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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, référé, 29 janv. 2026, n° 2025R00283 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2025R00283 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 29 janvier 2026
N° RG: 2025R00283
DEMANDEUR
SASU EVIZ [Adresse 1] Représentée par Me Solange RIVERA – Avocat [Adresse 2] Comparante,
DÉFENDEUR
SAS CRD [Adresse 3] Non comparante
Débats à l’audience publique du 14 janvier 2026, devant Mme Marie-Ange LONCKE, Juge agissant par délégation du Président, assistée de M. Cédric RAGUÉNÈS, Greffier d’audience.
Ordonnance prononcée publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Ordonnance signée par Mme Marie-Ange LONCKE, Juge agissant par délégation du Président et par M. Cédric RAGUÉNÈS, Greffier d’audience auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LES FAITS
La société EVIZ, spécialisée dans les travaux de menuiserie bois et PVC a été chargée par la société CRD, spécialisée dans les travaux de bâtiment, de la réalisation de travaux sur un chantier situé à [Localité 1].
Ces prestations, faisant l’objet d’un devis n°10 du 22 décembre 2023 accepté pour un montant de 14 000,00 euros HT, comprenaient la pose de 56 portes intérieures, 16 portes d’entrée, 18 coffrages gaines et 10 placards.
La société EVIZ a établi une première facture n°041 du 26 février 2024 pour un montant de 12 000,00 euros HT, à laquelle a été réglée une somme de 7 700,00 euros par la société CRD le 12 mars 2024.
Une seconde facture n°051 a été émise le 17 juin 2024 pour un montant de 10850,00 euros, incluant le solde des prestations prévues au devis n°10 ainsi que des travaux supplémentaires non prévus au devis initial.
Malgré plusieurs relances effectuées par courrier électronique, lettre simple et lettre recommandée avec accusé de réception (dont un pli resté « avisé et non réclamé »), la société CRD n’a pas procédé au paiement intégral des factures.
La société EVIZ a saisi le juge des référés afin d’obtenir le paiement du solde restant dû.
LA PROCÉDURE
Par acte délivré le 10 décembre 2025 selon les modalités prévues à l’article 656 du code de procédure civile, la SASU EVIZ, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PONTOISE sous le numéro 949 817 068, a fait assigner la SAS CRD, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PONTOISE sous le numéro 922 008 222, à comparaître par devant Nous, Juge statuant en matière de référé, à l’audience du 14 janvier 2026.
La demande tend à voir :
Vu les articles 872, 873 et 873-1 du code de procédure civile,
Vu l’absence de contestation sérieuse,
* Condamner, à titre de provision, la société CRD à payer à la société EVIZ la somme de 15 150 euros,
* Condamner la société CRD aux entiers dépens,
* Condamner la société CRD à payer à la société EVIZ la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, si le Président du Tribunal devait qualifier de sérieuses les contestations formées par la société CRD,
Renvoyer l’affaire à une audience au fond devant le Tribunal judiciaire de Pontoise (SIC).
A l’audience, la SAS EVIZ a été entendue en ses explications, en l’absence de la SAS CRD. Cette dernière n’a pas comparu, ni personne pour elle. Elle n’a pas davantage fourni d’observations écrites.
A l’issue de la plaidoirie, Madame la Présidente a informé la partie demanderesse présente que sa décision serait rendue le 29 janvier 2026 par mise à disposition au greffe de cette juridiction conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens de la partie présente, il est renvoyé à son acte introductif d’instance conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE,
Il résulte des dispositions de l’article 873 du code de procédure civile que le Juge peut allouer une provision lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
En outre, l’article 1103 du code civil dispose que : « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». Que celles de l’article 1104 du même code précisent que « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi » et « que cette disposition est d’ordre public ».
En l’espèce, la société EVIZ justifie l’acceptation du devis n°10 du 22 décembre 2023, pour un montant total de 14 000,00 euros HT, par la société CRD.
Elle communique également une première facture n°041, d’un montant de 12 000,00 euros HT, correspond à la première situation de ces travaux.
Cette facture a fait l’objet d’un règlement partiel de 7 700,00 euros, laissant un solde de 6 300 €.
La société EVIZ communique également une seconde facture n°51, correspondant au solde des travaux prévus au devis du 22 décembre 2023, soit 2 000€, ainsi que des travaux supplémentaires pour un montant de 8 850€.
En application de l’article 873 du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Or, les seules prestations ayant fait l’objet d’un accord express de la société CRD figurent au devis n°10 du 22 décembre 2023, représentant un montant total de 14 000€.
Cette prestation a fait l’objet d’un règlement partiel de 7 700 euros.
Ainsi, le solde de 6 300 euros correspondant à la facture n°041 et le montant de 2 000 euros mentionné sur la facture n°051 reposent sur un devis accepté et des travaux reconnus, et ne souffrent d’aucune contestation sérieuse.
En revanche, les travaux supplémentaires, n’ont ni base contractuelle claire, ni fait l’objet d’un accord préalable, de sorte qu’elle ne Nous apparait pas certaine.
Dès lors, il résulte de ce qui précède que la créance de la société EVIZ sur la société CRD Nous apparaît certaine, liquide et exigible à hauteur de 8 300 euros.
En conséquence, il y a lieu de condamner la société CRD à payer, par provision, à la société EVIZ la somme de 8 300 euros TTC assortie des pénalités de retard calculées sur la base du taux d’intérêt légal à compter de 8 septembre 2025, date de la mise en demeure.
La société SAS EVIZ sollicite par ailleurs l’allocation de la somme de 1 500 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, précisant qu’elle a été dans l’obligation d’engager une action en justice et d’exposer des frais irrépétibles, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Nous estimons qu’il y a lieu de condamner la société CRD à payer à la société EVIZ la somme de 1 500 euros, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, Nous estimons que la partie perdante doit être condamnée aux dépens de l’instance, ce, par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. qu’il y a lieu de laisser ceux-ci à la charge de la société CRD.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort,
Disons la SAS EVIZ recevable et partiellement bien fondée en sa demande,
Condamnons la SAS CRD à payer, par provision, à la SAS EVIZ la somme de 8 300 euros TTC majorée des intérêts au taux légal à compter du 8 sepmtebre 2025, date de la mise en demeure,
Condamnons la SAS CRD à payer à la SAS EVIZ la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la société SAS CRD aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 euros TTC,
Rappelons que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
Le Greffier
La Présidente.
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