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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 02, 29 avr. 2025, n° 2025F00248 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025F00248 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 janvier 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
JUGEMENT DU 29 Avril 2025
N° de RG : 2025F00248
N° MINUTE : 2025F01264
2ème Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SAS OBD GRAND [Localité 7] [Adresse 2] Représentant légal : M4L5, Président, [Adresse 3]
comparant par Me Charlotte HILDEBRAND [Adresse 1] (75R285) et par Me Martine LEBOUCQ BERNARD [Adresse 1] (75C0828)
DEFENDEUR(S) :
* SAS [6] [Adresse 5] Représentant légal : M. [M] [K], Président, [Adresse 4] comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. MAURIES, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 20 Mars 2025 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 29 Avril 2025 et délibérée le 3 AVRIL 2025 par : Président : Mme Christine BOUVIER Juges : Mme Sylvie CHARLES M. Alain MAURIES
La Minute est signée électroniquement par Mme Christine BOUVIER, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté
FAITS
La société OBD GRAND [Localité 7] (RCS de PARIS 388 427 874) a une activité de commerce de gros de boissons. La société [6] (RCS de BOBIGNY no 849 709 092) a une activité de Café Bar Restaurant.
En mai 2023, la société OBD GRAND [Localité 7] a mis à disposition de la société [6] du matériel nécessaire à l’exploitation de son fonds de commerce, en contrepartie de l’approvisionnement exclusif pour une durée de 5 ans.
La société [6] a cessé ses approvisionnements 3 jours après la signature du contrat de mise à disposition.
La société OBD GRAND [Localité 7] a établi un arrêté des sommes dues au titre du matériel mis à disposition et a adressé plusieurs mises en demeure à la société [6], en vain.
C’est ainsi qu’est née la présente instance.
PROCEDURE
de l’article 700 du CPC,
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 28 janvier 2025 (signification par dépôt à l’étude, domicile certifié – suivant les modalités de l’articles 658 du code de procédure civile), la société OBD GRAND [Localité 7] assigne la société [6] devant le Tribunal de commerce de Bobigny le 13 février 2025 et demande à ce Tribunal de :
Vu l’article 1103 du code civil Vu les articles 42, 696 et 700 du Code de procédure civile, Vu l’article L 721-3 du Code de commerce.
Recevoir OBD GRAND [Localité 7] dans l’intégralité de ses demandes et moyens, Condamner [6] à payer à OBD GRAND [Localité 7] la somme de 8 334.92 €, Condamner SAS [6] à payer à OBD GRAND [Localité 7] la somme de 3 500 € au titre
Condamner SAS [6] à régler les entiers dépens de la présente instance,
Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2025 F 00248 a été appelée pour mise en état à l’audience collégiale du 13 février 2025.
Le défendeur n’est ni présent, ni représenté.
Le 13 février 2025, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres, et a convoqué les parties à l’audition de ce juge pour le 6 mars 2025, date reportée au 20 mars 2025.
À cette date, le juge chargé d’instruire l’affaire a, conformément à l’article 871 du code de procédure civile, tenu seul l’audience, le demandeur, seul présent, ne s’y étant pas opposé. Il a entendu ses dernières observations, déclaré les débats clos, mis l’affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe le 29 avril 2025, en application du second alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Le juge a fait rapport au Tribunal.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par le demandeur dans son assignation, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les résumera succinctement de la manière suivante.
La société OBD GRAND [Localité 7] expose : après avoir adressé le 20 février 2024 une lettre recommandée avec accusé de réception demandant la restitution du matériel, puis une mise en demeure le 3 avril 2024 au dirigeant de la société [6], Monsieur [M] [K], OBD, a assigné la société devant le Tribunal de céans.
La société OBD GRAND [Localité 7] indique avoir poursuivi les échanges, après l’audience collégiale du 13 février 2025, avec la société [6] qui a finalement restitué le matériel mis à disposition avant la présente audience, rendant sans objet la demande de condamnation à la somme de 8 334.92 €.
La société OBD GRAND [Localité 7] maintient sa demande au titre de l’article 700.
MOTIVATION DU JUGEMENT
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En ne comparaissant pas, le défendeur s’est exposé à ce qu’un jugement soit rendu à son encontre sur les seuls éléments fournis par le demandeur.
Connaissance prise du rapport du juge chargé d’instruire l’affaire et des pièces versées aux débats ;
le Tribunal actera que la demande principale est devenue sans objet du fait de la restitution du matériel.
Sur les dépens
La société [6] est la partie qui succombe dans la présente instance,
En conséquence, le Tribunal la condamnera aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
La société [6] a obligé la société OBD GRAND [Localité 7] à exposer des frais non compris dans les dépens pour assurer sa défense en justice,
En conséquence, le Tribunal fera droit à la demande de la société OBD GRAND [Localité 7] à hauteur de 1 000,00 euros et rejettera le surplus de la demande.
Sur l’exécution provisoire
Vu l’article 514 du code de procédure civile qui dispose que : les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement,
Le Tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe :
Dit que la demande principale de la société OBD GRAND [Localité 7] est devenue sans objet ;
Condamne la société [6] à verser à la société OBD GRAND [Localité 7] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et rejette la demande pour le surplus ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Condamne la société [6] aux dépens ;
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 67,45 Euros TTC (dont 11,02 euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par Mme Christine BOUVIER, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.
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