Confirmation 26 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 07, 11 févr. 2025, n° 2023F00936 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2023F00936 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 11 Février 2025
N• de RG : 2023F00936
N• MINUTE : 2025F00352
7ème Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* GAEC DES O LA BIGOTIERE [Localité 1] comparant par Me Aurélie RIMBERT-BELOT [Adresse 1] [Courriel 1]
DEFENDEUR(S) :
* SARL GSE ELECTRO [Adresse 2] Représentant légal : M. [O] [P], Gérant, [Adresse 3] comparant par SCP NOUAL-HADJAJE DUVAL [Adresse 4] (75P0493) et par Me ELISABETH ATTIA [Adresse 5]
* SA BNP PARIBAS LEASE GROUP [Adresse 6] Enseigne : BNP PARIBAS LEASE GROUP Sigle : BPLG Représentant légal : Mme [N] [A], Directeur général, [Adresse 7] comparant par Me Renée WELCMAN [Adresse 8] [Courriel 2] (BOB 204) et par Me ADELINE VIETTE [Adresse 9]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. JEAN-JACQUES, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 15 Mars 2024 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 11 Février 2025 et délibérée par : Président : M. Pierre GIRAUD Juges : Mme Christine KOECHLIN M. Ruddy JEAN-JACQUES
La Minute est signée électroniquement par M. Pierre GIRAUD, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté
FAITS
Un contrat de prestation de services a été souscrit par le GAEC DES O, et la société GSE ELECTRO en date du 3 juin 2020 pour la location d’un condensateur de 30 Kwa + LED pour un loyer mensuel de 138 € sur une période de 60 mois (le bailleur étant la société BNP PARIBAS LEASE GROUP) avec une date de livraison prévue au 3 juillet 2020, vantant les mérites de ladite batterie de condensateur et des ampoules LED dans le but de faire des économies d’énergie.
Or, aucune économie d’énergie n’aurait été constaté à la suite de l’installation de l’équipement, nonobstant le mail du 24 septembre 2020 envoyé par le GAEC DES O à la société GSE ELECTRO.
En l’absence de réaction de la société GSE ELECTRO, la GAEC DES O s’est trouvée contrainte d’ester en justice pour solliciter la nullité du contrat de prestation de services ainsi que la caducité du contrat de location financière avec la société BNP PARIBAS.
C’est ainsi qu’est né le présent litige.
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par deux actes de commissaire de justice en date des 8 et 11 février 2022 le GAEC DES O assigne les sociétés GSE ELECTRO, (remise à l’étude), et la société BNP PARIBAS LEASE GROUP conformément à l’article 658 du CPC, les pièces étant jointes à l’assignation, devant le tribunal de commerce de Bobigny le 18 mars 2022 et dans les termes énoncés dans l’assignation.
Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2022F00539 a été appelée pour mise en état à 4 audiences collégiales du 18 mars 2022 au 1 er juillet 2022.
Cette affaire à été radiée le 1 er juillet 2022 puis réintroduite au rôle sous le numéro 2023F00936.
Cette affaire a été appelée pour mise en état à 4 audiences collégiales du 19 mai 2023 au 6 octobre 2023.
Par conclusions en demande N°1, seules reprises ci-dessous, déposées à l’audience du 19 mai 2023 le GAEC DES O demande au Tribunal de :
Vu l’article 288 du Code de procédure civile,
Vu les articles L111-11, L221-3 et suivants, L242-1 du Code de la consommation,
Vu les articles 1103, 1128, 1132, 1133, 1134, 1137, 1138, 1169, 1170, 1186, 1373 et 1604 du Code civil,
Vu les jurisprudences citées,
Vu les autres pièces régulièrement communiquées aux débats :
DIRE ET JUGER le GAEC DES « O » recevable et bien fondé en l’ensemble de ses demandes,
A titre principal :
PRONONCER la nullité du contrat de prestation de services,
PRONONCER la caducité du contrat de location financière,
En conséquence :
CONDAMNER la SAS GSE ELECTRO à venir retirer les deux batteries de condensateur installées dans les locaux du GAEC DES « O » dans un délai de 15 jours à compter de la signification du Jugement et sous astreinte de 100 € par jour de retard ;
CONDAMNER la Société BNP PARIBAS LEASE GROUP à rembourser au GAEC DES « O » les sommes acquittées au titre des échéances du crédit affecté (le GAEC s’est acquitté des mensualités jusqu’au mois de mars 2023), soit 5 857,60 € à parfaire ;
CONDAMNER la SARL GSE ELECTRO à verser au GAEC DES « O » la somme de 6 000 € à titre de dommages et intérêts (incluant les mensualités acquittées après de la Société BNP jusqu’en mars 2023) ;
A titre subsidiaire :
CONDAMNER la SAS GSE ELECTRO à payer au GAEC DES « O » la somme de 11 000 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice qu’elle a subi en lien avec le manquement à l’obligation d’information et de conseil ;
En tout état de cause :
CONDAMNER solidairement la SAS GSE ELECTRO et la Société BNP PARIBAS LEASE GROUP à payer au GAEC DES « O » une somme de 2 000 € par application de l’Article 700 du CPC ;
CONDAMNER les mêmes solidairement aux entiers dépens ;
ECARTER l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir en application de l’article 514-1 du CPC dans l’hypothèse où il serait fait droit aux demandes soit de la société GSE ELECTRO soit de la société BNP PARIBAS LEASE GROUP.
Par conclusions en défense déposées à l’audience collégiale du 19 mai 2023, la société GSE ELECTRO demande au Tribunal de :
Vu l’article L311-1 du code rural, Vu les articles liminaires, L221-2 et L221-3 du code de la consommation, Vu l’article 1112-1 du code civil, Vu la jurisprudence récente citée, Vu les pièces régulièrement communiquées aux débats,
ORDONNER la mise hors de cause de GSE en l’absence d’obligation juridique entre GAEC DES « O » et GSE ;
SUBSIDIAIREMENT,
DECIDER ET DECLARER que les contrats de prestation de service et de location financière sont valablement formés ;
EN CONSEQUENCE,
DEBOUTER GAEC DES « O » de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
A titre infiniment subsidiaire, si le tribunal de céans prononçait l’annulation ou la caducité des contrats de prestation de service et contrat de location financière ;
LIMITER la responsabilité de GSE ELECTRO à hauteur du seul contrat de vente le liant à BNP PARIBAS LEASE GROUP ;
EN CONSEQUENCE,
PRONONCER l’annulation du contrat de vente moyennant restitution des obligations réciproques, soit remboursement du prix de vente moyennant restitution dudit matériel par BNP LEASE GROUP dans l’état initial, à l’exclusion de tout frais supplémentaire ;
ECARTER l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir en application de l’article 514-1 du CPC dans l’hypothèse où il ne serait pas fait droit aux demandes de GSE ;
En tout état de cause,
CONDAMNER GAEC DES « O » ou tout succombant à payer à GSE ELECTRO une somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens d’instance.
Par conclusions en défense N°2, seules reprises ci-dessous, déposées à l’audience collégiale du 8 septembre 2023, la société BNP PARIBAS LEASE GROUP demande au Tribunal de :
Vu les articles 1103 et suivants du Code civil,
DEBOUTER le GAEC DES O de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A TITRE SUBSIDIAIRE
Si par extraordinaire le Tribunal prononçait l’anéantissement du contrat de location :
PRONONCER l’anéantissement du contrat de vente conclu entre la société BNP PARIBAS LEASE GROUP et la société GSE ELECTRO ;
CONDAMNER la société GSE ELECTRO à régler à la société BNP PARIBAS LEASE GROUP la somme de 8 414,64 € TTC en remboursement du prix d’acquisition des matériels et à lui payer la somme de 2 066,16 € au titre de son préjudice, outre les intérêts au taux légal à compter des conclusions régularisées à l’audience du 1 er juillet 2022 ;
CONDAMNER le GAEC DES O à restituer les matériels à la société GSE ELECTRO ;
A TITRE TRES SUBSIDIAIRE
Si par extraordinaire le Tribunal prononçait l’anéantissement du contrat de location, sans prononcer l’anéantissement du contrat de vente :
CONDAMNER la société GSE ELECTRO à régler à la société BNP PARIBAS LEASE GROUP, en réparation de son préjudice, la somme de 10 480,80 €, outre les intérêts au taux légal à compter des conclusions régularisées à l’audience du 1 er juillet 2022 ;
En tout état de cause
ORDONNER la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du Code civil ;
CONDAMNER tout succombant à payer à la société BNP PARIBAS LEASE GROUP la somme de 3 500,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER tout succombant aux entiers dépens de la présente instance ;
ECARTER l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir en application de l’article 514-1 du CPC, dans l’hypothèse où il serait fait droit aux demandes de le GAEC DES O.
Le 6 octobre 2023, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres, et a convoqué les parties à l’audience de ce juge pour le 17 novembre 2023 puis reportée au 15 mars 2024 à la demande des parties.
Le 15 mars 2024, le juge chargé d’instruire l’affaire a, conformément à l’article 871 du code de procédure civile, tenu seul l’audience, les parties ne s’y étant pas opposées. Il a entendu leurs dernières observations et leur plaidoirie, déclaré les débats clos, mis l’affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2024 prorogée au 21 janvier 2025, en raison de la charge du Tribunal, en application du second alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le juge a fait rapport au Tribunal.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leur plaidoirie et leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les résumera succinctement de la manière suivante.
Le GAEC DES O expose qu’elle a conclu un contrat de prestation de services avec la société GSE ELECTRO pour la fourniture et l’installation d’une batterie de condensateur et des ampoules LED dans le but de faire des économies d’énergie, à la suite de la visite d’un commercial de la GSE ELECTRO courant mai 2020 vantant les mérites de ces équipements, et après que celui-ci ait réalisé une étude rapide, expliqué le fonctionnement et démontré qu’après installation, le GAEC réaliserait des économies sur ses factures d’énergies.
Un contrat de prestation de services daté du 3 juin 2020 lui a été proposé par la société GSE ELECTRO pour la location d’un condensateur 30 Kva + LED moyennant un loyer mensuel de 138 € sur une période de 60 mois avec comme bailleur la société BNP PARIBAS et une date de livraison prévue au 3 juillet 2020.
Le GAEC DES O indique qu’un contrat de location financière avait été signé entre lui en tant que locataire avec comme bailleur, la société BNP PARIBAS pour une somme de 138 € HT de loyer et 7,57 € HT de prestations, soit un total TTC de 174,68 € y compris les frais de montage pour un montant de 83 €.
Cependant aucun exemplaire dudit contrat n’a été remis au locataire le GAEC DES O.
Le GAEC DES O précise qu’à la lecture de la Pièce communiquée par la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP, intitulée PV de réception, le matériel a été livré et installé par la société GSE ELECTRO et à la suite du courrier reçu de la part de la société BNP PARIBAS en date du 30 juin 2020 avec le calendrier
des loyers, la société le GAEC DES O s’est acquittée du premier loyer couvrant la période intercalaire du 15 au 30 juin 2020.
Or, aucune économie d’énergie n’a été constatée à la suite de l’installation de l’ondulateur et du KIT LED, et après plusieurs appels restés sans réponses, le GAEC DES O adresse le 24 septembre 2021 un courriel à la société GSE ELECTRO afin de faire part de son mécontentement.
En l’absence de réaction de la société GSE ELECTRO, le GAEC DES O s’est trouvé contraint d’ester en justice pour solliciter la nullité du contrat de prestation de services ainsi que la caducité du contrat de location financière avec la société BNP PARIBAS.
La société GSE ELECTRO, pour sa part, répond que le GAEC DES O a souhaité réhabiliter l’éclairage vétuste de son exploitation agricole et particulièrement l’éclairage des étables et hangars dans lesquels sont élevées des vaches laitières utilisées pour son exploitation. Elle a courant mai 2020, détaillé de manière complète ses prestations d’éclairage et le 3 juin 2020, proposé à GAEC DES O de souscrire auprès de la BNP PARIBAS LEASE GROUP, bailleur, une location financière pour l’installation de condensateur 30 KVa et LED.
Elle soutient que l’éclairage LED est susceptible de réaliser des économies d’énergie sous réserves de multiples critères, mais le montant des économies ne peut en aucun cas être garanti. Ce contrat de prestation de service signé le 3 juin 2020 entre le GAEC DES O et la société GSE ELECTRO ne les engageait en rien, et aucun règlement n’était prévu.
Dans son assignation, le GAEC DES O rappelle que sur le contrat et la fiche annexe, il est indiqué « sous réserve d’éligibilité ».
Estimant ne réaliser aucune diminution de ses factures d’électricité à la suite de l’installation de l’équipement, le GAEC DES O adressait un courriel pour prévenir de l’arrêt de tout prélèvement. C’est dans ces circonstances, en l’absence de mise en demeure préalable, et tout en conservant le matériel litigieux à ce jour, que le GAEC DES O assignait le 18 mars 2022, la société GSE ELECTRO et la société BNP PARIBAS LEASE GROUP, principalement en nullité et caducité de contrat et subsidiairement en dommages et intérêts.
La société BNP PARIBAS LEASE GROUP quant à elle soutient qu’elle a souscrit un contrat de location n°A1G95406 en date du 15 juin 2020 avec le GAEC DES O ayant pour objet le financement d’un boitier luminaire LED et d’accessoires tels que désignés dans la facture n°544 en date du 18 juin 2020 émise par la GSE ELECTRO.
La durée du contrat est de 60 mois moyennant le règlement de 60 loyers mensuels de 138 € HT, hors assurance. Le loyer mensuel est de 174,68 € TTC (138 € HT loyer + 7,57 € prestations + 29,11 € (TVA) = 174,68 € TTC. Elle précise que les matériels ont été livrés au GAEC DES O.
Elle conteste la nullité du contrat de prestation ainsi que la caducité dudit contrat de location et même tout lien de droit avec le GAEC DES O.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Connaissance prise du rapport du juge chargé d’instruire l’affaire et des pièces versées aux débats ;
Sur la demande principale
Il résulte de l’examen de l’acte introductif d’instance que celle-ci a été régulièrement engagée et que dès lors la demande doit être déclarée recevable ;
Sur la nullité et la caducité du contrat
Attendu que le GAEC DES O demande au Tribunal de céans de prononcer la nullité du contrat de prestation de services, ainsi que la caducité du contrat de location financière au motif que les économies d’énergie n’ont pas été réalisées ;
Attendu que le contrat de prestation de services a été signé en juin 2020 entre le GAEC DES O et la société GSE ELECTRO (Pièce N°1 GSE) ;
Attendu que le contrat de location financière a été signé entre la BNP PARIBAS LEASE GROUP et le GAEC DES O (pièce N°2 BNP) ;
Qu’il porte sur un BOITIER LUMINAIRE LED DIVERS pour une somme de 138 € HT par mois sur 60 mois et des frais de montage pour 83 € HT, la somme de 7,57 € HT par mois pour des prestations ne figurant pas sur le contrat ;
Attendu que le contrat de prestation de services et le contrat de location financière ont été régulièrement signés par les parties ;
Que les deux contrats ne garantissent en aucun cas une économie d’énergie à la suite de l’installation de la batterie de condensateur et LED préconisé par GSE ;
Attendu que le GAEC DES O a réglé les loyers de juin 2020 à mars 2023 sans interruption et n’a jamais contesté la validité des contrats ;
Attendu que le GAEC DES O soulève l’article L. 242-1 du code de la consommation, qui édicte la nullité du contrat comme sanction, mais qui n’est pas applicable aux professionnels ;
Attendu que s’agissant de règles d’ordre public à interprétation stricte, la sanction de l’article L. 242-1 n’est pas applicable aux contrats conclus hors établissements et à distance entre professionnels ;
Attendu que le contrat de prestation de services et le contrat de location financière sont interdépendants ;
qu’il n’y aura pas lieu de prononcer :
* La nullité du contrat de prestation de services
* La caducité du contrat de location financière
En conséquence,
le Tribunal déboutera la demande du GAEC DES O de prononcer la nullité du contrat de services et la caducité du contrat de location financière.
Sur la demande de retrait des batteries
Attendu qu’au vu de ce qui précède, les deux contrats s’appliquent ; Qu’il n’y aura donc pas lieu de faire droit à la demande de retrait des batteries ;
Le Tribunal rejettera la demande du GAEC DES O de retrait des batteries de condensateur installées dans ses locaux.
Sur la demande de remboursement des sommes acquittées
Attendu que le Tribunal a constaté qu’il n’y a pas lieu de prononcer la nullité du contrat de prestation de services et la caducité du contrat de location financière ;
En conséquence,
Le Tribunal déboutera la demande du GAEC DES O du remboursement des sommes acquittées au titre des échéances du crédit affecté, depuis le 30 juin 2020.
En conséquence,
Le Tribunal déboutera le GAEC DES O de toute ses demandes fins et conclusions, y compris les dommages et intérêts.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que la société GAEC DES O a obligé la société GSE ELECTRO et la société BNP PARIBAS LEASE GROUP à exposer des frais pour assurer leur défense en justice,
le Tribunal dira disposer d’éléments suffisants pour faire droit à la demande de la société GSE ELECTRO et de la société BNP PARIBAS LEASE GROUP à hauteur de 3 500,00 euros au total, soit 1 750,00 euros chacun et les déboutera du surplus de leur demande.
Sur l’exécution provisoire
Vu l’article 514 du code de procédure civile,
le Tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Sur les dépens
Attendu que la société le GAEC DES O est la partie qui succombe dans la présente instance,
le Tribunal la condamnera aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe :
Déboute le GAEC DES O de sa demande de prononcer la nullité du contrat de services et la caducité du contrat de location financière.
Rejette la demande du GAEC DES O de retrait des batteries de condensateur installées dans ses locaux.
Déboute la demande du GAEC DES O du remboursement des sommes acquittées au titre des échéances du crédit affecté, depuis le 30 juin 2020.
Déboute le GAEC DES O de toute ses demandes fins et conclusions, y compris les dommages et intérêts.
Condamne la société le GAEC DES O à payer à la SARL GSE ELECTRO et à la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP la somme de 3 500,00 euros au total, soit 1 750,00 euros chacun au titre de l’article 700 du code procédure civile et les déboute du surplus de leur demande.
rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
condamne la société le GAEC DES O aux dépens ;
liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 90,98 euros TTC (dont 14,98 euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Pierre GIRAUD, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Code de commerce ·
- Entreprise ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Cessation des paiements ·
- Commissaire de justice ·
- Mandataire judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Redressement judiciaire ·
- Cessation
- Juge-commissaire ·
- Clôture ·
- Conversion ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Délai ·
- Verger ·
- Procédure ·
- Ouverture ·
- Débiteur
- Immobilier ·
- Caution solidaire ·
- Remboursement ·
- Intérêt de retard ·
- Délai de paiement ·
- Resistance abusive ·
- Ukraine ·
- Intérêts conventionnels ·
- Marches ·
- Dette
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Activité économique ·
- Prorogation ·
- Délai ·
- Lettre simple ·
- Juge-commissaire ·
- Clôture ·
- Code de commerce ·
- Terme ·
- Chambre du conseil
- Liquidation judiciaire ·
- Larget ·
- Activité économique ·
- Juge-commissaire ·
- Prorogation ·
- Délai ·
- Lettre simple ·
- Clôture ·
- Code de commerce ·
- Terme
- Liquidation judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Conversion ·
- Représentants des salariés ·
- Mandataire judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Code de commerce ·
- Juge-commissaire ·
- Commerce ·
- Procédure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Délai ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Cessation des paiements ·
- Déclaration de créance ·
- Cessation ·
- Entreprise ·
- Chambre du conseil
- Sociétés ·
- Devis ·
- Facture ·
- Travaux supplémentaires ·
- Provision ·
- Solde ·
- Procédure civile ·
- Montant ·
- Prestation ·
- Référé
- Mandataire ad hoc ·
- Clôture ·
- Code de commerce ·
- Délai ·
- Activité économique ·
- Procédure ·
- Liquidateur ·
- Jugement ·
- Mandataire ·
- Comparution
Sur les mêmes thèmes • 3
- Immeuble ·
- Juge-commissaire ·
- Liquidation judiciaire ·
- Crédit-bail ·
- Usage professionnel ·
- Clôture ·
- Liquidateur ·
- Industriel ·
- Administration ·
- Jugement
- Capital ·
- Sociétés ·
- Matériel ·
- Loyer ·
- Banque centrale européenne ·
- Restitution ·
- Intérêt ·
- Contrats ·
- Valeur ·
- Clause
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Juge-commissaire ·
- Procédure simplifiée ·
- Liquidateur ·
- Délai ·
- Activité économique ·
- Suppléant ·
- Application ·
- Procédure ·
- Sociétés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.