C] [J] est la partie qui succombe.
Le tribunal le condamnera aux dépens.
Attendu que le Tribunal peut à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble.
Attendu qu’en l’espèce cette affaire doit être jointe à celle inscrite sous le numéro de répertoire général 2023L3160, afin qu’elles puissent faire l’objet d’une décision commune.
DECISION
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
Le Ministère Public entendu,
Vu le rapport du juge-commissaire en date du 25 Mars 2025,
Pour une bonne administration de la justice, joint la présente cause à celle inscrite au répertoire général du Greffe sous le numéro 2023L3160,
Reçoit Maître [H] [B] ès qualités de liquidateur judiciaire de l’EURL [Adresse 2] en ses demandes ;
Condamne Monsieur [C] [J] à payer à Maître [H] [B] ès qualités de liquidateur judiciaire de l’EURL LA VILLA [Localité 2] la somme de 782 000 euros, au titre de l’insuffisance d’actif de l’EURL [Adresse 2] ;
Condamne Monsieur [C] [J] à une faillite personnelle pour une durée de 15 ans ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ;
Dit que sur l’ensemble des condamnations prononcées, les fonds seront déposés à la Caisse des Dépôts et Consignation, jusqu’à l’obtention d’une décision définitive ayant l’autorité de la chose jugée ;
Condamne Monsieur [C] [J] à payer à Maître [H] [B], ès-qualités de liquidateur judiciaire de l’EURL LA VILLA [Localité 2], la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [C] [J] aux dépens de l’instance ;
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 96,41 € dont TVA 13,40 € ;
La minute du présent jugement est signée : M. Pierre GIRAUD pour le Président empêché, et par Mme DENIS Corinne, Commis Assermentée.
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