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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 20, 9 déc. 2025, n° 2025R00533 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025R00533 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Texte intégral
2025R00533
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
ORDONNANCE DE REFERE DU 9 Décembre 2025
N° de RG : 2025R00533
N° MINUTE : 2025R00590
CHAMBRE DES REFERES
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SAS TP INTERIM & ASSISTANCE [Adresse 1] [Localité 1] Représentant légal : NETWORK INTERIM, Président, [Adresse 2] [Localité 2]
comparant par Me [H] [N] [Adresse 3] et par ATRADIUS CREDITO Y CAUCION SA DE SEGUROS Y REASEGUROS [Adresse 4]
DEFENDEUR(S) :
* SAS [P] [Adresse 5] Représentant légal : JRG FINANCE, Président, [Adresse 6] non comparant
FORMATION
Président : M. Richard AVRANE assisté de Mme Coumba DIALLO commis greffier.
DEBATS
Audience publique du 20 Novembre 2025
ORDONNANCE DE REFERE
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 9 Décembre 2025
La Minute est signée par M. Richard AVRANE, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
Page 1/2025R00533
Nous, Juge des Référés, délégataire du Président du Tribunal de commerce de Bobigny, en vertu d’une ordonnance en date du 23 janvier 2025, sommes saisi par assignation en date du 31 Octobre 2025 à laquelle il convient de se référer pour l’exposé des faits et des motifs.
La SAS TP INTERIM & ASSISTANCE assigne la SAS [P] à comparaître à l’audience publique des référés du 20 Novembre 2025.
L’assignation tend à voir :
Vu les articles 472, 700, 853 et 861-2 du Code de procédure civile, Vu les articles 1104 et 1650 du Code civil, Vu l’article A444-32 du Code de commerce, Vu l’article D444-32 du Code de commerce, Vu l’article L441-10 du Code de commerce, Vu les pièces produites aux débats,
DIRE que la société TP INTERIM & ASSISTANCE est recevable et bien fondée en ses demandes,
CONDAMNER la société [P] à verser à la requérante une provision correspondant à la somme en principal de 187.237,82€, augmentée de la somme des intérêts de retard calculée au taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10 points en application des dispositions de l’article L.441-10 du Code de commerce,
CONDAMNER la société [P] à verser à la requérante une indemnité forfaitaire de recouvrement de 40.00 € par facture soit 3.360€, en application des articles L.441-10 et D.441-5 du Code de commerce,
CONDAMNER la société [P] à payer à la requérante la somme de 3,000.00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la société [P] aux entiers dépens en application de l’article 696 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la société [P] à supporter les frais prévus au titre de l’article A444-32 du Code de commerce.
RAPPELER que la décision à intervenir est exécutoire par provision.
Le demandeur expose à la barre les moyens, arguments et demandes de son acte introductif d’instance ;
Le défendeur ne se présente pas, ni personne pour lui ;
C’est ainsi que la cause a été mise en délibéré et il a été annoncé que l’ordonnance sera mise à disposition au greffe de ce tribunal le 9 décembre 2025.
MOTIFS
SUR LA DEMANDE PROVISIONNELLE
Attendu que les motifs énoncés dans l’assignation, les explications fournies à la barre ainsi que les pièces présentées puis examinées et considérées comme probantes établissent l’existence d’une obligation qui n’est pas sérieusement contestable ;
Attendu que la demande est fondée au visa de l’article 873 alinéa 2 du CPC.
SUR LES INTERETS CONVENTIONNELS
Attendu qu’il est justifié du caractère contractuel des intérêts conventionnels sollicités, Nous ferons droit à cette prétention.
SUR L’INDEMNITE FORFAITAIRE DE RECOUVREMENT
Attendu que nous ferons droit à la demande d’une indemnité forfaitaire, conformément aux dispositions de l’article L441-10 et D441-5 du Code de commerce,
Nous ordonnerons donc à la SAS [P] d’acquitter la somme de 3.360 € à titre d’indemnité forfaitaire, soit 40 € x 84 factures.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET LES DEPENS :
Attendu que le défendeur sera condamné aux entiers dépens ainsi qu’aux frais prévus selon l’article A444-32 du Code de commerce,
Attendu que les conditions fixées pour l’application de l’article 700 du code de procédure civile sont réunies, qu’il sera donc fait droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Ordonnons à la SAS [P] de payer à la SAS TP INTERIM & ASSISTANCE les sommes de :
* 187.237,82 € montant de la provision que nous accordons, augmentée de la somme des intérêts de retard calculée au taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10 points
* 3.360 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
* 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Disons que les entiers dépens ainsi que les frais prévus au titre de l’article A444-32 du Code de commerce sont à la charge de la SAS [P];
Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 39,97 Euros TTC (dont 6,44 Euros de TVA).
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
La Minute est signée électroniquement par M. Richard AVRANE, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
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