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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 20, 18 nov. 2025, n° 2025R00468 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025R00468 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Texte intégral
2025R00468
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
ORDONNANCE DE REFERE DU 18 Novembre 2025
N° de RG : 2025R00468
N° MINUTE : 2025R00557
CHAMBRE DES REFERES
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SAS [E] MONNOYEUR [Adresse 1] [Localité 1] Sigle : BM
Représentant légal : M. Philippe MONNOYEUR,Président, [Adresse 2]
comparant par Me MORGANE GREVELLEC [Adresse 3]
DEFENDEUR(S) :
* SAS ASTRADEC [Adresse 4] Enseigne : GROUPE ASTRADEC ENVIRONNEMENT Représentant légal : E.B.P. ,Président, [Adresse 4] non comparant
FORMATION
Président : M. Benoît ANDRÉ assisté de Mme Coumba DIALLO commis greffier.
DEBATS
Audience publique du 6 Novembre 2025
ORDONNANCE DE REFERE
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 18 Novembre 2025
La Minute est signée par M. Benoît ANDRÉ, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
2025R00468
Page 1/2025R00468
Nous, Juge des Référés, délégataire du Président du Tribunal de commerce de Bobigny, en vertu d’une ordonnance en date du 23 janvier 2025, sommes saisi par assignation en date du 17 Septembre 2025 à laquelle il convient de se référer pour l’exposé des faits et des motifs.
La SAS [E] MONNOYEUR assigne la SAS ASTRADEC à comparaître à l’audience publique des référés du 6 Novembre 2025.
L’assignation tend à voir : Recevoir la Société [E] MONNOYEUR en son action et l’y déclarer bien fondée. KM les dispositions des articles 873 et suivants du Code de Procédure Civile, Vu les dispositions des articles 1103 et suivants nouveaux du Code Civil, Vu les dispositions des articles L.441-6 ; L.441-10 et suivants du Code de Commerce, Vu les demandes qui précèdent et les pièces à l’appui,
CONDAMNER la société ASTRADEC à payer à la société [E] MONNOYEUR la somme provisionnelle de 18.497,70 € TTC au titre des factures impayées suivantes :
Facture n°2S 7113595 du 11 mai 2023 Facture n°2P 3545439 du 8 juin 2023 Facture n°2P 3547729 du 16 juin 2023 Facture n°2P 3560592 du 8 août 2023 Facture n°2P 3560593 du 8 août 2023 Facture n°2P 3561710 du 16 août 2023
CONDAMNER la société ASTRADEC à payer à la société [E] MONNOYEUR les pénalités provisionnelles de retard égales à trois fois le taux d’intérêt légal, à compter du lendemain de la date d’échéance de chaque facture, et ce jusqu’à complet paiement,
CONDAMNER la société ASTRADEC à payer à la société [E] MONNOYEUR les intérêts provisionnels au taux légal sur la somme provisionnelle de 18.497,70 € TTC à compter de la mise en demeure du 13 mai 2024, et ce jusqu’à complet paiement,
Vu les dispositions de l’article D 441-5 du Code de Commerce,
CONDAMNER la société ASTRADEC à payer à la société [E] MONNOYEUR la somme provisionnelle de 240 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement des 6 factures impayées susvisées,
CONDAMNER la société ASTRADEC à payer à la société [E] MONNOYEUR la somme de 924,90 € au titre de la clause pénale,
CONDAMNER la société ASTRADEC à payer à la société [E] MONNOYEUR une indemnité de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER la société ASTRADEC aux entiers dépens de l’instance en ce compris le coût de la présente assignation,
RAPPELER que la décision à intervenir sera assortie de l’exécution provisoire de plein droit,
Le demandeur expose à la barre les moyens, arguments et demandes de son acte introductif d’instance ;
Le défendeur ne se présente pas, ni personne pour lui ;
C’est ainsi que la cause a été mise en délibéré et il a été annoncé que l’ordonnance sera mise à disposition au greffe de ce tribunal le 18 novembre 2025.
MOTIFS
SUR LA DEMANDE PROVISIONNELLE
Attendu que les motifs énoncés dans l’assignation, les explications fournies à la barre ainsi que les pièces présentées puis examinées et considérées comme probantes établissent l’existence d’une obligation qui n’est pas sérieusement contestable ;
Attendu que la demande est fondée au visa des articles 873 alinéa 2 du CPC, 1103, 1104 et 1353 du Code civil
SUR LES INTERETS
Attendu qu’il convient donc de faire droit à la demande provisionnelle assortie des intérêts au taux légal jusqu’à parfait paiement et ce depuis la date du 13 mai 2024, et ce jusqu’à complet paiement.
SUR LES PENALITES DE RETARD
Attendu qu’il convient de faire droit à cette demande conformément aux dispositions de l’article 12 des Conditions Générales de Vente.
SUR L’INDEMNITE FORFAITAIRE DE RECOUVREMENT
Nous ferons droit à la demande d’une indemnité forfaitaire, conformément aux dispositions des articles L441-1 et L441-10 du Code de commerce.
SUR LA CLAUSE PENALE.:
Attendu qu’il résulte des pièces versées que cette clause a été acceptée contractuellement, en vertu de l’article 12 des Conditions Générales de Vente ;
Attendu que le juge des référés a pouvoir souverain d’appréciation du montant de la provision qu’il accorde et que la provision sur la clause pénale sera fixée à 924,90 € euros ;
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET LES DEPENS :
Attendu que le défendeur sera condamné aux entiers dépens, que les conditions fixées pour l’application de l’article 700 du code de procédure civile sont réunies, qu’il sera
donc fait droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, les circonstances de la cause permettant de fixer cette somme à 2000 €.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons à la SAS ASTRADEC de payer à la SAS [E] MONNOYEUR les sommes de :
* 18.497,70 € montant de la provision que nous accordons, outre les intérêts au taux légal à compter du 13 mai 2024 et ce jusqu’à complet paiement ainsi que les pénalités provisionnelles de retard égales à trois fois le taux d’intérêt légal, à compter du lendemain de la date d’échéance de chaque facture, et ce jusqu’à complet paiement ;
* 240 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
* 924,90 € au titre de la clause pénale ;
* 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et déboutons le demandeur du surplus de sa demande à ce titre ;
Disons que les entiers dépens sont à la charge de la SAS ASTRADEC ;
Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 39,97 Euros TTC (dont 6,44 Euros de TVA).
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
La Minute est signée électroniquement par M. Benoît ANDRÉ, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
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