Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 14, 20 mars 2025, n° 2024F00077 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2024F00077 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Jugement du 20 mars 2025
N° RG : 2024F00077
La société DOC LOGISTICS
[Adresse 2]
[Localité 3]
Registre du Commerce et des Sociétés de Dunkerques n°491
219 192
(Maître Thomas FIOEN, Avocat au barreau de Lille)
C/
La société ARRAYMI
[Adresse 4]
[Localité 1]
Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n°387 484
454
(Maître Yves GOVI, Avocat au barreau de Marseille)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en dernier ressort
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 23 Janvier 2025 où siégeaient M. BRUNELLO, Président, M. PARIENTE, Mme HELIOT, Juges, assistés de Me Pauline OUDENOT, greffier associée
Prononcée à l’audience publique du 20 mars 2025 où siégeaient M. BRUNELLO, Président, Mme TOURRET, M. CHAZERAND-AZOULAY, Juges, assistés de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier.
LES FAITS :
La société DOC LOGISTICS est spécialisée dans le transport de marchandise sur le territoire de la France Métropolitaine et l’Europe.
La Société ARRAYMI est spécialisée dans l’activité de location de logement et d’achat vente location de tous véhicules.
La société MIDI BULL MATERIEL (MBM) est spécialisée dans le secteur d’activité du commerce de gros interentreprises de fournitures et équipements industriels divers.
La société AFFRETEMENT ET TRANSPORT DU LANGUEDOC (ATL) est une société spécialisée dans le secteur d’activité de l’entreposage et stockage non frigorifique.
Le 11 octobre 2022, un transport est effectué suivant lettre de voiture n°850836 pour une livraison de matériel de la société KILOUTOU à la société ARRAYMI à [Localité 1] (13).
Le 31 octobre 2022, la société DOC LOGISTICS émet la facture d’un montant de 1 380 € TTC à l’intention de la société ATL correspondant audit transport.
Le 11 janvier 2023, la société ATL est placée en liquidation judiciaire
Le 3 février 2023, la société DOC LOGISTICS met en demeure la Société ARRAYMI, en sa qualité de destinataire de la marchandise et sur le fondement de l’action directe en paiement du transporteur.
Le 9 février 2023, la Société ARRAYMI conteste avoir passé une commande de transport auprès de la Société ATL.
Le 13 février, la société DOC LOGISTICS met de nouveau en demeure la Société ARRAYMI.
C’est en l’état que l’affaire se présente devant la juridiction de céans.
LA PROCEDURE :
Par ordonnance en date du 7 septembre 2023, Monsieur le président du tribunal de commerce de Marseille a autorisé la société DOC LOGISTICS à notifier à la société ARRAYMI une injonction d’avoir à lui payer la somme principale de 1 380 € au titre d’une facture impayée avec intérêts légaux à compter du 3 février 2023, date de la mise en demeure celle de 5,66 € pour frais et accessoires ainsi que les dépens dont frais de Greffe de 33,47 € (5,58€ de T.V.A) ;
Sur signification effectuée le 25 septembre 2023, la société ARRAYMI a formé opposition en date du 19 octobre 2023.
Conformément à l’article 1418 du code de procédure civile, le greffier du tribunal des activités économiques de céans a convoqué les parties à l’audience en date du 8 février 2024, par lettre recommandée avec avis de réception.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société ARRAYMI demande au
tribunal :
Vu les articles L 131-81 et suivants du Code de Commerce,
Vu l’article 1240 du Code Civil
Vu les articles 695, 700 du Code de Procédure Civile,
Vu les pièces versées au débat : DEBOUTER purement et simplement la société DOC LOGIS TICS se toutes ses demandes fins et conclusions ; CONDAMNER la Société DOC LOGISTICS au paiement de la somme de 1 500 euros à la Société ARRAYMI sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile. CONDAMNER la société DOC LOGISTICS au paiement des entiers dépens de l’instance.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société DOC LOGISTICS
demande au tribunal :
Vu l’article L 132-8 du Code de Commerce,
Vu l’article 1240 du Code Civil,
Vu l’article 700 du Code de Procédure Civile, CONDAMNER la Société ARRAYMI à payer à la Société DOC LOGISTICS, la somme de 1 380 euros TTC au titre du transport dont elle a été destinataire le 11 octobre 2022, outre les intérêts de retard au taux légal à compter du 3 février 2023. DÉBOUTER la Société ARRAYMI de sa demande de dommages et intérêts.
DÉBOUTER la Société ARRAYMI de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires aux présentes.
CONDAMNER la Société ARRAYMI au paiement de la somme de 3 000 euros à la Société DOC LOGISTICS à titre de dommages et intérêts réparant le préjudice moral subi par celle-ci, assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer intervenue le 25 septembre 2023.
CONDAMNER la Société ARRAYMI à verser la somme de 1 500 euros à la Société DOC LOGISTICS sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER la Société ARRAYMI aux entiers frais et dépens de l’instance, en ce compris les frais et dépens relatifs à l’ordonnance d’injonction de payer du 7 septembre 2023.
LES MOYENS DES PARTIES :
Sur la demande en paiement à l’encontre de la société ARRAYMI
La société DOC LOGISTICS rappelle l’article L 132-8 du Code de Commerce et soutient qu’en l’espèce, il existe un contrat de transport impliquant la société ARRAYMI, en qualité de destinataire, dont le référant livraison est Monsieur [Y], son dirigeant. Il n’y a donc pas de doute que la marchandise a été réceptionnée par la société ARRAYMI, société mentionnée sur la confirmation d’affrètement, l’autorisation d’enlèvement et la lettre de voiture.
La société ARRAYMI, destinataire de la marchandise, est garante du paiement du prix du transport et débitrice de l’action directe en paiement effectuée par la société DOC LOGISTICS selon ledit article du Code de Commerce. La Cour de Cassation a, de plus, rappelé que « celui qui, figurant sur la lettre de voiture en tant que destinataire, reçoit la marchandise et l’accepte sans indiquer agir pour le compte d’un mandant est garant du paiement du prix du transport envers le voiturier » et que, même si le destinataire n’est pas forcément celui qui a connaissance du prix de la livraison, il suffit qu’il ait pris matériellement la livraison des marchandises.
De mauvaise foi et afin d’échapper à son obligation de paiement, la société ARRAYMI prétend que seule la société MIDI BULL MATERIEL était engagée dans un contrat de transport. Il y a deux lettres de voiture et deux autorisations d’enlèvement de marchandise distinctes et donc deux contrats de transport. En outre, la société ARRAYMI ne conteste pas être destinataire des marchandises.
En conclusion, la société ARRAYMI étant destinataire de la marchandise, est garante du paiement du prix du transport, soit la somme de 1.380 € TTC, outre les intérêts de retard au taux légal à compter du 3 février 2023.
La société ARRAYMI soutient que c’est la société MBM qui a affrété un transport comportant 2 lots de matériels à enlever chez KILOUTOU et à livrer chez elle. Elle ajoute qu’elle n’a aucun lien contractuel avec la société ATL ni avec la société DOC LOGISTICS. La société DOC LOGISTICS a émis une facture de 1.671,48 € en date du 7 octobre 2022 qui a été réglée par la société MBM le 19 octobre 2022. Celle-ci a ensuite émis une facture de 816 € TTC à la société ARRAYMI. La société MBM a donc commandé et réglé l’intégralité de la
prestation à la société ATL et l’Ordonnance d’injonction de payer n’avait pas lieu d’être.
L’opposition formée par la société ARRAYMI est bien fondée.
Sur la résistance abusive
La société DOC LOGISTICS soutient que la résistance au paiement de la société ARRAYMI n’est pas justifiée et est abusive. Elle rappelle que le recouvrement d’une créance chirographaire dans le cadre d’une liquidation judiciaire à très peu de chance d’aboutir et que les dispositions juridiques spécifiques au transport de marchandise permettent au transporteur d’agir directement à l’encontre du destinataire. Il ne peut donc lui être reproché d’avoir agi contre la société ARRAYMI.
La société ARRAYMI devra donc l’indemniser de la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral.
La société ARRAYMI soutient que la société DOC LOGISTICS ne démontre pas de préjudice ni qu’elle n’a pas déclaré sa créance au passif de la société ATL. En outre, elle ne produit aucune mise en demeure ou commandement de payer à l’endroit de cette dernière. Elle doit donc être déboutée de sa demande.
SUR QUOI :
Sur la demande en paiement à l’encontre de la société ARRAYMI
La société DOC LOGISTICS demande à la société ARRAYMI de payer la facture n° 33539 d’un montant de 1 380 € TTC qui n’aurait pas été payée par la société ATL, ce en sa qualité de destinataire de la marchandise et en application de l’article L.132-8 du Code de commerce.
En soutien à sa demande, elle affirme qu’il existe un contrat de transport ayant les caractéristiques suivantes :
Expéditeur : KILOUTOU
Destinataire : SAS ARRAYMI
Marchandises générales : Poids : 10.000 kg, Mètre : 9,5 mètres linéaires
Référant livraison : M. [Y]
Date de chargement : 07/10/2022
Date de livraison : 11/10/2022
Elle ajoute que selon l’article L.132-8 du Code de commerce et selon la jurisprudence (Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 22 janvier 2008, 06-15.957 ; Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 22 janvier 2008, 06-18.308 ; Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 15 mars 2005, 03-19.295), la société ARRAYMI étant destinataire de la marchandise, elle est garante du paiement du prix du transport et débitrice de son action directe en paiement.
En réponse, la société ARRYAMI soutient qu’elle n’a aucun lien contractuel avec la société ATL ni avec la société DOC LOGISTICS et que l’Ordonnance d’injonction de payer n’avait pas lieu d’être. C’est la société MIDI BULL MATERIEL qui avait commandé et réglé l’intégralité de la prestation à la société ATL. Elle avait affrété un transport comportant 2 lots de matériels à enlever chez KILOUTOU à livrer chez ARRAYMI. La société DOC LOGISTICS a ensuite émis une facture de 1 671,48 € en date du 7 octobre 2022 à l’intention la société MIDI BULL MATERIEL, qui a été réglée le 19 octobre 2022. Cette dernière a ensuite émis une facture de 816 € TTC à l’intention de la société ARRAYMI.
La société DOC LOGISTICS verse aux débats :
La « Confirmation d’affrêtement » en date du 5 octobre 2022 entre la société ATL AGENCE [Localité 6], en qualité de donneur d’ordre, et la société DOC LOGISTICS, en qualité de transporteur, relatif au transport de marchandises générales chargées à l’adresse de la société KILOUTOU à [Localité 5] (62), à livrer à la société ARRAYMI à [Localité 1] (13) pour une masse de 10 000 kg et un montant de 1 150 € HT.
La « Lettre de voiture » n°850836 en date du 7 octobre 2022 qui mentionne la livraison de matériels de la société KILOUTOU, [Localité 5] (62), à la société ARAYMI, [Localité 1] (13), le 11 octobre 2022, signée par ces deux sociétés. Le transporteur désigné est la société TRANSPORT GREGORY WASELINCK.
La facture n° 33539 en date du 31 octobre 2022 émise par la société DOC LOGISTICS à l’intention de la société ATL pour un montant de 1 380 € TTC relative à une livraison de matériels chargés à la société KILOUTOU et livrées à la société ARRAYMI pour une masse de 10 000 kg.
L’article L 132-8 du Code de Commerce dispose que :
« La lettre de voiture forme un contrat entre l’expéditeur, le voiturier et le destinataire ou entre l’expéditeur, le destinataire, le commissionnaire et le voiturier. Le voiturier a ainsi une action directe en paiement de ses prestations à l’encontre de l’expéditeur et du destinataire, lesquels sont garants du paiement du prix du transport. Toute clause contraire est réputée non écrite ».
Il ressort de la lecture détaillée de ces documents versés aux débats que le transporteur indiqué sur la Lettre de voiture n’est pas la société DOC LOGISTICS. En outre, cette dernière ne démontre pas qu’elle aurait sous-traité ledit transport à la société TRANSPORT GREGORY WASELINK, transporteur indiqué sur ladite Lettre de voiture, qu’elle aurait payée pour cette prestation ;
En conséquence, il y a lieu de constater que la société DOC LOGISTICS ne démontre pas avoir été le transporteur de la livraison objet de la lettre de voiture versée aux débats ; que l’action directe qu’elle revendique selon l’article L 132-8 du Code de Commerce ne peut pas prospérer en l’espèce ; que dès lors, il y a lieu d’admettre l’opposition formée par la société ARRAYMI et d’annuler l’ordonnance d’injonction de payer en date du 7 septembre 2023 ;
Sur la résistance abusive
La société DOC LOGISTICS demande à être indemnisée de la somme de 3 000 € au titre du préjudice pour résistance abusive ;
Il a été démontré supra que la société DOC LOGISTICS n’apportait pas la preuve que la société ARRAYMI devait effectivement lui payer la facture réclamée ;
La société DOC LOGISTICS ne justifiant pas d’un préjudice certain et actuel, il n’y a pas lieu de lui allouer les dommages-intérêts sollicités pour résistance abusive ;
Dans ces conditions, il y a lieu d’admettre l’opposition formée par la société ARRAYMI et d’annuler l’ordonnance d’injonction de payer en date du 7 septembre 2023 ;
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il échet d’allouer à la société ARRAYMI la somme de 750 € au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Advenant l’audience de ce jour
Admet l’opposition formée par la société ARRAYMI ;
En conséquence Annule l’ordonnance d’injonction de payer en date du 7 septembre 2023 ;
Déboute la société DOC LOGISTICS de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Condamne la société DOC LOGISTICS à payer à la société ARRAYMI la somme de XXX au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Laisse à la charge de la société DOC LOGISTICS les dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 82,99 € (quatre-vingt-deux euros et quatre-vingt-dix-neuf centimes TTC), outre les frais et accessoires de la procédure d’injonction de payer ;
Rejette tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 20 mars 2025 ;
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Commissaire de justice ·
- Plan de redressement ·
- Juge-commissaire ·
- Adresses ·
- Inventaire ·
- Entreprise ·
- Tribunaux de commerce
- Crédit ·
- Engagement de caution ·
- Pièces ·
- Demande ·
- Caution solidaire ·
- Banque ·
- Patrimoine ·
- Disproportionné ·
- Intérêt ·
- Consommation
- Mandat ·
- Point de vente ·
- Droit au bail ·
- Service ·
- Recherche ·
- Sociétés ·
- In solidum ·
- Enseigne ·
- Dol ·
- Resistance abusive
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Tabac ·
- Marc ·
- Juge-commissaire ·
- Liquidateur ·
- Code de commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Délai ·
- Procédure ·
- Suppléant
- Liquidateur ·
- Clôture ·
- Code de commerce ·
- Prorogation ·
- Délai ·
- Adresses ·
- Identifiants ·
- Procédure ·
- Liquidation judiciaire ·
- Chambre du conseil
- Cessation des paiements ·
- Débiteur ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Actif ·
- Délai ·
- Bien immobilier ·
- Chiffre d'affaires ·
- Adresses ·
- Salarié
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Période d'observation ·
- Autofinancement ·
- Développement ·
- Internet ·
- Mandataire judiciaire ·
- Comparution ·
- Représentants des salariés ·
- Conseil ·
- Capacité ·
- Redressement
- Franche-comté ·
- Bourgogne ·
- Banque populaire ·
- Crédit-bail ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Juge des référés ·
- Matériel ·
- Machine
- Période d'observation ·
- Plan de redressement ·
- Renouvellement ·
- Mandataire judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Administrateur judiciaire ·
- Sociétés ·
- Administrateur ·
- Action ·
- Activité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Larget ·
- Activité économique ·
- Juge-commissaire ·
- Prorogation ·
- Délai ·
- Entreprise ·
- Lettre simple ·
- Clôture ·
- Activité
- Sms ·
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Adresses ·
- Cessation des paiements ·
- Enchère ·
- Mandataire judiciaire ·
- Mandataire ·
- Identifiants ·
- Gré à gré
- Créance ·
- Plan de redressement ·
- Exécution ·
- Frais de justice ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Juge-commissaire ·
- Sociétés ·
- Redressement judiciaire ·
- Personnes
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.